Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35600 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis très défavorable, le 21 juillet 2026 à 11h25
    Un peu de bon sens. Ces espèces ont leur place dans l’équilibre global de la nature.
  •  Favorable , le 21 juillet 2026 à 11h25
    Trop de dégâts aux cultures de tournesols ou céréales sinon les organismes opposants remboursent les dégâts
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 11h24
    La nature a la capacité de se réguler seule depuis des millions d’années, il devient urgent d’arreter de croire que nous sommes supérieur à tout, même à la science qui nous avertie des dangers de nos comportements.
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 11h24
    Cette particularité française de vouloir classer des espèces animales comme "nuisibles" relève d’une mentalité des siècles derniers et n’est pas justifiée par la science, ces espèces étant très utiles à la régulation des écosystèmes. Autoriser et même favoriser la destruction violente de ces animaux dans le seul but de faire plaisir à une seule profession et à une infime partie de la population est scandaleux.
  •  Régulation des esod, le 21 juillet 2026 à 11h24
    Très favorables à la régulation des espèces pouvant ocassioner des dégât car elles en causent. Il est facile pour des gens hors sol de ce positionner contre. Ce n’est pas eux qui ont à gérer la détresse des gens qui subissent. Un ancien lieutenant de louveterie.
  •  Espèces nuisibles, le 21 juillet 2026 à 11h24
    Tous les animaux servent à l’équilibre de la nature, si cet équilibre est rompu ce n’est pas la faute aux animaux, c’est l’humain qui est responsable puisqu’il ne respecte plus grand chose.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 11h24
    Vous voudriez tuer les cultivateurs, les éleveurs… Vous ne vous y prendriez pas autrement. Laisser tomber les idéologues… Basez vous sur les études connues et validées par le CNCFS
  •  Classement ESOD du renard de la corneille noire et de la pie, le 21 juillet 2026 à 11h24
    Je suis favorable au classement ESOD du renard, de la corneille noire et de la pie
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 21 juillet 2026 à 11h24
    Avis favorable, Je suis pour la régulation par piégeages pour la petite faune et les élevages avicoles .
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 11h23
    Les différentes vagues de chaleur et l’effondrement de la biodiversité, nous incite à protéger ces espèces avant qu’il ne soit trop tard
  •  Arrêtez définitivement cette absurdité d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts, le 21 juillet 2026 à 11h22
    Sous prétexte que des animaux sont SUSCEPTIBLES d’occasionner des dégâts, les adeptes de la chasse LOISIR peuvent se livrer au plaisir de tuer quasiment toute l’année. N’est-il pas temps d’arrêter définitivement cette pratique qui ne règle aucun problème - s’il y a des problèmes ?
  •  Avis très favorable, le 21 juillet 2026 à 11h22
    La martre est le prédateur n°1 de l’écureuil,animal devenu rare.Que dire des geais et pies qui detruisent les nids des passereaux . Va t’on enfin écouter les ruraux qui vivent au quotidien les nuisances de ces animaux non régulés : volailles dévastées,nids pillés,agneaux dévorés,etc .Les piégeurs et les chasseurs doivent etre les intervenants les plus écoutés.
  •  Favorable , le 21 juillet 2026 à 11h22
    La régulation des esod est nécessaire au bon équilibre des espèces, quand on voit la diminution de la population des oiseaux de jardin dans nos campagnes en grande partie du aux pies,geais…chatserrants…
  •  Favorable, le 21 juillet 2026 à 11h21
    avis favorable au projet d’arrêté. Il est très important que le renard, la corneille noire et la pie bavarde restent dans ce classement
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 11h19
    Ils ne sont pas nuisibles, nous le sommes
  •  Très défavorable. , le 21 juillet 2026 à 11h19
    Beaucoup de dégâts sur les populations de gibiers, des cultures et des basses cours autour de chez moi.
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 11h18
    Ces mesures vont encore défoncer l’écosystème et la biodiversité. Y a déjà pas beaucoup de zones boisées en France faudrait peut être foutre les bêtes qui y vivent en paix
  •  FAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 11h18
    Un moyen pour améliorer l’équilibre agro/sylvo/cynégétique et certains impératifs économiques ou sécuritaires. Un outils indispensable à utiliser à bon escient.
  •  consultation publique ESOD Groupe 2, le 21 juillet 2026 à 11h17
    Avis défavorable… Le corbeau freux qui fait des centaines de milliers d’euros de dégats dans les cultures aux semis ou avant les récoltes dans de nombreux départements n’est plus sur la liste de certains départements (par exemple 37-41-45…) alors que le projet a été présenté (et approuvé) en CNCFS avec ces départements ! C’est incompréhensible !!
  •  Application de l’articleR427-6 du code del’environnement. Période, modalités…., le 21 juillet 2026 à 11h16
    Avis trés défavorable Ces animaux ne sont pas des nuisibles