Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 34855 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable. , le 17 juillet 2026 à 09h39
    On ne peut être QUE DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté ! Les espèces peuvent être détruites dans des secteurs dans lesquels aucun dégât n’a été constaté localement, ce qui est contraire aux exigences posées par le Code de l’environnement et rappelées à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Le Conseil d’État a ainsi annulé le classement du renard dans plusieurs départements (notamment l’Aveyron, la Haute-Loire et la Lozère) lorsque l’administration n’avait pas démontré que l’espèce était susceptible d’y occasionner des dégâts.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 09h39
    J’ai un avis défavorable sur la destruction des animaux présents dans la liste ESOD. Je soutiens la position de l’association oiseaux-nature
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 09h38
    Les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts sont les humains principalement. Il y a plein de manière de vivre en harmonie avec la Nature, parce que nous en faisons partie, et que nous ne vivons pas à côté (comme notre égo nous laisse croire). Il y a des d’alternatives. Il est déplorable de qualifier de « nuisibles », ces animaux, de savoir qu’ils peuvent être détruits toute l’année, parfois sans limitation à l’échelle d’un département entier. Je porte la voix de ceux qui ne l’ont pas et leur légitimité d’être au Monde, au même titre que n’importe quel être vivant !
  •  FAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 09h38
    Je pense que la régulation est nécessaire et doit être réalisé de manière raisonnée et réfléchie afin de protéger les élevages.
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 09h38
    Combien de temps allons nous continuer des actes de destructions inefficaces et couteuses pour la société alors que des alternatives existent ! Des études montrent désormais l’inefficacité du système français en matière d’ESOD. Ecoutons les scientifiques ! MERCI !
  •  Opposition au classement ESOD 2026-2029 – Pour une gestion écologique et scientifique de la biodiversité, le 17 juillet 2026 à 09h37

    Opposition au classement ESOD 2026-2029 – Pour une gestion écologique et scientifique de la biodiversité
    Madame, Monsieur,
    Je m’oppose fermement au maintien du classement des espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD) pour la période 2026-2029. Ces animaux ne sont pas nuisibles : ils jouent un rôle clé dans l’équilibre des écosystèmes.
    1. Rôle écologique essentiel
    Les prédateurs comme le renard, la fouine ou la belette régulent naturellement les populations de rongeurs, limitant ainsi les dégâts agricoles et les risques sanitaires.
    Leur prédation contribue aussi à réduire la prolifération des tiques, vectrices de la maladie de Lyme, protégeant ainsi la santé publique.
    Le geai, quant à lui, est un acteur majeur de la dissémination des graines sauvages, favorisant la régénération des forêts et la biodiversité. En période de feux de forêt et de crise climatique, éliminer un tel allié est incompréhensible.

    2. Coût et inefficacité de la destruction
    Les méthodes de destruction massives (tir, piégeage, déterrage) sont coûteuses, cruelles et inefficaces. Les études montrent que ces pratiques perturbent les écosystèmes et peuvent aggraver les problèmes qu’elles prétendent résoudre.
    Il serait bien plus judicieux et économique d’indemniser les petits dégâts ou d’aider à la mise en place de mesures de protection des élevages et des poulaillers (clôtures, chiens de protection, etc.).

    3. Ignorer la science, un choix dangereux
    Les scientifiques s’accordent sur l’absence de fondement écologique à ces classements. Pourquoi privilégier des traditions dépassées et des intérêts particuliers au détriment de l’avis des experts ?
    L’histoire récente (réchauffement climatique, effondrement de la biodiversité) montre les conséquences dramatiques de l’ignorance des recommandations scientifiques. Nous ne pouvons plus nous permettre de tels choix obscurantistes.

    4. Une décision contraires à l’opinion publique et à l’urgence écologique
    La majorité des Français sont attachés à la protection de la nature et opposés à ces pratiques. Dépenser des crédits publics pour détruire la biodiversité, alors que l’urgence est à sa préservation, est un non-sens absolu. arrêtons ces choix à court termes et électoralistes.
    Les élections approchent : ma famille, mes amis et moi-même prendrons en compte le positionnement des partis politiques sur ce sujet. Soutenir une telle destruction irraisonnée et inutile sera un critère déterminant pour notre vote.

    Pourquoi ne pas essayer une période sans destruction et considérer l’impact de ces soit-disant nuisibles?

    Conclusion
    Je demande l’abandon du classement ESOD pour ces espèces et la mise en place d’une gestion fondées sur la science, la protection de la biodiversité et le dialogue avec tous les acteurs concernés. La nature n’est pas notre ennemie, mais notre allié le plus précieux.

  •  Défavorable à la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. , le 17 juillet 2026 à 09h36
    Je suis contre cette arrêté étant donné qu’il est basé sur nulle étude scientifique ou donné probante concernant le bénéfice que pourrait provoquer la destruction des espèces ainsi mentionné dans l’article par contre leur destruction a était étudiées et le le muséum national d’histoire naturelle a publier une étude qui indique que la destruction de ces espèces ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Ces destructions ne régulent pas non les populations animales concernées, et représentent un coût économique huit fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces.
  •  Corbeaux freux , le 17 juillet 2026 à 09h36
    Je suis favorable à la destruction des corbeaux freux en Eure et loir
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 09h36
    Combien de fois faudra-t-il le dire? Qu’est ce que doivent faire les scientifiques pour qu’on les écoute?Ces espèces ont un rôle à jouer, le renard aide par exemple à la régulation des tiques portant la maladie de Lyme…
  •  CONTRE , le 17 juillet 2026 à 09h35

    Nous sommes contre le projet d’arrêté pour les motifs suivants que vous pouvez reprendre en les personnalisant :

    S’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements validés au terme de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée.
    Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
    Ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS
    Le corbeau freux, oiseau se déplaçant fréquemment en bande, occasionne d’important dégâts sur les cultures. Les dommages sont principalement observés au moment des semis en particulier sur le maïs et le tournesol. je suis contre

  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 09h35
    Aucun animal n’est nuisible. Le rôle de chacune des espèces dans l’écosystème est important. Je tiens également à préciser que si il y a des dégâts dans des zones habitées et cultivées, c’est le simple résultat de la destruction de l’habitat naturel de ses animaux. Ils veulent comme nous tous vivre mais ni leur nourriture ni leur lieu de vie ne sont respectés.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 09h34
    Aucun classement ESOD ne devrait être rendu possible sans une réelle comparaison coût/avantages entre les dégâts commis et les bénéfices apportés localement par les espèces concernées. Ainsi, il est anormal de détruire les renards ou belettes dans certains départements soumis à des pullulations de gros campagnols. Il est plus facile de protéger ses poules que les racines des plantations.
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 09h34
    Je suis favorable car les nuisible sont un fléau pour les cultures prairie et autre
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 09h34
    Ce sont des moyens ancestraux qui devraient être repensés et révisés. Je suis défavorable à la reconduire de cette loie.
  •  Très défavorable, le 17 juillet 2026 à 09h34
    Ce projet repose sur des critères flous et des méthodes archaïques. La destruction d’espèces sauvages n’est ni une solution durable ni écologiquement justifiée. Privilégions des alternatives non létales et respectueuses de la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 09h33
    Toutes les espèces cités ont un rôle à jouer dans l écosystème et de plus je ne vois pas pourquoi la martre serait de nouveau citée alors que elle en était exclue. Arretez de faire le lobby de chasseur et portez vos couilles en tant que ministère POUR l écologie et pas POUR les chasseurs Merci
  •  Trés défavorable, le 17 juillet 2026 à 09h33
    Je reste trés défavorable à la régulation envisagée dans cette proposition gouvernementale, qui me semble trop issue d’un lobby actif des fédérations de Chasseur qui est une véritable plaie béante dans la gestion démocratique d’une saine législation.
  •  projet d’ arrêté article 427-6, le 17 juillet 2026 à 09h33
    avis très defavorable toutes les espèces animales sont necessaires à la vie sur cette planète
  •  défavorable !, le 17 juillet 2026 à 09h33
    Les animaux de la nature ne sont pas susceptibles d’occasionner des dégâts ! Seul l’être humain et surtout le chasseur le sont ! Arrêtez de décider si certains animaux doivent être exterminés, de quel droit ? Ils ont tous droit à la vie sans que des crétins décident le contraire ! STOP à vos âneries !
  •  Avis très défavorable, le 17 juillet 2026 à 09h32
    J’émets un avis très défavorable au projet de nouvel arrêté ministériel ESOD, pour les raisons suivantes : 1/ alors que le gouvernement recherche à tout prix à faire des économies budgétaires, ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. 2/Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. 3/Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. 4/La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. 5/Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. 6/Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. 7/Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. 8/D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.