Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 54209 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  consultation publique, le 15 juillet 2026 à 15h01
    Avis défavorable au projet Ces espèces dites nuisible participe à l’équilibre des écosystèmes. Il est bien plus utile d’utiliser des méthodes préventives, plutôt que de condamner des animaux qui ne demandent qu’à vivre tranquillement. De plus des études scientifiques prouvent que la destruction des espèces ne réduit pas les dégâts que serait supposer commettre celles-ci.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 15h01
    Tant qu’on n’acceptera pas d’admettre que la nature se débrouille bien mieux sans nous, on ne fera qu’agravrer la situation de plus en plus déplorable pour la vie sur terre. Respectons la biodiversité…
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 15h01
    Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. La preuve, J habite dans le Gard et chaque année les chasseurs tuent de plus en plus de sangliers chaque année. Donc arrêtons de détruire et prétendre réguler la nature à chaque fois c est une catastrophe pour les espèces concernées.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 15h00
    Ce suis totalement défavorable a ce projet qui va a l’encontre de ce qu’on est en droit d’attendre du ministère de la transition écologique. Détruire un maillon de la chaîne entraînera inéluctablement un déséquilibre de l’écosystème. On l’a maintes fois constaté. Ces animaux auront été tués pour rien et un autre problème émergera. Ces animaux ont une fonction. Votre projet est de plus couteux et on aimerait voir notre argent investi autrement. Merci.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h00
    Je formule un avis défavorable à ce projet car les difficultés rencontrées par chacun appellent de véritables solutions durables, construites par le dialogue et la pédagogie, en prenant en compte tous les aspects de la situation, et non des mesures qui, sous couvert de répondre rapidement au problème de quelques uns, vont en créer bien plus pour tous sur la durée.
  •  FAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 15h00

    Je suis favorable à ce projet d’arrêté.

    Il permet de maintenir des moyens de régulation indispensables lorsque certaines espèces occasionnent des dégâts importants aux activités agricoles, aux élevages, aux milieux naturels ou aux propriétés. Cette régulation est un outil de gestion, et non une démarche d’éradication.

    J’apprécie également que le projet tienne compte des décisions récentes du Conseil d’État en renforçant les critères de classement et en s’appuyant davantage sur les données scientifiques disponibles. Le classement n’est pas automatique et doit être justifié localement, ce qui constitue une garantie importante.

    Enfin, il est essentiel que les préfets puissent disposer d’outils adaptés aux réalités de chaque département afin de prévenir les dégâts tout en conciliant la protection de la biodiversité et les activités humaines.

    Je soutiens donc ce projet d’arrêté.

  •  Défavorable : Protégeons notre biodiversité en réfléchissant correctement avec l’aide des scientifiques et non en suivant l’avis d’un lobby de chasseur, le 15 juillet 2026 à 15h00
    Je vous encourage à prendre en compte ses points qui sont déjà largement relayés par les scientifiques et les associations de la protection de l’environnement. 1/ Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.Classer plutot la belette et le putois en tant qu’espèces protégées, comme l’ont déjà fait des pays voisins ! Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. 2/ Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. 3/ Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. 4/ La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. 5/ Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. 6/ Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. 7/ D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. et 8/ plus généralement, de revoir entièrement la réglementation ESOD, inadaptée et obsolète  : elle se réduit à un procès à charge, mené par les chasseurs et qui repose sur des données fantaisistes et invérifiables
  •  Qui sont les plus grands nuisibles, le 15 juillet 2026 à 15h00

    L’humain joue à se prendre pour Dieu, a décider de qui doit vivre et qui doit mourir?
    Et pourquoi ? Dans l’intérêt de la continuité de ce monde, et bien désolée mais c’est un peu raté pour le coup.
    ESOD

    Pourquoi ne pas reprendre la liste des critères déterminants si une espèce est nuisible ou non et incluons l’humain dans ces espèces?

    Nous serions en haut de la liste avec nos bêtises et notre ignorance de notre propre monde.

  •  Avis très défavorable , le 15 juillet 2026 à 15h00
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Cessons ces mesures coûteuses au détriment de mesures de prévention ou de mesures ciblées . Préservons le vivant .
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 15h00
    Ces espèces ont un rôle positif à jouer dans les écosystèmes. Elles n’ont plus rien à faire sur une liste dite de « nuisibles ». Elles contribuent à leur niveau à la régulation. Il est temps de penser à des alternatives plus dignes et modernes pour concilier nature et activités de l’homme.
  •  Totalement défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h59
    Encore une fois , il me faut exprimer tout mon désaccord avec ces arrêtés qui veulent contrôler la vie sauvage en particulier ces animaux susceptibles de faire des dégâts. Tout être humain est susceptible de commettre un acte répréhensible : est-ce pour cela qu’on le supprime? Depuis des décennies on accuse de tous les maux les mustélidés, le renard, le blaireau sans tenir compte de leur rôle essentiel au sein de la nature . De plus les canicules répétées, les incendies ont impacté ces animaux comme nous ou même pire… Qui êtes vous représentants des pouvoirs publics pour avoir droit de vie ou de mort sur des êtres vivants ? Alors PITIE LAISSEZ LES VIVRE !!
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h59
    Avis défavorable à cette énième ineptie made in France, pays où la barbarie et la cruauté sans nom ont toujours au XXIe siècle le soutien de tant d’élus ! Il faut que cela cesse, il en va de la préservation de la biodiversité et plus globalement de notre survie. Comme à des élèves de 6e, il faut aujourd’hui le rappeler fréquemment aux politiques de tous bords.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h59
    C’est l’Homme qui est nuisible en détruisant le vivant et les milieux de vie. Ces espèces ne sont pas nuisibles, elles participent à l’équilibre des écosystèmes. Ecoutez les scientifiques qui ont démontré que leur destruction ne sert à rien et est même contre-productive. Il n’y a aucune justification démontrée scientifiquement au retour de la martre après la décision de son retrait par le Conseil d’Etat.
  •  ESOD, le 15 juillet 2026 à 14h59
    Avis défavorable Sans la présence des chasseurs, (qui nourrissent les sangliers),les animaux peuvent très bien d’auto-réguler, ni plus, ni moins Avis défavorable
  •  DEFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 14h59
    Ces espèces participent pleinement à l’équilibre de la biodiversité. Les études scientifiques montrent bien que les dégâts occasionnés sont minimes et insignifiants. Il n’y pas à réguler par l’homme. La nature s’en charge déjà. Étant donné qu’il y a des prédateurs naturels qu’on devrait aussi laisser vivre et se développer comme le lynx et le loup. La régulation se fait par l’homme car on les a éradiquer de notre territoire. À force de réguler, en plus des accidents de la route et des maladies, nous sommes entrain de les éradiquer aussi. En deux semaines j’ai vu 4 renards et une martre écrasés sur la départementale à côté de chez moi. Et je ne parle que de ces deux espèces.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h59
    Il est plus que jamais urgent de sauvegarder la biodiversité, le système est plus coûteux, que les dégâts largement surestimés
  •  Pour une coexistence responsable avec la faune sauvage, le 15 juillet 2026 à 14h59
    Je m’oppose au classement d’espèces dites « ESOD » (espèces susceptibles d’occasionner des dégâts). Qualifier des animaux de « nuisibles » est une vision dépassée qui ne reflète pas la réalité écologique. Aucune espèce n’est nuisible par nature : chacune joue un rôle dans les écosystèmes et agit uniquement pour se nourrir, se reproduire et survivre. Dans bien des cas, les conflits entre l’être humain et la faune sont la conséquence de nos propres activités : destruction et fragmentation des habitats naturels, urbanisation, agriculture intensive, artificialisation des sols ou encore disponibilité de ressources alimentaires liées aux activités humaines. Les animaux ne font que s’adapter aux conditions que nous avons créées. Le classement ESOD conduit trop souvent à privilégier la destruction des animaux plutôt que la prévention et les solutions non létales. Pourtant, la protection des élevages, la sécurisation des cultures, la gestion des déchets, les aménagements adaptés ou les dispositifs d’effarouchement constituent des alternatives plus respectueuses de la biodiversité. Face à l’effondrement de la biodiversité, il est indispensable de fonder les décisions publiques sur des données scientifiques solides, actualisées et transparentes, plutôt que sur des perceptions ou des pratiques historiques. Je demande que le classement ESOD soit réévalué avec rigueur scientifique et que les solutions de coexistence avec la faune sauvage soient privilégiées avant toute mesure de destruction.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h58
    NON NON !! Stop à l’éradication de la faune sauvage sous des prétextes fallacieux. Cette faune fait partie intégrante de notre écosystème, elle participe à sa régulation. Il y en a de nouveau assez de devoir toujours justifier, expliquer pourquoi ce projet d’arrêté est non entendable.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h58
    Je suis totalement défavorable à ces campagnes de destruction massive qui ne règlent en rien les problèmes mais qui détruisent la biodiversite. Il faudrait enfin prendre en compte les avis des scientifiques spécialistes de ces questions qui ont démontré l’inefficacité de ces mesures.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h58
    Le classement esod des espèces concernées ne reflète aucune réalité scientifique. Il est donc nécessaire d’arrêter cette politique destructrice de la Nature et du Vivant !