Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37504 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 17h28
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté car il étend les possibilités de destruction d’espèces sauvages alors que certaines, comme la martre des pins ou le corbeau freux, font l’objet d’inquiétudes quant à leur conservation. Les dégâts invoqués ne justifient pas toujours des mesures aussi larges et des solutions de prévention non létales devraient être privilégiées. La biodiversité joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et mérite une protection renforcée plutôt qu’un recours accru au piégeage et au tir.
  •  Avis favorable, le 22 juillet 2026 à 17h27
    Favorable à la régulation des ESOD . Si ces espèces ne sont pas gérées les dégâts sur la flore et la faune seront de plus en plus important et cela au détriment d’autres espèces. Personnellement je subis tous les ans des dégâts sur mes oiseaux domestique. Protéger oui mais pas n’importe quoi.
  •  Avis favorable , le 22 juillet 2026 à 17h26
    Il faut régguler toutes ces espèces
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 17h26
    Ce projet ne répond en rien aux besoins de la faune.
  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 17h26
    Cette liste est une aberration et expose l’ignorance en matière de biodiversité et de préservation de l’environnement de ses auteurs. Ou du moins leur hypocrisie et leur dédain pour les problèmes environementaux majeurs auxquels le monde entier doit désormais faire face.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 17h25
    Qui se cache derriere pareille decision ? le chasseur, l’agriculteur (souvent le meme d’ailleurs) quel puissant lobby ! Mais qui a empieté, modifié, saccagé le territoire de l’autre ? Le principal nuisible reste l’être humain, qui lui n’est jamais puni pour ses exces, pour ses crimes contre la Nature. Nos anciens et ancetres savaient composer avec elle, et la respectaient, mais evidemment le Profit n’était pas La Valeur essentielle. La valeur essentielle etait le respect de la Vie
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 17h25
    Ces mesures sont contre-productives, contraires à ce que préconisent les scientifiques et cruelles. Populisme nul.
  •  Défavorable, le 22 juillet 2026 à 17h24
    L’espèce humaine est l’espèce qui détruit et cause le plus de dégâts à la planète, si il y a bien une espèce qu’il faut réguler et de toute urgence c’est bien elle… Commençons donc par là et nous verrons ensuite
  •  Avis favorable , le 22 juillet 2026 à 17h24
    Laissez les prélèvements sur les espèces comme c’était auparavant
  •  Projet d arrêté régulation renard, le 22 juillet 2026 à 17h24
    Je vote favorablement au projet d arrêté pour le renard et dénonce fermement le refus de classement du corbeau freux pour le loir et cher
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 17h23

    En tant que responsable d’une association de protection de la nature dans le département des Landes, nous devrions nous réjouir que trois espèces seulement soient classées ESOD.

    Siégeant à la CDCFS j’ai invité les autres membres à prendre connaissance du rapport (146 pages) de l’inspection générale de l’environnement que j’ai téléchargé au début du mois de mars 2026. Grace à ce document j’ai trouvé la confirmation que mes observations (prédation de mustélidés sur jeunes ragondins…) ou mes questionnements (rôle du renard, prédateurs de rongeurs, pour endiguer la prolifération des tiques…) mériteraient d’être étudiées.
    En réunion, j’ai régulièrement souhaité que pour chaque dossier la commission ad hoc dispose des données sur les méthodes de prévention mises en place avant le recours au piégeage.
    Enfin, ma fédération regrette que des études économiques ne soient pas entreprises sur le coût de la stratégie française anti-ESOD. Ne serait-il pas indispensable d’étudier, par retour des diverses expériences, si la lutte anti-ESOD, typiquement française, permet de réduire effectivement les dommages agricoles. Elsevier a publié une étude – Évaluations écologiques et économiques de la lutte antiparasitaire des vertébrés indigènes en France - particulièrement intéressante puisqu’elle fournit « la première évaluation économique de la lutte antiparasitaire des vertébrés indigènes en France. La valorisation monétaire de l’effort de contrôle létal a été estimée à 103 à 123 millions d’euros par an, tandis que les dégâts annuels officiels coûtent 8 à 23 millions d’euros. Il n’y a aucune preuve d’un quelconque avantage de l’effort de contrôle. Le contrôle létal ne stimule pas le nombre de populations et réduit peut-être les services écosystémiques associés à ces espèces, y compris la prédation des rongeurs et la dispersion des graines. »
    Permettez-moi de donner un conseil : « Sur le métier, remettez votre ouvrage »
    Ayant étudié la note de présentation et le projet d’arrêté, je regrette que le gouvernement et ses services dans les territoires persistent à proposer des listes parfois impressionnantes d’espèces qui pourront être détruites. AVIS DÉFAVORABLE
    Georges Cingal, SEPANSO Landes

  •  Défavorable, le 22 juillet 2026 à 17h23
    Je suis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Autrement dit, il s’agit de renouveler la liste des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) du groupe 2 où seront sur la liste renard, belette, fouine, marte, pie bavarde, étourneau sansonnet, geai des chênes et corbeaux freux. Il a été démontré que la gestion en France des ESOD est inefficace et dénoncée par les scientifiques. Le Muséum national d’Histoire naturelle écrivait en mars 2026 : « aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement » ces espèces ; cette classification est jugée sans justification scientifique. Comme dans le cas du Blaireau européen, les données des dégâts remontées par les préfectures ne sont pas fiables. Les déclarations de dégâts sont déclaratives et ne sont pas vérifiées. Il n’est pas rare que les montants soient fantaisistes et que les dégâts soient attribués à tort à une espèce.  Il serait temps, au XXI siècle, de considérer les espèces animales sauvages, non pas comme des nuisibles, mais comme des éléments ayant un rôle écologique dans les espaces naturels :
    - renards, martres et belettes participent à la régulation des rongeurs (donc protection indirecte des cultures et limitation de maladies comme la maladie de Lyme). Ils ont aussi un rôle d’équarrisseurs en consommant les cadavres ou les animaux malades.  - les corvidés (corbeaux, corneilles, geais, pies) participent à la régénération forestière par la dispersion des graines (chênes, pins), et sont de grands consommateurs de larves d’insectes ravageurs. Notez qu’il est surprenant de voir que la martre des pins retirée de la liste ESOD par le Conseil d’État le 13 mai 2025 pour absence de données de suivi suffisantes se retrouve réintégrée dans 14 départements par ce projet, sur la seule base d’un « état de conservation favorable à l’échelle des grands domaines biogéographiques » , un niveau d’analyse macro qui ne répond pas à l’exigence de démonstration locale posée par la décision du Conseil d’État.  La biodiversité souffre suffisamment pour ne pas ajouter des destructions, des dérangements et une mortalité supplémentaires. Je suis donc très défavorable à ce projet d’arrêté. Avec mes respects.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 17h22
    Réguler par des moyens autres que la destruction et avec respect de la biodiversité me semble plus adapté et plus prometteur (exemple des pays voisins)
  •  Arrêter sur les ESOD, le 22 juillet 2026 à 17h22
    Défavorable au futur projet de loi R.427-6 du code de l environnement
  •  Avis favorable, le 22 juillet 2026 à 17h21
    Je suis piégeur, situé entre autoroute, zone forestière et océan, où la chasse est interdite. Je suis appelé de plus en plus souvent par des particuliers qui ont trois ou quatre poules qui disparaissent ou sont tués en une nuit. Le problème perdure tant que les prédateurs sont présents. Le piégeage reste la seule solution.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 17h20
    La sécheresse, les incendies et la canicule détruisent déjà les ESOD. Inutile de rajouter un arrêté.
  •  DEFAVORABLE au classement ESOD de neuf espèces nuisibles, le 22 juillet 2026 à 17h20
    Je suis opposée au classement des neufs espèces animales dans la liste ESOD. La France est le seul pays européen à agir politiquement et sur le plan écologique de cette manière. D’autant qu’il est plus coûteux de mettre en place des moyens de destructions alors que la prévention l’est moins coûteuse. Non à cette liste ESOD
  •  Régulation des prédateurs et nuisibles , le 22 juillet 2026 à 17h19
    Favorable à la régulation des espèces ESOD du groupe 2,beaucoup de dégâts sur la petite faune et sur culture.
  •  Arrêter sur les ESOD, le 22 juillet 2026 à 17h18
    Défavorable au futur projet de loi
  •  Pour la regulation des ESOD, le 22 juillet 2026 à 17h17
    Les gens qui ont eu à gérer un territoire savent que c’est la seule solution. Une régulation raisonnée mais assurée. Idem pour le loup.