Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 16h34
    Qui sommes-nous pour oser tuer ?
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 16h33
    Je m’oppose à cet acharnement injustifié et à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.). En attendant l’abandon de cette liste, je demande en urgence : l’interdiction du déterrage du renard, l’arrêt total du piégeage et le retrait de la belette de cette liste au regard des rares départements qui l’inscrivent encore, la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes ces espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines, une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs et dont les données sont invérifiables, l’impossibilité de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse, la mise en œuvre de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces, un zonage beaucoup plus précis de l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 16h33
    Au delà de la bêtise de continuer à considérer ces animaux comme nuisibles (uniquement pour l’Homme et ses activités par ailleurs, même si le critère d’impact sur l’environnement existe, je ne connais aucune espèce de cette liste qui en ai un négatif), ces espèces rendent bien plus de services qu’ils ne sont gênants. Par ailleurs, il est tout bonnement honteux de ne même pas prendre en compte l’étude commandée par l’Etat français lui-même et sortie récemment qui met en avant une inefficacité totale des actions actuellement menées pour réduire les populations de ces animaux, et le coût monumental engendré par ces mesures inutiles (voire contreproductives) (8x plus cher que l’indemnisation des dégâts, on le rappelle). Donc cet arrêté est en fait exactement le même que les précédents, tout aussi ignorant des consensus scientifiques sur le sujet, et tout aussi coûteux pour l’Etat. Encore et toujours uniquement fait pour contenter les piégeurs et quelques personnes qui sont visiblement incapables de vivre sans tuer, parfois en utilisant des méthodes barbares, cruelles et non sélectives. Enfin, réintroduire des animaux ’en bon état de conservation’ dans cette liste c’est justifier de tuer une espèce ’parce qu’elle se porte bien’ donc après tout, exterminer quelques milliers d’individus ça ne choquera personne et cela ne portera pas préjudice… Une autre ignorance des interactions interspécifiques et de leur importance pour l’équilibre des écosystèmes. Les méthodes de protection sont efficaces, peut-être pas à 100% mais c’est le jeu quand on partage avec la nature qui nous nourrit, nous (sup)porte, nous maintient en vie et nous voit naître. Mon grand-père a refait une protection complète de son poulailler après plusieurs attaques de fouines et renards et OH surprise depuis près d’un an, aucun problème, alors que ces animaux sont bien présents, il les voit dans les champs environnants. Mais bref, comme toutes les décisions du gouvernement actuelles, on régresse, on détruit, on extermine la nature et on en est fiers par dessus le marché. Il ne me reste même plus de colère, juste une honte profonde d’être française en 2026.
  •  Contre la régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégats, le 21 juillet 2026 à 16h32
    Par ces termes je réitère mon refus d’intervention de l’Homme concernant la régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégats( ESOD).
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 16h31
    Certains ne sont pas destructeurs mais utiles et pas aussi nombreux.
  •  Non aux massacres d’animaux de la liste esod, le 21 juillet 2026 à 16h31
    Je suis contre le massacre des animaux dit "nuisibles"
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 16h30
    Quel est le bilan de ces massacres ?ils déséquilibrent la biodiversité.les renards nous débarrassent des petits rongeurs et cadavres. Nous devons tenir compte du changement climatique qui va affaiblir l’ensemble de la faune n’en rajoutons pas. Merci
  •  Avis Favorable, le 21 juillet 2026 à 16h30
    Je suis favorable à la régulation des ESOD. La plupart de ces ESOD n’ont pas de prédateurs naturels. Leur expansion est nuisible aux écosystèmes fragiles.
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 16h30
    Productrice d’oeufs, de farine et d’huile, je fais avec ! Nous protégeons les poules des prédateurs terrestres par des clôtures entretenues, nous choisissons de semer le tournesol sur des parcelles éloignées des bourgs (choucas) et les enrobons de piment pour éviter que tout soit manger. Les solutions existent pour que nous puissions cohabiter, sans les tuer. La faune est déjà bien trop maltraitée pour en rajouter ! De plus on oublie trop vite les bienfaits qu’ils apportent.
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 16h30
    Mettons plutôt des moyens dans la meilleure protection des enclos. Chaque animal a son rôle dans un écosystème, c’est nous qui le déséquilibrons.
  •  Projet d’arrêté R427-6 du code de l’environnement, le 21 juillet 2026 à 16h29
    Je suis pour la régulation des espèces inscrites dans l’arrêté, dans les zones concernées de chaque département, afin de limiter les dégâts agricoles.
  •  Favorable , le 21 juillet 2026 à 16h28
    Favorable il faut reguler pour éviter trop de dégâts
  •  Stop à la destruction , le 21 juillet 2026 à 16h28
    Laisser les animaux tranquille
  •  FAVORABLE ESOD, le 21 juillet 2026 à 16h27
    Vivant au quotidien en milieu rural, la gestion des ces espèces est indispensable. Nous parlons ici de régulation et gestion adaptées régionalement en fonction des problématiques locales éventuelles et en aucun cas d’éradication.
  •  avis favorable, le 21 juillet 2026 à 16h27
    Nous devons réguler ces espèces afin de protéger la biodiversité.
  •  Totalement contre ce projet d’arrêté, le 21 juillet 2026 à 16h26
    Comme dit dans le titre je suis totalement contre ce projet d’arrêté visant à autoriser le massacre d’animaux déclarés nuisibles mais qui pour moi ont leur utilité puisqu’ils sont sur cette planète.
  •  participation à la consultation, le 21 juillet 2026 à 16h26
    Je suis favorable à cette proposition .
  •  Régulation des espèces classes ESOD, le 21 juillet 2026 à 16h25
    Il est nécessaire de réguler les populations de certain animaux, petits carnivores compris.
  •  Laissez les tranquille, le 21 juillet 2026 à 16h25
    Il faut arrêter de traiter ces pauvres animaux de nuisibles. Nous pouvons vivre en harmonie avec eux ! Laissez les tranquille !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 16h24
    Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.