Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 57054 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 12h53
    Il faut absolument réguler les Esod car notre souveraineté alimentaire est en jeu . Impossible de mener à bien des cultures aujourd’hui sans dégâts des animaux ou encore sans que les corbeaux freux dévastent les semis.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 12h53
    Défavorable. Quand allons-nous enfin arrêter de tout massacrer ! C’est épouvantable !
  •  AVIS FAVORABLE - 10/07/2026, le 10 juillet 2026 à 12h52
    Je suis favorable a la remise en place de cette liste des ESOD pour 3 ans, cela permettra de soutenir au mieux les agriculteurs qui sont les premières victimes des dégats de ces espèces.
  •  Arrête esod 2026 2029, le 10 juillet 2026 à 12h52
    Favorable à ce projet il est nécessaire de réguler certaines espèces qui tire plus profit des activités humaines par rapport à d’autres tout ecologue censé doit le savoir et marre d’entendre s’exprimer tous ces ecolos de pacotille qui sont forts sur la toile et étouffent nos juridictions alors qu’ils se croient au pays de Walt Disney
  •  défavorable, le 10 juillet 2026 à 12h52
    Déclarer qu’une espèce est nuisible c’est rompre l’équilibre naturel inter espèces, nous avons plutôt intérêt à mieux étudier les répercussions de l’activité humaine sur les espèces sauvages , ainsi que d’identifier les espèces invasives n’appartenant pas au territoire et qui détruisent les espèces indigènes
  •  La liste ignoble, la liste des nuisibles. , le 10 juillet 2026 à 12h52
    Je ne comprends pas que l’on puisse encore prendre un arrêté de ce type, je suis absolument défavorable, c’est une ignominie. Vous n’êtes en rien une ministre de l’écologie mais plutôt une ministre des lobbies. Comment cela est il possible, cette mentalité mortifère montre une totale méconnaissance des faits scientifiques. Les nuisibles ne sont pas ces animaux qui souffrent de la chaleur, qui sont assassinés, les nuisibles sont les humains de votre acabit. J’ai honte pour vous et honte pour les humains. Faites une pause, réfléchissez enfin ! Est-ce trop demander? Marielle Kerbaol
  •  Oui au piégeage , le 10 juillet 2026 à 12h52
    Oui Faut continuer le piégeage des nuisibles qui sont deja bien assez présent dans les villes qui se servent dans les poulailler des riverains ou dans les champs qui ravage les autres espèces naturelles
  •  DEFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 12h52
    La nature n’a pas besoin de l’homme pour régler les populations de ces espèces.
  •  Défavorable !!!, le 10 juillet 2026 à 12h52
    QUAND ALLEZ-VOUS TENIR COMPTE DE LA MAJORITÉ DES CITOYENS ET DES SCIENTIFIQUES QUI S’ÉLÈVENT CONTRE CE PROJET D’ARRÊTÉ ? CESSEZ DE FAVORISER LES LOBBIES !!! ON EN A ASSEZ !!!
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 12h51
    Maintenons la biodiversité ! Le piégeage est cruel !! Arrêtons le massacre des renards notamment nécessaires contre la maladie de lyme
  •  Avis Défavorable , le 10 juillet 2026 à 12h51
    JE DEPOSE Un Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD Je m’oppose à ce projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Dans sa décision du 13 mai 2025, le Conseil d’État a annulé une partie importante du précédent arrêté triennal ESOD (2023-2026), à la suite des recours de la LPO, l’ASPAS, One Voice, France Nature Environnement, Humanité & Biodiversité et Animal Cross. Le juge a constaté qu’aucune donnée scientifique fiable ne démontrait ni la réalité des dommages imputés à ces espèces, ni l’efficacité de leur destruction pour réduire ces dommages. Le terme « susceptible » renvoie à une simple possibilité, non à un dommage constaté, quantifié et imputable selon un cadre rigoureux. Je demande que ce nouveau projet d’arrêté ne procède à aucun classement sans données locales, actualisées et publiques établissant, département par département et espèce par espèce : le nombre réel de spécimens présents, le montant précis des dommages constatés et leur imputabilité certaine à l’espèce visée, et l’absence de solution alternative satisfaisante à la destruction, conformément aux exigences des directives européennes Oiseaux et Habitats pour les espèces concernées. Plusieurs des espèces habituellement visées (renard, martre, fouine, belette, corbeau freux, corneille noire, geai des chênes, étourneau sansonnet, pie bavarde) jouent un rôle écologique documenté, notamment dans la régulation des populations de rongeurs nuisibles aux cultures. Un rapport de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, mené avec l’ASPAS et la LPO, souligne que le classement ESOD est réducteur, anthropocentré, et ignore ce rôle dans le fonctionnement des écosystèmes. Je m’oppose par ailleurs à des méthodes de destruction disproportionnées au regard de dommages non prouvés, en particulier le déterrage des terriers et le piégeage prolongé hors période de chasse, qui infligent une souffrance animale significative sans justification scientifique établie. Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ce projet ou, a minima, sa révision substantielle afin qu’il respecte pleinement les exigences de justification rigoureuse rappelées par le Conseil d’État et le principe de prévention de l’article L. 110-1 du code de l’environnement. Au nom de mon association SOS ANIMAL TENDRESSE et de ma participation à REV , Centre Val de Loire
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 12h51
    Les espèces inscrites sur cette liste sont les victimes de désinformation et de mensonges de la part de ceux qui aiment avoir un permis de tuer. Non au massacre des renards, des martres, des corbeaux, et de tous les autres. En 2026 de telles pratiques ne devraient plus exister depuis longtemps. Alors que le dérèglement climatique nous fait souffrir, continuer de détruire la faune sauvage et les écosystèmes nous conduira à notre perte.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 12h51
    Ce projet d’arrêté reconduit un dispositif obsolète dont le bien-fondé scientifique n’est pas démontré. Chaque espèce visée par ce projet joue un rôle dans le maintien des chaînes alimentaires et peut contribuer à la résilience de son milieu au changement climatique. Ce dernier les éprouve déjà suffisamment, ce dispositif n’a plus lieu d’exister.
  •  Esod groupe 2 Avis favorables , le 10 juillet 2026 à 12h51
    Il faut a tout prix piègé les espèces du groupe 2 ( pour notre volaille et aussi pour la petite faune ) .
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 12h50
    Il est temps d’arrêter de vouloir contrôler la nature. L’humain fait plus de mal que de bien
  •  Avis très défavorable , le 10 juillet 2026 à 12h50
    Vous pensez pouvoir faire mieux que la nature ? Laissez l’équilibre naturel se faire il fera toujours mieux que ce que vous pourriez inventer…
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 12h50
    Toute la biodiversité subit la destruction des habitats, la pollution, le changement climatique (très visible en ce moment), la surexploitation des ressources, et les espèces invasives (introduites par l’humain). La biodiversité mondiale (y compris française) est en déclin. Face à ce constat scientifique et maintes fois prouvé, la tuerie d’être vivant aggrave d’autant plus le problème. Il n’y a aucun impact positif à chasser les espèces décrites dans le projet d’arrêté, celui-ci est inutile et même néfaste.
  •  STOP AUX MASSACRES !, le 10 juillet 2026 à 12h49
    Inadmissibles que certaines espèces soient considérées comme "invasives", alors que les maisons individuelles et les centres commerciaux ou les zones industrielles grignotent un peu plus chaque années les territoires légitimes de ces espèces !
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 12h49
    Je suis totalement contre, la nature n’a pas besoin d’être régularisée, et ces animaux ne sont nullement des nuisibles ! Arrêtons de les massacrer, il n’y a aucune raison validée par la science pour cela !
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 12h49
    Les animaux ne sont pas des nuisibles et participent à l’équilibre de notre faune et de notre flore. Le seul nuisible, c’est l’homme.