Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30829 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 19 juillet 2026 à 12h17

    Etant qu’agriculteur au pays basque, nous subissons de plein fouet les dégâts de ces espèces sur cultures et mes poulaillers. Personne n’a la moindre idée des dommages que nous subissons au quotidien et non remboursable.

    La régulation n’est pas un loisir, c’est un outil de protection indispensable . Nous piégons les animaux qui attaquent nos cultures et élevages , les autres ne sont intéressent pas.

    Respectez-nous !

  •  JE SUIS CONTRE, le 19 juillet 2026 à 12h16
    Les données scientifiques indiquent que les destructions massives de ces espèces ne permet pas de réduire durablement les dégâts qui leur sont reprochés. Une étude publiée en 2026 montre que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés. Ces animaux, comme l’ensemble des être vivants, jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de la biodiversité, les humains inclus. A quoi sert de détruire les renards par exemples, qui permettent de réduire naturellement la population de rongeurs, pour ensuite vendre ou appliquer des produits chimiques pour détruire ces rongeurs ? Cela sert l’intérêt des firmes agroindustrielles, mais pas notre santé. Ne pourrait-on pas, plutôt que de systématiquement détruire, adopter des mesures de prévention à l’instar d’autre pays européens ? Je soutiens pleinement la démarche de la LPO qui vise à défendre ces présumés coupables injustement condamnés et qui demande une remise à plat du dispositif Esod.
  •  nuisibles vraiment ?, le 19 juillet 2026 à 12h16
    le seul nuisible sur terre, qui ravage et souille tout, c’est l’humain
  •  Simplifier ce qui doit être administré ! D’avance merci, le 19 juillet 2026 à 12h15

    Tout d’abord une remarque : que de lignes que de pages pour parler de six catégories de nuisibles et inventer les limitations purement administratives sans raisons scientifiques. La FRANCE s’étouffe, la FRANCE se meurt de cet excès d’administration dont la population se plaint.
    Malgré tout je réponds à cette enquête :
    La belette, la martre et la fouine sont énormément de dégâts : tout d’abord il "gaspillent" leur proies en les tuant sans les consommer sur le plan alimentaire ; ensuite une fouine dans un comble de maison et pire dans un isolent thermique occasionne beaucoup d’atteintes à la propriété. Donc destruction sans date limitante
    Les renards sont de plus en plus nombreux et s’insinuent dans les zones habitées pouvant entrainer de graves maladies dont la rage. Par ailleurs leur surpopulation entraine des maladies sur les renards eux-mêmes. Nous en trouvons de plus en plus souvent amaigris et sans poils. Leur destruction permettra d’éviter cette surpopulation
    Le corbeau freux et la corneille noire sont de plus en plus nombreux et attaquent fortement les cultures. Par ailleurs ce sont des prédateurs d’autres oiseaux comme les tourterelles, les pigeons, les merles et les grives, … en pillant leurs nids et en mangeant leurs œufs. Leur destruction permettra aux agriculteurs de diminuer leur perte et aux autres oiseaux de ne pas subir autant ces prédateurs
    La pie et le geai des chênes : idem
    Les étourneaux : ceux sont des prédateurs de nourriture. Leur attaque dans les vignes est parfois spectaculaire : telle une escadrille ils foncent sur leur proie (le raisin) et gaspillent une partie de la récolte,… Par ailleurs nous les retrouvons aussi en ville envahissant les arbres, et faisant d’importantes déjections sur les trottoirs pouvant occasionner des maladies pour les citadins mais aussi des chutes suivies de fractures …

    Simplifier ce qui doit être administré ! D’avance merci
    Laisser tranquille ceux qui ont les pieds sur notre "bonne" terre et qui entretiennent et font vivre la nature.

  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 12h15
    Merci de laisser la nature en l’état. Nous avons fait assez de dégâts .
  •  Réformons le dispositif ESOD en profondeur , le 19 juillet 2026 à 12h15
    À nouveau des décisions primordiales concernant la biodiversité sont dictées par le lobby de l’agriculture intensive et de la chasse. L’État a ici l’occasion de choisir de réformer le dispositif ESOD qui est obsolète comme le prouvent plusieurs études scientifiques, pour une fois essayons de ne pas être la honte de l’Europe en termes de choix environnementaux.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 12h14
    En 2026, nous continuons à penser que des espèces sont nuisibles, il est urgent de se poser les bonnes questions… Dispositifs coûteux et dangereux à l’ heure où nous subissons des changements climatiques… Vivre avec le vivant et le comprendre pour le défendre sans oublier que nous faisons partir de cet écosystème pas au dessus
  •  Destruction nuisibles , le 19 juillet 2026 à 12h14
    Je suis favorable pour la destruction des espèces nuisibles
  •  esod, le 19 juillet 2026 à 12h14
    il très important de pouvoir réguler ces espèces pour maintenir une diversité de faune dans nos campagnes et protéger nos élevages souvent de petite importance qui représentent une manne non négligeable pour nos familles . le renard dévorant nos poules , lapins etc n’est pas une fable mais une réalité .
  •  Défavorable Agriculteur , le 19 juillet 2026 à 12h14

    Je demande

    - l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    - la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    - une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    - l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    - la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    - un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

    Les destructions fortement critiquées par les scientifiques, commandé par le ministère de la Transition écologique, un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Outre la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique. Autre alerte émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment).

    Également consulté par le Ministère, le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !
    Avis défavorable. , le 19 juillet 2026 à 12h03
    C’est la notion même de nuisible qui devrait disparaître. Il n’existe aucune espèce animale qui le soit. A part à l’expansion sans borne de l’homme. Qui est le problème ?
    Opposition au classement de plusieurs espèces sur la liste des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) du groupe 2., le 19 juillet 2026 à 12h03

    Je m’oppose au maintien des neuf espèces proposées dans ce projet d’arrêté sur la liste ESOD du groupe 2. Ce classement autorise leur destruction (tir, piégeage, voire déterrage pour le renard) quasiment toute l’année, sans plafond de prélèvement. Or plusieurs rapports institutionnels récents, ainsi que des études scientifiques, remettent en cause à la fois la justification et l’efficacité de ce dispositif. Je détaille ci-dessous, espèce par espèce, les éléments qui motivent mon opposition.

    Renard roux (Vulpes vulpes)
    • Rôle écologique documenté : le renard régule les populations de micromammifères (campagnols notamment), limitant à la fois les dégâts aux cultures et la présence de rongeurs porteurs de tiques vectrices de la maladie de Lyme.
    • Absence de bénéfice sanitaire démontré : l’ANSES a indiqué en 2023 que la réduction des populations de renards ne permet pas de diminuer le risque de transmission de l’échinococcose alvéolaire. La rage, seule justification sanitaire historique, est éradiquée en France depuis les campagnes de vaccination, indépendamment de toute destruction.
    • Inefficacité démontrée sur la prédation avicole : le rapport du projet de recherche CARELI (2025) conclut à l’inefficacité de la destruction des renards pour réduire la prédation sur les poulaillers.
    • Recommandation officielle de ne pas reconduire le classement : un rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD, 2024) préconise l’abandon du classement ESOD systématique au profit d’une élimination ciblée, au cas par cas, des seuls individus identifiés comme responsables de dégâts.
    • Décisions de justice : le Conseil d’État a déjà annulé le classement ESOD du renard dans plusieurs départements (Vosges, Essonne, Yvelines, Val d’Oise) faute de dégâts avérés.
    • Bilan économique défavorable : une analyse portant sur 2015-2022 estime le coût annuel de la destruction des ESOD (renard compris) entre 103 et 123 millions d’euros, contre 8 à 23 millions d’euros de dégâts déclarés, un rapport coût/bénéfice jusqu’à huit fois défavorable.

    Martre (Martes martes) et Fouine (Martes foina)
    • Données lacunaires sur les dégâts : les études disponibles sur les prélèvements de mustélidés ne permettent pas d’établir un lien démontré entre leur présence et l’ampleur des dégâts qui leur sont imputés.
    • Statut de population mal connu : selon les données UICN/STOC, les effectifs de fouine restent mal évalués faute de suivi rigoureux, ce qui fragilise la justification scientifique d’un classement national.
    • Précédent juridique proche : la martre des pins a été retirée de la liste ESOD par le Conseil d’État en mai 2025, précisément pour absence de données de suivi suffisantes au regard de la directive européenne « Habitats, faune, flore ». Le même argument s’applique à la martre et à la fouine, dont le suivi démographique reste tout aussi insuffisant.
    • Réintégration contestable dans le projet 2026-2029 : malgré cette décision, le projet d’arrêté actuellement soumis à consultation réintègre la martre des pins dans 14 départements, en avançant un état de conservation jugé « favorable » à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Cette justification ne répond pourtant pas au motif précis retenu par le Conseil d’État, qui portait sur l’absence de données de suivi fiables de l’espèce, et non sur son état de conservation général. Réintroduire l’espèce sans avoir comblé ce déficit de données constitue un contournement de la décision de justice plutôt qu’une réponse à ses attendus.
    • Alternatives non létales existantes : des moyens de protection des petits élevages (grillages, dispositifs anti-intrusion) ont fait la preuve de leur efficacité sur le terrain, rendant la destruction non indispensable.

    Belette d’Europe (Mustela nivalis)
    • Effectifs inconnus : comme pour la fouine, les données de population de la belette sont classées comme méconnues par l’UICN, ce qui interroge sur la base scientifique de son classement.
    • Rôle de prédateur de rongeurs : la belette contribue à la régulation naturelle des campagnols et mulots, un service rendu à l’agriculture qui va à l’encontre de l’argument des « dégâts ».
    • Dégâts marginaux et rarement documentés : les dossiers de classement invoquent peu de cas chiffrés et vérifiables concernant spécifiquement cette espèce, comparée aux autres mustélidés.

    Corneille noire (Corvus corone) et Pie bavarde (Pica pica)
    • Populations stables ou en hausse : selon les suivis STOC, la population de corneille noire est stable, et celle de la pie bavarde a progressé de 14 % ces vingt dernières années, ce qui ne traduit aucune situation nécessitant une régulation d’urgence.
    • Confusions d’espèces dans les constats de dégâts : plusieurs associations de protection de la nature relèvent des cas où des dégâts sont attribués à la corneille ou au corbeau sans identification fiable, l’un étant parfois confondu avec l’autre.
    • Retrait déjà obtenu par la justice : la LPO a obtenu par recours devant le Conseil d’État le retrait de la pie bavarde de la liste ESOD dans certains départements (Essonne), preuve que son classement n’y était pas suffisamment justifié.

    Corbeau freux (Corvus frugilegus)
    • Déclin marqué de la population : les données STOC montrent une baisse de 36,7 % des effectifs de corbeau freux entre 2001 et 2019, un déclin significatif qui devrait au contraire inciter à la prudence plutôt qu’à la reconduction d’un classement ESOD.
    • Statut de conservation dégradé : l’espèce est aujourd’hui considérée comme vulnérable, ce qui rend d’autant plus difficile de justifier une destruction sans limite de nombre au regard des obligations de conservation issues du droit européen.
    • Contradiction reconnue dans le texte officiel lui-même : la note de présentation du projet d’arrêté admet que les dispositifs nationaux de suivi (STOC) font apparaître des tendances de déclin selon les régions, et que l’espèce est classée « vulnérable » à l’échelle européenne tout en la maintenant en « préoccupation mineure » au niveau national et en poursuivant son classement ESOD dans la majorité des départements. Cette discordance entre un statut européen dégradé et un classement national inchangé mérite d’être questionnée, d’autant que l’état hétérogène des populations reconnu par le ministère justifierait a minima une approche département par département plus prudente, et non un classement par défaut.

    Geai des chênes (Garrulus glandarius)
    • Population en augmentation : les suivis indiquent une hausse de 11 % des effectifs sur vingt ans, ne traduisant aucune situation justifiant une régulation par destruction.
    • Rôle écologique positif : le geai participe activement à la dissémination des glands et à la régénération naturelle des forêts de chênes, un service écosystémique documenté qui contredit sa qualification de nuisance.

    Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)
    • Déclin de la population : les données STOC font état d’une baisse de 12 % des effectifs entre 2001 et 2019, un signal qui devrait également inviter à la prudence plutôt qu’à la reconduction automatique du classement.
    • Dégâts localisés et saisonniers : les dommages imputés à l’espèce (essentiellement viticoles) sont concentrés sur de courtes périodes et des zones limitées, ce qui plaide pour des mesures d’effarouchement ciblées plutôt qu’une autorisation de destruction à l’année sur l’ensemble du territoire.

    Contre-exemples à l’étranger : la France, une exception injustifiée en Europe
    Un rapport officiel de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD, décembre 2024) a comparé le dispositif ESOD français à celui de six autres pays (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pologne, Royaume-Uni) et aux États-Unis. Sa conclusion est sans ambiguïté : aucun des pays étudiés n’a mis en place de dispositif comparable à la liste ESOD française, alors que tous sont confrontés aux mêmes problématiques de dégâts causés par la faune sauvage. Ce constat, dressé par les services de l’État eux-mêmes, retire une grande partie de sa légitimité au maintien de ce dispositif.
    • Belgique (Wallonie) : le corbeau freux et le choucas des tours sont des espèces protégées au titre de la directive Oiseaux. Leur destruction n’est pas un droit automatique mais nécessite une dérogation individuelle, accordée seulement en cas de dégâts démontrés et compatibles avec l’état de leurs populations. La fouine ne peut être détruite que si des dégâts avérés sont causés à l’isolation d’un bâtiment ; la priorité est donnée à l’éloignement de l’animal, la mise à mort nécessitant l’intervention d’une personne habilitée.
    • Allemagne : la destruction d’un animal en dehors des périodes de chasse doit répondre à un motif précis d’intérêt public (agriculture, sylviculture, pêche, santé publique) et s’appuie sur un système national de suivi des populations (le programme WILD), qui publie chaque année des données précises par espèce et par région. La décision de réguler une population repose donc sur des données vérifiées, actualisées et publiques, à l’inverse du système français où, selon l’IGEDD elle-même, “le manque de données disponibles officielles […] ne permet pas, dans la majorité des cas, de justifier de leur inscription sur la liste”.
    • Espagne : les chasseurs ne sont pas habilités à constater eux-mêmes les dégâts qu’ils sont censés réguler ; seule une entité indépendante rattachée au ministère de l’Agriculture (ou les services techniques des Communautés autonomes) peut expertiser un dommage. En France, ce sont largement les acteurs cynégétiques qui remontent et valident les déclarations de dégâts.
    • Italie : la charge de la preuve du dommage repose sur la victime, qui doit faire établir les dégâts par les forces de l’ordre ou des experts (vétérinaires, etc.), et non sur une présomption de nuisibilité de l’espèce.
    • Royaume-Uni : bien que le pays autorise un contrôle légal de certains prédateurs (renard, corbeau, etc.), la philosophie de base est inversée par rapport à la France : c’est à chaque propriétaire de se prémunir contre les dégâts (clôtures, protections), et l’intervention létale n’est qu’un dernier recours soumis à permis individuel, non un droit collectif ouvert à l’année. Par ailleurs, le Hunting Act de 2004 a interdit la chasse à courre des mammifères sauvages avec des chiens (y compris le renard) en Angleterre et au Pays de Galles, l’Écosse ayant fait de même dès 2002, une pratique qui reste au contraire autorisée et pratiquée en France sur le renard.
    • Pologne : les dommages causés par des espèces non chassées ou protégées ne sont indemnisés qu’à la marge, et l’extermination d’animaux jugés dangereux nécessite une décision motivée du gouverneur de province, après consultation du Conseil pour la protection de la nature et de la société de protection animale, un processus collégial et documenté, à l’opposé d’un classement générique valable trois ans sur l’ensemble d’un département.

  •  CONTRE , le 19 juillet 2026 à 12h13
    TOTALEMENT CONTRE Il est plus que temps d’utiliser les données scientifiques avérées pour légiférer. Cette politique mortifère, moyenâgeuse et totalement irrationnelle sert les seuls intérêts des lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive, en portant davantage atteinte à la vie sauvage et donc in fine à la nôtre. Elle constitue de fait une hérésie sans queue ni tête qui ne prend aucunement en compte la place essentielle de tous ces animaux dans notre écosystème, ni les recommandations de mise en place de mesures de prévention alternatives à la destruction. Je demande donc le retrait de ces espèces de cette liste et une réévaluation globale de l’utilité écologique de ces animaux qualifiés PAR L HOMME de « nuisibles ». La préservation de l’équilibre de nos écosystèmes locaux doit primer sur des intérêts catégoriels particuliers et des pratiques de régulation datées. Pour toutes ces raisons, je vote contre ce projet d’arrêté et invite le ministère à repenser sa politique de gestion de la faune sauvage. La préservation de la biodiversité devrait la priorité du ministère de la Transition écologique et non d’agir à l’inverse !
  •  non au massacre, le 19 juillet 2026 à 12h13
    NON, les nuisibles sont trop souvent ceux que l’ on aide à détruire l’ équilibre naturel.
  •  avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 12h13
    La canicule et les incendies de forêts ont déjà détruit de très nombreux animaux et il n’est pas admissible que l’homme en élimine encore plus de façon délibérée. On attendait mieux d’une ministre issue auparavant du WWF !
  •  avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 12h13
    Ce n’est pas en continuant à massacrer ce qui reste de faune sauvage que nous allons résoudre les problèmes d’environnement. 300 000 poulets sont morts dans les élevages bretons et la faune sauvage soit disant "nuisible" n’a rien à voir là-dedans. Le seul responsable de cette hécatombe est l’humain et sa volonté de s’accaparer toujours plus au détriment de la collectivité. Depuis plus de 50 ans nous bétonnons à tout va et réduisons les espaces permettant le développement d’une biodiversité utile au développement de tous. Arrêtons le massacre.
  •  Avis très défavorable, le 19 juillet 2026 à 12h13
    La planète ne nous appartient pas : les autres espèces ont le droit d’y vivre ….
  •  Les renards, le 19 juillet 2026 à 12h12
    Les renards ne sont pas des nuisibles. En mangeant des mulots souris et petits mammifères ils évitent la propagation de nombreuses maladies comme la maladie de Lyme transmise par les tiques qui touchent de plus en plus de concitoyens.
  •  Non ! DEFAVORABLE , le 19 juillet 2026 à 12h12
    Non à toutes ces lois. Laissons vivre la nature telle qu’elle nous est donnée. C’est lois sont faites pour satisfaire une poignée d’humains ignares, qui mériteraient eux mêmes de faire partie des nuisibles les plus dangereux.
  •  francoisefontaine8@gmail.com, le 19 juillet 2026 à 12h11
    Je souhaite que l on puisse continuer a protéger le vivant tellement essentiel à l’ équilibre de la faune et de la flore
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 12h10
    Toute espèce à sa place dans notre eco système. Si le seul critère était les dégâts occasionnés, l’être humain devrait depuis longtemps se trouver sur cette liste !
  •  avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 12h10
    le texte proposé est différent de celui présenté au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS). Par exemple, concernant le corbeau freux, une vingtaine de classements validés après les échanges techniques ont été supprimés ou modifiés, sans explication.