Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 33820 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  TOTALEMENT DEFAVORABLE !!!, le 20 juillet 2026 à 18h43
    La Nature fait toujours mieux que l’homme avec ses lois sans mesure des conséquences.
  •  Avis Défavorable, le 20 juillet 2026 à 18h43
    Les dégâts provoqués par ces animaux ne sont pas si importants et ils sont aussi utiles … Exemple les petits rongeurs et le renard qui les régules . d’autre part j’ai vu dans ma foret 2 Martres par farouches au bord du chemin … Trop belles pour être éliminées…
  •  Avis Favorable, le 20 juillet 2026 à 18h43
    Il est nécessaire que la régulation des ESOD se poursuive pour maintenir la protection des cultures et des élevages et éviter les déséquilibres des écosystèmes.
  •  consultation ESOD, le 20 juillet 2026 à 18h42
    Je souhaite exprimer mon avis favorable concernant le projet d’arrêté soumis à la consultation publique. ​La mise en place de périodes de chasse spécifiques et adaptées pour la régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ex-nuisibles) m’apparaît essentielle ! Cette démarche permet de répondre à plusieurs enjeux locaux majeurs : ​La protection des activités agricoles et de l’élevage , ​La préservation de la biodiversité , ​La sécurité et la santé publique ! a​L’instauration de ces périodes de chasse offre un cadre légal strict et proportionné, garantissant que la régulation se fasse de manière ordonnée et ciblée.
  •  Dévaforable, le 20 juillet 2026 à 18h42
    Comme par hasard, ce projet d’arrêté a, je cite : une incidence directe sur l’exercice de la chasse. Encore une fois les politiques se préoccupent du "bien-être" de 2% de la population française, et se fichent de la biodiversité qui bénéficierait à 100% de la population… C’est une honte !
  •  AVIS DEFAVORABLE au projet d’arrêté susvisé, le 20 juillet 2026 à 18h41
    Le coût de la destruction des espèces visées est supérieur aux indemnisations versées aux victimes des dégâts occasionnés par certaines de ces espèces. La présence de ces espèces est nécessaire au maintien de la biodiversité, permettant notamment l’élimination des charognes, la régulation des rongeurs, la dissémination des graines. La chasse de certaines espèces d’oiseaux ne fait que déplacer le problème dans un autre lieu, entraînant le cas échéant la propagation d’éventuelles maladies.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 18h41
    Comment est-il encore possible de continuer à détruire, tuer ce qui participe à l’équilibre de notre environnement sous des prétextes plus que douteux ????? En somme, par cette consultation, vous demandez l’autorisation de tuer pour avoir bonne conscience après ? Alors, c’est non. Chaque âme qu’elle soit humaine ou animal a le droit de vie sur cette Terre.
  •  DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 18h41

    Je m’oppose fermement au déclassement du corbeau freux en Pays de la Loire. Agriculteur en Sarthe, je subis chaque année des dégâts considérables sur mes semis. Sans possibilité de réguler convenablement cette espèce qui n’a pas de prédateur naturel

    (tirs aux semis et piégeage), nos exploitations subiront des pertes économiques intenables.

  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 18h39
    Je suit pas d’accord avec l’arrêté. Le corbeaux freux et le choucas doit figurer dans la liste esod trop de dégât sur les cultures . Si elle ne figure pas sur la liste les agriculteurs seront encore pénalisé de leur travaille qui donne à manger a notre pays ..et pour le bien de la faune du petit gibier merci
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 18h39
    Toutes ces espèces ont un rôle à jouer dans l’équilibre des écosystèmes. Les éradiquer n’apportera que déséquilibre et est une aberration autant au niveau écologique qu’économique (coût exorbitant de ces campagnes de destruction par rapport aux montants des "dommages") !! La nature recule un peu plus chaque jour, notre Terre se meurt, ça suffit !!! Laissez les et laissez nous vivre dans un monde respectueux du vivant.
  •  Avis Défavorable, le 20 juillet 2026 à 18h36, le 20 juillet 2026 à 18h38
    Toutes les espèces ont un rôle à jouer dans l’écosystème. Au minimum, des quotas doivent être envisagés et non la suppression de limitations.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 18h38
    Chaque espèce a son importance dans la biodiversité. Certains prélèvent des rongeurs, d’autres dispersent des graines qui permettent d’entretenir la flore et la forêt. Il est aberrant d’éliminer des espèces animales d’autant plus que cela va coûter bien plus cher que de s’adapter à leur présence.
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 18h37
    Avis défavorable. Il suffit de s’intéresser aux nombreuses études portant sur l’extinction du vivant en cours pour comprendre .
  •  Defavorable, le 20 juillet 2026 à 18h37
    Défavorable à cette toute puissance de l’humain sur le vivant non humain. Une régulation des déséquilibres qu’on a créé peut être parfois nécessaire, mais pas dans ces proportions. A titre d’ex, chaque année ce sont 600 000 renards tués. C’est un invaraint depuis 15 ans. Stop au génocide de vivant non humain.
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 18h37
    Il faut arrêter de massacrer la faune sauvage pour le bon plaisir de l’humain. Le seul nuisible, c’est l’humain.
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 18h36
    Ce projet est complètement déconnecté des réalités du terrain !!
  •  Avis favorable, le 20 juillet 2026 à 18h36
    D’ici peu, nous aurons que des blaireaux, des renards et des pies dans nos campagnes….
  •  avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 18h36
    Par solidarité avec les départements qui ont perdu des classements qui répondaient en tous points à la circulaire ministérielle, je suis CONTRE ce projet d’arrêté. Il ne respecte plus le cadre fixé au départ et ne correspond plus au texte présenté au CNCFS.
  •  avis défavorable du 43, le 20 07, 18 27, le 20 juillet 2026 à 18h35
    Les renards et les mustélidés limitent, entre autres ravageurs, les rats taupiers, qui ont occasionné 30% de perte de récolte en Haute-Loire il y a 3 ans ! A qui les geais portent-ils atteinte ? ils plantent des glands ! Et ainsi de suite… Comment peut on détruire une faune "susceptible de" alors qu’on sait qu’elle rend des services ? Concept absurde.
  •  Stop aux massacres inutiles, le 20 juillet 2026 à 18h35
    Le renard, la martre et la belette participent activement a la régulation des rongeurs et ne sont en rien nuisibles. Les corvidés sont des oiseaux très intelligents qui aident à la dissémination des graines et la régénération des forêts. Ils ont également un rôle de fossoyeurs. Les étourneaux aussi permettent le transport des graines. Pourquoi vouloir les détruire et dérégler mère nature?