Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 14595 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 17h59
    Pour une cohabitation respectueuse avec la biodiversité. Entre les canicules, les feux de forêt, les inondations qui contribuent encore plus à la destruction des écosystèmes. L’habitat déjà fortement impacté par les activités humaines, la raréfaction de l’eau et de la nourriture, la mortalité est déjà accrue. Le bon sens, c’est de protéger les espèces et de ne pas ajouter de pressions supplémentaires qui iraient à l’encontre des efforts de préservation de la biodiversité. Chaque espèce joue un rôle essentiel dans les écosystèmes.
  •  Avis Favorable, le 10 juillet 2026 à 17h59
    Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de regulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (Faune et agriculture)
  •  Avis favorable, le 10 juillet 2026 à 17h59
    J’en ai assez de me faire manger mes oeufs et mes poules.
  •  Le 10 juillet liste Des ESOD, le 10 juillet 2026 à 17h58
    Favorable pour cette liste afin de préserver le petit gibier
  •  Les classer toutes SOD pour pouvoir les tuer, le 10 juillet 2026 à 17h57
    Arrêtez de vouloir détruire toutes les espèces sauvages sous tous les prétextes. Les incendies de plus en plus nombreux qui ont lieu chaque année s’en chargent déjà, inutile d’en rajouter juste pour satisfaire le plaisir morbide de certains.es.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 17h57
    L humain étant la 1ère ESOD pour le milieu naturel, je trouve ahurissant de s octroyer le droit d abattre des animaux sous prétexte qu ils dérangent nos cultures, nos "loisirs" ( et oui, eux aussi " prélèvent " des faisans d élevage relâchés 1 semaine avant l ouverture de la chasse ! ). A nous, humains, de protéger nos cultures (effaroucheurs…)et de les laisser gérer les surpopulations de mulots, souris et autres…
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 17h57
    Totalement favorable à cette liste des ESOD. Ces prélèvements permettent d’équilibrer la densité de ces animaux que la nature ne peut faire toute seule.
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 17h57
    Arrêtons le massacre et laissons ce qu’il reste de vie sauvage tranquille ! Chaque espèce a sa place et son utilité. Pour ne citer que le renard, pour chaque individu tué, ce sont plusieurs milliers de rongeurs par an qui ne seront pas mangés et iront se délecter des cultures ! C’est incompréhensible qu’en dépit de toutes les études scientifiques qui démontrent que ces animaux ont leur place dans notre environnement, vous vous entêtiez à les exterminer… Je cite le Muséum d’Histoire Naturelle : « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». STOP !!! Supprimez cette liste ESOD !
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 17h57
    ces espèces méritent d’être protégées, elles participent à la régulation et à l’équilibre de la faune. Ce n’est pas aux animaux à s’adapter à l’homme, mais l’inverse.
  •  avis favorable au maintien de la liste des esod, le 10 juillet 2026 à 17h56
    je suis favorable pour les raisons de sécurité , de biodiversité, les risques liées aux maladies
  •  « AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE , le 10 juillet 2026 à 17h56
    Madame, Monsieur, Par ce présent commentaire, je tiens à vous adresser un avis favorable au projet d’arrêté Ministériel pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts pour le département de l’Aube. Effectivement la régulation de ses espèces est essentielle pour les raisons suivantes Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des gros dégâts sur les propriétés des citoyens (poules, canards, …) Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des gros dégâts sur les activités agricoles Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des gros dérèglements sur les écosystèmes et le développement d’espèce à enjeux Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des risques sanitaires, dangereux pour les Hommes et/ou les animaux domestiques Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des risques de collision routière importante Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées freinent les activités économiques humaines Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées freinent le développement d’autres espèces de faune sauvage gérées par l’Homme Plus de 10 000 € de dégâts par an pour le département de l’Aube, la régulation des espèces ESOD permet une réelle économie aux particuliers Augmentation significative des populations de ces espèces ESOD mettent en péril l’équilibre naturel de développement des populations Bien cordialement, »
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 17h55
    Je suis contre ce projet qui est influencé par le lobby de la chasse. Ceci ne tient absolument pas compte de l’importance de toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni la mise en place de mesures alternatives à la destruction.
  •  Avis Favorable , le 10 juillet 2026 à 17h55
    Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de regulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (Faune et agricole)
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 17h55
    Tout a fait favorable ils faut régulé les esod
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 17h55
    je suis défavorable au retrait du corbeau freux de la liste départementale des espèces susceptibles d’occasionner des dégats en vendée .
  •  défavorable, le 10 juillet 2026 à 17h54
    Les bienfaits des espèces concernées ne sont pas pris en compte.
  •  favorable, le 10 juillet 2026 à 17h54
    Je suis favorable à ce projet d’arrêté. Il est indispensable de pouvoir réguler les ESOD afin de maintenir sur le terrain des exploitations agricoles viables et de pouvoir aider la petite faune de plaine
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 17h54
    Laissons la nature tranquille, nous la détruisons suffisamment avec le réchauffement climatique, les constructions humaines, etc.
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 17h53
    Le maintien de la régulation des ESOD est essentielle ! Les dégâts causés aux cultures par les corvidés et colombidés sont irréversibles, les agriculteurs qui sont déjà injustement rémunérés, doivent re semer de nombreux hectares, provoquant un surcoût. Et parlons aussi des nuisances sonores lorsqu’un dortoir de corvidés ( corbeautière) se trouve à proximité des habitations c’est invivable !!! Si malheureusement cette régulation devait s’arrêter, les dégâts devraient être imputés aux s Associations écologistes et non aux fédérations de chasses !!!
  •  Esod, le 10 juillet 2026 à 17h52
    Favorable, pour ne pas se laisser déborder par ces espèces en très bonne santé.