Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 53499 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Defavorable, le 27 juillet 2026 à 11h04
    Defavorable de detruire des animaux utiles pour l elimination de nuisibles tels les rongeurs etc . Respectons la biodiversité. Merci d arréter des massacres .
  •  Totalement défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h04

    Suppression dans sa totalité de cette liste de destruction.

    Cette liste est encore une fois probablement soufflée à l’oreille de nos chers politiques par les lobbys agricoles et de la chasse. Marchant souvent de paire..

    Comment peut on dans une telle liste mettre des animaux tels que le geai des chênes, la martre, la belette…
    L’ensemble de ces animaux placés dans cette liste concourent à l’équilibre écologique de nos régions en régulant les populations de rongeurs pour certains, en dispersant les graines pour d’autres garantissant ainsi la diversité sylvicole de nos forêts ( et ça me paraît d’actualité non.?)..
    Cette liste est établie selon des critères plus que discutables et n’est que le reflet du fonctionnement de nos institutions.
    Le lobbying à outrance envers et contre le bien commun.
    Continuez ainsi, nos enfants vous remercient.

  •  AVIS FAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 11h04
    L’impact occasionné de l’humanité sur l’écosystème est tel à ce jour que comme pour le climat, il n’a pas d’autre choix que d’intervenir pour réguler. Croire que l’écosystème est capable seul de se réguler est insensé. La question est comment bien réguler les prédateurs en garantissant l’équilibre particulier de chaque écosystème. Ce texte va dans le bon sens. Le contraire conduira inexorablement à une aggravation de la situation.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 27 juillet 2026 à 11h04
    Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h59 Comment peut-on continuer à proposer des politiques qui vont contre le vivant et l’écologie dans un monde où l’impact néfaste humain est déjà une évidence ? Défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h59
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h04

    Ce sont les autres règnes : minéral, végétal, animal (…) qui devraient à Nous (humains) faire des procès !
    « (…)défendre une gestion de la faune sauvage fondée sur la science, la prévention et le respect des équilibres naturels. »

    Merci

  •  Les Indésirables?, le 27 juillet 2026 à 11h03
    Les ours,les loups,les requins…et pourquoi pas tous les oiseaux,les insectes,les araignées et tous les autres qui pourraient nous déranger dans notre petit confort:indésirables, à supprimer? Une seule espèce représente un risque pour la planète : la race humaine !
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h03
    Je suis défavorable. Ces espèces ont un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes.
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 11h03
    Je suis défavorable au dispositif ESOD : notre environnement naturel et les espèces animales et végétales qui le constituent ont plus que jamais besoin d’être protégés. La destruction des habitats naturels, l’assèchement des zones humides et l’anéantissement des ressources alimentaires mettent déjà en péril la survie de la faune sauvage. Est-il judicieux d’y ajouter la destruction de ces animaux? L’évaluation des dégâts soit disant causés par les animaux classés ESOD est entièrement à la discrétion des partis intéressés (agriculteurs et chasseurs) sans qu’aucune donnée scientifique ne vienne la confirmer. Et quand bien même ces espèces viendraient à occasionner de réels dégâts, il me semble qu’il est plus que temps que l’humain apprenne à partager. Que voulons-nous pour l’avenir ? Un territoire dominé par les activités humaines ? Des forêts mortes, vidées de leur population animales ? Des rivières polluées ou asséchées ? A l’heure où la sécheresse dévaste la France, ou les sources se tarissent et les forêts brûlent, il est temps de faire le choix de la protection et de la restauration. Il est temps de stopper la destruction.
  •  Non a LESOD, le 27 juillet 2026 à 11h02
    Bonjour, je suis en campagne centre val de loire (loiret,limitrophe avec le cher,l’yonne et la nievre) Aujourd’huit vous souhaitez decidee une ESOD sur des espece dite pseudo endemique. Les chiffre ne sont une realiter naturel. C’est a nous de faire avec euh nous leur avont detruit leur habition depuis des milier d’annee, il y a quelque jour la louve pomme a etait habatue sur une suspission d’avoir attaquer un troupeau et elle a etait habatue de sang froid pour une attaque qui n’etait absolument pas la sienne. Plusieur pays europein aujourd’huit vive et font avec nature avec les animaux nous en france nous avont ravager notre ecosysteme naturel entre les animaux qui chasse leur proie si vous retirer les renard les acroissement de rongeur vont etre enorme et pareille pour les autre il a etait prouvez naturellement et scientifiquement que remetre tous un ecosysteme complet peut sauver une natur complete alors reflechisser avant de vouloir adopter une chose vivre vous meme en campagne avec c’est animaux qui sont toujour impresionnant a croiser.
  •  Projet arrêté art R.427-6 sur les ESOD, le 27 juillet 2026 à 11h02
    Projet d’arrêté article R.427-6 sur les ESOD, le 27 juillet 2026 à 10h57 Bonjour, j’émets un avis DÉFAVORABLE concernant le projet d’arrêté autorisant l’élimination d’animaux considérés comme « nuisibles » par l’espèce humaine.
  •  DEFAVORABLE !! , le 27 juillet 2026 à 11h02
    Ce n’ est en aucun cas constructif et pertinent pour notre faune d’être mis dans une liste, ils souffrent déjà bien assez par les feux de forêt. Laissons-les tranquille !! Ils ne commettent aucuns dégâts. Je suis fortement DEFAVORABLE a cette liste.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h02

    Madame, Monsieur,

    Je souhaite exprimer un avis défavorable au projet de classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Ce dispositif apparaît aujourd’hui inadapté aux enjeux environnementaux actuels et nécessite une profonde révision afin de s’appuyer sur les connaissances scientifiques les plus récentes et sur une gestion durable de la biodiversité.

    Dans un contexte de dérèglement climatique désormais incontestable, marqué par des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents, des canicules intenses et une dégradation rapide des écosystèmes, il est devenu indispensable de préserver les équilibres naturels plutôt que d’affaiblir les espèces qui y contribuent. La biodiversité constitue un facteur essentiel de résilience face aux bouleversements climatiques. La destruction systématique d’espèces sauvages va à l’encontre de cet objectif.

    Par ailleurs, les campagnes de destruction ne démontrent pas leur efficacité pour réduire durablement les dommages qui leur sont attribués. Les travaux scientifiques disponibles ne permettent pas d’établir que ces prélèvements diminuent significativement les dégâts constatés sur le terrain. À l’inverse, ils peuvent provoquer des déséquilibres écologiques en perturbant les populations animales et les mécanismes naturels de régulation.

    Le coût de ce dispositif apparaît également disproportionné. L’étude de Jiguet et al. évalue les dépenses liées aux destructions entre 103 et 123 millions d’euros par an, alors que les dommages déclarés sont estimés entre 8 et 23 millions d’euros annuels. Dans un contexte où les finances publiques doivent accompagner les politiques d’adaptation au changement climatique et de préservation de la biodiversité, une telle dépense mérite d’être sérieusement réévaluée.

    De plus, les données servant à justifier le classement reposent essentiellement sur des déclarations de dégâts dont la fiabilité est insuffisante. Ces signalements ne permettent pas toujours d’identifier avec certitude l’espèce responsable et conduisent parfois à des généralisations qui ne reposent pas sur des éléments objectivement vérifiés.

    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle écologique majeur. Le renard, la martre, la belette, la fouine ou encore les corvidés participent à la régulation naturelle des populations de rongeurs, à l’élimination d’animaux malades ou affaiblis et au maintien de l’équilibre des écosystèmes. À l’heure où les milieux naturels sont déjà fragilisés par les sécheresses répétées, la disparition des habitats et les fortes chaleurs, il est particulièrement préoccupant de poursuivre des politiques susceptibles d’affaiblir davantage ces équilibres.

    Au-delà de ces considérations écologiques, il est également nécessaire de rappeler une dimension éthique fondamentale : les animaux sauvages sont des êtres sensibles, capables de ressentir la peur et la souffrance. La multiplication des destructions organisées par l’être humain interroge profondément notre rapport au vivant. Dans un contexte où les crises écologiques s’aggravent, il devient urgent de repenser notre cohabitation avec la faune sauvage, en limitant autant que possible les atteintes inutiles à la vie animale et en privilégiant des solutions respectueuses des équilibres naturels. Réduire ce que certains qualifient de “carnage” revient aussi à reconnaître la valeur intrinsèque des espèces et la nécessité de mieux partager les territoires avec le vivant.

    Par ailleurs, ces espèces peuvent également contribuer indirectement au maintien des populations d’insectes, dont le déclin est aujourd’hui largement documenté. En régulant les populations de rongeurs, qui consomment eux-mêmes de nombreux invertébrés et leurs larves, ces prédateurs participent à limiter certaines pressions sur les chaînes alimentaires. De plus, en favorisant des écosystèmes plus équilibrés, moins perturbés par les désordres écologiques et les interventions chimiques, ils contribuent indirectement à des conditions plus favorables au retour et au maintien des insectes, aujourd’hui fortement affectés par les pesticides, la destruction des habitats et le réchauffement climatique. La préservation de ces espèces participe donc, à l’échelle globale, au maintien de la biodiversité, y compris celle des insectes, pourtant essentielle au fonctionnement des écosystèmes.

    Le retour de la martre dans le classement ESOD est, en particulier, difficilement justifiable. Après que le Conseil d’État a annulé son inscription dans le précédent arrêté triennal à la suite d’un recours de la LPO en mai 2025, sa réintégration dans quatorze départements intervient sans que des éléments scientifiques nouveaux et suffisamment étayés ne semblent venir la justifier.

    Il est également préoccupant de constater que la prévention demeure insuffisamment privilégiée. Avant toute destruction, les mesures de protection et de prévention devraient être systématiquement mises en œuvre et évaluées. Les résultats de l’étude CARELI concernant le renard montrent que ces solutions sont non seulement plus efficaces à long terme, mais également moins coûteuses que les opérations de destruction.

    Le classement départemental apparaît par ailleurs excessivement général. Les dommages observés sont souvent limités à des secteurs précis et devraient conduire à des réponses ciblées, proportionnées et adaptées aux situations locales, plutôt qu’à un classement appliqué uniformément à l’ensemble d’un département.

    Enfin, le nombre d’animaux détruits au cours de la période précédente ne peut constituer, à lui seul, un indicateur pertinent de la nécessité de maintenir une espèce sur la liste ESOD. Utiliser un seuil de 500 individus détruits comme critère de classement crée un raisonnement circulaire : plus une espèce est détruite, plus cette destruction sert ensuite à justifier son maintien sur la liste.

    De nombreux pays européens privilégient désormais des approches fondées sur la prévention, les mesures non létales et des interventions ciblées, limitées aux situations où elles sont réellement nécessaires. Cette gestion plus proportionnée permet de concilier les activités humaines avec la préservation de la biodiversité, objectif devenu essentiel dans le contexte actuel de crise climatique et d’effondrement de nombreuses populations d’espèces sauvages.

    Pour toutes ces raisons, je demande que ce projet de classement soit réexaminé en profondeur afin de privilégier des décisions fondées sur des données scientifiques robustes, des mesures de prévention efficaces et une véritable prise en compte des enjeux liés au changement climatique, à la raréfaction de la ressource en eau et à la préservation des équilibres écologiques dont dépend notre capacité collective à faire face aux défis environnementaux des prochaines décennies.

  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h02
    Défavorable. Tous les animaux sont indispensables à notre écosystème.
  •  Après lecture de la liste ., le 27 juillet 2026 à 11h01
    En bref ! Toute la vie de nos campagnes est menacée par cette liste ! Halte ! Et réfléchissez correctement ! Merci
  •  avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h01
    l’homme détruit, la nature reconstruit. foutons lui la paix !
  •  Avis très défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h00
    Ces espèces font parties d’un réseau écologique dont l’équilibre est fragile. Enlever un seul maillon de ce réseau déséquilibre tout l’écosystème !!
  •  avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h00
    Ces espèces contribuent au bon équilibre de la faune et de la flore. Leur destruction est non seulement couteuse mais contraire à l’objectif officiellement recherché. C’est un non-sens.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h59
    Comment peut-on continuer à proposer des politiques qui vont contre le vivant et l’écologie dans un monde où l’impact néfaste humain est déjà une évidence ?
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h59
    La nature sait mieux se réguler que l’Homme.
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 10h59
    100% defavorable a l idee de ne pas reguler les especes susceptibles d occasionner des degats .Pensons a notre faune bien fragile !!!