Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avez défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h57
    Apprenons à coexister avec nos voisins animaux !
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h57
    "[…] les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégât […]". Comment peut-on employer les mots "destruction" pour des dégâts "susceptibles" ? Cette mesure est aberrante. Des alternatives de cohabitation et de sauvegarde existent, pourquoi ne sont-elles pas considérées ? Je m’oppose fermement à ce projet ecocide.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h57
    Laisson la nature tranquille et arretons de détruire les animaux elles vont déjà payer un.lourd tribu avec tous les incendies de cette année ! Ce système de régulation coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte… Cf l’étude Jiguet et al. qui estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros // pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an !!
  •  Avis défavorable à l’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 30 juillet 2026 à 23h57
    Cet arrêté ne tient pas compte de la réalité ni des études scientifiques et objectives sur l’impact des espèces dites nuisibles. Ces espèces ne sont en aucun cas nuisibles, elles dérangent certaines activités agricoles voilà tout. Compte tenu de la fragilité de la faune sauvage confrontée à la chasse, aux aléas climatiques notamment feux de forêts, circulation routière, artificialisation et destructions de zones d’habitat pour la faune ces espèces doivent être préservées et non détruites systématiquement.
  •  DEFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 23h57
    Rien ne justifie cette liste ESOD exception française
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h57
    Je ne pense pas que ce soit une bonne idée ; nos écosystèmes sont déjà assez fragiles comme ça.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h57
    Pour toutes les raisons évoquées par d’autres contributeurs moins paresseux, que je remercie et que j’embrasse.
  •  Madame Duret, le 30 juillet 2026 à 23h57
    Avis défavorable. la faune sauvage est un patrimoine national la prise en compte du point de vue des citoyens non chasseurs et des scientifiques est essentielle parce que la destruction des soit disant ESOD engendre plus de dégâts environnementaux que les dégâts engendrés par ces espèces ciblées.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h56
    Défavorable de tuer des animaux pour rien, il faut peut-être arrêter de croire que c’est la seule solution quand des dizaines d’experts disent que ça ne sert à rien et proposent des solutions moins coûteuses, plus durables et qui respectent le bien être animal.
  •  Avis favorable , le 30 juillet 2026 à 23h56
    Il est très important pour la biodiversité de maintenir les espèces du groupe 1, 2 et 3 classer en espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, afin de réguler leur population et éviter la propagation de différentes maladies
  •  Avis très favorable , le 30 juillet 2026 à 23h56
    Un classement ESOD très encadré !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h56
    Mon avis est défavorable, je ne comprends pas l’intérêt de faire du mal certaines espèces animales qui ont une utilité à la biodiversité et à notre propre espèce.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h56
    Arrêtons ces massacres qui ne servent à rien sauf à couter de l’argent !
  •  Avis Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h56
    Je suis défavorable à cette liste établie sans réel fondement, qui participe à la destruction de nos écosystèmes pour servir chasseurs et autres lobbys. Aberrant.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h56
    Le respect de la vie animale n’est pas une option.
  •  TRES DEFAVORABLE !, le 30 juillet 2026 à 23h56
    Affreux arrêté qui ne va faire qu’empirer la situation. On dirait que vous faites exprès d’être cruel
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 23h56
    Je donne un avis défavorable à ce projet de liste des ESOD. Tous ces animaux sont victimes d’une véritable persécution des humains, cela doit cesser. Chacun des animaux de cette macabre liste est utile et essentiel, y compris pour l’homme. Ils participent activement à la régulation naturelle d’autres espèces, gracieusement Ces animaux sauvages méritent notre respect et notre protection. Je demande la fin de ces mises à mort abjectes et injustifiées.
  •  Non, le 30 juillet 2026 à 23h55
    On n’est pas seul sur Terre, il s’agirait de s’intéresser à tout l’écosystème plutôt que les intérêts capitalistes
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h55
    Je suis contre cette loi qui, selon diverses études, ne règle en réalité aucun problème et sert seulement à massacrer des espèces sauvages qui ont leur place dans notre écosystème.
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 23h55
    Pourquoi vouloir réguler alors que l’on fait tout moins bien que la nature, n’a-t-on rien apprit de nos recherches et tests ? Allez voir la video : "Comment les loups changent les rivières ". Laisser la nature faire est beaucoup plus efficace et surtout beaucoup moins couteux que de tenter de reguler. Par exemple il est prouvé que laisser les renards tranquille tend a réduire le nombre de rongeurs. Alors pourquoi chasser les renards et les rongeurs, de plus dans un environnement pauvre en nourriture le renard se reproduit moins, donc il se régulera tout seul une fois la population de rongeurs réduite… Il y a juste a attendre et a arrêter ces massacres inutiles…