Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 42063 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  ESOD 2026/2029, le 24 juillet 2026 à 14h26
    en tant que piégeur je constate la prolifération de certaines espèces sur le reste de la biodiversité sans régulation, l’équilibre écologique est gravement menacé. En tant que résident rural je subis régulièrement des nuisances et des dégâts dans mon jardin et mon poulailler ( attaques de renard et corvidé ) la reconduction de la liste et des modalités de destructions des ESOD est une nécessité je demande à l’état de s’en tenir aux réalités scientifique et de terrain. Le classement des ESOD n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées mais de réguler afin de limiter les dégâts qu’elles peuvent provoquer sur les activités agricole et propriétés privées. Le texte aujourd’hui soumis à consultation diffère de celui qui avait été examiné par la CNCFS . Mécontent du retard administratif : "je tiens à exprimé mon mécontentement face à ce retard pris par le ministère pour publier cette arrêté .LE ministère ne respecte ses propres règles . Le premier projet à été présenté au CNCFS le 12 MAI 2026 il y a eu plusieurs versions "politiques" de cette arrêté surement par des escrolos qui restent dans leur bureaux et qui ne connaissent rien à la vie rural . Aujourd’hui ce projet ne sastifait personne tout le monde est contre.
  •  Consultation publique ESOD 2026/2029, le 24 juillet 2026 à 14h26
    Je suis DÉFAVORABLE. Ne pouvons nous pas trouver prioritairement des solutions préventives et non létales ?
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h26
    Défavorable envers se projet. Laisser les animaux tranquilles, ils souffrent déjà amplement de la destruction humaine.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h26
    Le blaireau, la marthre, le renard éliminent les petits rongeurs qui font des dégâts dans les cultures. Le geais des chênes cultive la forêt bien mieux que l’homme. Arrêtons le massacre des animaux sauvages, ils ont le droit de vivre autant que nous.
  •  Favorable , le 24 juillet 2026 à 14h26
    La régulation et essentiel pour la sauvegarde de plusieurs espèces même non chassable…et l importance pour divers maladies transmises a l humain.
  •  Défavorable à l’abattage systématique des espèces dites « nuisibles », le 24 juillet 2026 à 14h25
    Chaque espèce de cette liste a un rôle important pour la biodiversité de nos espaces naturels mais aussi de par son appartenance à notre patrimoine écologique. La chasse et l’élimination systématique des espèces sauvages n’a jamais eu d’impact positif à long termes sur l’environnement de nos forêts ou même de nos agricultures. Bien au contraire, elle signe à chaque fois le déclin de plus en plus marqué d’un écosystème déjà grandement fragilisé par nos modes de vie. Les seules manières concrètes de lutter à la fois pour la prospérité de nos cultures et le développement durable de nos écosystèmes sauvages sont celles débattues non pas par les politiques, mais par nos scientifiques spécialisés dans ces questions. Il devient donc indispensable et urgent de donner les moyens nécessaires aux scientifiques de répondre aux questions de biodiversité, plutôt qu’à des chasseurs ayant déjà maintes fois montré leur inefficacité quant au traitement de ces sujets.
  •  Opposition à la liste ESOD 2026 2029, le 24 juillet 2026 à 14h25
    Bonjour, la liste ESOD prévue n’a aucun sens en terme de réalités scientifiques des dégats soi disants occasionnée. le renard notamment a un rôle tres important de destruction des ravageurs et ne détruit en aucun cas les cultures. Il est temps de revoir cette liste de manière sérieuse avec de vrais arguments scientifiques ne provenant pas du monde de la chasse. Merci de préserver ce qu’il reste de biodiversité et de penser aux équilibres de la faune avant de penser au plaisir de tuer de certains. Nous comptons sur vous, politiques, pour respecter le souhait de la majorité de vos électeurs. Bien à vous.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h25
    Après consultation mon avis est défavorable !
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h24
    Je suis entièrement défavorable à l’intervention humaine sur le choix de vie ou de mort
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 14h24
    sans preuve scientifique incontestable, je suis contre le classement de ces espèces en ESOD.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 14h24
    Il est impératif de protéger ces animaux qui ne sont en rien des nuisibles, bien au contraire des animaux indispensables à la biodiversité.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h24
    Je suis défavorable, protégeons nos animaux, notre diversité, nous devons cohabiter avec eux, nous ne sommes pas supérieurs et ils ont autant leur place sur Terre que nous
  •  AVIS DEFAVORABLE. , le 24 juillet 2026 à 14h23
    L’être humain est de loin l’espèce la plus nuisible. La nature, lorsqu’on la laisse faire, se régule seule. Chaque être vivant a sa place et son utilité sur terre. Cessons de nous croire supérieur en tous points. Arrêtons de nous octroyer un droit de vie ou de destruction sur les animaux.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h23
    L’homme est le prédateur absolu de la planète. Incapable de partager notre terre et uniquement préoccupé de profit de pouvoir … les animaux sont essentiels à l’équilibre du vivant. Il existe forcément d’autres solutions pour que tous ces peuples de la terre partagent en sérénité ses espaces et ses ressources. Et en finir avec la chasse inutile ( on n’en a plus nécessité pour se nourrir …).
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h23
    Ces espèces dites nuisibles font partie de l’écosystème au même titre que les autres espèces. Les dégâts me semblent surestimés .
  •  Consultation , le 24 juillet 2026 à 14h22
    Défavorable à ce projet.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h22
    Selon les critères, le plus grand nuisible est l’être humain. Foutez la paix à ces pauvres bêtes.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h22
    Je suis contre la chasse des animaux classés ESOD car ils ont tous leur rôle à jouer dans la nature. La plupart sont massacrés dans des conditions horribles et barbares. Stop à cette extermination inutile !!!!
  •  avis défavorable STOP, le 24 juillet 2026 à 14h21
    STOP a toutes tentatives de destruction des espèces sauvages qui font notre ecosystème. Les espèces sauvages payent encore un lourd tribu face aux ravages des flammes cette année encore avec près de 50 000 HA déjà partie en fumée cet été 2026.
  •  Mme huriau , le 24 juillet 2026 à 14h21
    Je suis complètement défavorable à instaurer cette liste de nuisibles Laissez les animaux et la nature se réguler d’elle même. Les animaux ont déjà trop soufferts avec les incendies