Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 40914 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 09h35

    Avis défavorable !!!

    L’espèce nuisible c’est l’Homme.

  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 09h35
    Plus que défavorable 😡
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 09h35
    Ce texte ne participe pas au maintien de la biodiversité.
  •  Opposition au projet d’arrêté , le 24 juillet 2026 à 09h35
    Je met un avis extrêmement défavorable le 24 juillet à 9h14. Je m’oppose à cette arrête complètement infondé , messieurs le préfet et autres du gouvernement. A quand comprendrez vous que nous sommes le problème lié à ce réchauffement climatique, ces feux impossible à arrête, et nôtres belle biodiversite mis en peris pas l’agriculture et par nous. Les espèces que vous présenter comme à risque, ne le sont en aucun cas, au contraire elle sont d’utilité majoritaire pour notre environnemenT, Elle régule les rongeurs, sont des dessinateur pour des plantes. Ce que vous faite et immoral. En plus on croule sous les dettes, et les mesures que vous prévoyez pourrais coûter plus de 100 millions d’euros, tandis que les dégât réel de ces espèce sont dans les 8 millions et que la majorité des dégâts recensés par les espèces que vous citer, sont en grande partis sont fantaisiste et ne sont pas fondé. Messieurs, la france brûle l’écosystème ce fragilisé et tandis que d’autres pays européens etablise des mesures beaucoup plus raisonnable et non axes sur la destruction d’espèce entière !!! Nous restons sur un système qui a decider que seul l’humain peut exister sur cette planètes et que les autres espece ne représentent rien. Si les espece que vous citer sont mil en peril a causes de vous, nous assisterons a des problèmes de biodiversite de grandes empleur. Sans les animaux et les arbres, nous ne sommes rien. Donc je vous pris de prendre en considération ce que je vous dit, et de prendre des mesures plus raisonnable, comme par exemple a des échelle plus locales comme en Espagne,Allemagne, et non en cas généraliste dans toutes la France. Croyer moi vous aller perdre beaucoup d’électeur avec vos actes complètement n débile.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 09h35
    Après ce que nous vivons cet été (feux de forêt destructeurs, sécheresse…) la vie a plus que besoin d’être aidée. La plupart des espèces sont nécessaires à la propagation du végétal (ex : Geai des chaînes qui sème des graines, renard qui avec ses déjections replante des graines…). D’autre part, les prédateurs de petits mammifères (renard, martre, belette…) permettent la diminution des dégâts aux récoltes de par leur pression sur les rongeurs notament. Il permettent également de limiter la prolifération de certaine maladie (ex : lyme, dont l’origine vient de la tique qui pour grandir de la phase larvaire à l’adulte se pose souvent sur les rongeurs, ou la tularémi transmissible du lièvre à l’homme). De plus, il n’est pas sans oublier que les chasseurs font appel tous les ans à des éleveurs de gibiers (lièvre, pedrix, faisant…) pour relâcher dans la nature des animaux inadaptés à ce milieu. Entraînant un déséquilibre artificiel des populations de proies. Il serait préférable de régler cette pratique avant d’élargir ou de maintenir la liste ESOD.
  •  Je pose un avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 09h35
    La nature est belle, et elle fait la force de notre territoire. Déjà qu’elle brûle, je trouve ça totalement insensé !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 09h34
    A l’heure actuelle ou le vivant se voit de plus en plus menacer, il faut arrêter de parler de régulation mais plutôt de sauvegarde ! Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels !
  •  AVIS FAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 09h34
    Je donne un avis favorable à la mise en place d’une régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2. Cette mesure apparaît nécessaire pour plusieurs raisons : • Préservation des équilibres écologiques : certaines espèces, lorsqu’elles prolifèrent, entraînent une pression excessive sur la faune locale, perturbent les chaînes alimentaires et dégradent les habitats naturels. Une régulation ciblée permet de restaurer un équilibre indispensable au bon fonctionnement des écosystèmes. • Protection des activités humaines : les espèces classées ESOD2 peuvent causer des dommages importants aux cultures, aux élevages, aux infrastructures ou encore à la sécurité publique. Une gestion maîtrisée contribue à limiter ces impacts et à soutenir les acteurs économiques concernés. • Approche responsable et encadrée : la régulation, lorsqu’elle est conduite dans le respect des règles, s’appuie sur des méthodes contrôlées, proportionnées et adaptées à chaque territoire. Elle garantit une intervention raisonnée, évitant les dérives et préservant la biodiversité globale. En conséquence, la régulation proposée constitue une action pertinente, équilibrée et bénéfique tant pour l’environnement que pour les activités humaines. Je soutiens donc pleinement sa mise en œuvre.
  •  Défavorable !, le 24 juillet 2026 à 09h34
    Nous n’avons aucun droit de vie ou de mort sur la faune et la flore sauvage ! Arrêtons de plier sous les lobbys et les politiques corrompus !
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 09h34
    Avis défavorable ÇA SUFFIT STOP
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 09h34
    Laissons les animaux faire leur travail.
  •  Avis : DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 09h33

    Contribution à la consultation publique relative au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du groupe 2
    1. Une politique de classement qui ignore l’état réel de la biodiversité

    Le projet d’arrêté lui-même reconnaît, dans sa note de présentation, que le putois et la martre des pins ont dû être retirés de la liste des ESOD par le Conseil d’État (décisions n° 432485 du 7 juillet 2021, confirmée le 7 juillet 2025, et n° 480617 du 13 mai 2025), faute de respecter les exigences de la directive « Habitats, faune, flore » — notamment en raison de l’absence de données de suivi suffisantes. Ce n’est pas un détail administratif : c’est l’aveu que l’administration a, par le passé, classé des espèces comme nuisibles sans disposer des données scientifiques nécessaires pour le justifier. Rien ne garantit que le présent projet ne reproduise pas la même erreur pour d’autres espèces.

    Le cas du corbeau freux illustre à nouveau ce problème. La note de présentation admet elle-même que le suivi STOC et les rapportages récents font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, et que l’espèce est classée « vulnérable » à l’échelle européenne. Maintenir son classement ESOD dans ce contexte revient à faire peser une pression de destruction supplémentaire sur une population déjà fragilisée dans une partie du territoire, en s’appuyant sur une évaluation nationale qui masque des situations locales préoccupantes.

    2. Des critères de classement inadaptés à un enjeu écologique

    Les deux critères rappelés dans la note de présentation ne sont pas des critères écologiques : ce sont des critères économiques et statistiques. Un seuil de dommages d’environ 10 000 € sur trois ans, ou un seuil d’abondance d’environ 500 prélèvements par an, ne disent rien de l’état de conservation d’une espèce, de son rôle fonctionnel dans l’écosystème, ni des conséquences en cascade de sa régulation. Une espèce peut largement dépasser ces seuils tout en étant en déclin structurel à moyen terme, ou en jouant un rôle de régulation essentiel (limitation des populations de rongeurs et d’insectes ravageurs, entre autres) dont la suppression finit par coûter plus cher, écologiquement et économiquement, que les dégâts qu’elle est censée prévenir.

    En clair, le dispositif ESOD répond avant tout à une logique de protection d’intérêts agricoles et cynégétiques particuliers, et non à une évaluation scientifique indépendante de l’impact réel des espèces sur les écosystèmes.

    3. Une procédure qui privilégie les demandeurs plutôt qu’une expertise indépendante

    L’arrêté est pris « sur proposition des préfets », eux-mêmes saisis par les acteurs agricoles et cynégétiques locaux, après avis d’une commission (CDCFS) où siègent notamment les représentants de la chasse. Cette architecture institutionnelle place les principaux bénéficiaires du classement — chasseurs et syndicats agricoles — au cœur du processus de décision, sans que l’avis d’organismes scientifiques indépendants (Muséum national d’histoire naturelle, Office français de la biodiversité, comités d’experts sur les listes rouges) ne soit véritablement déterminant dans l’arbitrage final. Le classement d’une espèce ne devrait pas dépendre du volume des demandes préfectorales, mais d’une expertise scientifique contradictoire et publique.

    4. Un contexte de crise de la biodiversité qui exige la prudence, pas l’automatisme

    Ce projet d’arrêté reconduit un dispositif quasiment à l’identique pour une nouvelle période de trois ans (2026-2029), dans un contexte où l’effondrement de la biodiversité est documenté à toutes les échelles : recul massif des populations d’oiseaux communs, fragmentation des habitats, changement climatique qui pèse déjà sur la résilience des espèces. Reconduire un classement « par défaut » d’espèces natives comme nuisibles, faute de remise en cause du dispositif dans son ensemble, va à l’encontre du principe de précaution consacré par le droit de l’environnement et des engagements de la France en matière de préservation de la biodiversité.

    Le rôle écologique des espèces visées (régulation des populations de proies, recyclage de la matière organique, dispersion de graines, etc.) est systématiquement minoré au profit d’une lecture strictement comptable des « dégâts ». Or l’expérience montre que la suppression locale et répétée de prédateurs ou d’espèces régulatrices entraîne fréquemment des déséquilibres en cascade (prolifération d’espèces proies, désorganisation des chaînes trophiques), qui peuvent eux-mêmes générer de nouveaux dommages économiques à moyen terme — invalidant la logique même qui sert à justifier le classement.

    5. Demande

    Pour l’ensemble de ces raisons, je demande :

    Le retrait des espèces dont l’état de conservation est incertain ou en déclin dans une partie significative du territoire (dont le corbeau freux dans les régions concernées), tant qu’une évaluation scientifique indépendante et actualisée n’aura pas confirmé l’absence de risque pour leurs populations ;
    Une révision des critères de classement pour y intégrer explicitement des indicateurs écologiques (état de conservation, rôle fonctionnel dans l’écosystème, effets en cascade), et non les seuls seuils économiques et d’abondance ;
    Un renforcement du poids de l’expertise scientifique indépendante dans la procédure de classement, actuellement trop largement pilotée par les demandes préfectorales relayant les intérêts des acteurs agricoles et cynégétiques.

    Avis : DÉFAVORABLE

  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 09h33
    Avis plus que défavorable, laissez ces animaux en paix, les plus dangereux dans toute notre histoire c’est l’homme lui même. Prenez des mesures alternatives plutôt que de vouloir massacrer ces pauvres créatures !!
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 09h33
    C’est affreux. Je travaille en centre de soins pour animaux sauvages et vous ne savez pas combien ces espèces souffrent déjà par notre faute. La destruction de la biodiversité nous mènera à notre perte.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 09h33
    Avis très défavorable ! Arrêtez ce massacre !
  •  Non aux esod, le 24 juillet 2026 à 09h32
    Laissons les tranquille. Réduisons nos impacts sur nos milieux. C’est nous qui créons ses déséquilibres.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 09h32
    C’est quoi cette vision arriérée du vivant ?
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 09h31
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Les détruire peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs ou réduire la régulation naturelle des animaux malades par exemple. De plus cela est très coûteux d’organiser leur destruction, bien plus que les « dégâts » qui sont occasionnés.
  •  avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 09h31
    Les études scientifiques ne manquent pas pour montrer inefficacité des méthodes employées aujourd’hui. De plus, renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Il y a besoin de protéger nos activités des dégâts occasionnés mais cet argent (entre 103 et 123 millions d’euros par an) devrait servir à des moyens de préventions et de protection qui ne sont aujourd’hui pas obligatoires. Hors, des études comme celle de CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 09h31
    Combien de temps, Combien d’espèces animales seront détruites avant que l’on comprenne que toutes sont utiles à la Vie. Face aux espèces soit disant nuisibles c’est à chacun, agriculteurs ou simple citoyen de prendre les mesures nécessaires pour se préserver d’éventuels dégâts.