Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30318 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Avis défavorable au projet du maintien du classement de neuf espèces sauvages sur la liste nationale des ESOD, le 16 juillet 2026 à 00h25
    Dans le cadre de la réglementation Esod, la mise en place de prélèvements ne repose pas sur des connaissances scientifiques. Les mesures de gestion découlant du classement Esod ne sont pas fondées sur la littérature scientifique ou technique, n’ont pas démontré leur efficacité et ne sont pas proportionnées.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 00h25
    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. De plus plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France. Une étude récente démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés !
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 00h24
    Protégeons au lieu de détruire. Soutien à toutes les associations de conservation de la faune sauvage qui palient aux manquements de l’état.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 00h23
    Le classement des espèces citées dans la proposition du présent décret va à l’encontre des études scientifiques sur les dégâts occasionnés par ces espèces. Les détruire produit une inversion de l’équilibre écologique en entraînant la prolifération d’autres espèces qui elles vont occasionner des dégâts aux cultures nettement plus importants et bien plus onéreux que les espèces visées dans le projet de décret.
  •  Très défavorable , le 16 juillet 2026 à 00h22
    Toujours les mêmes arguments pseudo-scientifiques pour justifier la nécessité d’une régulation sans limites sur ces espèces pendant une si grande durée. Est-ce que les intérêts de certains lobbies passent devant la raison ?
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 00h21
    AVIS DÉFAVORABLE pour ce projet de loi. Laissez l’écosystème et la nature tranquille. Soutien à Oiseaux Nature dans les Vosges.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 00h21
    Quelle prétention de la part de l humain de vouloir tout réguler ! Laissez faire la nature elle est plus sage et compétente
  •  Avis très favorable , le 16 juillet 2026 à 00h21
    La plus part des espèces classées Esod et non nuisibles n’ont plus de prédateurs naturels dans la nature, il faut donc les réguler et non pas les détruire comme j’ai pu lire dans beaucoup de commentaires de gens qui ne connaissent rien à la nature pour limiter les dégâts aux cultures, protéger certaines espèces qui ne pourraient plus exister dans la nature sans l’aide des chasseurs.Amis soit disant écologistes vous êtes bien content de trouver des piégeurs lorsque vous avez des fouines dans vos greniers qui détruisent vos isolations, des renards qui dévastent vos poulaillers et pour info, il y a déjà plusieurs années que la belette n’est plus classée nuisible.Toutes ces espèces ne sont aucunement en danger, bien au contraire elles prolifèrent énormément. Demandez aux gens qui habitent à proximité d’une corbeautière se qu’ils en pensent ?
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 00h18
    Quand on lit ce projet d’arrêté, on se demande bien qui sont les plus nuisibles dans l’affaire, ces ç malheureuses pauvres espèces, ou bien ces chasseurs et ces agro-industriels qui ne pensent qu’à eux. Rappel indispensable pour ces égoïstes des principes de la chaine du vivant : chaque espece à sa place dans la nature.
  •  Avis DEFAVORABLE sur le projet d’arrêté fixant la liste des ESOD, le 16 juillet 2026 à 00h16
    La mascarade continue… Chaque espèce joue un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. L’homme ne cesse de le perturber par ses activités. Il faut en plus s’arroger le pouvoir de fixer une liste d’espèces à trucider. Mais quelle fatigue face à tant d’incompétence. Pourquoi n’écoutez vous pas les spécialistes, les naturalistes, mais plutôt des lobbies ? Quand on se promène dans nos paysages, on ne voit plus de bêtes, on entend de moins en moins les oiseaux chanter. Le public souhaite des espaces naturels vivants. Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore et toujours la biodiversité. Fichez leur la paix, RESPECT DU VIVANT !
  •  Avis concernant le projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 16 juillet 2026 à 00h16
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 00h16
    Les vies animales sont égales à nos vies humaines. Soyons justes.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 00h13
    Les destructions coutent cher et ne donnent pas les résultats escomptés. Il existe d’autres façons de répondre aux problématique que la destruction barbarre
  •  Défavorable au nouvel Esod , le 16 juillet 2026 à 00h13
    Un exemple de la sottise humaine : il y a des années, les chasseurs ( obéissant au préfet de Charente, ont exterminé une cinquantaine de renards. J’ai fait une approximation à la vue du charnier au bord de la route ! Les années suivantes et aujourd’hui encore nous devons combattre des rongeurs en grand nombre. !! Cet événement n’a fait que renforcer ma conviction que chaque animal a son rôle à jouer dans la nature et que le seul animal qui provoque des dégâts irréversibles, c’est l’homme !
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 00h12

    Comment ne pas s’opposer à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones? !
    En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.). Il est, à minima, nécessaire :
    - l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ; - la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    - une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    - l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire uniquement les intérêts liés à la chasse
    - la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    - un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles

    Le respect du vivant est primordial pour garder l’équilibre naturel

  •  AVIS DEFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 00h12
    Il ne vous est quand même pas passé inaperçu qu’il devient urgent de serrer les boulons au niveau des fiances publiques? Et pas qu’au niveau de la vache à lait qu’est devenu le citoyen français, mais bien entendu au niveau de l’Etat ( qui serait d’ailleurs censé montrer l’exemple, mais faut pas rêver non plus). Donc il est temps de mettre un terme à système qui coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte (coût annuel des destructions estimé entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. ça fait quand même un delta non négligeable pour qui a la valeur de l’argent !)
  •  Esod, le 16 juillet 2026 à 00h12
    Chaque espece à son utilité . Par exemple pour réguler les rongeurs ou pour les corneilles et les corbeaux de nettoyer la nature des charognes . Pour finir je signale que seule la France à une telle loi et celà à cause de la pression des chasseurs . Honte à ceux qui vont ratifier cette loi .
  •  Totalement défavorable , le 16 juillet 2026 à 00h11
    Arrêtons de nous prendre pour les régulateur de planète là où nous en sommes les destructeurs. Éliminer quelque chose pour tenter de résoudre un problème mais toujours une idée exécrable. L’évolution montre que tout ce qui existe à une utilité je suis donc totalement défavorable et à jamais.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 00h11
    Depuis l extermination des renards, la maladie de lymes a augmenté, cessons ces inepties. Arretons de massacrer le vivant. J ai vu des vidéos de chasseurs massacrés des renards et renardeaux, une horreur sans nom ! STOP !!
  •  AVIS DÉFAVORABLE !!! Une bonne fois pour toute !, le 16 juillet 2026 à 00h10
    Je suis contre ce projet d’arrêté ! L’homme est un homme pour le loup et tous les autres êtres du règne animal et végétal. Le pire nuisible : l’homme et parmi les hommes, le genre chasseur… Parmi nos députés et sénateurs, beaucoup de chasseurs chassant dans des chasses privées, tuer pour le plaisir de tuer, le macho dans toute sa splendeur. Violence et bassesse nourries par le puissant lobby des chasseurs, masculinistes ultras libéraux : pléonasme ! Arrêtons le massacre et laissons les animaux vivre en paix. Nous leur faisons déjà assez de mal comme cela en nous accaparant leur territoire. Ils n’ont pas besoin de nous, fichons leur la paix !