Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38466 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 07h41
    Ces animaux ne sont pas des nuisibles, c’est l’homme qui en est un
  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 07h41
    Les partisants du dispositif ESOD n’ont pas compris les grands services rendus par la biodiversité et le merveilleux équilibre local existants entre les différentes espèces. Seules les espèces invasives, introduites artificiellement, sont à éliminer.
  •  Liste des ESOD, le 18 juillet 2026 à 07h40
    Avis défavorable ! absence du corbeau Freux dans la liste ESOD.
  •  Non au massacre des innocents !, le 18 juillet 2026 à 07h40
    Des députés, des sénateurs, des préfets…. autorisent la destruction de la faune sauvage, mais savent-ils seulement ce qu’est un renard, une fouine? j’en doute, certains d’entre eux n’ont jamais quitté les salons parisiens , mais ils ont le pouvoir et ils autorisent les massacres.
  •  FAVORABLE à la gestion des ESOD, le 18 juillet 2026 à 07h40
    La gestion et la régulation des espèces considérées comme nuisibles (officiellement appelées ESOD : Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts) répondent à des enjeux cruciaux pour l’équilibre de nos écosystèmes, de notre économie et de la santé publique en France. ​En l’absence de prédateurs naturels suffisants, la prolifération incontrôlée de certaines espèces (comme le ragondin, le sanglier ou le renard dans certaines zones) menace directement la biodiversité locale en exerçant une pression excessive sur la faune et la flore autochtones. De plus, ces populations causent des ravages considérables dans les exploitations agricoles, fragilisant le travail des éleveurs et des agriculteurs. Enfin, la régulation est une mesure sanitaire indispensable pour limiter la propagation de maladies transmissibles à l’homme et aux animaux domestiques, telles que la leptospirose ou l’échinococcose. ​Loin d’être une démarche arbitraire, cette régulation est un outil de gestion du territoire qui vise à maintenir une cohabitation viable entre les activités humaines et une nature préservée.
  •  ARRETEZ, le 18 juillet 2026 à 07h39
    Arrêtez le massacre, aucune espèce n’est nuisible, c’est tout un ensemble qui fonctionne entre les différentes espèces !
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 07h38
    Avis défavorable. Non à la destruction du vivant…
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 07h38
    Régulation oblige pour préserver le petit gibier et les recoltes
  •  Défavorable à la liste ESOD, le 18 juillet 2026 à 07h38
    « Non aux ESOD : la nature n’est pas nuisible, elle est vitale » VRAIMENT DEFAVORABLE. En France, des espèces comme le renard, la fouine, la pie ou le sanglier sont encore classées ESOD (Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts). Sous ce terme se cache une réalité cruelle : des animaux sauvages peuvent être tués toute l’année, simplement parce qu’ils dérangent. Pourtant, chaque espèce a un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Le renard régule les rongeurs, les corvidés dispersent les graines, et les prédateurs maintiennent la santé des populations sauvages. Les éliminer, c’est fragiliser la biodiversité.
  •  Absurde et dépassé, le 18 juillet 2026 à 07h38
    La pression humaine considérable, de jour comme de nuit, 365 jours par an !!! Notre présence infeste la nature et Nos dégâts effectifs sont sans commune mesure avec ceux que peuvent ou pourraient causer ces animaux. Sommes-nous si aveugles et hypocrites pour continuer à vouloir détruire - le terme est en lui-même une monstruosité choquante - la vie, la beauté, sous de fallacieux prétextes? Sommes-nous donc à ce point si peu évolués?
  •  Très défavorable , le 18 juillet 2026 à 07h38
    Il serait temps que l’espèce humaine arrête de vouloir contrôler les autres espèces animales. De plus, nous avons maintenant les preuves que cela ne sert à rien de tuer des individus pour réguler leur population. Ils adaptent leur reproduction pour compenser les pertes.
  •  non, le 18 juillet 2026 à 07h37
    Il serait temps de mettre fin à cette exclusivité française de la classification des espèces, (nous serions dans ce cas la principale cause de nocivité). Cette hierarchisation du vivant est absurde et archaîque et n’existe que pour justifier un modèle du vivant particulièrement absurde et inefficace.
  •  Contre ce texte, le 18 juillet 2026 à 07h36
    Contre ce texte
  •  loi ESOD 2026, le 18 juillet 2026 à 07h36
    JE REFUSE CATEGORIQUEMENT L AUTORISATION DES ESPECES CITEES DANS CETTE LISTE CESD ANIMAUX NE SONT EN AUCUN CAS NUISIBLES QUE SE SOIT POUR LA NATURE OU L HOMME SEULE ESPECE NUISIBLE SUR CETTE PLANETE
  •  avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 07h36

    Je n’arrive pas à comprendre la logique d’une telle approche.
    Cette approche de régulation doit absolument s’appuyer sur des analyses scientifiques très très fines, les situations ne peuvent en aucun cas être abordée en ciblant certaines espèces soient disant "nuisible".

    Quid par exemple de l’utilisation de pesticides, qui détruisent les insectes, base de la pyramide du "vivant" ?

    Il me semble qu’une approche globale serait nécessaire, plutôt que de cibler certaines espèces sans fondement scientifique étayé.

  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 07h35
    Je suis totalement opposée à cette idée de « nuisibles » . À part notre race humaine je ne connais pas d’autres nuisibles sur notre planète. Laissons vivre et protégeons toutes ces merveilles animales que j’adore et que je protège.
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 07h35
    Il faut arrêter d’urgence toute destruction de la biodiversité qui est déjà en péril du fait des activités humaines. C’est une telle évidence qu’il est inutile d’en débattre. La seule espèce qui mériterait un contrôle plus important est le sanglier et encore …
  •  Non ils ne sont pas nuisibles, le 18 juillet 2026 à 07h34
    Non et non. La biodiversité est un tout, un ensemble cohérent entre les espèces, la nature, et nous-mêmes Nous avons besoin de TOUTES les espèces. Arrêtez ce massacre
  •  L’horreur ordinaire , le 18 juillet 2026 à 07h34
    Nous avons passé notre vie professionnelle en ville et avons réussi à nous installer en pleine nature dans les landes. Nous avons découvert à quel point les autochtones vivent sans le savoir non pas en harmonie avec leur environnement mais contre : les mauvaises herbes , les oiseaux, les renards, les blaireaux, et aujourd’hui contre tout ce qui les empêcheraient de continuer à détruire ce qu’ils sont convaincus d’être des « nuisibles « … Ici, on ne ralentit pas pour éviter d’écraser un animal, on piège à la glue , on déterre pour tuer. On chasse et organise de grands spectacles autour de la torture d’un pauvre animal !! L’économie engrangée par toutes ces horreurs est protégée par des lois et des aficionados si puissants que nous sommes malheureusement convaincus qu’il n’y a aucun espoir pour une quelconque évolution ! L’horreur et la maltraitance au quotidien sont transmis de génération en génération…
  •  défavorable, le 18 juillet 2026 à 07h33
    Je n’arrive pas à comprendre qu’en 2026, avec toutes les alertes, données scientifiques en appui, il faille encore se battre dans ce pays pour réclamer du bon sens. Oui, tous les clignotants de notre pays, terre sont au rouge, tant pour la nature (faune-flore) que pour le climat… Et il y a encore des gens naïfs qui croient que pour "nourrir les gens", le sacro-saint argument, la bonne raison, on permet, encore et toujours, la destruction de toutes ces petites espèces soit disant nuisibles. Et pire, on essaie de nous faire croire que les lobbies de l’agriculture et de la chasse, soutenus par nos élus (qui n’y connaissent rien), sont les grands sauveurs de notre terre. Il est temps de dire non, non et NON !!!