Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 33820 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h34
    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères fixés par le ministère, avec environ 7 900 prélèvements et près de 170 000 € de dégâts agricoles sur les trois dernières années.
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h33
    Le piégeage des animaux sauvages est une pratique d’un autre temps. Il est urgent de proscrire ces pratiques barbares
  •  Stop a la destruction de la faune, le 10 juillet 2026 à 11h33
    Projet honteux. Protegeons les hommes comme les animaux et mettons notre énergie et argent à empecher la destruction de la nature par produits chimiques, constructions massives, industrialisations dévastatrices, agriculture destructrice etc. Non Non et non a votre projet
  •  FAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 11h33
    Favorable à la régulation de ces ESOD qui causent d énormes dégâts aussi bien chez les particuliers que chez les professionnels. Cordialement
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h33
    La régulation et l’équilibre de la faune est censée se faire sans intervention humaine. Respectons la chaîne alimentaire et les lois de la Nature. Elle sait beaucoup mieux que nous comment se réguler. A défaut de protéger la nature, il faut arrêter de la détruire.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h32
    La destruction des esod, n’a aucun effet à long si le temps passé à réguler ces espèces serait utilisé, pour s’en protéger correctement on aurait bien moin de problème. Tuer un prédateur ne fait pas diminuer la prédation à long terme, alors que protèger son élevage correctement fait diminuer drastiquement la prédation
  •  Esod 2, le 10 juillet 2026 à 11h31
    Favorable a une regulation maitriser
  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 11h31
    Mais qui donc pond ce genre de galimatias? Je lis que dans les départements où on fait " une guerre chimique " aux campagnols trop nombreux, dans le mm temps on autorise la chasse au renard, leur meilleur prédateur Je lis également que le déterrage des renards est autorisé. Un summum de cruauté animale qui devrait être totalement proscrit MAIS jamais je ne lis que les chasseurs doivent JuSTIFIER les plans de chasse en dénombrant les dégâts causés aux cultures. Juste tuer pour le plaisir de tuer. Mes petits enfants ne verront de la nature vivante que le fond des poubelles. A désespérer. Je signerai toutes les pétitions pour demander aux juges l abrogation des arrêtés que les préfêts , trop conciliants avec les chasseurs - on peut mm se poser qq questions…- délivrent.
  •  Favorable au projet d’arrêté, le 10 juillet 2026 à 11h30
    Cet arrêté de régulation doit être pris afin de limiter les dégâts aux parcelles agricoles et forestières afin de permettre le maintien d’un bon équilibre agro-sylvo-cynégétique tout en limitant les risques sanitaires.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 11h30
    Je suis défavorable au retrait du corbeau Freux de la liste ESOD du département de la Vendée. En effet, les données départementale mes en évidence l’impacte sur les culture sur l’année précédente sur le territoire. Le coût financier que subit les agriculteur en conséquence ne sont pas admissible.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h30

    Quid de l’étude réalisée par le Muséum d’Histoire naturelle? Le MNHN a montré que la destruction des ex-nuisibles non seulement ne sert à rien mais en plus coûte plus cher que la simple indemnisation sans intervention. Quid d’un contrôle réel des actions sur le terrain, où la soit disant régulation tourne au massacre barbare, sans contrôle ?

    On demande l’avis des scientifiques sans en tenir compte. Bravo…

    Classement dépassé et subjectif des espèces qui montre une méconnaissance totale du fonctionnement des écosystèmes- au mieux - ou, au pire, un petit arrangement pour le plaisir morbide et douteux de quelques uns, au détriment du vivant . Un exemple bien connu est celui des dégâts majeurs occasionnés par le campagnol en Auvergne, qui serait efficacement régulé par les renards, si on ne les trucidait pas.
    Et qui ferait aussi régresser les tiques porteuses de l’agent de la maladie de Lyme. Bref, tout est pensé à l’envers et de plus inefficace.

    Le tout sans prendre les mesures de soutien nécessaires, urgentes, à nos agriculteurs (pas les pontes de la FNSEA ou CR, non, les vrais paysans, soumis à l’omerta des coopératives et lobbys divers).

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h30
    La faune est tellement mise à mal par la nature qui se dérègle sans en rajouter, tout le monde a le droit de vivre
  •  Je m’oppose à cet arrêté , le 10 juillet 2026 à 11h30
    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h29
    AVIS DÉFAVORABLE Je suis contre la destruction d’especes animales.
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 11h29
    Il faut pouvoir équilibrer la nature et pouvoir dans certains cas malheureusement éliminer des nuisibles qui ont pris de mauvaises manies dans un poulailler ou grenier et aussi penser aux maladies qu’ils peuvent transmettre…
  •  Consultation arrêté ESOD , le 10 juillet 2026 à 11h27
    Favorable a la régulation des espèces ESOD dans un but de préservation de la biodiversite et des biens d’autrui. Le piégeage n’a pas pour vocation d’éradiquer mais seulement de reguler. En ce qui concerne la martre des pins c’est l’espèce mustelide la plus impactante pour les galliphormes de montagne grand tétras et lagopedes qui ont été retirés de la chasse et dont les populations ne cessent de régresser. Donc la martre des pins devra être reintegree a cette liste ESOD en vue de sa régulation.
  •  Défavorable. , le 10 juillet 2026 à 11h27
    Il est honteux de continuer à massacrer la faune sauvage sous des prétextes fallacieux. Écoutez les associations, écoutez les scientifiques. Il n’y a pas d’animal nuisible, il n’y a que l’homme qui l’est.
  •  DEFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 11h27
    Reconduite d’année en année quasi à l’identique sans préoccupation réelle de l’état de conservation des espèces - sur le renard il n’y a pas d’études, on ignore absolument combien il en reste, leur destruction étant massive partout en France - cette liste n’a pas de raison d’être. Scientifiquement, il n’y a pas d’ESOD, il n’y a qu’une mauvaise gestion écologique due à des décisions sans réflexion de l’Etat et à l’intervention catastrophique des chasseurs (élevage, agrainage…) ayant pour conséquence des déséquilibres entre proies naturelles et prédateurs naturels, et un appauvrissement de la biodiversité. L’intention de cette reconduction est purement de satisfaire les chasseurs, comme d’habitude.
  •  Renards, le 10 juillet 2026 à 11h27
    Stop à la destruction du vivant ! Arrêtez de massacrer les renards et blaireaux !!
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h27
    Aucune de ces espèces n est scientifiquement "nuisible". En outre nous connaissons des événements climatiques qui altèrent grandement les chances de survie de notre faune. Il en urgent que l humain cesse de ajouter de la pression sur le milieu.