Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 40407 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable du 24 juillet 2026, le 24 juillet 2026 à 07h38
    La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
  •  Avis défavorable à la liste ESOD, le 24 juillet 2026 à 07h38
    Les incendies mettent déjà assez à mal la biodiversité. Je suis défavorable et l’application de cette liste !
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 07h38
    Je suis défavorable. Les habitats de la faune sauvage sont de plus en plus menacés par les activités humaines et nous ne devons pas rajouter à cela encore plus de danger pour ces animaux qui n’ont rien demandé d’autre que de survivre !
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 07h37

    La préservation de la faune sauvage est à ce jour devenue une urgence à cause d’arrêtés demandant leur régulation pour servir les intérêts du lobby de la chasse.

    Les chasseurs pourront continuer de chasser mais raisonnablement sans vouloir exterminer tout ce qui bouge pour beaucoup sans aucune conscience des dégâts qu’ils causent eux mêmes à toute une chaîne alimentaire nécessaire à nos écosystèmes.

    Ce classe des nuisibles est d’un autre temps aujourd’hui il y a urgence justement à ne plus disséminer les espèces exemple concret avec les incendies partout sur la planète qui impactent lourdement la vie sauvage.

    9 sur 10 des incendies sont de la main de l’homme et nous voulons en plus continuer de détruire ?
    À l’heure où la biodiversité s’effondre, où de nombreuses espèces disparaissent et où les activités humaines sont les premières responsables de la dégradation des milieux naturels, il est incohérent de répondre par davantage de destructions. Ce ne sont pas les animaux qui envahissent notre territoire : c’est nous qui avons profondément modifié le leur.
    Il doit exister des solutions nouvelles de prévention, de protection et de cohabitation. L’abattage ne doit jamais être une réponse de facilité ni une méthode de gestion courante.
    Aujourd’hui nous voyons les conséquences d’avoir classé le renard nuisible sur la maladie de Lyme et la prolifération des petits rongeurs dans nos campagnes qui détruisent les céréales demain nous allons payer plus fort encore le Jeai à qui l’on reconnaît ses utilités sur Notre vie….. Chaque espèce a sa place et son utilité.
    Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté et une politique fondée sur la science, la protection de la biodiversité et le respect de la vie sauvage, plutôt que sur la destruction irrationnelle qui ne fait qu’augmenter les problèmes de communication entre chasseurs et amoureux de la nature car on ne peut pas tuer et se dire aimer et protéger la nature c’est paradoxal et complètement fou.

  •  Projet ESOD, le 24 juillet 2026 à 07h37
    AVIS ABSOLUMENT DÉFAVORABLE !!!!! Cela fait partie de la longue liste des ecocides Français (pesticides, nuisibles, destruction d’écosystèmes… la liste est longue) A quand une politique qui enseigne, promeut, valorise et protège le VIVANT ?? ! QUAND ?
  •  avis défavorable, aucune base scientifique de communiquer !, le 24 juillet 2026 à 07h36
    Les espèces s’écroulent et la biodiversité est de moins en moins diverses. La France ne saurait poursuivre une politique de lutte contre des animaux qui ont tous un rôle dans notre écosystème. A ma connaissance aucune étude scientifique sérieuse n’indique que l’éradication d’espèces soit favorable à l’environnement. Je demande la publication des études et de leurs contradictoires avant toutes décisions. Le rôle de chaque espèce doit être sérieusement étudié.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 07h36
    Ces animaux n’ont de nuisible que le nom…
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 07h36
    Défavorable, apprenons à tolérer le vivant et arrêtons de vivre seul dans un monde qui court à sa perte.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 07h36
    Ces espèces entrent dans le liste de la biodiversité et sont utiles pour l’équilibre de l’environnement.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 07h35
    - La biodiversité se porte déjà bien assez mal.
    - ll est préférable de profiter des rôles de ses espèces plutôt que de les détruire ( Ex : régulation des populations de rongeurs et limitation de la propagation de maladies pour les prédateurs ; renouvellement naturel des forêts notamment de chênes par les geais )
    - la destruction coûte plus cher que les dégâts occasionnés
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 07h35
    J’émets un avis défavorable au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Ces espèces ont également un rôle écologique important dans les écosystèmes. La prévention et les solutions de cohabitation doivent être privilégiées avant toute régulation létale.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 07h35

    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

  •  avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 07h35
    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté visant à renouveler la liste des espèces « nuisibles » (ESOD). Qualifier des animaux sauvages de nuisibles est une inversion absurde de la réalité dictée par les lobbies cynégétiques : la véritable espèce nuisible et destructrice pour les écosystèmes est l’être humain, et le chasseur en est l’un des représentants les plus destructeurs. Plutôt que de légitimer l’abattage et le piégeage d’espèces qui jouent un rôle essentiel dans la régulation naturelle et la biodiversité, l’État devrait cesser de céder aux exigences des chasseurs et reconnaître que c’est l’artificialisation galopante et l’activité humaine qui perturbent l’équilibre de notre environnement.
  •  Animaux nuisi9, le 24 juillet 2026 à 07h34
    Aucun animal n’est nuisible, tous ont un rôle au sein de la nature ,incomprise par une minorité de personnes ; je m’oppose à la reconduction de cette chasse immonde,contre des êtres qui ne demandent qu’à vivre comme vous et moi
  •  Liste ESOD, le 24 juillet 2026 à 07h34
    Avis catégoriquement défavorable ! En dépit des avis contraires des scientifiques et du fait que la France est le seul pays d’Europe à instaurer cette listé choquante, vous persistez dans votre politique aveugle d’atteinte à la vie sauvage ! L’autoregulation naturelle se fait d’elle même pour peu qu’on la laisse prospérer, arrêtons de jouer le rôle du super prédateur uniquement dans le but de complaire aux lobbys de la chasse et de l’agro-industrie ! Cette volonté d’éradication (il n’y a pas d’autre mot) d’espèces nécessaires à l’écosystème et à la biodiversité est choquante, antiscientifique et rétrograde ! Protégeons le vivant, ne soyons plus son fossoyeur.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 07h34
    Cette liste se fait contre l’avis des scientifiques qui ne sont pas convaincus de l’efficacité de ces mesures. Si elles sont ne sont pas efficaces, qu’est ce que cette liste à part un droit à tuer sans egart pour les individus ciblés et les enjeux de biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 07h34
    Ce classement ne s’inscrit pas dans une préservation de la biodiversité a long terme, sachant que nombre d’espèces sont en extinction ou en danger. Protégeons au lieu de réguler. Va a l’encontre des avis de la communauté scientifique a ce sujet
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement , un non sens absolu, le 24 juillet 2026 à 07h33
    C’est une immense bêtise, suivez les avis de la LPO, notre diversité est un bien précieux,
  •  Avis Defavorable , le 24 juillet 2026 à 07h33
    Ces animaux sont nécessaires à l’équilibre de la nature et ne sont pas des nuisibles …
  •  Non, le 24 juillet 2026 à 07h33
    Je vote contre. Ces espèces sont des etres vivants utiles dans la biodiversité à une toute autre échelle que ce que nous voulons bien voir.