Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31565 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h56
    Protection de la faune sauvage indispensable car elle est déjà copieusement en danger.
  •  Projet inadmissible , le 15 juillet 2026 à 23h56
    On marche sur la tête ! Stop
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 23h56
    Je dis NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD ! Chaque animal a son rôle à jouer dans notre écosystème !
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h55
    La notion même d’ESOD doit être contestée car elle repose sur des concepts biaisés. On pourrait facilement montrer que les hommes en sont les principaux représentants !
  •  Défavorable - ces mesures contribuent au déséquilibre écologique et )à la réduction de la biodiversité, le 15 juillet 2026 à 23h54
    Basées sur des données, des déclarations et des constats peu fiables, ces décisions mèneraient aux conséquences opposées aux résultats souhaités ; la perturbation de l’équilibre écologique favoriserait la multiplication d’autres espèces autrement nuisibles (rongeurs etc.).
  •  Totalement défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h54
    Détruire pour mieux régner. Quelle belle idée ! Évidemment, je suis contre ce projet d’arriérés. La nature n’aime pas le vide, alors plutôt que de vouloir aseptiser et exterminer un monde vivant qui ne peut pas l’être, merci de mettre à profit vos grandes études pour tendre vers des solutions un peu plus élaborées que le simple fait de tuer…
  •  Avis défavorable sur le projet ESOD, le 15 juillet 2026 à 23h54
    Des destructions inefficaces, coûteuses et contre-productives (Cf l’analyse faite par la LPO sur des éléments concrets et factuels).
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h53
    Avis défavorable au maintien du classement ESOD du renard et du blaireau Je formule un avis défavorable au maintien du classement du renard (Vulpes vulpes) et du blaireau (Meles meles) parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Ces deux espèces constituent des maillons essentiels des écosystèmes et participent activement au maintien de l’équilibre de la biodiversité. Le renard est un prédateur opportuniste qui contribue naturellement à la régulation des populations de rongeurs. En limitant les pullulations de campagnols, mulots et autres petits mammifères, il participe indirectement à la protection des cultures agricoles et réduit le recours aux produits rodenticides, dont les effets sont particulièrement néfastes pour la faune sauvage. Son rôle écologique est aujourd’hui largement reconnu par de nombreuses études scientifiques. Le blaireau exerce également une fonction importante dans les milieux naturels. Par son activité de fouissage, il favorise l’aération des sols, le recyclage de la matière organique et la dispersion des graines. Les terriers qu’il creuse servent aussi d’abri à de nombreuses autres espèces, faisant de lui un véritable ingénieur des écosystèmes. Le classement ESOD doit reposer sur la démonstration de dégâts significatifs, localisés et objectivement établis. Or, les dommages attribués au renard ou au blaireau sont souvent ponctuels, variables selon les territoires et ne justifient pas un classement généralisé. Lorsque des difficultés existent, des mesures de prévention adaptées (protection des élevages, clôtures, dispositifs d’effarouchement, adaptation des pratiques agricoles) doivent être privilégiées avant toute destruction. Par ailleurs, la destruction de ces espèces peut entraîner des effets écologiques contre-productifs. Une diminution importante des populations de renards favorise notamment l’augmentation des populations de rongeurs, avec des conséquences potentiellement plus importantes pour l’agriculture. De même, des interventions répétées sur les populations de blaireaux peuvent perturber leur organisation sociale et s’avérer inefficaces à long terme. Enfin, la préservation de la biodiversité constitue un objectif d’intérêt général inscrit dans le Code de l’environnement. Dans un contexte de déclin de nombreuses espèces et de dégradation des habitats naturels, la gestion de la faune sauvage doit privilégier des approches fondées sur les connaissances scientifiques, la proportionnalité des mesures et le respect des équilibres écologiques. Pour ces raisons, je demande que le renard et le blaireau ne soient pas classés parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts et que leur gestion repose prioritairement sur des mesures de prévention, une évaluation scientifique des situations locales et une meilleure prise en compte de leur rôle écologique.
  •  Avis Favorable, le 15 juillet 2026 à 23h53
    Ces espèces n’on pas de prédateur ,et participe activement au déclin d’autres espèces bien plus vulnérables ,les populations d’étourneaux augmentent toujours ,les villes les effarouches et il viennent piller les réserves hivernales dans les haies et champs qui sont nécessaire a la vie des autres espèces .En quelques jours ,quand ils sont par milles (sonde d’étourneaux ) , leurs prélèvements dépasse ce qui serait le besoin hivernal de pas mal d’autres petits oiseaux plus discrets et d’ailleurs qui disparaissent fautes de nourritures .D’ailleurs même au printemps ,quand il s’abattent sur un champs ,les bergeronnettes par exemple n’ont plus leurs places et se doivent d’évacuer le lieux .Les corbeaux s’attaques directement aux nichés ,les œufs et oisillons sont de véritables festins , tout d’ailleurs comme les renard qui commence souvent a aller au plus facile quand il y a les jeunes a nourrir au printemps . Il y a aussi les Choucas qui sont protéger ,mais quand il envahissent la campagne pour ce nourrir ,de véritables fléau ,même les Buses se doivent de dégager du lieu qu’il convoitent ,et ce qui est intéressent ,Choucas ,Etourneaux Corbeaux ,cohabitent très bien entre eux sur leur lieux de nourriture ……..!!!!!!!!!!! Dans le passé ,le monde rural régulait beaucoup plus ces espèces et il y avait bien plus de présences des autres petites espèce qui maintenant disparaisse ….. L’homme fait partit intégrante des prédateur de la nature et a son rôle a jouer ,un exemple concret ,ces derniers temps ,en Espagne ,une réserve ou la chasse du sanglier a été interdite et depuis c’est une véritable catastrophe écologique ………. De la part de quelqu’un qui est H24 dans la nature depuis plus de 50ans
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 23h53
    Il convient de revenir aux classements présentés devant la Commission Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CNCFS) car ils ont été validés sur des bases techniques, scientifiques et juridiques.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 23h53
    NON ET NON à la classification ESOD des renards mustélidés, qui règleraient le problème des rongeurs, au lieu de poisons dangereux pour tout le monde… Des corvidés, dont l’extermination ne sert à rien comme cela vient d’être récemment démontré, étant aussitôt remplacés par d’autres individus, très mobiles. des blaireaux, dont la nocivité n’est pas établie… Laissons les loups et autres lynx encore survivants réguler notre environnement comme à Yellowstone !
  •  Très defavorables, le 15 juillet 2026 à 23h52
    600 000 renards sont tués tous les ans. Pour un chiffre non connu et non prouvé de poules tués. De plus les renards sont bénéfiques aux cultures agricoles puisqu’ils mangent de nimbreux rongeurs. Il est absurde de tuer tant de renards !
  •  Contestation de cette proposition, le 15 juillet 2026 à 23h52
    Je chasse moi même les corvidés ainsi que les pigeons ramier, en régulation pour des agriculteurs depuis plusieurs années maintenant. Cette pratique est indispensable pour sauver les cultures. Depuis que je régule pour les agriculteurs dans mon secteur, tous me disent la même chose ! "Maintenant que tu interviens, nous n’avons plus besoin de ressemer nos champs !". C’est éviter une perte économique et une perte de temps considérable ! Il faut conserver la destruction de ces espèces qui provoquent énormément de dégâts !
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 23h52
    Totalement opposée à tout classement en ESOD de quelque espèce sauvage, au contraire, elles sont toutes à protéger. Les plus nuisibles à la biodiversité sont ceux qui votent ces lois et ces décrets sans rien y connaître mais par soumission aux lobbies qui les courtisent….
  •  proliférations des rongeurs, le 15 juillet 2026 à 23h52
    Défavorable : les renards forment le meilleur atout contre la prolifération des rongeurs arretons de le prendre pour un nuisible. apprenons à vivre ensemble et non contre
  •  Defavorable, le 15 juillet 2026 à 23h51
    Aucune raison de modifier l’équilibre actuel . Les petits carnassiers permettent l’équilibre en supprimant les animaux les plus faibles . C’est un équilibre naturel . Laissons faire cette nature . Sinon la chaîne alimentaire sera biaisée.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 23h51
    Renard roux, martre, fouine, belette d’Europe, pie bavarde, geai des chênes, corneille noire, corbeau freux et étourneau sansonnet : elles ont des rôles essentiels au sein de l’écosystème, qui permettent la régulation des rongeurs, la dispersion des graines, la régénération des milieux forestiers, etc. En outre, le Renard roux est notre meilleur allier pour lutter contre l’invasion des tiques, puisqu’il est le principal prédateur des rongeurs, qui sont eux, les principaux hôtes des tiques. Quant aux pies, corneilles et corbeaux, ils sont des équarisseurs précieux qui par leur alimentation charognarde évite la propagation de maladies liées à la putéfraction des cadavres. Le geai, lui, a un rôle essentiel dans la dissémination des glands de chênes. Les étourneaux, eux, nous débarrassent des limaces, des escargots et autres envahisseurs. Ces espèces existent depuis toujours sur notre sol, elles n’ont pas été importées, elles font partie d’un tout essentiel à l’équilibre naturel global.
  •  Avis favorable, le mercredi 15 juillet 2026 à 23h43, le 15 juillet 2026 à 23h51
    A l’heure actuelle , c’est plus tendance de protéger les prédateurs que les proies, qu’elles soient espèces gibiers où protégées .plus rien ne tourne rond.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 23h50

    Arrêtez de considérer tout ce qui ne va pas dans votre sens de nuisible… Laisser plutôt l’écosystème faire son travail, la régulation et l’éradication doit être réservé uniquement pour les réelles espèces nuisibles ou importées ( Cochon-glier, ragondin, écrevisse de Louisiane, frelons asiatique, etc… )

    A bon entendeur

  •  Défavorable au classement esod, le 15 juillet 2026 à 23h50
    Quand l’humanité cessera-t-elle de se croire supérieure alors que la biosphère nous envoit des signes de plus en plus clairs de son épuisement ? Nous humains, sommes liés à un grand ensemble, dont l’équilibre est tellement fragile ! Nous humains sommes la seule espèce véritablement destructrice de cet équilibre Laissons quelques poules aux renards, quelques grains de blé aux corbeaux. Il est grand temps de comprendre ce qu’est la vie