Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35179 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 18h47

    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté visant à renouveler jusqu’en 2029 le classement de nombreuses espèces sauvages comme « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD).

    Ce projet repose sur une logique dépassée qui consiste à considérer certaines espèces indigènes comme des « nuisibles », alors même que les connaissances scientifiques démontrent qu’elles jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Renards, fouines, martres, belettes, pies, corneilles, corbeaux, geais ou encore étourneaux participent à la régulation naturelle des populations de rongeurs, à l’élimination des cadavres, à la dispersion des graines ou encore au maintien des équilibres écologiques. Les détruire massivement affaiblit les écosystèmes au lieu de les protéger.

    Le classement en ESOD devrait reposer sur des preuves scientifiques solides, actualisées et spécifiques à chaque territoire. Or, dans de nombreux cas, les dommages invoqués sont ponctuels, mal documentés ou pourraient être évités par des mesures de prévention non létales. Une destruction généralisée et préventive d’espèces sauvages ne constitue pas une réponse proportionnée. Le principe de nécessité et de proportionnalité, qui devrait guider l’action publique, n’est pas respecté.

    Il est particulièrement choquant que le gouvernement envisage de prolonger pour trois années supplémentaires des autorisations de piégeage, de tir et de destruction alors que plusieurs rapports récents recommandent précisément de remettre en cause le système actuel des ESOD. Maintenir ce classement malgré ces recommandations revient à ignorer les connaissances scientifiques au profit d’intérêts particuliers.

    Cette politique est également contraire aux objectifs affichés de préservation de la biodiversité. La France s’est engagée à enrayer l’effondrement du vivant et à restaurer les écosystèmes. Ces engagements perdent toute crédibilité si, dans le même temps, l’État autorise la destruction de millions d’animaux sauvages appartenant à des espèces indigènes.

    Il est également nécessaire de rappeler que les méthodes de destruction autorisées, notamment le piégeage, peuvent provoquer une souffrance importante et ne sont pas compatibles avec une gestion moderne et éthique de la faune sauvage. Une politique publique ne peut ignorer la sensibilité des animaux ni les attentes d’une société de plus en plus attachée au respect du vivant.

    Enfin, la régulation des populations animales ne peut être réduite à une logique d’élimination systématique. La prévention des dégâts par la protection des cultures, l’amélioration des pratiques agricoles, la sécurisation des élevages et une meilleure coexistence avec la faune sauvage constituent des solutions plus durables, plus efficaces et plus respectueuses de la biodiversité.

    Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté, la fin du classement systématique des espèces indigènes comme ESOD et la mise en place d’une politique fondée sur les connaissances scientifiques, la proportionnalité des mesures et la préservation de la biodiversité. Les animaux sauvages ne doivent plus être victimes d’une politique de destruction de masse qui n’est ni écologiquement justifiée, ni conforme aux engagements environnementaux de la France.

  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 21 juillet 2026 à 18h46
    Avis favorable Beaucoup de sinistres non répertoriés et gros impacts sur la petite faune
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 18h45
    J’emet un avis défavorable
  •  Atteinte à l’article 7 de la Charte de l’environnement, le 21 juillet 2026 à 18h42
    je souhaite exprimer par la présente ma vive préoccupation quant aux conditions de déroulement de la présente consultation publique relative au projet d’arrêté triennal fixant la liste des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD). Cette procédure porte à mon sens une atteinte manifeste à l’article 7 de la Charte de l’environnement, de valeur constitutionnelle, qui garantit le droit de toute personne « d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». À mon sens, deux manquements majeurs entravent aujourd’hui la participation effective des citoyens. D’une part, un calendrier estival restrictif de 21 jours au cœur du mois de juillet neutralise de fait la participation citoyenne et associative, d’autant plus que les associations spécialisées sont actuellement fortement mobilisées sur le terrain pour venir en aide à la faune sauvage blessée par les récents incendies, ce qui les rend indisponibles pour analyser un texte réglementaire complexe dans des délais aussi contraints. D’autre part, le manque d’accès aux données scientifiques, notamment l’absence de publication intégrale des études d’impact et des comptages de populations ayant motivé le classement de ces espèces, prive le public d’un accès à une information éclairée. Alors même que la France est touchée par d’importants incendies, l’attachement collectif à la biodiversité est indiscutable. Voir que le Gouvernement restreint notre seul moyen d’expression légitime par une consultation « éclair » au cœur de l’été me donne le sentiment tragique d’un dialogue de sourds. Par cette contribution , je demande formellement au Ministère de la Transition écologique la prolongation de la consultation publique jusqu’à la fin du mois de septembre 2026 et la mise en ligne immédiate et intégrale de l’ensemble des études scientifiques, comptages et données justificatives ayant servi à la rédaction de ce projet d’arrêté.
  •  Avis favorables, le 21 juillet 2026 à 18h42
    Degats occasionner par les corbeaux blaireaux sur cultures, renard sur la faune de lievres. Lapins. Ainsi que vecteur de maladie.
  •  Avis Favorable, le 21 juillet 2026 à 18h42
    J’émet un avis favorable au classement Esod des différentes espèces sus dénommés.
  •  loi ESOD, le 21 juillet 2026 à 18h40
    Ce n’est pas à nous de les réguler, ils se régulent seuls selon la nourriture disponible. Ils ont leur utilité et leur place dans les écosystèmes. Arrêtons de vouloir toujours intervenir.
  •  avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 18h40
    Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts : cette appellation est-elle une plaisanterie ? Quelle espèce occasionne le plus de dégâts dans la nature ? Ne serait-ce pas l’espèce humaine ? Il faut arrêter de massacrer la biodiversité : réduction de l’habitat de la faune, déséquilibre des chaines alimentaires, réchauffement climatique entrainant des sécheresses et incendies qui sont une catastrophe pour l’être humain mais encore plus pour la faune et la flore. Trouvons d’autres solutions en nous inspirant de ce que font les autres pays européens.
  •  Loi Esod, le 21 juillet 2026 à 18h37
    Il est souvent facile d’éradiquer une espèce parce qu’elle nuit à certains. Le monde n’est pas binaire..il faut envisager tous les acteurs qui interviennent. En ce qui concerne le renard, le geai des chênes, la pie, le blaireau (bon, je sais il ne fait pas partie de la liste) je n’ai même pas à argumenter puisque de nombreuses études montent le bénéfices majeurs sont supérieurs à comparer aux nuisances . Pour d’autres Esod (corbeau feu, étourneau)..leur qualification esod est trop étendu ; j’en veux pour preuve mon village qui qualifie le freux d’Esod alors qu’il n’a aucun impact sur les cultures agricoles (puisque le freux n’est quasiment pas présent). Et que dire de la pie….voleuse?
  •  consultation destruction des E S O, le 21 juillet 2026 à 18h36
    avis favorable car le renard a tué et emporté des canard et oies sur le nid,la fouine a mangé des œufs donc je piège
  •  projet d’arrêté pour application de l’article R.427-6, le 21 juillet 2026 à 18h36
    Avis favorable sur l’ensemble du projet d’arrêté surtout pour un département rural.
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 18h35
    Ces décisions sont proposées par considération idéologique et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
  •  loi ESOD, le 21 juillet 2026 à 18h35
    Les ESOD sont utiles. Ce n’est pas à nous de les réguler, ils se régulent seuls selon la nourriture disponible. Ils ont leur utilité et leur place dans les écosystèmes. Arrêtons de vouloir toujours intervenir.
  •  Avis défavorable., le 21 juillet 2026 à 18h33
    Le texte présenté ne correspond pas à celui présenté et validé par la CNCFS. Ce procédé est indigne d’une république démocratique. Il présente un grand mépris des acteurs consultés. La grande réforme du classement National des ESOD est un échec total.
  •  DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 18h33
    De quel droit décidons nous qui doit et qui doit mourir? Laissons la nature se réguler d’elle même. Elle le fait beaucoup mieux que nous.
  •  Avis défavorable  !, le 21 juillet 2026 à 18h32
    Stop cruauté !
  •  Avis Défavorable , le 21 juillet 2026 à 18h31
    Aucune espèce animale n’est nuisible, certains humains probablement ! Laissez la nature vivre sans intervention de chasseurs sanguinaire
  •  Non au massacre d’animaux , le 21 juillet 2026 à 18h30
    Dans un contexte de changement climatique, de canicules , de sécheresses répétées, d’incendies, la faune sauvage est déjà fortement fragilisée par la raréfaction de l’eau, des ressources alimentaires et des habitats… Permettre la destruction sans quota d’une espèce sauvage indigène toute l’année sur l’ensemble du territoire d’un département, est une folie qui n’est appliquée dans aucun autre pays de l’UE… Nous avons besoin de tous ces animaux, cela fait partie de notre écosystème à toutes et tous. Soyons respectueux du vivant, respectons-nous, respectons les animaux !
  •  Espece renard, le 21 juillet 2026 à 18h30
    Le renard pour l’équilibre de la faune doit rester nuisible.
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 18h30
    Le "concept" de "nuisible" n’a aucune valeur scientifique. A l’heure de l’érosion de la biodiversité, il est urgent de supprimer ce classement. https://www.mnhn.fr/fr/actualites/la-guerre-aux-nuisibles-ne-reduit-pas-les-degats