Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 33840 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Projet d’arrêté fixant la liste des ESOD, le 16 juillet 2026 à 15h27
    AVIS DEFAVORABLE. Pourquoi détruire des espèces qui participent à la régulation d’autres espèces beaucoup plus proliférantes et destructrices ? Pas logique ! L’exemple le plus significatif est celui du renard qui nous préserve d’un très grand nombre de rongeurs. Rôle identique pour la martre, la belette, la fouine….
  •  ESOD, le 16 juillet 2026 à 15h27
    Complètement défavorable, une honte !
  •  Avis devaforable, le 16 juillet 2026 à 15h27
    Je suis contre car tous ces animaux font partie d’un écosystème, ils ont leur rôle à jouer. Toutes les études scientifiques ainsi que les résultats démontrent que les moyens employés pour détruire les espèces concernées coûtent très chers. Et au vu des changements climatiques, il serait sans dout plus judicieux de chercher à s’adapter, nous et notre environnement naturel, plutôt que de détruire. Merci.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h26
    Je trouve que l’on peut trouver d’autres solutions que la destruction, surtout que les espèces présente dans cette liste nous rendent des services, notamment en réduisant la prolifération des rongeurs qui s’attaque aux champ et aux réserve de blé ; ça nous évitent d’utiliser des poisons
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 15h26
    Complètement favorable à réguler les ESOD , dans nos campagnes et villages de plus en plus de renards, sangliers, fouine ,martre, corbeaux ,pies viennent détruire nos jardins et poulaillers, comment un citadin peut il être contres un sujet qu’il ne connaît pas en ville. Un citadin qui vient s’installer dans nos villages doit s’intégrer à ce monde rural et non l’inverse . Il faut réguler pour eviter : grippe aviaire qui revient régulièrement, peste porcine africaine qui est à nos portes… Cordialement
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 15h26
    TOTALEMENT OPPOSE A LA REMISE EN CAUSE QDE CE QUI AVAIT ETE CONCLU PREALABLEMENT.
  •  Avis FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 15h26
    Ce classement n’a, en aucun cas, pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées, que les modalités de destruction par tir et piégeage s’avèrent sélectives et que les mesures alternatives qui peuvent exister sont souvent couteuses et inefficaces dans le temps.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 15h26
    Les espèces citées subissent de plein fouet la destruction de leurs habitats. Les dégâts qui leur sont attribuées sont surtout provoquées par nos méthodes de gestion des milieux qui ne sont pas adaptées à une cohabitation durable et respectueuse de notre environnement. Mettons plus d’énergie à préserver le patrimoine naturel qu’il nous reste et à les rendre plus durable plutôt que d’attaquer les symptômes que nous provoquons nous même !
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 15h26
    Il faut maintenir la régulation des espèces esod
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 15h25

    La régulation des espèces concernées répond à une nécessité concrète de gestion et d’équilibre. Elle ne vise en aucun cas leur éradication, mais a pour objectif de limiter les impacts causés par certains individus lorsque leur présence engendre localement des difficultés importantes, notamment des dommages aux activités agricoles, aux élevages ou aux propriétés privées.

    Cette réalité est parfois difficile à appréhender pour les personnes qui ne sont pas directement confrontées à ces problématiques. Lorsqu’un territoire, une exploitation ou un particulier ne subit pas ces dégâts, il peut être plus difficile de mesurer l’importance et la nécessité des actions de régulation mises en place. Pourtant, ces situations existent et nécessitent des réponses adaptées afin de préserver un équilibre entre la protection des espèces et la préservation des activités humaines.

    Les moyens de régulation autorisés, notamment le tir et le piégeage, sont des dispositifs encadrés qui permettent des interventions ciblées et sélectives. Les solutions alternatives qui peuvent être envisagées restent souvent limitées, coûteuses et ne permettent pas toujours d’obtenir des résultats durables dans le temps.

    La régulation apparaît donc comme un outil nécessaire de prévention et de gestion responsable, permettant de réduire les conflits tout en maintenant un équilibre durable entre biodiversité et activités humaines.

  •  Je suis favorable au classement de ses espèces ESOD, le 16 juillet 2026 à 15h25
    Toutes ses espèces doivent être régulées afin de maintenir un équilibre entre elles
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h25
    Je tiens à exprimer ma profonde opposition au projet de classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Je refuse que l’on continue à autoriser la destruction d’animaux qui jouent un rôle indispensable dans l’équilibre de nos écosystèmes. Les renards, les mustélidés, les corvidés et les autres espèces concernées participent naturellement à la régulation et au bon fonctionnement du vivant. Alors que nous faisons face à une crise majeure de la biodiversité, il est irresponsable de fragiliser davantage ces espèces. Détruire ces animaux ne constitue pas une solution durable et peut au contraire aggraver les déséquilibres naturels. Je demande que les décisions publiques s’appuient sur des données scientifiques indépendantes, et que soient privilégiées des mesures de prévention et de cohabitation. J’espère sincèrement que cette consultation sera l’occasion de faire primer la protection de la biodiversité sur la destruction systématique d’espèces indispensables à nos écosystèmes. Je m’oppose fermement à ce projet et demande qu’il soit retiré au profit de solutions qui protègent réellement la biodiversité et permettent une cohabitation durable entre les activités humaines et la faune sauvage.
  •  Esod, le 16 juillet 2026 à 15h24
    Je suis favorable au classement
  •  avis favorable, le 16 juillet 2026 à 15h24
    Je suis favorable car ce classement n’a, en aucun cas, pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées, que les modalités de destruction par tir et piégeage s’avèrent sélectives et que les mesures alternatives qui peuvent exister sont souvent couteuses et inefficaces dans le temps
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h24
    Complètement défavorable. Ce système coûte cher à la collectivité et ne prouve absolument pas leur utilité. D’autant que ces décisions sont prises au niveau départemental, au niveau communal ce serait mieux. Avec le changement climatique, cela risque de mettre en grande difficulté la biodiversité. Il existe d’autres solutions alternatives à la mise à mort de ces animaux dits nuisibles. D’ailleurs, le premier mammifère nuisible est plutôt l’être humain.
  •  Défavorable au projet d’arrêté concernant le classement en ESOD de certaines espèces animales, le 16 juillet 2026 à 15h24
    Comme tous les textes en préparation relatifs à l’environnement, ce texte est exclusivement à visée politique et brosse les agriculteurs intensifs dans le sens du poil. Il ne tient aucun compte des études scientifiques incontestables, émanant souvent d’organismes officiels. L’étude publiée en mars 2026 dans la revue Biological Conservation, par des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle, démontre que la destruction des espèces nuisibles en France est inefficace et coûteuse.Non seulement, elle n’a aucun effet sur la régulation des populations animales concernées, mais elles représentent un coût économique huit fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces. A une période où chaque euro public dépensé doit être justifié par l’intérêt du pays, ce projet est une ineptie.
  •  Une aberration , le 16 juillet 2026 à 15h23
    Au 21eme siècle, avec tt ce que l’on sait sur l’utilité de ces soi-disant ESOD, il faut vraiment stopper cet acharnement sans fondement
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 15h23
    on ne peut éternellement accepter de revenir sur ce qui était conclu.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h22
    Je suis dévaforable
  •  AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD département AUBE, le 16 juillet 2026 à 15h22
    Je vous adresse un AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel pris pour l’application de l’article R 427-6 du code de l’environnement pour le département de l’AUBE, pour les raisons suivantes :
    - Les fortes populations d’espèces ESOD non régulées engendrent des gros dégâts sur les propriétés des citoyens : en effet dans notre village de nombreux particuliers, et ce depuis déjà longtemps, ont abandonné leur poulailler en raison des pertes qu’ils ont subies sur leurs volailles, occasionnées par les renards, fouines - et martres (pour le canton de Romilly sur Seine)
    - Sur le canton de Romilly sur Seine, la présence croissante de pies bavardes est certainement à l’origine de la diminution des petits oiseaux.