Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 54940 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Défavorable à la destruction de la faune sauvage, le 10 juillet 2026 à 00h56
    Défavorable au massacre gratuit de la faune sauvage. L’humain n’a pas la suprématie de vivre sur terre et de décider pour les autres espèces d’un droit de mort sur elles. La terre doit être partagée entre tous, ces massacres n’ont aucun sens. Ils sont justes cruels , injustes et pour nourrir la jouissance malsaine de ceux qui ont pour plaisir de tuer. Ces animaux sont utiles. Par leur massacre, nous provoquons et sommes responsables de graves déséquilibres et de catastrophes naturelles.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 00h56
    A quand une prise en compte sérieuse des études scientifiques sans suivre bêtement l’avis de certaines castes qui veulent tuer toujours plus? A force de "réguler", les chaînes alimentaires sont perturbées et tout est déréglé. Stop aux massacres inutiles. Il n’y a qu’en France qu’on voit ça et il n’y a pas de quoi être fier.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 00h56
    Il est urgent de s occuper de nos forêts et des animaux qui y vivent. Non a la destruction via des plans .les nuisibles ne le sont pas toujours.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 00h55
    Je suis totalement défavorable. Vivant en zone rurale je peut constater de la richesse de notre faune magnifique qu’il faut préserver avec respect. Chaque espèce a son rôle à jouer et de part son intelligence sait se reguler d’elle même ou pas la chaîne alimentaire naturelle. Pourquoi vouloir avoir la main sur ce que la nature arrive à faire seule…. Nous ne faisons que perturber son rythme, son évolution et détruisons notre monde, celui dans lequel nous vivons, faisons parti…. C’est notre environnement et devons en prendre soin pour pouvoir y vivre le plus longtemps possible, en harmonie. "quelle terre allons nous laisser à nos enfants ? “ l’humain peut mieux faire……
  •  Opposé , le 10 juillet 2026 à 00h55
    Opposé fermement
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 00h53
    Avis défavorable. En 2026, il est temps d’arrêter de classer des animaux comme nuisibles sans arguments fondés. Ces animaux sont nécessaires à l’équilibre des écosystèmes. La faune, la flore et les écosystèmes sont en grand danger et d’autant plus avec le réchauffement climatique, la sécheresse, les canicules, les incendies. Il est temps de changer nos pratiques,
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 00h52
    Je donne un avis défavorable à l’égard de toute mesure visant à la mise à mort des animaux dits « nuisibles ». Une espèce animale susceptible d’occasionner des incidents ne doit pas conduire les humains à décider d’une mise à mort systématique. Chaque espèce remplit une fonction dans l’écosystème, elle contribue au maintien des équilibres naturels. Entre autres, les renards, les corvidés, les blaireaux ou encore les fouines participent à la régulation des populations de rongeurs et au bon fonctionnement desdits écosystèmes. Avant d’autoriser des mesures létales, il conviendrait d’utiliser des solutions de prévention et de protection : sécurisation des élevages, protection des cultures, adaptation des pratiques agricoles et recours à des méthodes de gestion non létales. Ces approches sont plus durables et permettent de concilier les activités humaines en préservant l’équilibre de la biodiversité. Dans un contexte mondial de déclin et la fin de nombreuses espèces sauvages nous les humains, nous déséquilibrons la biodiversité. Les décisions des autorités publiques devraient s’appuyer sur des données scientifiques solides, pratiquer une évaluation objective des dommages réellement causés avec un principe de proportionnalité. C’est pourquoi, je demande que les mesures de mise à mort soient strictement limitées aux situations où elles seraient dûment justifiées et ce, après avoir démontré que les solutions alternatives se seraient révélées insuffisantes, et surtout, qu’elles fassent l’objet d’un suivi scientifique neutre et transparent. Pour ces raisons, je donne un avis défavorable à ce projet.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 00h52
    Quand va-t-il être considéré par tou/tes que ce que vous osez nommer "prélèvements" ou "destruction" (par chasses, pêches, piégeages, déterrages, etc) sont des assassinats er qu’il y a tant d’alternatives ni létales ni cyniquement criminelles pour d’éventuels "régulations", rationnalisations des formes possibles de coexistence salutaire de toutes les espèces animales dont l’être humain ne fait que partie. Des dégâts matériels à hauteur de 10 000 € permettent d’autoriser d’assassiner des individus de telle ou telle espèce..! Avez-vous lu "L’éternel Treblinka" (?). Vous serait-il utile aussi d’apprendre ou de vous souvenir qu’avant la Solution finale et la mise en œuvre de la Shoah, dans les camps d’extermination, il y a d’abord eu la Shoah par balles. Qui êtes-vous pour décider, faisant fi du bon sens proposé par tant de personnes, de la destruction même partielle d’une race animale ? Assez de ces traîtres de la conscience humaine.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 00h51
    Avis défavorable de la destruction des espèces classifies ESOD.
  •  Non !, le 10 juillet 2026 à 00h50
    Stop a autant de cruauté, les animaux ne nous nuisent pas, laissons les en paix ! Ce sont vos actions qui sont nuisibles pour eux !
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 00h48
    Tous ces animaux ne sont pas des nuisibles, bien au contraire même car ils permettent de réguler la population de petits rongeurs qui provoquent parfois beaucoup de dégâts. L’homme doit apprendre à vivre avec la nature et non pas le contraire… Personnellement je suis bien contente d’en avoir près de chez moi.
  •  défavorable, le 10 juillet 2026 à 00h44

    - le cout de la régulation des ESOD dépasse celui des dégats occasionés
    - les ESOD ont un régime alimentaire opportuniste, qui régules la biodiversité en ne chassant que les proies les plus communes, évitant l’explosion d’espèce pouvant provoquer des degats sur les cultures tel rongeurs et insecte, reduisant le cout en pesticide pour proteger les cultures, et permettant d’eviter la transmission de maladies.
    - l’abattage de quelque ESOD pour prévention est vouée a l’echec, a cause de leur grande adaptabilité et de leur auto regulation. Seul une eradication totale permettrait un resultat sur les dommages perpetré a l’homme, et ce serait un resultat catastrophique pour la biodiversité, et un cout énorme pour remplacer leur rôles (dispersion des graines, luttes contre les nuisibles agricole, pandémie, zoonose…) par des moyens mecanique ou chimique. l’exemple de la chasse du renard pour luter contre la rage en est un bon exemple, seul la vaccination de la population totale par appats a pu eradiquer la rage en france, alors que 200 ans de regulation et primes n’ont pas fonctionnées.
    - Si la destruction du groupe 1 des ESOD invasif peut sembler pertinant (même si il y’a peu de chance que cela est un effet, comme le ragondin bien intégré a son environnement aujourd’hui), la loi devrait se tourner vers les causes de l’arrivée d’animaux invasifs, au niveau europeen. le groupe 2 quand a lui devrait être protégé vu son role bénefique sur la biodiversité ET son role d’auxilliere pour la regulation des especes presentant un vrai probleme.

    le Museum d’histoire naturelle produit une étude en mars 2026 qui fait état des coûts des tueries des ESOD huit fois supérieurs aux dégâts qu’ils provoquent :
    https://www.mnhn.fr/fr/actualites/la-guerre-aux-nuisibles-ne-reduit-pas-les-degats
    un exemple d’erradication totale d’un "nuisible" et ces retombés catastrophiques :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Campagne_des_quatre_nuisibles

    - 

  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 00h44

    La poursuite de la chasse de ces animaux est, à mes yeux, une profonde erreur. Cette approche continue de considérer ces animaux uniquement sous l’angle des nuisances potentielles, sans prendre en compte leur rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes.

    Chercher à définir des périodes de chasse ou à autoriser leur destruction pour protéger des cultures ou des propriétés revient à traiter les conséquences sans s’interroger sur la cause. Nous oublions trop souvent que ce sont les activités humaines qui ont progressivement empiété sur leurs territoires naturels, et non l’inverse.

    Un écosystème est un ensemble d’interactions complexes où chaque espèce remplit une fonction. Réduire la présence d’une espèce sans considérer les effets en cascade sur la biodiversité est une vision à court terme, qui ne répond ni aux enjeux écologiques actuels ni à l’effondrement de la biodiversité.

    Il est temps de privilégier des solutions de coexistence, de prévention et de protection des habitats plutôt que de maintenir une logique de destruction qui ne fait que repousser les problèmes sans les résoudre. Et même, crée de nouveaux problèmes qu’on ne sait résoudre ou quand on le peut, à des coûts biens supérieurs pour nos collectivités que les intérêts privés que l’abattage est sensée préserver….
    Bref, une hérésie de plus dans un monde de non sens, déconnecté de la nature et où l’homme se croit autorisé et capable de tout maîtriser à sa convenance…

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 00h42
    Je suis défavorable au classement des renards dans la liste des Esod.
  •  DEFAVORABLE !, le 10 juillet 2026 à 00h40
    DEFAVORABLE ! Je suis pour le respect de tous les êtres vivants. Merci de votre attention.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 00h39
    Ce projet doit être abandonner. En aucun cas ils ne sont nuisibles, bien au contraire car ils permettent de réguler la population de petits rongeurs qui provoquent parfois beaucoup de dégâts. Et je suis bien contente d’en avoir près de chez moi !
  •  ESOD, le 10 juillet 2026 à 00h37
    Non au massacre et à l’éradication des ESOD qui ont leur rôle à jouer dans l’équilibre de l’écosystème !!!! Il existe d’autres solutions et nous les connaissons !!! Promulguer ce genre de textes de loi qui ne sont là que pour contenter quelques groupuscules minoritaires est une aberration politique et électorale !
  •  Madame , le 10 juillet 2026 à 00h36
    Non à ce projet d’arrêté
  •  DÉFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 00h36
    Avis défavorable au maintient de la liste ESOD Que l’on stoppe ces décisions animalicides…
  •  Stop à la destruction des espèces , le 10 juillet 2026 à 00h35
    L’humain ne fait-il pas déjà assez de dégâts par son mode de vie, le dérèglement climatique dont il est la cause qui entraîne ces feux de forêt dévastateurs, la bétonisation… Et de vouloir en plus tirer directement sur des animaux, c’est abject. Ce comportement absurde précipitera notre perte. Vous devriez avoir honte, mais il faudrait pour cela être doté d’un cœur qui semble vous manquer cruellement dans votre absence d’empathie envers les autres formes de vie que la stupide nôtre.