Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 66706 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Je suis contre, le 19 juillet 2026 à 09h51
    Les études scienti les retours terrains de vrais scientifiques et ecologues démontrent l’utilité de ces espèces. Cet arrêté est un non sens au servir d’une poignée de ’’sportifs’’ prariquan la chasse. Non à la remise de la Martre et oui pour sortir renard geai et autres espèces indispensables au maintien de l’équilibre de la biodiversité en France
  •  défavorable, le 19 juillet 2026 à 09h50
    l’animal qui se prend pour le roi du Monde et détruit tout c’est l’homme. Il n’y a pas d’animaux nuisibles tout se tient et s’autorégule.
  •  NON au moratoire de la chasse du courlis cendré et de la barge a queue noire, le 19 juillet 2026 à 09h50
    En privant durablement les chasseurs de toute possibilité de pratiquer cette chasse, le moratoire risque d’affaiblir leur implication dans les actions de gestion et de conservation des habitats, pourtant essentielles au maintien de ces espèces.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 09h50
    Qu’on les laisse vivre…
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 09h49
    Ne répond pas réellement aux besoins actuels (protection de la biodiversité, réduction des coûts, protection des cultures maraîchères etc.)
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE SUR L ESOD, le 19 juillet 2026 à 09h49
    STOP AUX MASSACRES DE NOS ANIMAUX !! SEUL L HOMME SUR TERRE EST UNE ESPECE NUISIBLE. LE GEAI DES CHENES EN PLANTANT DES GLANDS FAVORISE LA POUSSE DES FORETS. IL FAUDRAIT PEUT ETRE EDUQUER LES RESPONSABLES DE CES ATROCITES QUI NE CONNAISSENT RIEN AUX ANIMAUX. NOS FORETS BRULENT ET VOUS VOULEZ EN RAJOUTER !!! PRENEZ VOUS EN PLUTOT AUX PYROMANES EN LEUR METTANT LEUR FEU AU DERRIERE VOUS VERREZ IL N Y AURA PLUS D AMATEUR. NOS ANIMAUX DOIVENT TOUS ETRE PROTEGES. QU ALLONS LEGUER A NOS DESCENDANTS UNE TERRE VIDE PLEINE DE ROCAILLES. HONTE A LA FRANCE DE e.macron QUI AURA MASSACRE BEAUCOUP D ANIMAUX. EN CE QUI ME CONCERNE JE PRIE CHAQUE JOUR POUR LA DISPARITION DE LA RACE HUMAINE ET J AI HONTE D ETRE FRANCAISE.
  •  Opposée, le 19 juillet 2026 à 09h49
    Je suis opposée à la destruction de ces animaux. Ils ont un rôle essentiel dans la biodiversité. L’homme ne peut décider de qui est nuisible ou pas. Chaque maillon de la chaine animale et végétale ont leur utilité dans la nature.
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrêté, le 19 juillet 2026 à 09h48
    L’inscription de certaines espèces telles renard, fouine, belette, martre, pie, geai, étourneau comme ESOD est une méconnaissance de la biodiversité et de sa régulation naturelle. Ce dispositif français de destruction ne repose pas sur des bases scientifiques ou logiques. Il s’agit de campagnes létales inefficaces et coûteuses qui plus est . Il faut privilégier la prévention et la protection. Les renards, fouines, belettes et martres participent à la régulation de populations de petits rongeurs par exemple. Les oiseaux dispersent les graines en milieux forestiers. Prenons exemple sur des pays comme l’Espagne ou l’Allemagne qui ont une politique de prévention plutôt que de destruction.
  •  Le ridicule ESOD, le 19 juillet 2026 à 09h48
    Laissez faire la nature elle est bien plus compétante que les hommes. Arrêtons les excuses pour détruire des espèces quand le bute réelle est juste de faire plaisir aux chasseurs.
  •  Avis défavorable concernant la destruction des espèces, le 19 juillet 2026 à 09h48
    On ne sera pas moins efficace, si on utiliserait des systèmes de protections contre ces espèces comme cela est fait dans d’autres pays européens.
  •  Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté., le 19 juillet 2026 à 09h47
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Les données scientifiques les plus récentes montrent que la destruction massive des espèces classées ESOD ne permet pas de réduire efficacement les dégâts qui leur sont attribués, tout en engendrant des coûts importants pour la collectivité. Les corvidés, les renards et les mustélidés jouent pourtant un rôle essentiel dans les écosystèmes en régulant certaines populations de rongeurs et d’insectes, en recyclant la matière organique et, pour certaines espèces, en participant à la dispersion des graines. Dans un contexte de déclin de la biodiversité, il est indispensable de privilégier des solutions préventives et non létales. Au-delà des considérations économiques et écologiques, ces animaux sont des êtres vivants sensibles qui ont, comme toute espèce, une valeur intrinsèque et un droit légitime à exister dans leur milieu naturel. L’être humain ne peut se considérer comme seul bénéficiaire de la nature ; nous partageons les mêmes écosystèmes et avons la responsabilité de préserver l’ensemble du vivant. Je demande donc une révision de ce projet au profit d’une gestion plus respectueuse, plus scientifique et plus équilibrée de la faune sauvage.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 09h46
    J’habite en zone rurale. Des voisins maraîchers ont vu leur récolte, déjà fortement impactée par la canicule et la sécheresse, attaquée par des campagnols. Ils n’avaient jamais vu ça. La semaine d’avant, une famille de renards avait été massacrée sur le terrain voisin. Et depuis, les campagnols… On ne détruit pas des êtres vivants sous prétexte qu’ils sont "susceptibles" d’être nuisibles impunément. Quand allez-vous comprendre que la faune se régule elle-même ? Tout ça pour faire plaisir à quelques uns, ceux qui gueulent le plus fort, parce qu’historiquement il y a une décision politique de les laisser gueuler et dicter les pratiques agricoles
  •   Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 09h46

    Je suis défavorable à ce projet, car il ne répond pas de manière satisfaisante aux attentes du terrain et risque d’avoir des conséquences négatives importantes pour les particuliers, les agriculteurs ainsi que les territoires ruraux.

    Par ailleurs, ce projet entraînera une augmentation des charges financières supportées par les fédérations de chasse et, par conséquent, par les chasseurs, sans apporter d’amélioration suffisamment justifiée. Dans un contexte où les coûts ne cessent déjà d’augmenter, cette mesure représente une contrainte supplémentaire difficile à accepter.

    Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable et demande que celui-ci soit pleinement pris en compte dans le cadre de cette consultation.

  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 09h46
    Laissez-les vivre.
  •  massacres inutiles, le 19 juillet 2026 à 09h46
    outre la barbarie des méthodes employées, l’utilité de ces "régulations" n’a plus lieu d’etre à notre époque
  •  Defavorable , le 19 juillet 2026 à 09h46
    Comment autoriser la destruction espèce s alors que la biodiversite s effondre
  •  complètement opposée, le 19 juillet 2026 à 09h45
    maraichère depuis 15 ans, je suis effarée par cette nouvelle liste, le renard est par exemple indispensable à la survie de ma ferme quand a la pression des campagnols, c’est un véritable auxiliaire de culture. je m’oppose totalement à cette liste
  •  Corbeaux freux, le 19 juillet 2026 à 09h44
    Je suis tres défavorable au projet d’arreté sur le corbeau freux occasionnant des dégats considérables en Vendée etsur tout le territoire nationnal
  •  Favorable a la régulation , le 19 juillet 2026 à 09h44
    Je suis favorable a la regulation de c est espèces qui sont porteuses de maladie et qui font d énorme dégâts
  •  Favorable, le 19 juillet 2026 à 09h42
    Il faut réguler pour le maintien une biodiversité