Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 14595 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 17h59
    Aucune destruction d’animaux
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 14 juillet 2026 à 17h58
    Défavorable à cet arrêté qui permet la destruction d’animaux très utiles par exemple, pour éviter la propagation des rongeurs. De plus les incendies actuels mettent suffisamment en péril leur existence. Protégeons -les.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 17h58
    La biodiversité doit être diversifiée ! Respectons la vie. Et si nous ne voulons pas être envahis par les rongeurs, laissons l’équilibre se faire sans nous.
  •  Très défavorable !, le 14 juillet 2026 à 17h58
    L espèce qui cause le plus de dégats, c est la nôtre, l espèce humaine ! Une étude du muséum national d’histoire naturelle a montré que la régulation des ESOD était coûteuse et contre productive. De plus, les services écosystemiques que rendent ces espèces sont très importants : le geai permet la régénération de la forêt, les petits carnivores limitent les populations de rongeurs, les corvidés ont un rôle d’équarisseurs, le renard permet la diminution du nombre de tiques et donc la baisse de la propagationde la maladie de lyme. Non seulement la régulation par les chasseurs est un gaspillage énorme, mais en plus elle est inefficace. Les populations de petits carnivores comme le renard se développent en fonction de la ressource : il n’y a pas d’explosion du nombre d’individus lorsque ils ne sont pas chassés. Prenez exemple sur nos voisins européens qui protègent plusieurs des espèces que vous voulez livrer au massacre ! Il faut préserver le vivant, protéger nos forêts et notre eau au lieu de déréguler et de nous comporter comme des barbares y compris envers nous-mêmes !
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 17h58
    Les Esods sont une classification datée et injustifiée aujourd’hui au regard du peu d’argent disponible dans les budgets de l’écologie. Les coûts de ces mesures de régulation sont bien au-dessus de ce qu’elles occasionnant comme dégâts !! Il serait temps de se concentrer sur des causes plus urgentes comme la conservation des écosystèmes qui habitent ces espèces et qui leur permettrait de moins intervenir dans la vie de l’homme par exemple ! (Si vraiment elles vous gênent…)
  •  non aux massacres d’animaux, le 14 juillet 2026 à 17h56
    je suis contre ce projet d’arrêté. pourquoi ne pas travailler à vivre en intelligence avec la faune sauvage plutôt que de la massacrer. il faut interdire tous les lobbys agricoles et de la chasse.
  •  Classement ESOD, le 14 juillet 2026 à 17h55
    Les auteurs de ce classement ignorent complètement dans quelle nature ils vivent. Ils ne savent pas ce qu’est la campagne, la forêt, la montagne, la mer. Ils sont ignorants et ils n’aiment pas les animaux , les gens, ils ne s’aiment pas non plus d’ailleurs ! C’est çà le ministère de l’environnement? Quels sont les connards qui ont pondu cette liste des soit-disants animaux nuisibles? Ce sont eux, les nuisibles ! C’est tout ce que j’ai à dire…
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 17h54
    Complètement défavorable ! Les incendies vont faire d’énormes dégâts au niveau de la faune, inutile d’en rajouter .
  •  non au massacre d’animaux sauvages, le 14 juillet 2026 à 17h53
    c’est totalement inutile , cruel et la France est le seul pays à prendre de telles mesures pourquoi ?
  •  Destructiln, le 14 juillet 2026 à 17h53
    Arrêtez de détruire cette planète et de faire passer l’espèce humaine dégénératives avant les animaux. L’instinct de destruction de l’homme nous amènera à disparaître, et tant mieux !!!
  •  Avis Défavorable à ce projet meurtrier !!!!!! Vous devriez être HONTEUX de proposer des mesures toujours destructrices ! , le 14 juillet 2026 à 17h52
    Mais qu’est devenue notre espèce ????? ….. L’humain est le pire des animaux. Toujours à tout détruire, à se croire supérieur, alors que tout prouve le contraire ! Il n’y a qu’à voir la planète, dans quel état elle est devenue !!!!!!!! Vous êtes HORRIBLES de proposer des mesures aussi barbares ! BEURK : je vous vomis !
  •  Non ils ne sont pas des nuisibles , le 14 juillet 2026 à 17h52
    Avis défavorable… pourquoi ? Je ne comprends toujours pas pourquoi nous devons classer telle ou telle espèce comme nuisible. La nature, la pauvre a bien assez subi de nos excès et bêtises. Partager l’espace avec nous est déjà un gros défi pour eux alors … non !!! Laissons les tranquilles.
  •  non au massacre d’animaux sauvages, le 14 juillet 2026 à 17h52
    c’est totalement inutile , cruel et la France est le seul pays à prendre de telles mesures pourquoi ????
  •  Contre ce projet d’arrêté, le 14 juillet 2026 à 17h51
    L’humain occasionne bien plus de dégâts que toutes les autres espèces. Plutôt que de vouloir adapter le vivant à nos pratiques, adaptons nos pratiques au vivant.
  •  Totalement défavorable - OUI au vivant et à la biodiversité , le 14 juillet 2026 à 17h51
    Très défavorable. Un NON catégorique à la chasse, pratique arriérée, cruelle, dont l’utilité est totalement désapprouvée par les études sur le sujet.
  •  Avis favorable , le 14 juillet 2026 à 17h50
    Venez vivre dans nos campagnes la réalité sur le terrain. Laissez nous gérer les esods
  •  Très défavorable. , le 14 juillet 2026 à 17h50
    Il y a d’autres solutions,dans un pays où après la canicule la faune sauvage,classée nuisible ou pas aura du mal à se relever.Ce projet est un camoufler envoyé aux associations bénévoles de protection payé avec de l’argent public.Il faut faire preuve de plus de créativité…
  •  Avis défavorable ! Pour préserver la biodiversité aux générations futures nous, le 14 juillet 2026 à 17h49
    Totalement et définitivement opposée à ce projet de loi au regard de l’effondrement de la bioversité. Chaque espèce animale a son propre rôle dans la chaîne alimentaire que nous devons préserver pour les générations futures. C’est toujours l’homme qui a contribué a déréguler notre écosystème. La destruction de certaines espèces animales n’ a jamais prouvé son efficacité. Au contraire, elle accentue d’autres déséquilibres nuisibles à l’équilibre de notre planète où que ce soit.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 17h48
    Plus d’1,7 millions d’animaux sont tués chaque année par 1,5% de la population, et cela sur la base de données incomplètes, invérifiables, voire arbitraires et venant des fédérations de chasse, en opposition aux données et avis scientifiques. Cela en fait une exception française qui ne s’appuie donc sur aucune donnée scientifique. A l’heure où la perte de biodiversité est avérée, et sachant que chaque animal a sa place au sein de cette biodiversité, avec ses prédateurs, cette activité de loisir ne respecte aucune éthique et n’est donc plus acceptable. Si le prétexte des chasseurs est qu’il n’y a plus de prédateurs alors il faut qu’ils cessent de tuer les prédateurs. Les dégâts sur les cultures ne sont pas toujours significatifs ni avérés puisque recensés par les chasseurs eux-mêmes, donc avec partialité. C’est cohabiter avec la faune qui est la solution. Les pesticides tuent les insectes, les oiseaux qui les mangent, donc les petits rapaces qui mangent les petits rongeurs, les renards qui les mangent également sont tués malgré leur rôle d’équilibrage dans la nature… Cette chasse massive contribue à déséquilibrer l’ordre naturel des écosystèmes et ses méthodes provoquent des souffrances indignes (vénerie sous terre…). D’autres comportements que les solutions létales sont à mettre en place urgemment.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 17h48
    Ces espèces ont toutes leur place dans l’équilibre des écosystèmes