Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38551 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 15h57
    Le classement des esod est obsolete. Beaucoup participe à la régulation des rongeurs et ont un rôle à jouer dans l’écosystème. Les dégâts occasionnés sont vraiment minimes par rapport à leur intérêt sur la biodiversité. Avis défavorable
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 15h57
    Ils sont utiles à la biodiversité dont nous dépendons.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 15h56
    Les animaux ne sont pas des "nuisibles" : c’est un point de vue anthropocentrique. Quelle légitimité, nous, humains - qui sommes en train de détruire l’environnement - avons nous pour nous poser en "régulateur de la faune et la flore" ? De quel droit pouvons nous décider de protéger la propriété privée plutot que la vie ?
  •  favorable., le 23 juillet 2026 à 15h56
    Il est regrettable que la pie, ne soit pas dans c’est arrété, quand on voit les dégats qu’elle cause sur les nids des passereaux, ici, dans l’aude. Il serait judicieux d’ajouter le blaireau dans cette liste, car lui aussi occasionne pas mal de dégats, surtout sur les arbres fruitiers, tel que le pécher, en cette période et les raisins dans les vignes dans un mois et demi.
  •  arrêtons de tout détruire, , le 23 juillet 2026 à 15h55
    vos excuses pour abattre ces animaux sont de faux prétextes, la nature est belle et se régule d’elle même, et de plus les voitures , les feux, participent activement , a la disparition de notre faune, ne détruisons pas notre monde l’équilibre est précaire
  •  DELPHIN AGRICULTEUR, le 23 juillet 2026 à 15h55
    favorable au classement des corbeaux et corneilles dans les nuisibles. Apres une quinzaine d’années a avoir eu de nombreux dégats sur les cultures et essayé différents systèmes d’effaroucheurs qui ne sont plus efficaces et qui demandent beaucoup de temps , je ne vois pas d’autres solutions.
  •  ✅ FAVORABLE ✅, le 23 juillet 2026 à 15h53

    FAVORABLE au projet d’arrêté fixant la liste des ESOD Groupe 2, le 23 juillet 2026
    Je suis FAVORABLE à ce projet pour le Loir-et-Cher.

    Je tiens à dénoncer fermement le refus de classement du corbeau freux pour le Loir et Cher, alors que les données remontées sur l’état des populations et l’ampleur des dégâts constatés justifiaient pleinement son classement, en tous points conforme à la circulaire ministérielle

  •  AVIS FAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 15h53
    Je vote, sans aucun doute, POUR le classement ESOD.
  •  Invisibles nuisibles, le 23 juillet 2026 à 15h52
    La régulation des animaux sauvages est intéressante seulement si elle est faite avec intelligence. La nature n’aime pas le déséquilibre, pourquoi une espace devient envahissante ?
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 15h52
    Chaque Animal a son interet et est utile, c’est l’homme qui a créé un déséquilibre en envahissant son territoire, c’est à lui de réparer ce préjudice non pas en Le tuant mais en restaurant dignement son équilibre
  •  Très défavorable , le 23 juillet 2026 à 15h52
    Les animaux, tous les animaux, doivent être protégés. Nous en tuons déjà assez !Préserver la biodiversité devrait être notre seule priorité.
  •  Non au massacre, le 23 juillet 2026 à 15h50
    Ces mesures criminelles nuisent gravement à la biodiversité
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 15h49
    Les animaux font partis de l’écosystème, de l’équilibre. Je suis contre cette tuerie absurde.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 15h49
    L’espèce humaine n’a que trop abîmé l’ensemble du vivant. Les conséquences sont visibles au quotidien
  •  Avis DEFAVORABLE au projet, le 23 juillet 2026 à 15h49
    Pourquoi les agriculteurs sont-ils majoritairement des ennemis de la nature sauvage, préférant s’approprier les terres, l’eau, supprimer les haies, défendre l’agriculture intensive ? Bien entendu je suis défavorable au projet autorisant la destruction d’espèces censées susceptibles d’occasionner des dégâts. C’est l’homme qui détruit !
  •  Entièrement contre, le 23 juillet 2026 à 15h49
    Contre tous classement du monde animal
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 15h48
    Il faut ajouter à la liste le corbeau freux , qui fait énormément de dégâts également .
  •  Methode de classement du vivant completement dépassée !, le 23 juillet 2026 à 15h48
    A une époque où la biodiversité est menacée partout, notamment depuis le vote de la loi "Urgence Agricole" (pesticides, destruction des zones humides, eau pour l’agriculture intensive ) et le changement climatique (sécheresse, canicule, et feux de forêts 2026), est-t’il encore PERTINENT de s’attaquer à des écosystèmes qui survivent comme ils peuvent ? En outre la destruction (chasse, déterrage, empoisonnement) des petits prédateurs va créer des déséquilibres (mulots, lapins, rats taupiers) qui pour le coup auront vraiment un effet néfaste sur les cultures. Ne reproduisons pas l’erreur des Chinois du temps de Mao ("Campagne des quatre nuisibles" conduisant à la famine) . La Nature se régule très bien, elle n’a pas besoin de nous.
  •  Avis totalement défavorable, le 23 juillet 2026 à 15h47
    On veut soi-disant se "protéger" en détruisant ces animaux et on vote la loir d’urgence agricole ! Quelle dérision ….
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 15h47
    chaque espèce fait partie d’une chaîne alimentaire, et les renards ont une place importante… c’est une honte de massacrer ces magnifiques animaux et honte à nos "chers" politiques de massacrer encore une espèce qui a son importance dans la chaine alimentaire….Que les éleveurs fassent de bons enclos pour protéger leurs poules tout simplement et arrêter tuer les renards, les loups et tous les autres…