Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 22863 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h55
    Les animaux ne sont pas des nuisibles. Que cet acharnement cesse.
  •  Demande, le 13 juillet 2026 à 20h53
    D’après les propos proposé, je demande : l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ; la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ; une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ; l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse, la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces, un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 20h53
    Nous sommes dans une période extrêmement difficile pour l’ensemble de la faune sauvage (6ème extinction de masse, source : The Sixth Mass Extinction : fact, fiction or speculation? par Robert H. Cowie). A ce stade rajouter encore de la destruction fragilise et déstabilise encore plus les écosystèmes. Des études montrent également le peu de fiabilité de ces méthodes. Economiquement parlant il est également plus couteux de détruire que de préserver les espèces de cette liste (source : "Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France" par Frédéric Jiguet) et il n’a pas été démontré que les actions de destructions menées précédemment aient réduits les dommages occasionnés. Enfin d’autres solutions existent telle que la mise en place de protections ou des solutions non létales. Nous avons tout intérêt à préserver la vie et les écosystèmes au maximum et avons d’autres moyens que de tuer toujours plus d’êtres vivants. Je donne donc un avis défavorable à cet arrêté.
  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 20h52
    Nous pourrions argumenter avec sérieux, études scientifiques à l’appui ou exemples de pays voisins, mais visiblement nos hauts-fonctionnaires ne prennent plus la peine d’écouter les citoyens qui s’opposent en masse à ces massacres dont l’inutilité et la contre productivité ont été plus que démontrées depuis des décennies. J’en veux pour preuve notamment l’abattage arbitraires des renards qui paradoxalement augmente le taux de circulation de maladie de Lyme dans un territoire, en empêchant la sélection naturelle de se faire. Ou bien la diminution des dommages sur les récoltes grâce à la prédation exercée par les mammifères cités dans ce projet arrêté sur les rongeurs. Les consultations publiques se suivent, et malheureusement le manque de rigueur généralisé empêche de prendre la seule décision courageuse qui vaille : arrêter ces massacres. Non pas par idéologie, mais par pragmatisme : l’abattage de toutes ces formes de vie est INEFFICACE vis à vis des objectifs avancés.
  •  Projet d’ arrêté ministériel ESOD, le 13 juillet 2026 à 20h52
    Je suis pour le classement ESOD du renard sur l’ensemble du département de la Haute Loire. Sur quels critères peut-on exclure 41 communes de ce classement ESOD le renard ? Depuis qu’il retrouvé son statut de gibier, il s’est développé de façon importante générant des dommages conséquents sur le petit gibier dont le lièvre ou la perdrix. Pratiquant le tir d’été sur 2 des communes exclues du statut ESOD je vois à chaque sortie un nombre important de renards dont beaucoup de jeunes. Le critère du nombre de déclarations de dommages sur les volailles n’est pas suffisant. Il faut prendre en compte l’incidence du renard sur la petite faune sauvage.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 20h51
    Les destructions sont inefficaces à long terme, coûtent bien plus que les dommages évalués et causent des impacts écologiques et éthiques réels. Demande : moratoire immédiat, évaluations indépendantes et mise en œuvre d’alternatives non létales. #ConsultationPublique #LPO #ESOD
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h51
    Ce ne sont pas ces animaux les nuisibles…
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 20h50
    Prenez vos décisions non pour faire plaisir à certains lobbies mais avec de vraies raisons scientifiques. Nous humains ne sommes pas les seuls habitants de cette terre
  •  Avis TRÈS DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 20h49
    Inefficace et coûteux : les destructions ciblées n’apportent pas de solution durable, entraînent des dommages écologiques et dépassent largement les coûts des pertes. Demande : moratoire, évaluations indépendantes et alternatives non létales. #ConsultationPublique #LPO #ESOD
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 20h49
    Il est temps de prendre des mesures pour protéger nos écosystèmes et le vivant, et pas l’inverse. Les animaux ne sont pas des nuisibles.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h48
    Laisser la nature s’auto réguler, les effets de l’intervention humaine sont désastreux. Un peu de sagesse et d’humilité , merci
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h47
    Je suis défavorable à la chasse d’été dans toute la France. La faune sauvage souffre assez de la canicule, pourquoi la faire souffrir encore plus. STOP À LA CHASSE D’été
  •  Defavorable, le 13 juillet 2026 à 20h47
    A l heure où la nature est en danger entre le réchauffement climatique la pollution l urbanisation laissez les animaux tranquilles. Nous avons besoin d eux. Ils se régalent entre eux. Arrêtez le massacre des nuisibles pour le plaisir de certain INHUMAIN
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h47
    Je m’oppose au maintien des 9 espèces (Renard roux, Martre, Fouine, Belette, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux, Étourneau sansonnet) sur la liste ESOD 2026-2029. Les destructions ne résolvent pas les problèmes : elles coûtent 103 à 123 millions d’euros par an pour des dégâts surestimés (8 à 23 millions), sans preuve d’efficacité (Jiguet et al.). Ces espèces rendent des services écosystémiques essentiels, et leur destruction risque d’aggraver les déséquilibres (pullulations de rongeurs, etc.). La Martre, retirée en 2025 par le Conseil d’État, réapparaît sans justification dans 14 départements. Pire, la prévention — pourtant plus efficace et moins coûteuse (étude CARELI) — n’est pas systématique. Les décisions, prises à l’échelle départementale, ignorent le caractère local des dégâts. Enfin, d’autres pays privilégient des solutions non létales et ciblées. Je demande le retrait de ces espèces de la liste ESOD et la priorité à des méthodes respectueuses de la biodiversité.
  •  Avis TRÈS DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 20h46
    Les destructions ne réduisent pas durablement les dégâts, coûtent bien plus cher que les dommages évalués et provoquent des impacts écologiques réels. Exigeons un moratoire, des évaluations indépendantes et des alternatives non létales. #ConsultationPublique #LPO #ESOD #Biodiversité
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h46
    Dans une période aussi critique que celle ci entre la canicule qui tue des millions d’animaux, la sécheresse des points d’eau, les feux de forêt, il faut comprendre qu’on ne peut pas continuer à sciemment tuer les êtres vivants sans raison réelle car il a été prouvé que ces campagnes de destruction n’ont aucun effet pérenne sur les dommages causés. En tuant tout ces animaux on fragilise l’écosystème global dont nous dépendons pour vivre. Tuer des oiseaux empêche certains arbres de se reproduire, tuer des petits rongeurs favorise la dérégulation des insectes qui détruirait encore plus les cultures. Etc. Soyons respectueux de nos auxiliaires, s’il vous plaît.
  •  Avis défavorable à l’application de l’art. R.427-6, le 13 juillet 2026 à 20h46
    Défavorable ! Apprenons à vivre et à partager la terre avec tous les animaux. C’est nous qui empiètons toujours un peu plus sur leur territoire. A nous de nous adapter ! Aucun animal n’est nuisible ! Le seul nuisible ici c’est l’homme.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h45
    Ces espèces sont indispensables à la biodiversité et aux eco systèmes, ne détruisons plus les équilibres écologiques déjà mis à mal (canicule, feux) Respect de la biodiversité et de la vie sauvage
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h45
    Nous avons besoin d’eux et ils nous sont nécessaires et précieux.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h44

    Pour le département du Nord:Il est impératif de remettre le freux dans la liste : l’absence d’intervention cette dernière saison laissera 1000 freux de plus habituellement régulés par la louveterie qui reproduiront et augmenteront ainsi les dégâts déjà importants lors de la saison à venir
    Soit 500 couples de plus x 2 à 3=soit 1000 à 1500 de plus qui feront avec les 1000 adultes 2000 à 2500 de plus
    Nous avons eu de nombreuses demandes d’intervention que nous n’avons pas pu effectuer
    Un corbeau freux adulte consomme environ 50 à 100 g de nourriture par jour (matières animales et végétales confondues selon la saison).
    * Une colonie de 2 500 individus représente donc environ 125 à 250 kg de nourriture ingérée par jour.
    * Sur une période critique de 30 jours au printemps (semis de maïs, céréales de printemps), cela peut représenter 3,7 à 7,5 tonnes de matière consommée.

    Mais le problème principal n’est pas seulement la quantité consommée :
    les dégâts aux semis sont souvent liés au déterrage et à l’arrachage des graines germées, ce qui peut entraîner des pertes bien supérieures à la consommation réelle.