Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55005 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h07
    La.nature se régule très bien toute seule
  •  consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 27 juillet 2026 à 15h07
    Non, je ne comprends pas pour quelles raisons cette liste d’animaux constituent une liste d’animaux à détruire ! Je cultive un jardin de 175 m2 sur une grande surface partagée par 25 autres jardiniers et majoritairement nous déplorons qu’il n’y ait plus de prédateurs des campagnols qui détruisent nos semis et nos plantations de légumes : Nous serions trés heureux de voir enfin des renards réguler cette invasion. Cette liste d’animaux à détruire parait fort étonnante et j’aimerais savoir sur quelles bases scientifiques ceux qui l’ont dressés se sont appuyés ? On se croirait dans des superstitions du moyen âge oú les erreurs de gestion environnementale trouvait un bouc émissaire dans certains animaux ou cachaient d’autres buts encore moins avouables ! Je croyais que nous étions arrivés à un niveau de civilisation oú tuer n’etait plus considéré comme une solution . En 2026 nous avons d’autres moyens pour analyser et partager les surfaces avec des espèces qui les occupent depuis des siècles et certaines avant nous. Quel drôle de fonctionnement contraire à un futur serein et équitable !! Merci de revoir vos critères et merci d’étudier plus finement les nuisances et les bienfaits de ces espèces avant de les condamner à mort. Et j’en profite pour signaler les horrifiantes tueries de certains animaux comme le blaireau dans la forêt le mois précédent l’ouverture de la chasse : Ces méthodes d’individus en état d’ébriété ne sont pas dignes d’ un humain et ne peuvent que contribuer à générer des climats de violence auprès des jeunes !!
  •  très défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h07
    "régualtion" injustifiée, absurdité économique et écologique, les renards régulent la présence de mulots, etc et contribuent à la préservation des cultures agricoles. En plus d’être cruel, c’est débile, un non-sens
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 15h06
    Cette liste ESOD ne repose que sur des « soi disant »nuisances pour un système d’agriculture intensive et d’élevage intensif non respectueux du vivant. NON ! Nous voulons changer d’agriculture, ce n’est plus une question d’opinion, c’est une urgence vitale
  •  Projet esod , le 27 juillet 2026 à 15h06
    Avis défavorable au projet d’arrêté. Respectons le vivant.
  •  Avis défavorable !, le 27 juillet 2026 à 15h05
    Mettons notre énergie au service de notre faune et flore afin de la préserver, au lieu de donner droit de la détruire. Sans eux nous n’existons pas !
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h05
    L’espèce qui cause actuellement le plus de dégâts sur Terre est l’humain.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h04
    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité , recourir aux destructions d’espèces sans justificatif crédible, est irresponsable. Pour le Muséum national d’Histoire naturelle : "l’élimination massive des espèces jugées « nuisibles » s’avère inefficace et coûteuse". Pour la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité sur la base de 47 études européennes portant sur l"ESOD consultées : "aucune étude portant sur l’effet de ces prélèvements sur les dégâts relatifs aux activités agricoles ni à la propriété privée n’a été retrouvée". L’heure n’est plus à faire plaisir à des lobbyings, mais à s’engager en espérant qu’il soit encore temps pour sauver ce qu’il reste de notre biodiversité. Plutôt que de détruire le vivant, mettons notre énergie à planter des haies et des arbres !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 15h04
    La nature sait se réguler seule, les effets néfastes sur les écosystèmes sont dûs à l’Homme qui a cherché l’exploiter pour son propre profis et égoisime. Aucune espèce ne doit être "régulée" surtout si cela aggrave la situation des ecosystèmes
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h04
    Toutes ces espèces permettent de réguler la faune locale. Il faut arrêter de prendre le contrôle de la nature surtout si c’est pour la réduire en bouillie
  •  Non au classement ESOD ., le 27 juillet 2026 à 15h03
    Arrêtons de réduire la biodiversité qui nous est pourtant si utile .
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h03
    Les animaux sont importants, on envahit leur maisons, bien sûr qu’on va les retrouver, faut apprendre a cohabiter pas à exterminer. J’aimerais bien ne pas penser que je vais pas passer les 30 ans parce que la planète me punira pour des choix fait par 2% de la population.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h03
    La nature sait très bien se réguler toute seule, ces espèces sont essentielles pour la biodiversité, les massacrer ne ferait que fragiliser la faune et la flore. Des solutions de prévention sont possibles, autres que létales.
  •  Très défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h03
    Dans un contexte de fragilité générale de la biodiversité, avec ce que l’on sait aujourd’hui des interactions entre espèces et de l’utilité de chacune malgré les inconvénients qu’elle peut présenter pour les activités humaines, intervenir massivement sur certaines espèces animales est un nonsens.
  •  ESOD, le 27 juillet 2026 à 15h02

    Mesdames Messieurs

    Comment peut-on autoriser la tuerie de renards, fouines, martres, belettes, corbeaux, corneille, étourneaux et du geai des chênes car…. C’est oiseau, le geai des chênes qui par son cri prévient les autres

  •  consultation projet ESOD, le 27 juillet 2026 à 15h01
    Défavorable. Le déclin des espèces est catastrophique, inutile de rajouter des massacres organisés !
  •  STOP et encore STOP, le 27 juillet 2026 à 15h01
    Non !, le 27 juillet 2026 à 14h53 Un arrêté qui ne s’appuie pas sur des données fiables de la recherche scientifique indépendante n’a pas de valeur. Je m’oppose donc à cet arrêté de destruction d’espèces qui ne sont pas "nuisibles" à l’environnement mais bien au contraire favorable à la biodiversité et même à l’agriculture.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 15h00
    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité , recourir aux destructions d’espèces sans justificatif crédible, est irresponsable. Pour le Muséum national d’Histoire naturelle : "l’élimination massive des espèces jugées « nuisibles » s’avère inefficace et coûteuse". Pour la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité sur la base de 47 études européennes portant sur l"ESOD consultées : "aucune étude portant sur l’effet de ces prélèvements sur les dégâts relatifs aux activités agricoles ni à la propriété privée n’a été retrouvée". L’heure n’est plus à faire plaisir à des lobbyings, mais à s’engager en espérant qu’il soit encore temps pour sauver ce qu’il reste de notre biodiversité. Plutôt que de détruire le vivant, mettons notre énergie à planter des haies et des arbres !
  •  La terre en partage, le 27 juillet 2026 à 14h59
    La destruction demande toujours répération(s). Alors pourquoi détruire ?
  •  favorable, le 27 juillet 2026 à 14h59
    Facile de dire qu’il ne faut pas limiter le développement de certaines espèces favorisées par les activités agricoles. Ces textes ne visent qu’à limiter les sur-populations, pas à éradiquer ! Un peu de respect pour les gens qui s’échinent chaque jour à produire la nourriture de leurs concitoyens.