Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 16h58
    AVIS DEFAVORABLE L’abattage d’espèces qui font partie intégrante de l’écosystème sous couvert qu’elles sont "susceptibles d’occasionner des dégâts" n’est qu’une excuse pour permettre au lobby de la chasse de détruire impunément le vivant. Stop !!!
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 16h57
    Défavorable. Les études scientifiques démontrent l’inefficacité voire la contre-productivité de la destruction des ESOD.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté relatif à la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), le 16 juillet 2026 à 16h57
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté pour les raisons suivantes : Un classement scientifiquement contestable. Le classement de certaines espèces (renard, corvidés, mustélidés notamment) comme « nuisibles » repose souvent sur des données de dégâts anciennes, partielles ou non actualisées, sans démonstration claire d’un lien de causalité robuste entre la présence de l’espèce et les dommages allégués. Un rôle écologique essentiel méconnu. Ces espèces jouent un rôle de régulation naturelle des populations de rongeurs et d’autres espèces (fonction sanitaire, limitation de la prolifération de nuisibles agricoles), rôle qui est mis à mal par leur destruction systématique. Des périodes de destruction incompatibles avec la reproduction. Les périodes autorisées chevauchent souvent les périodes de mise bas et d’élevage des jeunes, entraînant la mort par abandon de jeunes dépendants non directement visés par les tirs ou piégeages, ce qui pose un problème de souffrance animale évitable. Des méthodes peu sélectives. Le piégeage et le tir de nuit, notamment, ne permettent pas toujours de cibler précisément les individus responsables de dégâts avérés, entraînant une pression inutile sur l’ensemble des populations. Une contradiction avec les engagements de la France en matière de biodiversité. Ce texte va à l’encontre des objectifs de la Stratégie nationale pour la biodiversité et des engagements pris au niveau européen (directive Habitats) en matière de préservation des équilibres écologiques. Des alternatives non létales insuffisamment explorées. Des méthodes de prévention et de protection des troupeaux/cultures (clôtures, effarouchement, aménagements) existent et devraient être privilégiées avant tout recours systématique à la destruction. Je demande donc le retrait ou la révision substantielle de ce projet d’arrêté, avec une évaluation scientifique indépendante et actualisée préalable à tout classement en ESOD.
  •  Sauvons ce qui est encore possible…, le 16 juillet 2026 à 16h57
    L’Homme, gestionnaire, comptable, se plaçant au dessus de tout, qui décide pour tout… Nous avons déjà presque tout détruit sur notre planète, nous en subissons directement les effets… Pourquoi ne pas éliminer le peu qu’il reste du monde sauvage qui nous entoure ? !! Quelle folie nous anime ? La rage?
  •  Charente - avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 16h57
    Je souhaite faire part de mon avis contre ce projet, n’est-il pas possible plutôt de faire de la prévention ?
  •  AVIS FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 16h56
    Les renards sont de plus en plus nombreux et non plus peur de rien ils s’attaque a notre poulailler ils faut les réguler
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 16h56
    Protégeons ces espèces, protégeons notre environnement. Les études récentes montrent qu’il s’agit tout simplement de bon sens. Que dire de plus !
  •  ESOD consultation publique, le 16 juillet 2026 à 16h56
    Avis favorable au projet d’arrêté ministériel liste ESOD département Aube, le 16 juillet 2026 à 16h49 Madame, Monsieur par ce présent commentaire , je tiens a vous adresser un avis favorable au projet d’arrêté ministériel pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptible d’occasionné des dégâts pour le département de l’Aube. Effectivement la régulation de ses espèces est essentielle pour les raison suivante. Les fortes population d’espèce ESOD non régulées engendre des gros dégâts sur les propriétés des citoyens dans les poullayer (poule, canard, oie, poussin ) , dans les activités agricoles sur les espèces protéger et le développement et l’équilibre naturel des populations. Et les accident de la circulation.
  •  AVIS DEFAVORABLE A L’ASOD, le 16 juillet 2026 à 16h55
    AVIS TOTALEMENT DEFAVORABLE A LA ESOD. ARRETONS DE TUER DES ANIMAUX QUI AIDENT AU CONTRAIRE A REGULER.
  •  DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 16h55
    Bonjour, Pendant des années, la destruction des animaux classés parmi les « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » a été présentée comme une évidence. Une étude publiée le 9 mars 2026 démontre pourtant que cette politique ne réduit pas les dommages déclarés et qu’elle revient plus cher que les pertes qu’elle est censée éviter.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 16h55
    Canicules feux de forêt inondation l’urgence de reconsidérer notre place et impact sur la Terre est là. Ces habitants ont un rôle à jouer, trouvons d’autres solution que létales à l’instar de pays voisins.
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 16h55
    Il faut continuer a faire comme on les fait chaque saison faire de l’affût du piegage, des battues pour réguler les espèces qui occasionne des dégâts dans les cultures ou chez des privé.
  •  Non à la destruction d’animaux qui ont leur place dans la nature , le 16 juillet 2026 à 16h54
    Il est avéré que la destruction ne change rien aux prétendus dommages causés par des animaux prétendus nuisibles. Dans certains cas des mesures de prévention ont pu améliorer les choses. Mais n’oublions pas que ces animaux ont leur place dans la nature et qu’ils participent à l’équilibre de la biodiversité. Quelle est l’espèce la plus destructrice et envahissante ? Tout le monde connaît la réponse…
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 16h54
    Je dis non à ce nouvel arrêté, ces espèces sont essentielles aux écosystèmes.
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 16h54
    Il est temps de changer de siècle ! de cesser de céder aux pressions de lobbies ! Quand allons-nous faire de la nature et de ses animaux un ensemble auquel nous appartenons et non une source d’exploitation ou de pillage du vivant ! Une autre vision est nécessaire (attention le mur se rapproche nous y allons tout droit) pour observer, comprendre et respecter avant que les écosystèmes ne soient définitivement abîmés. Que dirons-nous aux générations qui vont arriver? que nous tuons des espèces en faisant fi des études contradictoires qui dérangent les intérêts de quelques uns? MAGNIFIQUE
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 16h54
    ESOD : "espèces d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ». Quel animal sur terre est aujourd’hui responsable de l’effondrement de la biodiversité de par ses activités ? Quel animal a provoqué par son mode de vie un réchauffement planétaire qui menace les conditions même d’habitabilité de la terre ? Commençons donc par balayer devant notre porte et laissons le vivant tenter de survivre, tant qu’il le peut encore…
  •  DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 16h53
    Je tiens à rappeler que les espèces concernées « jouent un rôle important dans notre écosystème ». Cette reconnaissance devrait conduire à une appréciation plus équilibrée entre les dommages susceptibles d’être occasionnés et les services écologiques qu’elles rendent. Plusieurs des espèces concernées, notamment le renard, participent à la régulation naturelle des populations de rongeurs et d’autres animaux, à la dispersion des graines ou encore à l’élimination des cadavres. Ces bénéfices pour les écosystèmes sont peu pris en compte dans la justification des classements. Le renard est un prédateur généraliste qui joue un rôle majeur dans la régulation naturelle des populations dont certaines peuvent occasionner des dégâts agricoles.
  •  Rahier Mireille, le 16 juillet 2026 à 16h53
    Avis défavorable à la régulation de ces soi-disant "nuisibles" qui rendent bien plus de services qu’ils ne commettent de préjudice. La France, qui se veut progressiste, semble bien attardée par rapport aux autres pays européens. A quand une prise de conscience véritable sur les enjeux naturels ?
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 16h52
    Je pense que la nature et la biodiversité subissent suffisamment de dégâts du fait de la présence des humains sur la planète (bleue ?) pourquoi en ajouter !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 16h52
    Ces espèces sont des prédateurs généralistes qui aident au maintien et à la régulation naturelle de beaucoup d’autres espèces. Le classement des espèces en ESOD ne repose pas sur des bases scientifique, et des études récentes montre que leur destruction ne réduit pas les dégâts potentiellement occasionnés.