Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35455 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Non. , le 14 juillet 2026 à 08h37
    Non à cet arrêté, pour la majorité des arguments avancés par les autres commentaires. Concentrons nous plutôt sur le déséquilibre que l’activité humaine génère sur la nature.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 08h37
    Les destructions ne règlent pas le problème et ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte car les dégâts sont largement surestimés les déclarations étant peu fiables voire fantaisistes. Au contraire de ce que les lobbys de la chasse affirment, ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes et participent aux équilibres naturels alors que leurs destructions peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. Les décisions sont prises sur une trop grande échelle, un département entier alors que les dégâts allégués sur des déclarations non vérifiées devraient appeler des réponses ciblées. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 08h37
    Arrêtons de contribuer à l’effondrement de la biodiversité et stoppons ces pratiques archaïques de régulation et extermination d’espèces qui ont toutes leur place dans nos écosystèmes…
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 08h36
    il est temps de revoir des pratiques d’un autre temps, il faut proteger au mieux la faune et la flore
  •  Avis favorable., le 14 juillet 2026 à 08h36
    La régularisation de ces espèces est nécessaire.
  •  Non., le 14 juillet 2026 à 08h35
    Chaque espèce mérite de vivre. Les espèces ont assez de mal à se régénèrer comme ça et ça ne va qu’empirer.
  •  Stop au massacre, le 14 juillet 2026 à 08h35
    S’il vous plaît, arrêtez ce carnage, ces animaux ne peuvent pas être considéré comme des nuisibles, le renard mange les rongeurs, élimine la maladie de Lyme et protège les récoltes des agriculteurs…. Mais surtout, après tous ces incendies la faune et la flore à besoin d’eux, et tous ces animaux qui on du périr, alors s’il vous plaît merci de les laisser en paix
  •  Protéger les renards et animaux de la nature , le 14 juillet 2026 à 08h35
    Je trouve inadmissible de tuer ces bêtes qui sont sur terre comme nous ,ils sont utiles et beaucoup moins nuisibles que bien des humains. Laissez les vivre en paix et déclassez ce statut de "nuisibles". Merci
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 08h35
    Arrêtez de trouver des idées qui ruinent la nature. Chaque espèce est nécessaire à la biodiversité et à l’équilibre de la nature. La Chine avait éradiqué les moineaux friquet et cela avait largement favorisé la grande famine. Donc reflechissez un instant !!!!
  •  AVIS TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 08h34

    Il est temps d’évoluer, de vivre avec son temps, de stopper ces pratiques barbares d’un autre âge, cruelles pour les animaux.
    On se plaint que la société française devient de plus en plus violente et on cautionne (entre autres) des pratiques d’une grande violence sur le monde animal.
    Il est temps de préserver toute notre biodiversité naturellement présente sur nos sols car elle est très impactée par les activités humaines et le changement climatique. Elle n’a pas besoin de persécution et de destruction.

    Les méso-prédateurs ont un rôle écologique dans leur écosystème. Le renard roux par exemple, chasse des rongeurs, potentiellement porteurs de tiques. Il permet, en les régulant de limiter les risques de maladie de Lyme. Comme tout prédateur, il intervient sur la sélection naturelle et maintient la bonne santé de ses espèces proies.

    On sait construire des fusées pour aller dans l’espace, mais on ne sait pas construire des poulaillers anti-renards. En effet, on ne prend pas en compte la biologie cet animal qui creuse des terriers. C’est pourtant simple et il existe des solutions !
    Dans les Alpes Maritimes, je connais un éleveur de poules qui m’a dit "Moi, j’ai construit un poulailler, y’a personne qui rentre !"

    Pour bien vivre avec la faune sauvage, il faut avant tout protéger nos animaux d’élevage.

  •  Avis favorable , le 14 juillet 2026 à 08h34
    Je suis favorable à la régulation intelligente de ces espèces par l’homme, car elles n’ont pas de prédateurs et que le laisser faire à notre époque mène systématiquement à des déséquilibres irréversibles.
  •  Avis Défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h34
    Il est temps de penser d’autres manières de vivre avec ces espèces et ne pas centrer les textes autour de l’humain mais du vivant dans sa globalité. Absolument contre.
  •  Défavorable !!, le 14 juillet 2026 à 08h34
    Arrêté d’un autre temps, faites confiance à la nature.
  •  Non à ce projet, le 14 juillet 2026 à 08h33
    Nous sommes tous habitants de cette terre. En quoi avons nous le droit de déclarer une espèce nuisible?
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h33
    Avis défavorable, aucune espèce « nuisible » mais une réflexion à avoir sur la façon dont cohabiter, plutôt
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h32
    Notre espèce occasionne bien plus de dégâts sur l’environnement que celles qui sont répertoriées comme étant ESOD. L’Homme devrait occuper la première place de ce podium !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h32
    Absolument défavorable à cette stratégie de tuer a tout prix. Ces animaux ne créent pas de dégâts bien au contraire . Seul l’homme est responsable , écoutez les scientifiques
  •  Contre !!! , le 14 juillet 2026 à 08h32
    Zéro budget pour défendre la vie par cette canicule… et pourtant, on a de l’argent pour détruire la faune? Mais quelle HONTE ! Non à cet arrêté 😡
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste des espèces « susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD), le 14 juillet 2026 à 08h31
    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté, qui reconduit pour trois années supplémentaires la destruction massive de neuf espèces indigènes (belette, fouine, martre, renard, corbeau freux, corneille noire, pie bavarde, geai des chênes, étourneau sansonnet), et ce pour plusieurs raisons. 1. Le maintien de la martre est illégal et méprise la décision de justice Le Conseil d’État a annulé, le 13 mai 2025, le classement de la martre comme ESOD, faute de données fiables et actualisées sur l’état de conservation de l’espèce, comme l’exige la directive Habitats. Réinscrire cette espèce sans apporter de données de suivi réellement nouvelles et robustes, mais en se contentant d’une reformulation administrative, constitue un contournement inacceptable de la décision juridictionnelle et un manque de respect envers l’État de droit. 2. L’absence de fondement scientifique solide La qualification de « nuisible » repose sur des critères anciens, utilitaristes et peu documentés. Aucune étude sérieuse ne démontre que la destruction massive de ces animaux réduit effectivement les dégâts qui leur sont imputés. Au contraire, plusieurs travaux récents indiquent que ces campagnes de destruction n’ont pas d’impact mesurable sur les dommages économiques déclarés, tout en représentant un coût public disproportionné. 3. Un rôle écologique essentiel ignoré Ces espèces jouent un rôle clé dans les écosystèmes : régulation des populations de rongeurs, dissémination de graines, recyclage de matière organique. Le renard, par exemple, consomme chaque année des milliers de petits rongeurs, rendant un service précieux à l’agriculture ; le classer comme nuisible sur la quasi-totalité du territoire est incohérent avec cet apport reconnu. 4. Des pratiques cruelles et disproportionnées Le projet autorise le tir, le piégeage et, pour le renard, le déterrage — une méthode particulièrement brutale. Ces destructions se font sans limitation de nombre dans de nombreux départements, sans réel contrôle de l’état des populations, ce qui fait courir un risque à la pérennité de certaines espèces. 5. Une procédure qui manque de transparence Les classements départementaux semblent parfois répondre à des logiques locales peu justifiées plutôt qu’à une évaluation scientifique rigoureuse (exemple : le maintien de la belette dans un seul département). Ma demande Je demande le retrait de la martre de la liste, tant que des données de suivi scientifiquement robustes ne sont pas produites, et plus largement une refonte complète du dispositif ESOD, fondée sur des données actualisées, indépendantes et transparentes, et sur une réelle évaluation d’impact avant toute autorisation de destruction.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h30
    Je suis contre, nous avons besoin de la nature