Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55772 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis Défavorable, le 27 juillet 2026 à 19h09
    Certaines espèces peuvent être considérées comme nuisibles mais font parti d’un système global de la biodiversité que l’espèce humaine perturbe. Il est donc nécessaire de chercher la cause des mouvement de certaines espèces ( destruction de l’habitat, des sources de nourriture ) et chercher des solutions pérennes de cohabitation avec le vivant ( et l’humain doit accepter que son confort n’est pas la priorité ) plutôt que de chercher à le détruire.
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 19h09
    Je suis opposé au projet d’arrêté ministériel fixant la liste des espèces classées Espèces Susceptibles d’Ocasionner des Dégâts (ESOD) car le projet d’arrêté s’écarte du cadre fixé au départ de la discussion dont à été issu le texte présenté lors de la séance du Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage (CNCFS). Les propositions de classement initiales respectaient les éléments techniques et scientifiques sur lesquels était fondé le projet qui a fait suite à de longs mois de préparation. Autrefois de nombreuses espèces d’oiseaux ou autres passereaux étaient présentes et bien plus nombreuses qu’aujourd’hui. La biodiversité était alors bien plus importante. En revanche, les personnes qui se laissent guider par des considérations plus idéologiques que pragmatiques oublient qu’autrefois les espèces dites nuisibles, c’est à dire qui causaient une prédation importante sur les oiseaux étaient piégées ou détruites et facilement une bonne partie de l’année. Paradoxalement, ce sont souvent les mêmes personnes qui sont favorables aux interdictions de limitation des ESOD qui décrient la baisse de la biodiversité. Nos anciens avaient l’expérience de terrain, ils savaient fort bien ce qu’ils faisaient et pour quelle raison. Si nous voulons laisser la chance à nos enfants d’observer une biodiversité plus importante, il faut de nouveau autoriser à faire ce que nos anciens ont fait et cesser de toujours tout interdire.
  •  Opposition , le 27 juillet 2026 à 19h08
    Non au projet visant à lutter contre les espèces classer esod : le massacre de ces espèces n’aura pas d’impact positif sur leur environnement et constitue encore une fois a une atteinte à la faune sauvage
  •  Je m’oppose à cette loi, le 27 juillet 2026 à 19h08
    Je m’oppose à cette loi qui va à l’encontre des intérêts du vivant
  •  STOP AU MASSACRE DES INNOCENTS !!, le 27 juillet 2026 à 19h08

    Des feux gigantesques, des chaleurs records, des sécheresses records … les animaux, les cours d’eau, les insectes meurent par millions. La biodiversité est réduite à néant.
    Et des tueurs sans âme, sans coeur, sans empathie ne rêvent que d’une chose : massacrer ceux qui auront réussi à en réchapper ! Honte, Honte !

    La nature subit une pression intenable… et notre réponse serait d’organiser la destruction supplémentaire d’espèces essentielles aux écosystèmes ?

    On peut coexister avec ces animaux. Franchement. On n’est pas à court d’options. Ce qui est en pénurie, c’est l’intérêt, la volonté et l’éthique. C’est l’intention de ne plus tolérer une certaine sauvagerie à l’égard du sauvage.

    NOUS AVONS LE DEVOIR DE DIRE STOP.

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 19h08
    Stop à cette gabegie !
  •  Avis favorable, le 27 juillet 2026 à 19h08
    Arrêtons de protéger les prédateurs, dans certains secteurs leurs populations augmentent au détriment du gibier, de l’agriculture et de l’élevage.
  •  avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 19h07
    il est totalement aberrant de penser à détruire des espèces qui ont leur rôle dans notre environnement
  •  Je donne un avis défavorable au système ESOD, le 27 juillet 2026 à 19h07
    Il ne me parait pas suffisamment basé sur des éléments scinetifiques solides. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Contre le projet d’arrêté, le 27 juillet 2026 à 19h07

    Nous sommes contre le projet d’arrêté pour les motifs suivants

    S’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements validés au terme de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée.
    Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
    Ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS
    Le corbeau freux, oiseau se déplaçant fréquemment en bande, occasionne d’important dégâts sur les cultures. Les dommages sont principalement observés au moment des semis en particulier sur le maïs et le tournesol.

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 19h06
    Stop au génocide de la biodiversité !
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 19h06
    Je ne comprends pas que ne soit toujours pas pris compris par les décisionnaires du lien incontestable qui existe en l’Homme et les autres espèces vivantes. Ce projet visant à détruire des espèces dont le rôle régulateur et comme maillons dans de nombreuses chaines alimentaires est clairement prouvé, ne fait qu’aggraver la pression qui existe sur la biodiversité. Le projet est coûteux alors que les analyses sont peu fiables car insuffisamment documenté et clairement pas du tout encadré dans sa mise en place. Plusieurs espèces mises au pilori sont une aide au bon équilibre des écosystèmes dans lesquels elles évoluent. Va-t-on enfin arrêter de reporter sur les autres espèces vivantes les erreurs de gestion humaine ! Je suis absolument contre ce projet révoltant à plus d’un titre.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 19h06
    Arrêter les destructions et les abeilles
  •  Préservation de la biodiversite urgente, le 27 juillet 2026 à 19h06
    Au vu des épisodes caniculaires et des incendies à répétition, au vu de la disparition des espèces sauvages, dans notre pays et dans le monde, il est urgent de faire tout notre possible pour la préservation de la faune sauvage, tout à fait en mesure de se régaler sans notre intervention. Il est temps de cesser de considérer des espèces "nuisibles".
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026, le 27 juillet 2026 à 19h05
    A ce jour, les incendies ont déjà dévasté plus de 42 000 ha de forêts en Gironde, et plusieurs milliers d’autres dans le Var, en forêt de Fontainebleau, et partout ailleurs en Europe (Espagne et Italie en particulier). Alors, combien de milliers d’animaux, qu’ils soient à poils, à plumes ou invertébrés, ont déjà péri dans ces enfers de feux et sans que les médias n’en disent un mot ? Et les Ministères français de la Transition Ecologique, des Transports, etc. veulent délibérément en tuer d’autres encore ???
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 19h04
    Très défavorable, arrêtons de tuer les animaux.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 19h04
    Aucun animal ne devrait être considéré comme nuisibles. La réduction de leur habitat, leur manque de nourriture, la destruction de leur habitat par l’homme est tellement importante et conséquente.
  •  Je m’oppose , le 27 juillet 2026 à 19h03
    Je m’oppose à ce classement ! Arrêtez de détruire le bien commun, la nature et la planète svp ! Vos enfants se souviendront de ce que vous faites, pensez aux générations futures svp. Merci
  •  AVIS TRES TRES DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 19h03

    Cette consultation est déjà un scandale d’autant que chaque consultation conclut toujours à l aprotection du Vivant ; ce dont nos élites se foutent !
    Mais oser se poser la question si oui ou non il faut encore massacrer alors que les animaux (renards, martres, fouines, écureuils, gibier) sont anéantis par le feu, agonisent atrocement, va au-delà de la décence, de l’humanité comme elle se réclame !

    Ce dispositif ESOD entretient une logique de destruction systématique, une créature derrière laquelle se cachent les pires instincts de tuerie.
    Inefficcae. Peu documenté, pas contrôlé et aléatoire.Par exemple, :
    La Martre, dont la LPO avait obtenu le retrait du précédent arrêté triennal ESOD par une décision du Conseil d’Etat en mai 2025, réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans aucune justification suffisante et en contradiction avec la “Stratégie nationale Biodiversité” 2030.
    Le renard roux, allié écologique, est classé ESOD dans tous les départements, alors que les études récentes (et notamment CARELI à laquelle nous avons participé) prouvent que sa destruction n’a aucun impact sur les dégâts. Il suffirait juste de mieux protéger les poulaillers…
    La martre des pins reste classée en Saône-et-Loire malgré une décision du Conseil d’État imposant son retrait en 2025

    Des destructions inefficaces et coûteuses
    Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France[1].

    Une récente étude[2] démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.

    Des espèces clé pour les écosystèmes
    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées
    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

    Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.

    Enfin, nous sommes las tous, citoyens que nous sommes, de toujours participer à ce genre de mascarades mais nous résistons ; pour le Vivant, pour la Biodiversité qui a autant le droit de vivre que nous !

  •  Arrêté pris pour l’application de l article R.427-6 du code de l’environnement , le 27 juillet 2026 à 19h03
    Je suis tout à fait CONTRE l application de cette loi. Les animaux repris dans cette liste contribuent à l’équilibre de la biodiversité. Les soi disant dommages ne gênent que les personnes qui ne peuvent vivre avec la nature et se croyant supérieurs à leur environnement.