Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38663 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 12h29
    J’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté, les mesures proposées n’étant accompagnées d’aucun élément factuel ou scientifique démontrant leur nécessité et leur efficacité. En l’absence de preuves objectives quant à l’utilité de ces dispositions pour prévenir les dégâts, leur mise en œuvre ne me paraît pas suffisamment justifiée.
  •  Défavorable : NON à l’arrêté, le 23 juillet 2026 à 12h29
  •  Préservons ces espèces , le 23 juillet 2026 à 12h28
    Avis défavorable ces animaux sont magnifiques et précieux il est inutile de les chasser car il ne causent presque aucun problème et il serait plus efficace de fermer la porte du poulailler plutôt que de les tuer. Ils ont également un rôle important dans l’écosystème par exemple les renards régulent les rongeurs, grâce à leurs présence il n’y a pas besoin de mort au rat
  •  Non favorable , le 23 juillet 2026 à 12h28
    La faune à bien déjà souffert du climat et des incendies
  •  défavorable, le 23 juillet 2026 à 12h28
    Bonjour, Je suis défavorable à cette gestion de la population animale. Ces animaux ont la même place que nous, qui sommes nous pour choisir qui doit vivre ou mourir parce que trop nombreux ou trop envahissants. Nous pouvons tous cohabiter sans problème. Cordialement
  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 12h27
    Arrêtons de penser que nous pouvons "organiser" le vivant et la nature comme nous le souhaitons. Nous sommes en train de détruire cette planète, notre lieu de de vie. Aucun autre animal n’est aussi destructeur que l’être humain pour son propre environnement, alors arrêtons de penser que nous sommes au sommet de la pyramide.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 12h26
    Arrêtons de se prendre pour l’espèce dominante et supérieure alors que nous ne faisons que détruire la branche sur laquelle nous sommes assis ! Quand est ce que les gouvernements se mettront à penser dans le bon sens et pas pour le profit personnel et immédiat ! C’est épuisant cette bêtise permanente ! Laissez la nature tranquille elle n’a pas besoin de nous pour la « réguler » !
  •  défavorable, le 23 juillet 2026 à 12h26
    Aucune étude sérieuse ne justifie de modifier la chasse de ces espèces.
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 12h24

    Le dispositif ESOD est à revoir.

    Il s’avère être inefficace à réduire les dommages occasionnés par les espèces concernées. Pire, il coûte davantage que le coût des dommages.

    A l’heure où l’on appelle à réduire la dépense publique en coupant dans les services publics, comment justifier de continuer à dépenser dans un dispositif qui consiste à détruire des vies quand on pourrait plutôt dédommager et mettre en place des dispositifs de prévention et de protection. Nos décideurs politiques, qui aiment tant comparer la France aux pays voisins, pourraient considérer ces alternatives comme c’est déjà obligatoire dans d’autres pays européens.

  •  STOP A VOTRE ENTETEMENT POUR ANEANTIR LA NATURE, le 23 juillet 2026 à 12h24
    Tous les animaux sont utiles et vous le savez. Exterminer des animaux pour plaire aux chasseurs c’est immonde. Cessez vite votre politique d’aneantissement general ou plus personne ne votera bientot.
  •  avis defavorable, le 23 juillet 2026 à 12h24
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 12h21
    Protégeons la faune !
  •  Des mesures injustifiées de destruction d’espèces sur de vastes territoires, le 23 juillet 2026 à 12h21
    Renard roux, martre, fouine, belette, et plusieurs espèces de corvidés ne doivent pas faire l’objet de destructions massives et souvent injustifiées. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques, comme favoriser la multiplication des rongeurs. Une étude scientifique indique que l’élimination massive des animaux jugés nuisibles en France ne réduit pas les pertes économiques qui leur sont attribuées. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD !
  •  Défavorable au projet d’arrêté qui entend poursuivre la destruction d’espèces nommées "nuisibles" à tort, le 23 juillet 2026 à 12h20
    Nous vivons en 2026, il est temps de faire évoluer les mentalités en accord avec notre temps et nos connaissances, et ce sont les idées reçues et les mentalités d’autres temps qu’il faut détruire, pas la vie et les écosystèmes qui déjà survivent avec difficulté. Par ailleurs pour un capitalisme qui ne jure que par le profit, l’élimination massive des espèces jugées « nuisibles » s’avère inefficace et coûteuse : faisons lui faire des économies ( avec notre argent publique ! ) disons NON. https://www.mnhn.fr/fr/alerte-presse/l-elimination-massive-des-especes-jugees-nuisibles-s-avere-inefficace-et-couteuse Gilles Toutevoix
  •  Abattage , le 23 juillet 2026 à 12h19
    Chaque animal a son utilité dans la nature ! Je suis contre l abattage des loups des renards il y a des incendies c est non !!!!
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 12h18
    Toutes ces espèces sont utiles, aux personnes qui ont des basse cours de les protéger
  •   Avis défavorable au projet de classement des ESOD, le 23 juillet 2026 à 12h17
    Ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial de la note technique du 8 septembre 2025.
  •  Avis DÉFAVORABLE le 23 juillet à 11:50, le 23 juillet 2026 à 12h17

    Les animaux ont suffisamment souffert ces derniers mois.
    Souffrance due à la sécheresse et aux incendies.
    Beaucoup d’animaux sont morts déshydratés, d’autres sont morts de faim, d’autres sont morts brulés vifs.
    La sécheresse étant toujours en cours, les animaux continuent de souffrir. Sécheresse et incendies ont eu un effet délétère sur la reproduction des espèces, sur la survie des petits, etc…
    L’été n’étant pas terminé, la sécheresse et les incendies tuent encore ces pauvres animaux, et vont encore en tuer beaucoup d’autres.
    Cette année les animaux ont payé un lourd tribu, pourquoi les accabler encore plus ?
    Vous êtes à ce point sans coeur ?

    Vous souhaitez tuer des animaux soi-disant nuisibles, et vous réintroduisez dans le monde agricole deux pesticides interdit jusque là.
    Qu’est-ce qui ne tourne pas rond chez vous.
    Vous tuez les espèces animales, et vous tuez l’espèce humaine.
    Les nuisibles c’est vous !!!

    Quand allez-vous prendre les bonnes décisions ?
    Quand allez-vous faire les choses correctement ?
    Quand cesserez-vous d’être des barbares ?

    Quand penserez-vous en premier lieu à cette belle planète et à ceux qui l’occupent ?

  •  avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 12h16

    Des espèces clé pour les écosystèmes

    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.
    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées

    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

    Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.

  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 12h15
    Je m’oppose à la classification de toutes les espèces en ESOD groupe 2, et aux différentes pratiques de destruction de celles-ci mentionnées dans l’arrêté. Nous devons vivre avec les autres espèces, nous ne sommes pas prioritaires sur le reste du vivant. En les détruisant, nous risquons de déséquilibrer les écosystèmes et d’engendrer des conséquences bien plus coûteuses pour les humains, car un écosystème fragilisé est moins résilient. Et moins de résilience signifie un bouclier de protection faillible.