Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 53898 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h13
    Avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Les effets néfastes de ce type de législation sont connus scientifiquement.
  •  Avis défavorable., le 27 juillet 2026 à 10h13
    Avant de s’inquiéter de la soi-disant nuisance de ces animaux pourtant bien utiles à la préservation des écosystèmes, peut-être faudrait-il se regarder plus attentivement dans un bon miroir… L’Homme est le plus nuisible de tous, et nous ne figurons pas sur cette liste, pourtant…
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h13
    La destruction des espèces citées n’a pas démontré son efficacité pour réduire les dégâts et coûte très cher.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h13
    Présumés coupables, ces espèces ne devraient pas être chassées / détruites systématiquement. Prendre en compte leur rôle dans l’écosystème et limiter les impacts humains plutôt.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h13
    Mesdames , messieurs, leurs habitats brûlent, ils n’ont plus de maisons . Et vous voulez les traquer à mort. Ils ne pourront pas s’enfuir ! On va finir par être seul sur cette planète avec des lois comme celle-ci ! C’est comme si on traquait les personnes qui n’ont plus de logement actuellement. On ne le ferait pas et pourtant ce sont les humains qui sont responsables de tout cela …. Alors pour une fois réfléchissez !
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h12
    C’est honteux ! Vous voyez que on détruit nous ? C’est nous les nuisibles.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h12
    Il faut arrêter ce massacre. Nous avons besoin d’eux plus qu’eux ont besoin de nous.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h11
    La destruction des espèces concernées n’a pas démontré son efficacité pour réduire les dégâts et représente un coût largement supérieur aux dommages déclarés : 103 à 123 millions d’euros de destructions pour seulement 8 à 23 millions d’euros de dégâts par an
  •  Liste des ESOD, le 27 juillet 2026 à 10h11
    Je suis défavorable à l’arrêté sur la liste des ESOD. On est 8 milliards sur terre avant que les autres espèces du vivant atteignent un tel chiffre !!!
  •  Stop au massacre , le 27 juillet 2026 à 10h11
    Avec les incendies, on a déjà assez perdu nos écosystèmes et on a assez tues de pauvres animaux ainsi que leur maison. Arrêtez le messager sinon vous serez complices.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h11
    Une décision de tuer ne peut être prise sans motif valable or on ne tient compte que des désagréments sans mettre en balance l’utilité de ces espèces. De plus il n’a jamais été établi que l’objectif de ces mises à mort ait un jour été atteint malgré le recul que l’on peut avoir en France où ces pratiques moyenâgeuses perdurent. D’autres mesures, qui elles sont approuvées par des études scientifiques, sont possibles pour limiter les désagréments liés à la la présence de ces animaux.
  •  Arrêtez les massacres !, le 27 juillet 2026 à 10h10
    Je suis très défavorable à ces nouveaux projets d’espèces classées nuisibles.
  •  Avis très défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h10
    Ces animaux participent à l’équilibre des écosystèmes. Ils occasionnent peut-être quelques dégâts mais s’il fallait éliminer ceux qui causent des dégâts ne serions nous pas les premiers sur la liste? Laissez les vivre et jouer leur rôle si important pour l’avenir de notre planète…
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h07

    La destruction des espèces concernées n’a pas démontré son efficacité pour réduire les dégâts et représente un coût largement supérieur aux dommages déclarés : 103 à 123 millions d’euros de destructions pour seulement 8 à 23 millions d’euros de dégâts par an (Jiguet et al.).

    Le classement repose en outre sur des déclarations de dégâts souvent imprécises, tandis que les espèces concernées (renards, martres, belettes, fouines et corvidés) jouent un rôle essentiel dans les équilibres naturels.
    La Martre, notamment, ne devrait pas réintégrer ce classement sans justification scientifique solide, après son retrait obtenu par décision du Conseil d’État en 2025.

    Je demande que la prévention et les solutions non létales soient privilégiées avant toute destruction, avec des mesures ciblées et proportionnées aux dégâts réellement constatés.

    Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté.

  •  Les erreurs sont humaines , le 27 juillet 2026 à 10h07
    . Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées
  •   Avis défavorable Vision long terme à défendre , le 27 juillet 2026 à 10h07
    Ce projet va à l’encontre des études scientifiques et ne participe pas à une démarche de long terme. Toutes les espèces occasionnent à leur échelle des dégâts mais en retirer une du maillon déséquilibre tout un système. Ces espèces ont leur utilité.Le retour des renards a permis le retour d’autres espèces et ainsi de suite. A long terme la nature est capable d’évoluer seule. Elle n’a pas attendu la présence humaine pour le faire. À contrario ce n’est pas le cas pour l’homme je crois. Ne votez pas ce projet insensé, cruel, injustifié et plus coûteux à terme qu’il ne rapportera !
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h07
    Je m’oppose à cette mesure
  •  Protégeons la biodiversité plutôt que la propriété individuelle , le 27 juillet 2026 à 10h07
    En cette période où le vivant disparaît progressivement du fait de l’action humaine, protégeons l’habitat des animaux sauvages et cessons de les supprimer comme si nous les dominions. Nous partageons notre environnement avec de multiples espèces qui ne détruisent pas la planète comme nous le faisons. La chasse est une aberration.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h07
    La biodiversité est nécessaire à l’équilibre, humain et animaux. Beaucoup trop de destructions de nos écosystèmes aggravent nos propres équilibres ! Canicules et sécheresses en sont une des expressions collatérales. La chaîne du vivant : l’humain en est un maillon.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 10h07
    Il est plus pertinent de tenir compte des études scientifiques plutôt que de l’avis de chasseurs dont les données sont invérifiables. Certaines espèces, dont le renard, ont un rôle primordial dans la prédation des rongeurs et la dispersion des graines. Il est urgent de s’inspirer de ce qui est fait dans les autres pays européens. La destruction systématique et le déterrage particulièrement cruel sont une aberration écologique alors qu’il est urgent de préserver la biodiversité ainsi qu’une aberration économique car la destruction a un coût beaucoup plus élevé que les "dégâts" constatés. Les mesures de destruction envisagées correspondent au lobby des chasseurs et non à l’ensemble de la population particulièrement pour celle habitant en milieu rural