Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31983 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h52
    Les espèces nuisibles doivent être régulées
  •  défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h51
    Ce projet "d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" est d’un autre temps. Nous voulons des forêts et des prairies vivantes et un système agricole qui reconsidère son rapport au vivant.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h51
    Arrêtons de légiféré sur la nature !
  •  Opposition , le 16 juillet 2026 à 12h50
    Je m’oppose au projet.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h50
    Laissons le vivant se réguler seul. Quand l’humain intervient, surtout sans réelle étude scientifique, on court toujours à la catastrophe quelques années plus tard. Régulons plutôt les activités humaines (agriculture intensive, déforestation injustifiée.. ) Notre avenir en dépend.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.437-6, le 16 juillet 2026 à 12h50
    Je suis contre ce dispositif qui stigmatise une fois de plus certaines espèces de la faune ! Quand comprendrez-vous que nous faisons partie d’un tout et que nous sommes tous interdépendants ! N’abîmez pas plus ce monde qui souffre déjà trop !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 12h50
    Avis plus que défavorable ! Arrêtons d’aller droit dans le mur, la destruction de notre biodiversité n’amène aucun bénéfice long terme à la vie humaine, cela ne fait qu’accélérer la future inhospitalité de nos espaces de vie.
  •  JE DONNE UN AVIS DEFAVORABLE !!!, le 16 juillet 2026 à 12h49
    Arrêtons de jouer aux apprentis sorciers et de vouloir tout orchestrer ! A chaque fois que l’homme a tenté de "corriger" un soi-disant déséquilibre, il n’a fait qu’empirer les choses et a été obligé de faire marche arrière ensuite (le passé regorge d’innombrables illustrations d’absurdités de ce genre, voir le loup effacé puis réintroduit au Yellowstone par exemple). Chaque bestiole a sa place et son rôle à jouer (n’oublions pas qu’elles comme nous faisons partie de la fameuse chaîne de la vie) : faisons un peu plus attention à elles en protégeant leur espace de vie et en arrêtant d’empoisonner les sols et les cours d’eau.
  •  Madame nelly Le Couillard, le 16 juillet 2026 à 12h49
    Arrêtons de classer des animaux qui font partie intégrante de la biodiversité d’"ESOD"…la nature sait se réguler c’est lorsque l’humain s’en mêle souvent par cupidité que les choses dérapent et que les catastrophes écologiques surviennent
  •  AVIS FAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 12h49
    Suite à de nombreux dégâts qu’occasionne ces animaux
  •  défavorable à cet arrêté, le 16 juillet 2026 à 12h49
    Les nuisibles doivent être régulés. Définir ensemble des solutions sans être pour ou contre. La biodiversité est en danger car certains prédateurs comme le chat détruise tout (plus de 1000 animaux par an ) et rien est fait. Plus de lézards verts, des millions d’oiseaux et de mammifères attrapés par ces félins. Il faut agir avec discernement. Si les freux effectuent des dégâts alors il faut intervenir avec simplicité. Sur ma commune ils ont disparus car les arbres où ils nichaient ont été coupés. Ils vont revenir car la ville voisine est envahie par ces corvidés qui nuisent par leur cris, leurs déjections et leurs ravages sur les cultures au printemps. Plus de haies en campagne et de nombreux chats en zone habitée là où il reste quelques arbres donc plus de biodiversité. Cela occupe nos administrés mais sur le fond on laisse faire la perte de biodiversité. IL faut travailler aves tous les acteurs et comprendre que chacun a besoin de l’autre.
  •  projet d’arrêté sur les esod, le 16 juillet 2026 à 12h48
    avis défavorable sur le projet d’arrêté comme présenté.
  •  Défavorable à ce projet d’arrêté, le 16 juillet 2026 à 12h48
    Ce sont les activité humaines qui nuisent à l’auto-régulation des espèces au sein d’un écosystème. Il nous appartient donc à nous, humains - si tant est qu’il nous reste un peu d’humanité, d’adapter nos activités à chaque écosystème "colonisé" plutôt que de détruire l’existant, la part de Vivant qui contribue à maintenir l’équilibre biologique. Faisons preuve d’intelligence : adaptons nos pratiques plutôt que de détruire, de chasser, de déterrer des espèces qui jouent chacune un rôle essentiel à l’équilibre naturel. Cessons d’être inhumains ! Cessons d’appliquer la peine de mort au Vivant sauvage ! Aucune loi humaine ne justifiera jamais la destruction d’un environnement ni du Vivant qui l’enrichit par sa présence.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h48
    Défavorable, le 16 juillet 2026. Laissons la nature vivre comme elle peut ! Arrêtons de décider de la vie ou de la mort des éléments vivants qui nous entourent. Préserver plutôt que détruire !
  •  Avis Défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h48

    Il est grand temps d’évoluer intellectuellement et de considérer le Vivant comme un tout et non plus considéré les autres espèces comme une variable d’ajustement au profit d’un système économique toujours plus délétère pour notre environnement.
    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

    Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage

  •  avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 12h48
    Le Renard roux, la Martre des pins, la Fouine, la Belette d’Europe, la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité.  Gardons - les avec nous !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 12h47
    Avis défavorable, quand va t’on arrêter de considérer la nature comme un objet a la merci des humains ? Ces animaux ont un rôle écologique très important et apporte beaucoup plus qu’ils ne détruisent les activités humaines agricoles. Mais les petits humains sont t’ils capables de ne pas tout détruire sur cette terre et de se croire supérieur à tout ce qui est vivant. Actuellement beaucoup d’oiseaux attaques les récoltes de légumes et fruits, car ils n’ont plus d’eau et de fruits sauvages à manger, étant donné qu’on à détruit le climat ! laissons leur le droit de survivre eux aussi !
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h47
    Il faut vivre à la campagne au milieu des bois chassés pour comprendre les populations d’espèces.
  •  Très défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h46

    Renards, martres , belettes, fouines présentent de nombreux avantages. Ils régulent les petits rongeurs. On doit les considérer comme des alliés des agriculteurs , alliés de plus gratuits et écologiques ! Ils freinent de plus la propagation de certaines maladies comme la borréliose en éliminant les animaux infectés.
    Les corvidés sont utiles car ils dispersent des graines et régénèrent des milieux qui en ont bien besoin surtout en ce moment !
    Les dégâts attribués à ces espèces sont surestimés, car les déclarations sont peu fiables et jamais vérifiés. Les espèces responsables ne sont pas identifiées.

    Tous les animaux sauvages sont utiles aux écosystèmes et la destruction de certaines espèces les déséquilibrent. Il est dangereux et néfaste de prendre des décisions au niveau départemental, il faut une approche beaucoup plus fine, si besoin est.
    Les destructions massives appauvrissent la diversité sans et finalement coûtent plus cher qu´elles ne rapportent.

  •  Avis favorable. Sous réserve du Corbeau freux en Sarthe., le 16 juillet 2026 à 12h46
    Pour rappel, le piégeage ne vise nullement à l’éradication d’une espèce mais au contrôle de ses populations relativement aux activités et à l’environnement. Concernant le corbeau freux en Sarthe, il doit être réintégrer sur la liste de ce groupe 2 ; les dégâts qu’il commet sur les cultures sont avérés et documentés.