Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 32066 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 07h45
    Le renard et les corrigés nécessitent une régulation
  •  Defavorable, le 16 juillet 2026 à 07h45
    Ces espèces payent déjà un lourd tribut face aux incendies qui ravagent nos forêts. De plus, elles sont très utiles pour l’écosystème et la biodiversité (dispersion des graines, régulation des rongeurs etc…). Je ne suis pas défavorable à l’application de cet article, je suis totalement contre !
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 07h45
    Je pense que pour certaines des espèces citées, c’est litigieux. L’année 2026 a été secouée de conditions climatiques particulières (grands froids, canicule, sécheresse, inondation…) qui ont pu avoir un impact sur la faune, leur surmortalité, leur reproduction…
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 07h44

    Je donne un avis très défavorable pour 5 raisons principales :
    1) Les critères de classement sont flous, peu fiables et invérifiables.
    2) Aucune mesure de prévention des "dégâts" éventuels n’est envisagée et/ou mise en place.
    3) Les services rendus à la nature par les espèces concernées ne sont pas pris en compte, et ils sont nombreux, par exemple : les renards consomment des campagnols qui ravagent certaines cultures, les geais des chênes contribuent à la régénération des forêts en disséminant des glands, …
    4) Les mesures envisagées sont couteuses et inefficaces : les destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations, et leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés.
    5) Les moyens employés sont cruels : "Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré."

    A un moment où la biodiversité s’effondre, menaçant toute vie sur terre, de telles mesures sont totalement anachroniques et ne pourront qu’accélérer la destruction des écosystèmes.

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h44
    Le 16 juillet 2026 7h44. Cette disposition ne prend pas suffisamment en compte les constats scientifiques selon lesquels ces espèces jouent un rôle central dans la régulation des écosystèmes et la préservation des cultures (prolifération de rongeurs).
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h43
    La faune et la flore font partie de la nature et de la biodiversité. Il est essentiel de les protéger et non les exterminer.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h43
    Avis défavorable le 16 juillet 2026 à 7h45 Trouvons le moyen de tous cohabiter.
  •  Avis défavorable, aucune espèce n’est "nuisible", le 16 juillet 2026 à 07h43

    Tout en étant bien conscient que, comme d’habitude, l’Etat ignorera les avis des citoyens comme ceux des scientifiques, j’exprime une fois de plus un avis défavorable contre un arrêté qui repose sur un postulat erronné, biaisé, fallacieux et n’est destiné qu’à satisfaire les lobbies de la chasse et de l’agriculture productiviste dans la guerre qu’ils font à la biodiversité, et à contourner ses obligations.
    Aucune espèce n’est "nuisible" dans l’écosystème, il faut mettre un terme à ces destructions massives et souvent injustifiées.

    Encore une fois, on assiste à un acharnement procédural. La Martre retirée du précédent arrêté ESOD par une décision du Conseil d’Etat réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans aucune justification suffisante et en contradiction avec la “Stratégie nationale Biodiversité” 2030.

    Une récente étude* montre que le dispositif est inefficace pour réduire les dégâts et souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés.

    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    * Fondation pour la recherche sur la biodiversité, « Les prélèvements des Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (Esod) réduisent-ils les dégâts qui leur sont imputés ? »
    Jiguet et al., « Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France », Biological Conservation, vol. 316, 2026, art. 111719.

  •  AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE , le 16 juillet 2026 à 07h42
    Madame, Monsieur, Par ce présent commentaire, je tiens à vous adresser un avis favorable au projet d’arrêté Ministériel pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts pour le département de l’Aube. Effectivement la régulation de ses espèces est essentielle pour les raisons suivantes Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des gros dégâts sur les propriétés des citoyens (poules, canards, …) Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des gros dégâts sur les activités agricoles Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des gros dérèglements sur les écosystèmes et le développement d’espèce à enjeux Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des risques sanitaires, dangereux pour les Hommes et/ou les animaux domestiques Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des risques de collision routière importante Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées freinent le développement d’autres espèces de faune sauvage gérées par l’Homme Augmentation significative des populations de ces espèces ESOD mettent en péril l’équilibre naturel de développement des populations Bien cordialement Pierre Larbaletier
  •  DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 07h42
    Quand allez-vous enfin écouter les scientifiques, les associations qui font un travail remarquables et essentiel sur le terrain, et les citoyens très inquiets d’un futur ou le vivant est chassé ?
  •  Avis défavorable !, le 16 juillet 2026 à 07h42
    Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre. Une étude récente démontre même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles. Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats.
  •  FAVORABLE AU PROJET le 16/07/2026, le 16 juillet 2026 à 07h41
    Je suis favorable au projet, la nature à besoin de la main de l’homme ; ces espèces n’ont pas de prédateurs, il faut une régulation .la biodiversité à besoin de l’humain dans son ensemble.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h41
    Vivant en partie avec cette faune sauvage que l’on veut éradiquer, je suis sidérée, triste et en colère de ces listes au droit de massacrer qui se succèdent d’année en année et qui ne servent à rien d’autres qu’à générer de la souffrance animal supplémentaire… La nature est notre berceau, peut-être pourrions-nous vivre avec elle plutôt que la détruire, on s’en porterait mieux…
  •  consultation sur les ESOD, le 16 juillet 2026 à 07h40
    Je suis défavorable au projet d’arrêté ministériel présenté car il y a de plus en plus de dégâts.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 07h40
    Trouvons les moyens de cohabiter.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h40
    L’humain empiète sur l’habitacle de ces espèces, perturbe voire détruit les écosystèmes. Elles sont le maillon d’une chaîne.
  •  Arrêté triennal ESOD, le 16 juillet 2026 à 07h40
    Avis défavorable. C’est pour quand la conscience de la nécessité de la biodiversité? Le temps de l’homo sapiens super héros destructeur va t-il un jour connaître un retournement acceptable pour les générations futures… et actuelles?
  •  une seule espèce est nuisible : l’homme, le 16 juillet 2026 à 07h40
    tout réglé par la destruction est justement le propre de l’espèce humaine alors que la nature est faite d’équilibres depuis longtemps établis entre les êtres vivants. Observer, comprendre voir ces équilibres demandent plus d’efforts mais apportent des solutions bien plus efficaces. Merci les renards de venir réguler la population de mulots du champs voisin .
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 07h40
    Favorable au maintien de la régulation du renard et des corvidés. Les corvidés provoquent d’énormes dégâts sur les cultures agricoles et ce n’est pas les anti chasses et anti tout qui vont aider. Le renard porteur de maladies doit être maintenu et régulé afin de permettre aux petits gibiers d’être plus présents dans nos campagnes.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h38
    Ce projet ne reflète pas la réalité du terrain. Il ne s applique que sur des données financières de dégâts. Alors qu il s’agit de régulation et non de destruction. Certaines espèces qui ne sont plus réglables prennent des arrêtés de destruction lorsqu il y a risque sanitaire, alors que regulees il n y a jamais eu d’élimination de race, juste de la surveillance de population.