Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55903 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 16h42
    Bonjour. Je suis défavorable car si l’on intervient trop, il risque d’y avoir encore plus de conséquences négatives.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h42
    Défavorable car toutes ces espèces jouent un rôle important dans les écosystèmes et participent à NOTRE santé. Pour n’en citer qu’un le renard en régulant les populations de micro mammifères (hôtes intermédiaires des tiques) permet de diminuer l’incidence de la maladie de Lyme.
  •  avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 16h41
    On pourrait en rire si la vie de millions d’individus n’était pas en jeu…Le changement climatique impacte toujours davantage la faune sauvage, l’évolution sociétale incline sans aucune ambiguïté pour une meilleure prise en considération des espèces visées par cet arrêté (cf pétition en ligne sur l’assemblée nationale stoppée la semaine où elle avait recueilli 10 000 nouvelles signatures pour s’approcher des 60 000), les experts scientifiques soulignent rapport après rapport l’inanité de la politique ESOD…Mais les arrêtés ESOD demeurent encore et toujours les mêmes…envers et contre tous.
  •  Défavorable à cet arrêté absurde, le 14 juillet 2026 à 16h41
    Suite aux incendies récents qui continuent, partout en France et ailleurs, à ravager la faune et la flore sauvages, il paraît indécent ou totalement inconséquent de vouloir exterminer les quelques survivants d’espèces qui, en temps normal, ne causent pas de dégâts assez considérables pour que cela se justifie. Les chiffres montrent même que le coût de leur "régulation" est bien plus important que le coût des réparations des "dégâts" causés… Entre la canicule, la pollution, les incendies, et la destruction des écosystèmes par l’activité humaine, il paraît bien plus urgent et cohérent de préserver toutes les espèces possibles ! Et pour les réguler, d’envisager des mesures bien plus respectueuses du vivant, comme cela est le cas dans bon nombre d’autres pays. Merci de bien vouloir tenir compte de ces préconisations éclairées et qui se veulent "éclairantes".
  •  Arrêt de la destruction des soit disant nuisibles , le 14 juillet 2026 à 16h41
    Le seul susceptible d occasionner des destructions c est l homme. Alors appliquons lui ce projet d arrêté.
  •  Brigitte , le 14 juillet 2026 à 16h40
    Je suis totalement défavorable à l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h40
    Que signifie réellement ce terme "susceptibles d’occasionner des dégâts " ? Si on supprimait tout ce qui est Susceptible d’Occasioner des Dégâts, il ne resterait pas grand monde sur notre planète, les Hommes en premier. Tous ces animaux font partie de la chaîne alimentaire, participent à la biodiversité et sont indispensables à l’équilibre. Quand nous resterons la seule espèce sur Terre, il nous sera impossible de compenser leurs pertes.
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 16h40
    Défavorable. Cet arrêté va à contresens des avis scientifiques et économiques. La chasse coûte cher à notre pays, économiquement et humainement. Et les "nuisibles" participent activement à la vie de nos écosystèmes si précieux.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h39
    Votre arrêté est en totale opposition au bon sens et surtout aux avis scientifiques (mais, comme pour le changement climatique, les avis scientifiques, vous vous asseyez volontiers dessus). Aurons nous un jour la chance d’avoir des décideurs pragmatiques et sensés ?
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h39
    Le seul nuisible, c’est l’homme
  •  Défavorable à ce projet , le 14 juillet 2026 à 16h39
    Je suis profondément défavorable à ce projet ! Ces animaux sont indispensables à l’équilibre des écosystèmes. Ce sont également des êtres sensibles victimes de la maltraitance des hommes. J’espère que ce projet ne verra pas le jour !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h39
    A ce jour, le classement des animaux en Esod n’est pas effectué sur la base de données scientifiques fiables.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h39
    Je suis défavorable à cet arrêté.
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 16h38
    Défavorable. Cet arrêté va à contresens des avis scientifiques et économiques. La chasse coûte cher à notre pays, économiquement et humainement. Et les "nuisibles" participent activement à la bonne tenue de notre écosystèmes.
  •  Favorable, le 14 juillet 2026 à 16h38
    Liste necessaire établie avec toutes les garanties qui s’imposent.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h38
    ESOD est une novlangue pour nuisible. Or le seul nuisible pour la biodiversité et les milieux natures, c’est l’homme.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 16h37
    Fille d’agriculteur, et chasseuse fut un temps, j’ai vu les dégâts que des fouines avaient fait dans notre volière à faisans, J’ai vu un renard avoir dégommé notre basse-cour plusieurs fois Autrefois, la nuit on entendait les bandes de fouines chasser dans le bois derrière chez nous Quand j’allais aux champignons je croisais souvent un renard Aujourd’hui on entend plus rien plus de fouine, plus de chouette ou de hibou la nuit On ne fait plus de ´rencontre ´ : plus de renard, plus de garenne, plus de chevreuil etc. Pendant la Covid il y a eu un léger mieux côté faune Aujourd’hui c’est de pire en pire Chacun de ces animaux a sa place dans la chaîne Fichez leur la paix !
  •  Extrême défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h36
    À tuet tout les prédateurs des mulots et autres ravageurs nous donnera l’occasion de connaître la famine. C’est déjà un constat avec la disparition des oiseaux !!!! Nous ne sommes qu’une espèce parmis les autres et c’est pas à nous de décider qui doit vivre ou mourir sous des prétextes erronés.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 16h36
    Arrêtons de vouloir contrôler la nature et la détruire.
  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 16h35
    Les renards regulent les populations de rongeurs, 1 renard élimine 10 000 rougeurs/an, grâce à lui il n y a pas de ttt chimique coûteux et qui tue la faune et la flore secondaire…Les renards aident à la destruction de la prolifération des rats taupiers qui ruinent les récoltent, à la transmission des parasites (tiques.. ) porteurs de maladies de Lyme et autres zoonoses transmissibles à l Homme, il débarrasse la nature des charognes…Le renard est 1 régulateur contrairement à l Homme qui est 1 prédateur, laissez les vivre !