Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43763 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Sabrina, Contre l’abattage des animaux , le 11 juillet 2026 à 11h09
    Je suis contre la destruction illimitée d’espèces animales. Ces méthodes sont inutiles et barbares. Comment pouvez-vous autoriser toutes ces souffrances ? C’est inhumain et ne sert que la cause des chasseurs. Je rejoins les associations de défense des animaux et souhaite : l’interdiction du déterrage des renards dans tout le pays, la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes, la révision de la procédure de classement qui est une instruction menée à charge par les chasseurs, l’interdiction de tuer ces animaux pour satisfaire encore une fois les chasseurs, le recours obligatoire à des méthodes alternatives à la destruction pour tous les animaux, un zonage par espèce considérant les dégâts et la présence de fermes, l’interdiction de tuer ces espèces sans avoir à justifier d’un réel danger immédiat et très limité dans le temps.
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 11h08
    Aucun animal n’est nuisible ou inutile. La régulation se fait naturellement pour peu qu’on la laisse se faire. Mettre du raticide pour détruire mulots, campagnols et etc réduit les proies des renards qui se rabattent sur les poules. Réduire les forêts par des coupes rases ramènent des animaux qui viennent manger des cultures. Et ainsi de suite, il y a des tas d’exemples. Si on arrêtait de vouloir contrôler la nature, cela se passerait forcement mieux.
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 11h08
    Les animaux jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes même lorsqu’ils peuvent occasionner des dégâts localement car ils remplissent des fonctions importantes : regulation, dispersio des graines, élimination des carcasses ou des déchets naturels et participation à l’équilibre des chaînes alimentaires. Les destructions ne règlent pas toujours les problèmes. Il existe des solutions non létales avant de tuer des animaux. La biodiversité est déjà en fort déclin.
  •  Francis Benveniste, le 11 juillet 2026 à 11h07
    100% DEFAVORABLE. Les normes ISOD sont une pantalonnade. Que reste-t-il des espèces rescensées ne serait-ce qu’un siècle auparavant ? Il est grand temps de protéger celles qui restent. Arrêtez le massacre.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 11h07
    Quand la France arrêtera t elle de détruire la biodiversité ?
  •  DÉFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 11h06

    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Je considère que le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts n’est pas suffisamment justifié par des données scientifiques démontrant des dommages importants et actuels. Ces espèces jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes et la régulation naturelle de nombreuses populations.

    Je demande que leur classement soit réexaminé sur la base de critères scientifiques solides et actualisés, et que les solutions de prévention non létales soient privilégiées avant toute mesure de destruction. Dans un contexte d’érosion de la biodiversité, la protection des espèces sauvages doit rester une priorité.

  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 11h06
    Le dispositif et classement ESOD a démontré son inefficacité, en plus de l’utilisation de méthodes archaïques. Plus d’argent public est dépensé pour massacrer que pour rembourser les dégâts causés. J’exige une révision complète du dispositif ESOD avec des données scientifiques transparentes et une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions.
  •  Très favorable , le 11 juillet 2026 à 11h06
    Sans restriction aucune et y Intégré les espèces qui n’ont pas de prédateur
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 11h04
    Ce texte ne prend pas en compte les données scientifiques, il est seulement la pour apporter satisfaction aux déstruteurs de la nature, qui ne veulent rien entendre d’autre que "tuer".
  •  Stop au massacre, le 11 juillet 2026 à 11h03
    Laissons la nature se réguler seule. On a besoin de tous ces êtres vivants. Ils ont un rôle d’équilibre à jouer même si ça ne convient pas à certains. Ne nous octroyons pas le droit de tuer pour tuer.
  •  Avis Favorable , le 11 juillet 2026 à 11h03
    Avis favorable au projet de classement des ESOD.
  •  Défavorable a tout les niveaux !!, le 11 juillet 2026 à 11h02
    Comment peut-on prétendre « réguler » des espèces, alors que notre propre espèce est la plus dévastatrice sur terre !!! L’harmonie du vivant se fait assez bien quand il n’est pas détruit ou entravé par l’humain !! Réintroduisez LE LOUP !! C’est parce que vous l’avez massacré dans notre pays que l’écosystème se dérègle !! Au lieu de continuer a massacrer les animaux et la planète, harmoniser et prioriser le vivant !! Régulez les politiciens inutiles ! Les produits chimiques dans tout les domaines ! Les industries alimentaires ! et supprimez la production de produits de consommation inutile !! Ca oui vous pouvez réguler !! L’humain croit qu’il doit tout obtenir au moindre effort mais comme l’harmonie a basculé par notre faute, c’est a nous de le réinstaller a la sueur de nos fronts !! Berger éleveur defenseur ou tout humain.. doivent accomplir ca ensemble au lieu de se diviser !
  •  Avis du 11 /07/ 2026 FAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 11h02
    Ne pas oublier la responsabilité des ESOD dans la disparition de certaines espèces dans nos campagnes ( perdrix ,faisans , lièvres …) Bien sûr , les chasseurs , seuls , sont tenus pour responsables , pourtant , ils n’en tuent plus , et le gibier lâché disparait ( a qui la faute !! ) Un peu d ’objectivité SVP !
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 11h02
    La France veut tuer la biodiversité au lieu de réfléchir à des solutions pérennes
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 11h02
    Je suis d’accord pour le maintien de la liste esod
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 11h02
    En plein effondrement écologique et climatique, continuer à détruire massivement la faune sauvage sous prétexte qu’elle serait « nuisible » est une aberration complète. Les tirs et le piégeage sont scientifiquement inefficaces et ne règlent aucun problème à long terme. Il faut arrêter la gestion court-termiste et passer à une vision globale, basée sur la science et guidée par le préservation du vivant.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 11h01
    Il est indispensable de maintenir les populations à un niveau acceptable.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 11h00
    Favorable a la régularisation des ESOD pour préserver les nid des faisans perdrix et autres et a limiter les dégâts dans l’agriculture et la sylviculture et surtout pour limiter les maladie transmissible a l’homme
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 11h00
    Non ! A l assassinat d espèces animalières qui n ont demandés que le droit de vivre en sécurité et en liberté. STOP ! Aux massacres et oui a la reinsertion des prédateurs naturels qui eux seront en mesurent de reguler naturellement les populations
  •  Très défavorable, sauf pour le sanglier :, le 11 juillet 2026 à 11h00
    très défavorable, lorsque l’activité humaine s’étend sur les espaces naturels de ces ESOD groupe 2, le biotope de ces animaux est plus restreint entrainant une diminution de leur peuplement. Une part de ces ESOD va tenter de s’alimenter pour rester en état de se reproduire ce qui est le cycle de leur vie (comme de la notre). Martes, corbeaux, renards … ne vont pas se rapprocher pour nuire, mais la réduction de surface de leur biotope par extension du biotope humain construit et occupé va les conduire à côtoyer le biotope humain, entrainant des conflits d’usage. Doit-on résoudre ces conflits d’usage par la destruction de l’animal ? NON. L’autorisation à destruction entraine à un bien trop fort risque de disparition de l’animal en France. Par contre, je m’étonne que la prolifération dans de nombreux départements du sanglier, et des dégâts bien plus importants que ceux provoqués par la liste du futur arrêté, le sanglier ne soit pas inclus dans la liste ESOD. Dans son cas, sa prolifération ne mettrait pas l’espèce en danger d’extinction.