Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 40914 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
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Commentaires
Avis défavorable !!!
L’espèce nuisible c’est l’Homme.
Contribution à la consultation publique relative au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du groupe 2
1. Une politique de classement qui ignore l’état réel de la biodiversité
Le projet d’arrêté lui-même reconnaît, dans sa note de présentation, que le putois et la martre des pins ont dû être retirés de la liste des ESOD par le Conseil d’État (décisions n° 432485 du 7 juillet 2021, confirmée le 7 juillet 2025, et n° 480617 du 13 mai 2025), faute de respecter les exigences de la directive « Habitats, faune, flore » — notamment en raison de l’absence de données de suivi suffisantes. Ce n’est pas un détail administratif : c’est l’aveu que l’administration a, par le passé, classé des espèces comme nuisibles sans disposer des données scientifiques nécessaires pour le justifier. Rien ne garantit que le présent projet ne reproduise pas la même erreur pour d’autres espèces.
Le cas du corbeau freux illustre à nouveau ce problème. La note de présentation admet elle-même que le suivi STOC et les rapportages récents font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, et que l’espèce est classée « vulnérable » à l’échelle européenne. Maintenir son classement ESOD dans ce contexte revient à faire peser une pression de destruction supplémentaire sur une population déjà fragilisée dans une partie du territoire, en s’appuyant sur une évaluation nationale qui masque des situations locales préoccupantes.
2. Des critères de classement inadaptés à un enjeu écologique
Les deux critères rappelés dans la note de présentation ne sont pas des critères écologiques : ce sont des critères économiques et statistiques. Un seuil de dommages d’environ 10 000 € sur trois ans, ou un seuil d’abondance d’environ 500 prélèvements par an, ne disent rien de l’état de conservation d’une espèce, de son rôle fonctionnel dans l’écosystème, ni des conséquences en cascade de sa régulation. Une espèce peut largement dépasser ces seuils tout en étant en déclin structurel à moyen terme, ou en jouant un rôle de régulation essentiel (limitation des populations de rongeurs et d’insectes ravageurs, entre autres) dont la suppression finit par coûter plus cher, écologiquement et économiquement, que les dégâts qu’elle est censée prévenir.
En clair, le dispositif ESOD répond avant tout à une logique de protection d’intérêts agricoles et cynégétiques particuliers, et non à une évaluation scientifique indépendante de l’impact réel des espèces sur les écosystèmes.
3. Une procédure qui privilégie les demandeurs plutôt qu’une expertise indépendante
L’arrêté est pris « sur proposition des préfets », eux-mêmes saisis par les acteurs agricoles et cynégétiques locaux, après avis d’une commission (CDCFS) où siègent notamment les représentants de la chasse. Cette architecture institutionnelle place les principaux bénéficiaires du classement — chasseurs et syndicats agricoles — au cœur du processus de décision, sans que l’avis d’organismes scientifiques indépendants (Muséum national d’histoire naturelle, Office français de la biodiversité, comités d’experts sur les listes rouges) ne soit véritablement déterminant dans l’arbitrage final. Le classement d’une espèce ne devrait pas dépendre du volume des demandes préfectorales, mais d’une expertise scientifique contradictoire et publique.
4. Un contexte de crise de la biodiversité qui exige la prudence, pas l’automatisme
Ce projet d’arrêté reconduit un dispositif quasiment à l’identique pour une nouvelle période de trois ans (2026-2029), dans un contexte où l’effondrement de la biodiversité est documenté à toutes les échelles : recul massif des populations d’oiseaux communs, fragmentation des habitats, changement climatique qui pèse déjà sur la résilience des espèces. Reconduire un classement « par défaut » d’espèces natives comme nuisibles, faute de remise en cause du dispositif dans son ensemble, va à l’encontre du principe de précaution consacré par le droit de l’environnement et des engagements de la France en matière de préservation de la biodiversité.
Le rôle écologique des espèces visées (régulation des populations de proies, recyclage de la matière organique, dispersion de graines, etc.) est systématiquement minoré au profit d’une lecture strictement comptable des « dégâts ». Or l’expérience montre que la suppression locale et répétée de prédateurs ou d’espèces régulatrices entraîne fréquemment des déséquilibres en cascade (prolifération d’espèces proies, désorganisation des chaînes trophiques), qui peuvent eux-mêmes générer de nouveaux dommages économiques à moyen terme — invalidant la logique même qui sert à justifier le classement.
5. Demande
Pour l’ensemble de ces raisons, je demande :
Le retrait des espèces dont l’état de conservation est incertain ou en déclin dans une partie significative du territoire (dont le corbeau freux dans les régions concernées), tant qu’une évaluation scientifique indépendante et actualisée n’aura pas confirmé l’absence de risque pour leurs populations ;
Une révision des critères de classement pour y intégrer explicitement des indicateurs écologiques (état de conservation, rôle fonctionnel dans l’écosystème, effets en cascade), et non les seuls seuils économiques et d’abondance ;
Un renforcement du poids de l’expertise scientifique indépendante dans la procédure de classement, actuellement trop largement pilotée par les demandes préfectorales relayant les intérêts des acteurs agricoles et cynégétiques.
Avis : DÉFAVORABLE