Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55772 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 19h03
    Je suis défavorable. C’est totalement inique. Écoutez la LPO.
  •  Mary DARMON , le 27 juillet 2026 à 19h03
    CONTRE CE PROJET !!! LES ANIMAUX SONT INDISPENSABLES
  •  Avis favorable, le 27 juillet 2026 à 19h02
    Il est nécéssaire de réguler certaines espèces pour plusieurs raisons. Les dégats occassionés aux cultures, aux espaces de loisir (Golfs par exemple) Les dégats aux véhicules, même en agglomération.( Faisceau électrique des voitures, isolation des compartiments moteur totalement détruit) Risque de propagation de certaines maladie.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 19h02
    Respectons les animaux et la biodiversité, il en va de notre survie meme sur cette terre malmenée par les hommes cupides et avides de pouvoir ! Stop à la betiste humaine
  •  Totalement défavorable à l’article R.427.6 du code de l’environnement, ainsi qu’à l’appellation "E.S.O.D." qui ne devrait pas exister ., le 27 juillet 2026 à 19h02
    Par contre, ceux qui auraient sérieusement besoin d’être "régulés", ce sont les "chasseurs- tueurs", ainsi que certains agriculteurs égoïstes et bornés ! … Et j’ai failli oublier notre très cher président, E. Macron qui, visiblement, ne supporte pas les animaux, quels qu’ils soient, et leur préfère nettement un nommé Schraen, patron des excités de la gâchette et du poignard !
  •  défavorable , le 27 juillet 2026 à 19h01
    très très très défavorable
  •  Arrêter de ne penser qu’à vous , le 27 juillet 2026 à 19h01
    Bravo l’humain les espèces disparaissent déjà et l’humain veut encore en faire disparaître mais qu’est-ce qu’il est intelligent. Dans des années il va pleurer parce qu’il n’y aura plus rien bravo
  •  Avis defavorable, le 27 juillet 2026 à 19h01
    Et si on arrêtait de considérer comme nuisible tout ce qui n’est pas l’humain ??? Les renards NE SONT PAS NUISIBLES , TOUTES LES ETUDES SCIENTIFIQUES LE DEMONTRENT , ENCORE FAUT-IL SAVOIR LIRE . LES RENARDS CONTRIBUENT A LUTTER CONTRE LA PROPAGATION DE LA MALADIE DE LYME PAR EXEMPLE, QUI ELLE EST VRAIMENT DANGEREUSE POUR L’HOMME !!!! ET OUI J’ECRIS EN MAJUSCULES TELLEMENT JE SUIS FATIGUEE DE VOIR DES INEPTIES PAREILLES ETRE SANS CESSE RENOUVELEES !!!!
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 19h01
    Totalement contre.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 19h01
    Totalement contre. Je donne un avis défavorable
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 19h01

    Avis défavorable
    Voici la position de l’inspection de l’environnement :
    "Sur ces bases, la mission propose une refonte de l’approche française de la maîtrise des dégâts occasionnés par les Esod du groupe 2. Elle recommande notamment de ne pas reconduire l’arrêté triennal lorsqu’il arrivera à échéance en 2026 et de mettre à profit ce délai pour expérimenter un nouveau dispositif de gestion collégiale dans quelques départements, sur des espèces cibles."

    Merci de respecter l’avis de ces experts, fonctionnaires payés par nos impôts !

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 19h00
    Le vivant est primordial par sa diversité et pour la biodiversité. je suis défavorable .
  •  Avis défavorable au classement ESOD, le 27 juillet 2026 à 19h00
    Arrêtez de massacrer notre faune. Ces espèces classées ESOD ont leur rôle à jouer dans des équilibres naturels que ce système nie ou méconnait alors que des études scientifiques les explique. Les feux de forêts, la sécheresse, leau et les habitants de plus en plus rares sont déjà bien assez graves ! Stop s’il vous plaît !
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 19h00
    Totalement défavorable à cette mesure.
  •  avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 19h00
    Il est temps d’arrêter de vouloir tuer a tous prix des espèces qui ne sont pas "nuisibles" elles régulent la nature, c’est leur rôle
  •  Avis défavorable - une vision contraire aux intérêts du vivant et des agriculteurs , le 27 juillet 2026 à 19h00
    Les espèces ciblées par ce décret jouent un rôle positif dans les écosystèmes bien supérieur aux dégâts qu’ils sont accusés de commettre. Le coût des mesures de destruction ajoute à l’aberration économique de l’approche proposée.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 19h00
    Est il possible enfin de comprendre qu’il n’y a pas de nuisible (à part nous, les humains) et que chaque animal a un rôle dans nos écosystèmes qu’il serait bon de lui laisser jouer. Arrêtons de décider sur quels vivants nous avons droit de vie ou de mort.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 19h00
    Les études récentes montrent que les campagnes de destruction des animaux dits "nuisibles" sont inefficaces. Pire, elles favorisent la destruction des écosystèmes dans la mesure où les renards, les corbeaux, les martres etc participent entièrement de l’équilibre écologique et de la biodiversité : c’est donc fragiliser encore un peu plus notre planète, déjà passablement en danger ! C’est d’autant plus navrant que l’on sait qu’il existe d’autres solutions : plusieurs pays européens ont adopté des mesures préventives qui permettent de sauvegarder la biodiversité. Il serait bon que la France regarde de ce coté-là plutôt que de continuer à détruire massivement !
  •  Poulnot F, le 27 juillet 2026 à 18h59
    Avis défavorable. -D’une part, toutes les espèces animales sauvages souffrent des canicules, incendies inédits. Favorisons leur survie plutôt que leur extermination.
    - D’autre part, Le renard roux, allié écologique, est classé ESOD dans tous les départements, alors que les études récentes prouvent que sa destruction n’a aucun impact sur les dégâts. Il suffirait juste de mieux protéger les poulaillers… Les corvidés sont classés dans toute la région alors même que plusieurs études là aussi montrent que leur destruction n’a aucun impact sur les dégâts supposés. On peut même noter une régression pour le corbeau freux désormais ciblé partout en Haute-Saône, y compris en altitude, sans justification alors qu’il en était exclu sur le précédent arrêté. La martre des pins reste classée en Saône-et-Loire malgré une décision du Conseil d’État imposant son retrait en 2025… L’étourneau sansonnet qui ne fait aucun dégât en 2023-2026 en Saône-et-Loire est classé ESOD dans ce département Enfin la fouine reste classée dans le Territoire de Belfort malgré des dégâts minimes.
  •  défavorable, le 27 juillet 2026 à 18h59
    totalement contre