Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 33820 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Je me pose totalement, le 10 juillet 2026 à 11h39

    Je m’oppose totalement au projet d’arrêté 2026-2029 sur les ESOD.

    Autoriser le piégeage, c’est autoriser la cruauté. Ces méthodes causent des souffrances longues et inutiles aux animaux.

    C’est aussi une aberration écologique. Alors que la biodiversité s’effondre, nous ne pouvons pas continuer à détruire des espèces sauvages comme le renard, la fouine, la martre ou la belette, dont les populations sont déjà en déclin et qui ne présentent aucun phénomène de pullulation.

    L’étude de 2025 du Muséum national d’Histoire naturelle le confirme : le piégeage des ESOD n’est pas efficace pour régler les problèmes invoqués.

    Nous avons d’autres moyens : protéger les cultures, sécuriser les élevages, utiliser des dispositifs d’effarouchement. La coexistence est possible sans tuer.

    Enfin, il est inacceptable que ce texte serve uniquement les intérêts du lobby de la chasse, en massacrant la faune sauvage pour protéger des animaux d’élevage lâchés pour être tirés.

    Pour toutes ces raisons, je demande le rejet de ce projet d’arrêté.

  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h39
    les scientifiques sont formels sur le rôle indispensable des ces espèces, destructeurs de rongeurs, pour l’équilibre des écosystèmes. De plus, Le renard joue un role protecteur contre la maladie de lyme. Laissons-les faire la nature au lieu de vouloir la contrôler et in fino, la détruire.
  •  Participation à la consultation liste espèces susceptibles occasionnées degats, le 10 juillet 2026 à 11h39
    Je suis défavorable. Il est honteux de continuer à massacrer la faune sauvage sous des prétextes fallacieux alors que des feux de forêts très importants ont déjà considérablement impacté la faune sauvage. Écoutez les associations, écoutez les scientifiques. Il n’y a pas d’animal nuisible.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 11h38
    AVIS DÉFAVORABLE Je suis contre la destruction d’espèces animales. Nous pouvons utiliser la stérilisation. La destruction n’enlève rien au problème, la preuve, nous détruisons des vies tous les ans et tous les ans c’est la même chose voir pire, cela ne fonctionne clairement pas. Humains, nous ne sommes pas seuls sur cette planète, pourquoi aurions nous le pouvoir sur les autres espèces ?
  •  Défavorable à cet arrêté, le 10 juillet 2026 à 11h38
    Stop à la destruction de la bio-diversité dont les composantes multiples sont, à l’évidence, mal comprises par celles et ceux qui pondent des lois et arrêtés inadaptés.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h38
    C’est la bêtise humaine qu’il faudrait tuer. Cet esprit de destruction permanente du vivant.
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h38
    Je suis indignée que vous ne preniez pas en compte les études scientifiques réalisées sur ces questions : rapport de parangonnage de l’IGEDD de février 2025, étude du Muséum d’Histoire Naturelle de mars 2026, rapport de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité de 2024. Ces abattages, en plus d’être inutiles, portent atteinte aux équilibres écosystémiques.
  •  Réponse à la consultation publique sur les modalités de destruction des espèces susceptibles d’entraîner des dégâts. , le 10 juillet 2026 à 11h36

    Bonjour,

    Je m’oppose à ce texte.

    Le piégeage est trop cruel, dans un monde où nous avons déjà détruit suffisamment. Les animaux souffrent et meurent déjà suffisement et de plus en plus à cause de l’humain. Pas besoin de faire encore pire.

    Il faut prendre conscience que sans la nature, l’espèce humaine court à Sa perte.

    Bien cordialement.

  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 11h36
    Arrêté aurait dû être pris au premier juillet, donc encore une preuve d incompétence de nos dirigeants. Je suis favorable à la mise en place de ce texte pour limiter les dégâts sur les cultures, limiter les dégâts sur l élevage et limiter le risque de maladies qui se propagerait dans le monde animal
  •  favorable, le 10 juillet 2026 à 11h36
    favorable à ce projet
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 11h36
    On ne détruit pas la faune et la flore
  •  C’est un cauchemar !, le 10 juillet 2026 à 11h35
    Stopper tout type de chasse ! Marre de ces parasites humains ! Tous les êtres vivants de cette planète ont leur fonction. Que les chasseurs soient chassés !
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h35
    Je souffre de la maladie de Lyme et les scientifiques savent que grâce aux renards qui mangent les rongeurs porteurs de la tique qui transmet la maladie , nous ne serions pas autant de malade si le renard ou tout autre animal dit nuisibles pouvez faire leur boulot, je comprends les désaccords des agriculteurs et des éleveurs mais c’est nous l’être humain , en pratiquant l’élevage qui a déséquilibré la nature . Je suis défavorable a 100%
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 11h34
    Pour continuer à pouvoir élever des volailles de qualité en plein air sans être victime de carnage régulièr par message renards et fouines
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h34
    Je suis contre cet arrêté, les scientifiques ont prouvés que le renard loin d’être un nuisible, est un régulateur des rongeurs gratuit et non polluant. Il faut évoluer et cesser cette guerre stupide et cruelle contre la nature.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h34
    Défavorable au projet de retrait , le 10 juillet 2026 à 10h53 Je suis défavorable au projet de retrait du corbeau freuxde la liste ESOD. Seuls ceux qui vivent dans nos campagnes sont les plus à même de constater la nécessité de réguler.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h34

    Ces espèces sont considérées comme "ESOD" par rapport aux désagréments qu’elles peuvent causer à l’Homme, sans prendre en compte que ces espèces sont essentielles dans l’écosystème.

    D’autres méthodes peuvent être privilégiées avant de détruire une espèce. Des mesures de protection des dégâts pourraient être mises en place. Cela pourrait conditionner une éventuelle indemnisation.

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h34

    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée.

    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères de classement, avec des dégâts agricoles importants et une présence significative. Je demande donc son maintien sur la liste des ESOD. je suis donc défavorable au projet d’arrêté

  •  défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h34
    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères fixés par le ministère, avec environ 7 900 prélèvements et près de 170 000 € de dégâts agricoles sur les trois dernières années.
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h33
    Le piégeage des animaux sauvages est une pratique d’un autre temps. Il est urgent de proscrire ces pratiques barbares