Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 22892 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 18h13
    Les esod sont un vrai fléau pour l’agriculture, pour la sécurité routière, trop de nuisances si on laisse faire
  •  favorable .., le 13 juillet 2026 à 18h13
    etudes realistes des gens qui s y collent…
  •  Désaccord , le 13 juillet 2026 à 18h12
    Non, c’est non, on ne veut plus voir ces animaux en proie aux chasseurs
  •  Arrêté ESOD 2026, le 13 juillet 2026 à 18h12
    Avis très défavorable
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h11
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté. Tuer des animaux sauvages ne peut pas être une réponse de facilité. Chaque espèce a un rôle dans l’équilibre des écosystèmes. Au lieu d’autoriser davantage de destructions, développons des solutions de prévention, de protection et de cohabitation. AVIS DÉFAVORABLE
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 18h11

    HALTE AUX MASSACRES !!!
    "Des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" ..??? Les humains, par exemple ?
    Ces espèces précieuses jouent débarrassent la nature de cadavres d’animaux, évitant ainsi la propagation de maladies.

    Nous sommes agriculteurs et nous dénonçons ces méthodes de massacres organisés !!!
    Ces animaux sont INDISPENSABLES à l’équilibre de la Nature qui nous fait TOUS VIVRE !
    FOUTEZ LA PAIX AU VIVANT , LAISSEZ LES VIVRE, LAISSEZ NOUS VIVRE !!!

  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 18h11
    Y a un moment où le plus gros nuisible de cette planète doit se remettre en question…
  •  Défavorable. , le 13 juillet 2026 à 18h10
    Non à la destruction d’animaux parce qu’ils « gênent » les chasseurs et les personnes qui n’ont pas protégé leur élevage par des mesures adaptées. Toutes les espèces ont leur utilité. Laissons faire la nature. Pourquoi l’humain serait-il le seul prédateur ?
  •  Avis défavorable., le 13 juillet 2026 à 18h10
    Je suis défavorable à ce projet de loi. C’est un non-sens écologique que de vouloir détruire ces espèces et cela est totalement inefficace.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h09
    Les destructions ne règlent pas le problème, la biodiversité et l’avenir de nos enfants sont plus importants que les lobbies des chasseurs. Les études existent et prouvent l’inefficacité de telles mesures.
  •  Préserver le vivant, le 13 juillet 2026 à 18h08
    Je suis défavorable à l’élimination de ces espèces, considérées comme nuisibles du fait d’une projection négative d’esprits perturbés, mais qui font partie du vivant et lui sont donc indispensables. Les accusations du type "espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" sont la parfaite illustration de ce processus. La propagation de la rage par l’élimination des renards qui provoque des réoccupations de territoires où ils ont été éradiqués et dissémine potentiellement la maladie est un exemple de l’absurdité des programmes de destruction. La prolifération des rongeurs nuisibles aux cultures, et des tiques propageant la maladie de Lyme sont d’autres conséquences de cette politique absurde
  •  On arrête de (se) mentir ?, le 13 juillet 2026 à 18h08
    Pour faire taire les esprits chagrins, on a arrêté en 2018 de parler de «  nuisibles  ». Genre "on respecte la nature, rien ne nuit, tout rend service les gars". En fait, non. Quand on lit de tels projets, on comprend que dans les faits, rien n’a changé. On comprend que la possibilité de détruire le vivant est toujours donnée avec grand plaisir à qui veut. On comprend qu’on va pouvoir continuer à détruire, exterminer, anéantir, dans les mêmes conditions ou presque, dans les mêmes endroits ou presque. Y’en a qui n’ont pas écouté en CM1, quand leur maîtresse leur a parlé d’écosystèmes… Ils n’ont rien compris aux chaînes alimentaires, aux impacts sanitaires par exemple de la destruction de ces dernières… Ils ont dû avoir une très mauvaise note à leur évaluation sur le vivant. Ça me pose problème quand cette mauvaise note impacte à ce point mon quotidien, celui de mes congénères et des générations futures… Dehors les cancres !!!
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h08
    Je suis extrêmement défavorable à ce classement ESOD qui repose sur des données biaisées ! Il est strictement inutile de détruire systématiquement des espèces utiles à nos écosystèmes. Il est temps de laisser la nature se réguler d’elle-même.
  •  DÉFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 18h08
    Je suis triste et fatiguée de constater encore et encore que nos décideurs s’intéressent plus aux intérêts des lobbies qu’à l’intérêt général. Nous faisons partie d’un tout, et les animaux (tous autant qu’ils sont) ont également leur place !! Concentrez plutôt vos efforts sur des réglementations qui fassent reculer le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité et laissez ces pauvres bêtes tranquilles !! Ne sommes nous pas censés être des êtres intelligents… ? N’avons nous pas d’autres solutions que de massacrer de pauvres animaux (pour le plaisir de quelques uns…). Soyez raisonnables et censés, je vous en prie….
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 18h07
    La biodiversité doit être préservée. Arrêtons d’empiéter sur le territoire de ces animaux sauvages et tout ira nettement mieux.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h07
    La destruction de ces espèces est non seulement inefficace, mais aussi plus coûteuse que les dégâts qu’elles occasionnent. De plus, leur rôle dans la biodiversité est primordial. D’autres alternatives plus intelligentes et moins cruelles existent et doivent être explorées.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h07
    L’équilibre n’est plus respecté sans intervention de l’homme pour réguler les ESOD
  •  Arrêté ESOD Favorable , le 13 juillet 2026 à 18h07
    Avis très favorable pour réguler toutes les espèces d’animaux qui impactent les cultures qui coûtent très cher à la société
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h06
    La biodiversité est quelque chose a privilégier et nourrir ou détruire des espèces en fonction de critères purement utiles est une absurdité.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h06
    Cette loi est une ineptie. Les animaux ont tout autant le droit de vivre que les humains. La nature est très bien faite et se régule elle-même. Respectez le vivant ! Ce massacre n’est pas digne d’un pays dit civilisé.