Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 22794 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable : pour l écologie et le Vivant , le 13 juillet 2026 à 17h41
    Évidemment un avis Défavorable !! Il suffit d écouter et lire les retours d associations naturalistes, spécialisées sur le sujet pour comprendre que ça irait a l encontre d une logique écologique !! On le sait depuis des années, c est prouvé alors arrêtons de déplacer sur des espèces Nécessaires et Utiles
  •  la nature sait se réguler sans l’éliminer sous de faux prétextes, le 13 juillet 2026 à 17h40
    Chaque espèce animale a sa place dans l’écosystème et favorise la biodiversité
  •  Défavorable à la régulation du renard, le 13 juillet 2026 à 17h40
    Malgré son statut quasi généralisé d’espèce nuisible en France, le renard remplit pourtant un rôle écologique utile en régulant les populations de micromammifères et en participant à l’élimination des cadavres et animaux malades. La plupart des dégâts attribués à cet animal concernant les élevages de volailles résultent en réalité de poulaillers mal protégés ou vétustes plutôt que d’une prédation excessive justifiant son classement. Finalement, cette mesure semble davantage motivée par la rivalité avec les chasseurs, qui considèrent le renard comme un concurrent gênant pour leur gibier, que par un véritable enjeu de protection agricole.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h40
    Lâchons la grappe à ces animaux, ils souffrent déjà assez à cause de nos modes de vie.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h40
    Arrêtez de tuer la faune sauvage.de quel droit faites vous cela ?
  •  Élargissement des listes de ESOD et des modes de « destruction » autorisées , le 13 juillet 2026 à 17h40
    Comment peut-on tuer délibérément des êtres vivants qui jouent un rôle important ds leurs biotopes, qui régulent les petits rongeurs et évitent des interventions toxiques. Comment des « humains »-ah bon ? peuvent-ils choisir d’exterminer des espèces autochtones, prédateurs naturels, pour se permettre d’exercer leur loisir favori : tirer sur des volatiles le plus souvent relâchés d’élevages ? !!! Je m’oppose totalement à cet élargissement prévu des listes de ESOD ainsi que des modes de « destruction » autorisées.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 17h39
    Avis défavorable. Ces espèces de nos régions jouent un rôle essentiel dans leur écosystème respectif, et rendent plus de services que de soi-disant nuisances aux activités agricoles. La preuve a été faite entre autre avec le renard qui régule le campagnol. Pas de chasse, pas de déterrage cruel svp. Il peut y avoir des expertises locales car il existe d’autres méthodes de protection, autre que la chasse pour le reste des activités, plutot que de tuer cette faune déjà en grande difficulté. Nous leur prenons de l’espace, de l’eau, rendant leur environnement pollué et surchauffé. Je suis contre ouvrir d’avantage les périodes de chasse quelque soit l’espèce, car cela terrorise toutes les espèces, y compris les promeneurs du dimanche ! Pourquoi en France, contrairement à d’autres pays européens, on privilégie toujours la chasse, surtout dans de telles conditions de cruauté et de souffrance, plutot que d’autres méthodes ? Il y a t’il encore des intérêts particuliers qui passent avant le bien-être commun ?…STOP ! Merci par avance pour ne pas favoriser cette chasse cruelle et non fondée, et faire ainsi évoluer nos pratiques, de façon plus raisonnée : voir le rapport de parangonnage sur les ESOD de décembre 2024.
  •  Non catégorique au projet d’arrêté !, le 13 juillet 2026 à 17h38
    Je dis "non" projet d’arrêté qui prévoit le massacre de millions d’animaux sauvages jusqu’en 2029 ! Tous les scientifiques s’accordent pour dire que ces destructions, parfois par des méthodes particulièrement cruelles (déterrages de terriers en particulier, abatage en période de nourrissage des jeunes…), sont totalement inefficaces pour contrer les quelques dégâts occasionnés par certaines de ces espèces, qui jouent parfois un rôle beaucoup plus important dans la régulation des certains nuisibles : le renard , par ex. , se nourrit avant tout de rongeurs néfastes pour l’ agriculture et le petit gibier et empêche par là leur prolifération. Il été montré aussi que le coût de ces massacres est beaucoup plus élevé que le remboursement des quelques dégâts causés. Enfin la pression ainsi occasionnée sur la biodiversité est contreproductive, chacune de ces diverses espèces jouant un rôle dans les équilibres écosystémiques. Pour toutes ces raisons je suis absolument opposé à ce projet d’arrêté ! Pierre Gillet 93170 Bagnolet
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 17h38
    Défendons nos écosystèmes plutôt que de les détruire dans lequel chaque animal à sa place
  •  Avis defavorable, le 13 juillet 2026 à 17h37
    Une récente étude scientifique du Muséum National D’Histoire Naturelle a démontré l’inefficacité de ces méthodes. Apres une analyse des données durant 7 ans, il apparaît que le coût de ces destructions est supérieur aux coûts des dégâts occasionnés, sans qu’aucune preuve de l’efficacité de cette méthode ne soit apportée. En clair, 1,7 MILLIONS d’animaux abattus pour pas grand chose. Il ne s’agit pas d’opinion mais bien d’une étude scientifique. Quand allons nous tenir compte des données des scientifiques plutôt que des intérêts économiques ??
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h37
    Il faut arrêter de se croire supérieur et de massacrer les espèces sauvages. Elles sont utiles à notre écosystème. Elles ont le droit de vie aussi, autant que nos politiciens et lobbies égoïstes et avares qui ne pensent qu’à exterminer tout ce qui est gênant sur leur chemin. Qui a le droit de vie ou de mort sur les espèces sauvages ? Ceci n’est pas normal… L’Homme court à sa perte…
  •  Defavorable, le 13 juillet 2026 à 17h37
    Je suis défavorable à la destruction des ESOD
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h37
    Les études scientifiques prouvent qu’il faut une régulation de ces espèces et chasseurs doivent endosser ce rôle
  •  Avis defavorable, le 13 juillet 2026 à 17h37
    Je suis totalement opposée à ce projet. L’être humain EST l’espèce qui déséquilibre le plus la nature et la détruit. On parle là d’injecter le poison puis l’antidote par l’humain. Banaliser la "destruction " d’espèces sauvages sous prétexte de dégâts potentiels qu’elles pourraient causer alors que l’être humain est le plus pourvoyeur de dégâts, pollution etc, est franchement très hypocrite. La nature et la terre sont un espace à partager et à respecter, avec les autres êtres vivants qui la peuplent. Cessons aussi de donner autour de pouvoir aux chasseurs, sous prétexte de tradition et de "régulation" de la nature. Disons le clairement, la principale motivation n’est pas "réguler" mais bien le plaisir de traquer puis tuer, tout simplement.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h36
    Arrêtons de massacrer le vivant. Chaque espèce est utile !
  •  Avis favorable , le 13 juillet 2026 à 17h36
    il faut absolument pour le equilibre des espèces reguler les nuisibles de la liste ESOD Merci
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 17h36
    Je refuse ce classement car il ignore les données scientifiques qui démontrent l’inefficacité des tirs massifs. Loin de réguler les « nuisibles », ces destructions perturbent les équilibres naturels et aggravent souvent les problèmes qu’elles prétendent résoudre. Une gestion moderne doit s’appuyer sur la science, non sur des habitudes cynégétiques.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h35
    Je suis contre ce projet. Chaque espèce, c’est scientifiquement prouvé, a un rôle particulier et précis dans nos écosystèmes. Il est urgent de veiller au respect de la bioversité. Inspirons nous de nos voisins qui optent pour des politiques de prévention et protection plutôt que pour la voie de la destruction.
  •  Liste esod , le 13 juillet 2026 à 17h35
    Je donne un avis favorable à cette liste car le renard, le corbeau, la fouine ,la martre etc …occasionnent énormément de dégâts
  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 17h35
    La régulation d’un surplus d’animaux suites à dégradations notables peut être justifiée mais doit faire l’objet d’une consultation plus large que les mairies, les paysans ou les chasseurs, les associations de défense du vivant doivent être consultées car il y a d’autres solutions que tirer le fusil et abattre des animaux sans défense ; avec les incendies actuels en France, n’a t on pas assez de cadavres d’animaux brulés? Qui décide qui est nuisible ou pas? Je pense que c’est l’humain qui est nuisible et en particulier certains chasseurs qui pratiquent ce soi disant sport pour leur plaisir ; ne touchez pas à nos forêts que vous décimez a coup de champ de panneaux photovoltaiques et rangez vos fusils pour la sauvegarde de notre terre et pour les générations futures