Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 34854 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis favorable , le 21 juillet 2026 à 10h50
    Au delà des idéologies et autres dogmes, juste un peu de bon sens au plus près de la nature.
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 10h50

    Ces espèces contribuent à la bio diversité et à l ’équilibre des écosystèmes, de la faune ( prédation sur les petits rongeurs) et la végétation (dispersion des graines )
    La destruction de ces espèces est couteuse , contre productive et inefficace.
    Les interventions humaines sur les écosystèmes sont souvent suivies d ’effets collatéraux non anticipés et accroissent les déséquilibres sans résoudre les problèmes .

    L ’importance des dégâts n ’est pas évaluée ; l ’efficacité des ces mesures couteuses est contestée
    La réintroduction de la martre comme ESOP ne repose sur aucun argumentation consistante.
    Des solutions non létales et ciblées existent qui sont mises en œuvre dans d ’autres pays européens .

  •  Droit de vie pour la faune Française , le 21 juillet 2026 à 10h49
    Il est crucial de protéger la Faune (et la flore ) sur tous les territoires français. La nature n’a jamais produit de nuisibles
  •  Esod Avis favorable, le 21 juillet 2026 à 10h49
    Je suis favorable à cet arrêté fixant la liste et les modalités de destruction des espèces ESOD. En effet, même si la conservation de toutes les espèces est nécessaire, il est également nécessaire de réguler certaines espèces qui ont un impact sur la faune et la flore.
  •  FAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 10h47
    L’objectif du classement n’est pas d’éradiquer les espèces concernées, mais de permettre une gestion ciblée afin de prévenir des dommages significatifs à la biodiversité.
  •  je suis favorable , le 21 juillet 2026 à 10h47
    Il faut réguler ces ESOD
  •  Defavorable, le 21 juillet 2026 à 10h46
    Une meilleure concertation avec une base scientifique avérée est nécessaire. Puis un respect des conclussions
  •  AVIS DEFAVORABLE - ou est passé le travail avec les acteurs de terrain ?, le 21 juillet 2026 à 10h46
    Des mois d’élaboration d’un texte proposant une liste établie sur des arguments scientifiques reconnus (texte discuté avec le CNCFS et théoriquement entérinée par les autorités gouvernementales) pour finalement voir apparaitre en consultation celui-ci, bien différent de la version initiale sans aucune justification ni concertation, c’est donner la plume à des idéologues et se moquer du monde rural…
  •  Favorable , le 21 juillet 2026 à 10h45
    Avis favorable, il suffit d’aller sur le terrain pour ce rendre compte des populations et des problèmes qu’ils génèrent ..
  •  Favorable, le 21 juillet 2026 à 10h44
    Je suis pour le suivi la régulation des ESOD.
  •  Esod, le 21 juillet 2026 à 10h44
    DEFAVORABLE D’autres pays d’Europe prouvent que d’autres moyens et alternatives existent évitant de tuer sans vergogne des espèces utiles a l’écosystème. PROTÉGEONS TOUTE VIE SUR NOTRE PLANÈTE : C’EST UN TRESOR QUI S’ÉPUISE….
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 10h44
    Je suis pour la régulation des nuisible
  •  Favorable à ce projet d’arrêté ESOD, le 21 juillet 2026 à 10h43
    Je suis favorable à cet arrêté fixant la liste et les modalités de destruction des espèces ESOD. En effet, même si la conservation de toutes les espèces est nécessaire, il est également nécessaire de réguler certaines espèces qui ont un impact sur la faune et la flore. Cordialement
  •  DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 10h43

    Il est essentiel de maintenir une régulation des espèces qui ne possèdent pas de prédateurs naturels. En l’absence de cette régulation, leurs populations peuvent croître de manière excessive, entraînant des déséquilibres écologiques, une pression accrue sur les ressources naturelles et des conséquences négatives pour les autres espèces. Une gestion adaptée permet ainsi de préserver l’équilibre des écosystèmes, de protéger la biodiversité et de limiter les impacts sur les activités humaines.

    Il est également important que les personnes directement confrontées à ces dégâts soient entendues. Leur expérience du terrain apporte un éclairage concret sur les conséquences de ces déséquilibres et peut contribuer à la mise en place de mesures de gestion adaptées. Associer les acteurs concernés à la recherche de solutions favorise une régulation plus efficace et une meilleure prise en compte des réalités locales, dans le respect de l’équilibre des écosystèmes.

  •  Avis DÉFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 10h42
    Je dépose un avis DÉFAVORABLE. Ces espèces font partie de la biodiversité. Elles sont déjà en souffrance avec les activités anthropiques et le changement climatique. De plus, détruire ces espèces n’est pas une solution durable. Aucune solution préventive n’est proposée ici, seulement des solutions curatives, inefficaces sur le long terme.
  •  Consultation publique ESOD, le 21 juillet 2026., le 21 juillet 2026 à 10h42
    Je suis favorable à ce que cette nouvelle liste soit identique à la dernière. Les ESOD occasionnent des dégâts. Il faut rendre un avis favorable dans les plus brefs délais.
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 10h42
    Des mois d’élaboration d’un texte proposant une liste établie sur des arguments scientifiques reconnus (texte discuté avec le CNCFS et théoriquement entérinée par les autorités gouvernementales) pour finalement voir apparaitre en consultation celui-ci, bien différent de la version initiale sans aucune justification ni concertation, c’est se moquer du monde rural…
  •  Consultation ESOD, le 21 juillet 2026 à 10h41
    Bonjour Je suis pour ce projet sur ESOD, afin de réguler ces espèces envahissant, afin de préserver tous ceux qui travaillent la terre afin que leurs récoltes soient pas altérés par ces prédateurs, aussi pour ceux qui ont des élevages en plein air.
  •  DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 10h41
    Horrible de penser qu’en 2026 les animaux comptent toujours moins que les humains…
  •  Régulation des nuisibles , le 21 juillet 2026 à 10h41
    Je suis favorable à la régulation des ESOD, le 21 juillet 2026 à 10h37 Je suis favorable à la régulation des ESOD