Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 14595 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Stop au massacre , le 10 juillet 2026 à 18h15
    Il n’ y a pas d’animaux nuisibles chaque animal a son rôle à jouer dans son eco système le seul qui n’a pas sa place sur terre actuellement de part son comportement c’est l’Homme !!!
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 18h14
    ça suffit. Arretez de detruire le vivant, limitez plutot les effets néfastes des paratiques de culture et elev.age intensifs. C’est embetant ces contributions non enregistrées pour des motifs obscurs.
  •  ESOD 2, le 10 juillet 2026 à 18h14

    Je suis défavorable.

    Il y a d’autres solutions expérimentales pérennes, en France, ou à l’étranger, il suffit de se donner la peine d’aller les voir et de les reproduire à l’échelle nationale.
    Cordialement

  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 18h12
    Chaque espèce a son rôle à jouer, qui sommes nous pour juger de vie ou de mort sur certaines? Je vis à la campagne et c’est toujours un plaisir de croiser ces animaux Ceux qui sont favorable auraient besoin d’une remise en question, nous avons par exemple des poules, depuis 15 ans pas une n’a manqué à l’appel car nous en prenons soin et faisons attention à ce que rien n’arrive et combien même c’est la loi de la nature qui n’est pas celle de l’Homme
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 18h12
    Je refuse que certains animaux dits "nuisibles" en fonction de critères purement économiques soient éliminés. Ce sont les humains qui sont les plus gros perturbateurs des écosystèmes. Apprenons enfin à vivre avec et non à vivre contre. De toute façon, si on poursuit dans cette voie, c’est notre espèce qui disparaîtra…
  •  Laissons-les Renards 🦊 , le 10 juillet 2026 à 18h12
    Sérieusement c’est quoi votre problème en France 🇫🇷 , laissons les renards 🦊 vivre en paix , pour votre gouverne ils sont utidans la chaîne alimentaire et pour la biodiversité.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 18h11
    Je suis contre le piégeage et la chasse de ses animaux . Nous en avons besoin. Je m’oppose fermement à la chasse en général .
  •  favorable pour la liste des esod, le 10 juillet 2026 à 18h11
    favorable pour des raisons sanitaires sécurité et pour garantir le biodiversité
  •  Pour la protection de la biodiversité et la cohabitation avec les espèces sauvages, le 10 juillet 2026 à 18h11
    Je suis contre cette mesure. Nous avons besoin de toutes les espèces qui composent notre biodiversité. Les renards, les belettes, les fouines, les corvidés et les autres animaux sauvages ont un rôle indispensable dans nos écosystèmes. Face aux nombreuses catastrophes climatiques et à la disparition de nombreuses espèces, il est temps d’apprendre à cohabiter avec la nature plutôt que de chercher à l’éliminer. Je demande que des solutions respectueuses de la faune soient privilégiées.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 18h11
    C’est non alors que nous connaissons des changements climatiques et sécheresses extrêmes. Les seules espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) sont d’une autre catégorie : certains humains capables de décréter de telles aberrations.
  •  Projet d’arrêté ESOD 2026-2029 , le 10 juillet 2026 à 18h10
    Je suis totalement d’accord avec cette arrêté. Même si les déclarations de dégâts ne sont pas toujours faite car aucun remboursement pour les volailles, les dégâts sont belles et bien là, des attaques même en pleine journée sont courantes et il faut continuer à réguler certaines espèces.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 18h09

    Il n’y a à l’heure actuelle aucune étude scientifique montrant que la destruction systématique de ces espèces diminue les dégâts sur les cultures et les élevages.

    Par contre, il existe des moyens alternatifs de protection qui sont efficaces.

    Rappelons aussi que les renards mangent les mulots qui sont les principaux propagateurs des tiques…

    Nous manquons de données sur les populations réelles de ses espèces.
    Mais nous faisons face à un effondrement général et rapide de la biodiversité.
    Il est temps de prouver notre intelligence en protégeant ce qui nous est important par d’autres moyens que de tuer.

  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 18h09
    La priorité devrait être la protection de la biodiversité et non pas, faire plaisir aux lobbys de la chasse
  •  Défavorable !!!, le 10 juillet 2026 à 18h09
    Non non et encore non !! Foutons le paix à la faune sauvage ! L’homme fait partie de la Nature et il n’a pas à détruire d’autres espèces quand elles le gênent ! Nous ne sommes pas propriétaires de la Nature nous en faisons partie. On est en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis…
  •  Défavorable NON NON., le 10 juillet 2026 à 18h09
    Arrêtez de vouloir tout détruire. C’est insupportable. Vous n’avez que cette volonté et sincèrement ça pose question. Quelles sont vos véritables motivations??? !!!!
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 18h09
    Pratiques cruelles et inefficaces. Déséquilibre de l’écho système (les renards chassent les mulots et participent à la lutte contre la maladie de Lyme). Les animaux sont décimés par la canicules, les feux de forêts, l’urbanisation massive et incontrôlée, les pesticides… la liste est longue. Privilégier les méthodes intelligentes et réfléchies (enclos pour les poules par exemple).
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 18h09
    Ignoble !!!! apprenons à vivre avec eux et protégeons intelligemment nos animaux de compagnie sans avoir recourt à cette extermination Après nous allons constater que certaines espèces n’existent plus à causée de tous cela … qui sommes nous pour « réguler « un nombre suffisant d’espèce pour vivre sur la terre … Il subisse déjà assez avec le réchauffement, leur territoire qui rétrécit de plus en plus avec le nombre de construction et j’en passe encore avec ses incendies beaucoup périssent… non à cette loi !!
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 18h09
    La protection de la faune passe également par la régulation des espèces afin qu’elles ne développent pas de maladies entre elles ou envers d’autres especes. Les surpopulations poussent la faunes a se rapprocher des zones urbalisees pour rechercher leur nourriture qui est soumises a une trop forte concurrence et ce phénomène participe a occasionner des conflits d’intérêt entre les activités humaines et le bien etre animal.
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 18h08
    Ceux qui ne sont pas impactés par les pertes d’animaux, ni de pertes financières non récupérables, et élevés et par disnay tv ne comprendront pas.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 18h08
    Défavorable !!! Le maintien d’un vivant diversifié est une priorité ! Non à l’extermination des espèces soit disantes nuisibles ! Il n’y a que l’homme de nuisible par sa propension à se prendre pour Dieu, à croire que c’est lui qui doit décider de qui doit vivre ou mourir. Honte aux sénateurs et députés qui soutiennent cette loi !