Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 40358 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 11h44
    Je suis totalement défavorable au classement, de quelques manières que ce soit, à une hiérarchisation des espèces vivantes ayant pour seul et unique but la suprématie de l’animal humain dans le seul but de pouvoir décider de vie ou de mort sur un sujet. La convenance arbitraire au profit seul de la croissance économique n’est en rien une valeur encore moins une vérité. Je m’oppose le plus fermement et catégoriquement à ce projet meurtrier et dénué de tous sens. Il enfreint les lois impériales de la vie sur Terre.
  •  Pour un Habiter commun avec toutes les espèces, le 24 juillet 2026 à 11h44
    Madame la Ministre, Alors même que les feux détruisent les conditions de vie ( habitat, nourriture, capacité de reproduction…) des espèces autochtones partout dans le pays, que des situations de plus en plus inédites, de par leur ampleur et leur effet d’empilement, accroissent la menace sur la biodiversité, il apparait plus que d’actualité de stopper les destructions généralisées qui découlent de la réglementation ESOD et dont l’impact sur les déséquilibres des écosystèmes n’est plus à prouver. Toutes les espèces sont utiles et ont un rôle à jouer dans nos écosystèmes, les travaux scientifiques ne manquent pas de nous le rappeler (régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques). Ici dans nos montagnes de moyenne altitude le renard par exemple est un précieux auxiliaire face à la prolifération du campagnol. J’ai le luxe et la joie de l’observer régulièrement. Le concernant il est urgent d’arrêter les déterrages abjects dont il fait l’objet, de repenser nos cohabitations avec lui. Des alternatives à la barbarie sont toujours possibles. De même, si partant de l’idée qu’il n’y a ni bons ni mauvais animaux, que chacun à une place à tenir, un rôle à jouer, quid de l’utilité d’un classement? Plusieurs rapports commandés par votre ministère invitent à produire des analyses fines, par secteur et par espèces. A imaginer des stratégies en rapport avec les dégâts produits et manière très localisée. Ils proposent de s’inspirer de ce qui se fait ailleurs en Europe, où sont privilégiées des réponses ciblées, proportionnées et fondées sur la prévention. Les fermes les mieux protégées, par des clôtures adaptées, subissent moins de dégâts. Quel but sert une réglementation qui autorise des tirs douze mois de l’année, des déterrages sans limite de nombre, qui a pour outils des pièges non sélectifs, mutilants ? Il existe des alternatives non létales. Le massacre occasionné par ce classement triennal ( 1,7 millions de ces animaux abattus en France en vertu de la réglementation ESOD) est inacceptable sur un plan éthique et écologique. La France est le seul pays européen à déployer une telle politique de destruction. Pas de quoi être fiers. En sus la réglementation ESOD et sa politique de destruction coût cher. Elle multiplie par huit le coût des dégâts occasionnés par les soi-disants nuisibles. Et dont il est difficile, le plus souvent, d’apporter la preuve formelle de leur responsabilité. Pour en terminer. La rencontre avec la petite faune est souvent source de joie et d’émerveillement. Le nombre d’entrées pour le film, Le chant des forêts de Vincent Munier montre combien nous sommes nombreux à avoir besoin de nous relier et de nous émerveiller. En préservant toutes les possibilités de vie, outre un avenir possible pour nos enfants et petits enfants, nous préservons aussi un droit à l’émerveillement, au coin du bois, accessible à tous. Je compte sur vous Madame la Ministre pour faire entendre la voix de ceux qui ont à coeur d’oeuvrer pour une cohabitation riche et pacifique avec les espèces autochtones dans nos territoires. Veuillez agréer, Madame la Ministre, mes sincères salutations.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 11h44
    Au lieu de restaurer la nature, nous continuons de la détruire.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 11h44
    Je suis défavorable. Veuillez respecter les recommandations des scientifiques et cessez de prendre des décisions ignorantes…
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 11h43

    Le texte proposé est différent de celui présenté au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS). Par exemple, concernant le corbeau freux, une vingtaine de classements validés après les échanges techniques ont été supprimés ou modifiés, sans explication.

    Nous estimons que ces changements ne reposent pas sur les éléments techniques et scientifiques qui avaient permis d’établir le projet initial.

  •  CORNEILLE NOIRE, le 24 juillet 2026 à 11h43
    La corneille noire est présente en trés grand nombre dans les champs, lors des semis ces oiseaux dévorent le travail de nos agriculteurs, il faut la mettre sur la liste des oiseaux à pourchasser. Sans compter les attaques que ces oiseaux mènent contre les nids de nos passereaux ( en voie de disparition ).
  •  défavorable, le 24 juillet 2026 à 11h43
    tous les animaux ont le droit de vivre
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 11h43
    Avis défavorable, ça n’a aucun sens , catastrophique pour la biodiversité et terrifiant surtout en ce moment
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 11h43
    Détruire ces espèces massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 11h43
    La nature n’a pas besoin de l’homme pour s’autoréguler
  •  Favorable , le 24 juillet 2026 à 11h43
    Afin de conserver un équilibre dans la biodiversité et faire en sorte que les espèces classé ESOD ne prennent pas le pas sur les autres. Je suis favorable à leur régulation. N’en déplaise a certains. La nature et l’homme ne cohabite pas comme dans un compte pour enfants et pour cela la régularisation est obligatoire.
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 11h42
    Je donne un avis défavorable à ce projet. De nombreuses études montrent que la destruction de ces espèces ne réduit pas durablement les dommages constatés et qu’elle prive au contraire les écosystèmes d’espèces jouant un rôle essentiel, comme le renard dans la régulation des rongeurs. Ce classement repose souvent sur des justifications insuffisantes, parfois même en l’absence de dégâts recensés, alors que des solutions de prévention non létales existent et se révèlent plus efficaces. À l’heure où la préservation de la biodiversité est un enjeu majeur, les décisions devraient s’appuyer sur des données scientifiques et privilégier la coexistence plutôt que la destruction systématique de la faune sauvage.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 11h42
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
  •  Favorable, le 24 juillet 2026 à 11h42
    Un certain nombre de ces ESOD n’ont pas de régulateur naturel hormis l’homme. Nous devons donc intervenir toute l’année pour maintenir ces espèces à un niveau compatible avec les activités humaines.
  •  Avis très défavorable , le 24 juillet 2026 à 11h42
    Nos territoires sont frappés par de nombreux incendies, la sécheresse, le bétonnage des terres. La réduction des habitats de notre faune la dessime déjà beaucoup. De plus, ce projet d’arrêté concernant les ESOD est vivement contesté en raison de son absence de fondement scientifique, les abattages préventifs n’ont pas prouvé leur efficacité durable.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 11h42
    C’est dommage de prendre des dispositions de lois pour tuer des animaux qui régulent la vie dans nos régions. Prendre des lois pour aider les gens qui en ont vraiment besoin est plus favorable.
  •  AVIS DÉFAVORABLE : Pour l’abandon d’une politique de destruction récurrente insuffisamment fondée sur les preuves, le 24 juillet 2026 à 11h41

    Je suis naturaliste de terrain. Je suis née, j’ai grandi et je vis toujours à la campagne, au contact quotidien des espaces agricoles, des élevages, des forêts, des haies, des cours d’eau et de la faune sauvage. Mon avis n’est donc pas celui d’une personne éloignée des réalités rurales. Je connais les contraintes rencontrées par les agriculteurs, les éleveurs et les habitants des campagnes, et je ne nie pas que certaines espèces puissent occasionner ponctuellement des dommages aux cultures, aux élevages ou aux bâtiments.

    Reconnaître ces dommages ne dispense toutefois pas l’administration de démontrer que la politique proposée permet réellement de les réduire. Je suis défavorable au projet d’arrêté fixant, pour une nouvelle période triennale, la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts du groupe 2. En l’état, ce dispositif ne satisfait pas aux exigences élémentaires d’une gestion fondée sur les preuves, sur les plans scientifique, écologique et économique.

    La question pertinente n’est pas de savoir si un renard, une fouine, une martre ou un corvidé peut parfois provoquer un dommage : cela est incontestable. Elle est de savoir si la destruction répétée de ces espèces, sur de vastes territoires et pendant des périodes étendues, réduit effectivement les dommages qui leur sont imputés, de manière mesurable, durable et proportionnée. Or cette démonstration n’est pas apportée.

    1. Des critères insuffisants pour justifier une destruction à grande échelle

    Un classement scientifiquement défendable devrait reposer sur des dommages récents et vérifiés, une attribution suffisamment certaine, des données locales fiables sur les populations, la preuve que les destructions réduisent les pertes et une comparaison avec les mesures préventives.

    Les documents soumis à consultation ne permettent pas de contrôler ces éléments département par département. Ils ne présentent complètement ni les données brutes et leurs méthodes de vérification, ni les protections déjà employées, ni les tendances locales, ni une analyse avant-après des destructions précédentes.

    Le projet rappelle notamment deux critères : environ 10 000 euros de dommages cumulés sur trois ans, ou une présence jugée significative, appréciée à partir d’environ 500 prélèvements annuels. Or le nombre d’animaux tués ou capturés n’est pas une estimation indépendante de l’abondance. Il dépend du nombre de chasseurs et de piégeurs, de l’effort consacré à l’espèce, de son accessibilité et, surtout, des autorisations déjà accordées. Utiliser les prélèvements permis par le précédent classement pour prouver l’abondance de l’espèce et justifier la reconduction de ce classement constitue donc un raisonnement circulaire. Une population fortement prélevée n’est pas nécessairement abondante ; elle peut simplement être particulièrement recherchée.

    2. Des dommages insuffisamment vérifiés

    La synthèse de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité consacrée aux ESOD relève plusieurs faiblesses récurrentes : contrôle insuffisant des déclarations, plausibilité parfois difficile à établir, attribution incertaine à une espèce et données anciennes ou lacunaires.

    Ces difficultés sont particulièrement importantes pour les prédations sur les volailles, le petit gibier ou les nichées. Une disparition, une carcasse partiellement consommée ou la présence d’un prédateur à proximité ne permettent pas toujours de déterminer si l’animal a été tué ou consommé après sa mort, quelle espèce est intervenue, si le même événement a été comptabilisé plusieurs fois, ni si les installations étaient correctement protégées.

    Une déclaration de dommage est une information utile, mais elle n’a pas la même valeur qu’un constat daté, géolocalisé, documenté par des indices diagnostiques et, lorsque cela est possible, vérifié par une personne formée et indépendante. Une politique pouvant conduire à la destruction d’un nombre indéterminé d’animaux ne devrait pas reposer principalement sur des données déclaratives non contrôlées.

    3. Les propres services de l’État recommandent de ne pas reconduire ce système

    Le rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable publié en 2025 constate qu’aucun des pays étudiés, pourtant également confrontés aux dommages causés par la faune sauvage, n’a adopté de dispositif comparable à la liste française des ESOD du groupe 2.

    Surtout, l’IGEDD recommande explicitement de ne pas reconduire l’arrêté triennal à son échéance en 2026 et de refondre l’approche française. Renouveler presque à l’identique ce dispositif revient donc à ne pas tirer les conséquences d’une évaluation réalisée par les propres services d’inspection de l’État. La répétition administrative d’une mesure depuis 2012 ne constitue pas une preuve de son efficacité.

    4. Tuer davantage ne garantit pas une réduction durable des dommages

    Les populations animales sont dynamiques. Les individus supprimés peuvent être remplacés par l’immigration depuis les territoires voisins, par la reproduction ou par la recolonisation des espaces libérés. Le nombre d’animaux détruits ne démontre donc ni une diminution durable de la population ni, a fortiori, une baisse des dommages.

    Pour établir une efficacité, il faudrait comparer des secteurs soumis à différentes modalités, recueillir des données avant et après intervention, quantifier l’effort de destruction et contrôler les autres facteurs susceptibles d’expliquer l’évolution des pertes : météorologie, disponibilité des ressources, transformations agricoles, amélioration des protections ou fluctuations interannuelles. En l’absence d’un tel protocole, attribuer une variation des dommages aux tirs ou au piégeage relève de la supposition.

    5. Le renard : une étude de terrain montre l’inefficacité du classement ESOD

    Une étude française publiée en 2025 dans Scientific Reports a comparé pendant 3,8 ans des secteurs du massif du Jura où le renard était classé ESOD à des secteurs où il ne l’était pas. Les chercheurs ont suivi 231 poulaillers, représentant en moyenne 10 883 volailles permanentes. Ils n’ont constaté ni réduction significative du nombre de renards ni différence du taux de dommages entre les zones.

    En revanche, les protections supérieures et inférieures des clôtures entourant les parcours ont significativement réduit les prédations. Les auteurs concluent que la sécurisation des bâtiments et des parcours protège mieux les volailles que la gestion de la population de renards (Pépin et al., 2025, Scientific Reports, DOI : 10.1038/s41598-025-08500-6).

    Ce résultat ne nie pas les prédations du renard ; il démontre que davantage de tirs et de piégeage ne garantit pas moins de pertes. Fermeture nocturne, clôtures adaptées, dispositifs anti-franchissement, protection contre le creusement, obturation des accès et suppression des ressources attractives agissent directement sur la vulnérabilité et peuvent être évalués avant et après équipement.

    L’Anses a par ailleurs conclu qu’il n’était pas possible d’établir, à l’échelle nationale, qu’une augmentation ou une diminution de l’abondance des renards réduirait globalement les risques liés aux agents pathogènes étudiés. Une destruction générale ne peut donc pas être justifiée par la simple invocation de risques sanitaires théoriques.

    6. Les fonctions écologiques des espèces visées doivent être prises en compte

    Les espèces concernées ne sont pas de simples unités administratives associées à des dégâts. Elles participent au fonctionnement des écosystèmes. Le renard, la martre, la fouine et la belette consomment notamment des micromammifères. Les corvidés contribuent, selon les espèces et les contextes, à la consommation de cadavres, à la dispersion de graines, à la prédation d’invertébrés et au fonctionnement des réseaux trophiques.

    La destruction de prédateurs peut provoquer des effets indirects : modification des populations de proies, redistribution d’autres prédateurs, recolonisation rapide, perturbation des structures territoriales ou perte de services de régulation. Ces effets sont rarement intégrés aux dossiers, qui additionnent des dommages déclarés sans évaluer les services écologiques rendus.

    Le Conseil d’État a d’ailleurs annulé en mai 2025 le classement de la martre du précédent arrêté en raison, notamment, de l’insuffisance des données de suivi au regard des exigences de la directive Habitats. Le nouveau projet affirme un état de conservation favorable à l’échelle de grands domaines biogéographiques ; cette appréciation ne constitue pourtant ni un inventaire départemental, ni une estimation locale des effectifs, ni une démonstration que des destructions sans plafond sont soutenables.

    7. Les corvidés exigent également une analyse rigoureuse

    Les corvidés peuvent provoquer localement des dégâts agricoles. Cela ne permet pas de présumer que leur destruction à grande échelle bénéficie automatiquement aux cultures, à la biodiversité ou au petit gibier.

    Une revue scientifique portant sur 42 études et 326 évaluations de relations entre corvidés et autres oiseaux n’a relevé aucun effet négatif sur l’abondance ou la productivité des espèces étudiées dans 81 % des cas. Lorsque des effets étaient détectés, ils concernaient plus souvent le succès reproducteur ponctuel que l’abondance durable. La qualité des habitats, les pesticides, les ressources alimentaires, les pratiques agricoles et la survie hors période de reproduction peuvent être bien plus déterminants.

    Le projet reconnaît par ailleurs que le corbeau freux présente des tendances de déclin dans certaines régions et qu’il est classé vulnérable à l’échelle européenne. Cette situation n’interdit pas de traiter les dommages agricoles ; elle rend en revanche scientifiquement contestables des destructions étendues, répétées et sans plafond, en l’absence de données locales robustes sur les effectifs, la productivité et les tendances.

    8. Une destruction plus localisée ne résoudrait pas les faiblesses du dispositif

    La réponse aux insuffisances du classement départemental ne doit pas consister à transférer les mêmes pratiques à une échelle plus restreinte. Une gestion dite « adaptative », fondée sur des fenêtres locales de tir ou de piégeage, conserverait les principaux défauts du système : attribution incertaine du dommage, impossibilité de garantir que l’animal détruit en est responsable, capture d’individus étrangers aux faits, recolonisation rapide, absence de relation démontrée entre nombre d’animaux tués et baisse des pertes, contrôle difficile des pièges et multiplication de décisions particulières susceptibles d’être progressivement élargies.

    Une autorisation locale peut paraître précise sur le papier tout en restant difficile à vérifier : comment garantir qu’un piège ne capture que l’individu supposé responsable, ou que les captures restent limitées au site, à la période et au motif annoncés ?

    Localiser une destruction ne la rend pas scientifiquement pertinente. Elle peut rester non sélective, inefficace, difficile à contrôler et sans rapport démontré avec la diminution du dommage. La destruction ne doit pas être présentée comme une prévention : elle intervient après l’apparition du risque sans supprimer les conditions matérielles qui l’ont rendu possible.

    9. La prévention doit devenir le cœur de la politique publique

    La prévention présente un avantage méthodologique majeur : elle agit directement sur les conditions du dommage. Pour les élevages de volailles, elle comprend notamment fermeture nocturne, clôtures entretenues et adaptées, retours anti-franchissement, protection contre le creusement, obturation des ouvertures, sécurisation des aliments, élimination des cadavres et correction rapide des points faibles.

    Pour les cultures exposées aux corvidés, les réponses peuvent associer rotation et combinaison des méthodes d’effarouchement, protection des parcelles pendant les phases les plus vulnérables, réduction des ressources artificielles, adaptation de certaines pratiques lorsque cela est possible et développement de répulsifs non létaux.

    Aucune mesure n’est universelle ni infaillible. Elles doivent être adaptées, testées et comparées. Mais leur résultat peut être évalué directement sur le bien protégé, contrairement à celui de destructions diffuses réalisées dans un milieu ouvert où les animaux circulent et se remplacent.

    Une politique rationnelle devrait financer des diagnostics d’exploitation, des recommandations adaptées, l’acquisition et l’entretien des protections, un accompagnement technique durable, le suivi des pertes avant et après équipement, la centralisation publique des résultats et la recherche sur les méthodes non létales. La prévention ne doit pas être une formalité à cocher avant d’autoriser une destruction : elle doit devenir l’objet principal de la politique publique.

    10. Une politique économiquement injustifiable

    Le coût de ce dispositif ne se limite pas aux dépenses directes de l’administration. Il inclut la constitution des dossiers départementaux, les commissions, l’instruction des propositions préfectorales, les consultations, la rédaction des arrêtés, les contentieux, le contrôle des autorisations, ainsi que le temps, les déplacements, le matériel, les pièges et les munitions nécessaires aux destructions.

    Une étude publiée en mars 2026 dans Biological Conservation a évalué les dimensions écologique et économique de cette politique à partir de sept saisons couvertes par deux arrêtés entre 2015 et 2022. Les données représentaient 12,4 millions d’animaux détruits appartenant à dix espèces, soit environ 1,7 million par an. Les auteurs n’ont trouvé aucune preuve que l’effort de destruction réduisait les dommages déclarés ni qu’il déterminait l’évolution des effectifs reproducteurs des oiseaux étudiés.

    Selon les hypothèses retenues, le coût annuel des destructions est estimé entre 21 et 123 millions d’euros, contre 8 à 23 millions d’euros de dommages officiellement déclarés. Sur les sept saisons, le coût excède la valeur des dommages d’un facteur compris entre 1,66 et 8, y compris dans un scénario minimal ne valorisant ni le temps humain ni les déplacements (Jiguet et al., 2026, Biological Conservation, DOI : 10.1016/j.biocon.2026.111719).

    Cette évaluation n’intègre pas nécessairement tous les coûts indirects : temps administratif, contentieux, captures non ciblées, pertes de services écosystémiques et ressources soustraites à la prévention. Le nombre d’animaux tués n’est pas un indicateur de performance ; il faudrait rapporter le coût total aux dommages effectivement évités, bilan absent du projet.

    La destruction est en outre une dépense récurrente. Lorsque les territoires sont recolonisés et que les vulnérabilités des élevages ou des cultures demeurent inchangées, les mêmes opérations doivent être répétées chaque année. À l’inverse, une clôture correctement conçue, un bâtiment sécurisé, un accès obturé ou un stockage amélioré continuent à produire leurs effets, peuvent être amortis sur plusieurs années et évalués.

    Chaque euro et chaque heure consacrés à reconduire des destructions insuffisamment évaluées sont autant de moyens qui ne financent pas les diagnostics, les équipements, la formation, l’accompagnement technique, la vérification des dommages ni le suivi scientifique. Reconduire une dépense avant d’avoir démontré son efficacité et sa supériorité sur les solutions préventives n’est pas une utilisation rationnelle des moyens publics et privés.

    Conclusion

    Mon opposition à ce projet d’arrêté n’est ni morale ni sentimentale. Elle repose sur une exigence de méthode, de rationalité scientifique et de bonne utilisation des ressources.

    Le dispositif confond quatre éléments distincts : présence d’une espèce, possibilité théorique qu’elle occasionne un dommage, attribution réelle de ce dommage et efficacité supposée de sa destruction. Chacun devrait être démontré séparément. Or les classements reposent encore sur des déclarations insuffisamment vérifiées, des indicateurs indirects d’abondance et des prélèvements dont les effets sur les pertes ne sont pas systématiquement évalués.

    Les données disponibles ne montrent pas qu’une pression de destruction accrue réduise durablement les dommages. Dans le Jura, le classement du renard n’a diminué ni son abondance ni les prédations, alors que les protections physiques ont été efficaces. L’Anses ne valide pas sa réduction générale comme instrument sanitaire ; les travaux sur les corvidés ne démontrent pas un bénéfice automatique pour les oiseaux ; l’IGEDD recommande de ne pas renouveler l’arrêté ; et l’évaluation de 2026 montre des coûts supérieurs aux dommages déclarés sans bénéfice démontré.

    La solution ne consiste pas davantage à multiplier les autorisations locales de tir et de piégeage, difficiles à contrôler et toujours fondées sur le même postulat non démontré. Les moyens administratifs et financiers doivent être réorientés vers la protection des élevages et des cultures, la réduction des facteurs attractifs, le diagnostic des vulnérabilités, l’accompagnement technique, le financement des équipements, la vérification indépendante des dommages et l’évaluation transparente des résultats.

    Une politique ne peut être qualifiée d’efficace parce qu’elle permet de tuer un grand nombre d’animaux. Elle ne l’est que si elle réduit durablement les dommages, à un coût proportionné, et si cette réduction est démontrée par des données fiables.

    Le projet ne fournit ni bilan consolidé des pertes évitées lors des périodes précédentes, ni preuve que son coût est inférieur à celui des dommages réellement empêchés. Je demande donc son retrait et la mise en place d’une véritable politique nationale de prévention, financée, suivie et scientifiquement évaluée.

    En l’état actuel du dossier, j’émets un AVIS DÉFAVORABLE.

  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 11h41

    AVIS DEFABORABLE

    ce genre de mesure n’a jamais rien réglé, bien au contraire

  •  Favorable à une régulation , le 24 juillet 2026 à 11h41
    Pour une régulation des esod … Sans oublier, la marte le putois, le choucas et bien d’autres qui ne sont pas dans cette liste…
  •  Protégez les espèces et la biodiversité de nos "paysages". Non aux destructions d´espèces ! , le 24 juillet 2026 à 11h41
    Dans cette période de dérèglement climatique la biodiversité souffre, incendies, destruction de leurs habitats, rareté de l´eau … Non à l´extermination d´espèces. Les espèces nuisibles n´existent pas. C´est l´homme qui est la 1ère espèce nuisible ! Cette liste n´existe qu´en France, pourquoi?