Projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels
Consultation du 02/09/2025 au 23/09/2025 - 106 contributions
La présente consultation concerne le projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des emballages d’emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels .
Cet arrêté s’inscrit dans le cadre de la mise en place de la filière REP des emballages consommés ou utilisés par les professionnels, prévue par le 2° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement. Il fait suite au projet de décret relatif aux déchets d’emballages et instituant la filière à responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels pour lequel une consultation publique a été menée en novembre 2024.
Ce projet d’arrêté comprend quatre articles et six annexes précisant les dispositions des cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et organismes coordonnateurs de cette filière et modifiant le cahier des charges des filières REP des emballages ménagers et produits chimiques.
Le projet d’arrêté, objet de la présente consultation, fixe les cahiers des charges des éco-organismes, des producteurs en système individuel et de l’organisme coordonnateur pour préciser les objectifs et les modalités de mise en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs, en application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement.
L’instauration de la filière REP des emballages consommés ou utilisés par les professionnels permettra d’améliorer la collecte et le recyclage des déchets issus des emballages consommés ou utilisés par les professionnels et de reporter la prise en charge des coûts sur les producteurs des produits emballés (selon le principe général de la REP) et non plus sur les professionnels. Ainsi, avec l’instauration de la filière REP, les détenteurs de déchets d’emballages professionnels pourront, sous réserve du respect de certaines conditions de tri, bénéficier de la couverture, totale ou partielle, des coûts de leurs déchets d’emballages.
L’instauration de la filière REP vise également à déployer des moyens nécessaires pour favoriser le réemploi des emballages professionnels.
Est joint également à la consultation le projet d’arrêté dit « périmètre » relatif aux emballages de produits susceptibles d’être consommés ou utilisés par des ménages et des professionnels et relevant des 4° et 5° du III de l’article R. 543-43 du code de l’environnement . Cet arrêté détermine, selon notamment des critères de volume ou masse des produits emballés, si les emballages sont « assimilés » à des emballages ménagers ou spécifiques aux activités de restauration.
Commentaires
l’articulation entre les différentes filières REP existantes et la mise en place de la REP Emballages Professionnels.
Les modalités d’application de la REP Emballages Ménagers doivent être clarifiées avec le déploiement de la REP EP : évolution du périmètre, évolution déclarative, articulation entre les deux dispositifs. Les entreprises s’interrogent également sur les impacts opérationnels : par exemple, un restaurant devra-t-il changer de collecteur si celui-ci ne fait pas partie des opérateurs éligibles aux financements de la REP EP ? Le statut des Emballages Mixtes Alimentaires (EMA) reste incertain. Une clarification est attendue sur leur traitement et leur intégration dans le dispositif.
La situation des acteurs déjà engagés dans plusieurs filières doit être explicitée : un restaurant peut être concerné par la REP EM, la REP Emballages de Restauration (REP ER) et la REP ER transitoire, tout en entrant dans le champ de la future REP EP. Des précisions sont nécessaires sur l’évolution et l’articulation de ces dispositifs afin d’éviter les chevauchements et les doubles charges.
Enfin, la mise en œuvre des caractérisations des flux de déchets d’emballages doit être clarifiée : qui en aura la charge financière, selon quelles méthodes, et comment seront traités les flux en mélange dans la catégorisation des matières ?
Clarification des définitions et du périmètre
• La responsabilité liée aux articles importés mais qui ne font pas partie du produit vendu ? (par exemple l’achat de mobilier professionnel à l’étranger) n’est pas définie, ce qui rend floue l’identification du metteur sur le marché.
• La distinction entre emballages groupés et emballages destinés à la vente en l’état au consommateur final doit être confirmée. Concernant l’article 1-I-3°, une clarification est nécessaire afin de confirmer que les emballages groupés sont bien considérés comme des emballages professionnels, à l’exception de ceux contenant des produits destinés à être vendus en l’état au consommateur final
• La différenciation entre emballages groupés, emballages de vente et emballages permettant de constituer des packs destinés à être délottés reste complexe ; sans illustration concrète, il existe un risque de divergences d’interprétation.
• L’application de l’annexe I n’est pas suffisamment claire : dans le cas d’un carton de denrées conditionné en sous-sachets, il n’est pas précisé quel est l’emballage de référence (emballage groupé ou emballage de vente), ni comment qualifier les sous-unités lorsqu’elles existent aussi dans des circuits grand public.
Écoconception et standardisation
Le projet d’arrêté prévoit que l’éco-organisme accompagne au moins 3 % de ses adhérents par an afin de réduire l’impact environnemental de leurs emballages :
• Les critères de sélection des entreprises accompagnées ne sont pas définis, ce qui soulève une inquiétude sur la transparence et l’équité du dispositif.
• Le type de projets pouvant être accompagnés par Citéo n’est pas précisé : les entreprises demandent à savoir si l’accompagnement couvre uniquement la réduction des volumes, ou aussi l’amélioration de la recyclabilité, la substitution de matériaux, la simplification des formats, etc.
• La répartition des accompagnements entre la grande distribution (GMS) et la restauration rapide (QSR) doit être explicitée, afin que tous les secteurs puissent bénéficier de ce soutien et que l’effort ne soit pas concentré sur un seul pan de la filière.
Réemploi
• La gouvernance d’un comité technique du réemploi doit être clarifiée : il est nécessaire de définir quels acteurs y siègent et dans quelle mesure ce comité doit être sectorisé pour répondre aux enjeux spécifiques de chaque filière.
• L’objectif de 40 % de réemploi à l’horizon 2030 est perçu comme particulièrement ambitieux. Sa réussite dépendra de la prise en compte des contraintes opérationnelles (logistique de collecte et de retour, hygiène et sécurité alimentaire) et des investissements lourds nécessaires en matière de stockage, de lavage et de standardisation.
• Les modalités de sélection des entreprises accompagnées par les éco-organismes restent incertaines. L’absence de critères transparents risque de limiter l’accès aux dispositifs d’accompagnement à une minorité d’acteurs, alors que la transition doit concerner l’ensemble des metteurs en marché.
• L’objectif affiché de 100 % d’emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi nécessite des clarifications. Les professionnels attendent que soient précisés le périmètre exact concerné et les entreprises considérées comme partenaires. Des exemples concrets sont indispensables pour illustrer les emballages visés et la typologie des acteurs concernés.
• Le financement du réemploi sous modèle de logistique inversée doit être expliqué de manière opérationnelle. La question centrale est de savoir qui bénéficie concrètement de l’accompagnement financier lié à l’exemption d’écocontribution : le restaurant utilisateur, le logisticien qui assure le retour des contenants, l’industriel qui conditionne les produits ou le metteur sur le marché lors de la première mise en circulation.
• Concernant l’article 3.2.3, les professionnels demandent des illustrations pratiques de la mise en œuvre de la contribution financière sur les emballages réemployés. Il convient de préciser notamment comment est justifié le paiement de l’éco-contribution lors de la première mise sur le marché et quels justificatifs sont attendus pour attester du caractère réemployé de l’emballage.
Est-ce que vous confirmez que les boite en carton de transport ou de vente sont exclus des ces objectifs de réemplois? Considérez vous aussi les intercalaires et coins de pallet en carton ?
Répartition des coûts et traçabilité
Pour la REP ménagère, environ 80 % de l’écocontribution finance les coûts de collecte et de traitement des déchets recyclables, toutes filières confondues.
À l’inverse, le cahier des charges (CDC) de la REP Restauration prévoyait une compensation des coûts liés à la gestion des emballages alimentaires mixtes collectés auprès des professionnels de la restauration, sans distinction de filière.
La version actuelle du CDC REP Emballages Professionnels (EP), en cours de consultation, limite la couverture des coûts à certaines filières :
- les plastiques
- les produits dangereux
- le carton (mais uniquement pour les collectivités locales).
Or, ces flux ne représentent que 22 % du gisement des emballages professionnels (source : étude ADEME d’avril 2024). En parallèle, environ 10 % du budget total des éco-organismes serait réservé à la recherche, au réemploi et à la sensibilisation.
Plusieurs points d’incertitude subsistent :
- Qui bénéficiera réellement de la couverture des coûts ? Les détenteurs finaux (restaurateurs, commerçants) qui paient l’écocontribution et les frais de gestion, ou seulement les collecteurs ?
- Selon quels critères sera calculée la compensation ? Part de matière générée (plastique/carton) ? Poids ? Volume ?
- Quid des déchets en mélange ? Comment seront-ils pris en charge et caractérisés ? Qui financera ces caractérisations ?
- Quelle transparence sera assurée si les soutiens passent uniquement par les collecteurs ?
Les entreprises, notamment dans la restauration, disposent déjà de dispositifs de collecte et de traitement. Or, aucune compensation n’a été versée dans le cadre de la REP Restauration jusqu’à présent. Il est donc inacceptable que les détenteurs supportent une double charge :
- écocontribution,
- frais facturés par les collecteurs.
Après échanges avec des éco-organismes candidats à l’agrément REP EP, il ressort que
le collecteur percevrait directement les soutiens et les reverserait aux détenteurs uniquement en fonction du volume de plastique trié, et selon qu’il est séparé en mono-résine ou non.
Cela implique de nouvelles contraintes :
- mise en place de caractérisations, tri par résine, traçabilité, reporting,
- coûts administratifs et logistiques qui risquent de dépasser les soutiens perçus,
- risque de triple charge pour les détenteurs : écocontribution, frais de gestion, coûts administratifs de la REP.
D’autant plus que les entreprises ayant déjà réduit leurs plastiques seraient moins soutenues.
Enfin, le tri à la source présente des limites pratiques : manque de place sur site, multiplication des collectes et camions, etc. Une analyse de cycle de vie (ACV) a-t-elle été réalisée pour démontrer que l’impact environnemental supplémentaire lié aux transports est compensé par les gains en recyclage ?
Nous demandons donc la révision de cette règle de soutien focalisée sur le plastique, et l’ouverture d’une discussion avec les syndicats des entreprises concernées.
Ces commentaires portent sur l’arrêté cahier des charges.
• Propos introductif :
Pour éviter toute interprétation nuisible à l’application de la REP et clarifier la notion de Producteur, il conviendrait de modifier la mention comme suit : « producteurs (fabricants d’un emballage ou d’un produit emballé, importateurs, distributeurs) ».
De manière générale, nous appelons à une clarification officielle de la définition de Producteurs, afin de prévenir toute insécurité juridique et distorsion de concurrence.
• 2.1.1. Incorporation de matière plastique recyclée
Nous adhérons au principe d’une prime incitative à l’incorporation de matière plastique recyclée, levier essentiel pour renforcer la circularité des emballages. Toutefois, pour garantir la soutenabilité de la filière et accompagner la demande, nous recommandons une application progressive de cette mesure.
À titre d’exemple, il pourrait être envisagé de limiter à 33 % les montants mobilisés au titre de cette prime en 2026, afin de permettre une montée en charge maîtrisée, fondée sur une meilleure connaissance des pratiques et des effets réels sur les contributions.
• 2.1.2. Autres Primes et pénalités
Nous nous interrogeons sur la pertinence d’introduire, à ce stade, une orientation visant à développer des standards pour les emballages à usage unique. Notamment parce que les travaux européens mentionnés en référence semblent porter sur la standardisation/normalisation des critères de recyclabilité, et non sur la définition de gammes standardisées d’emballages. Mais aussi parce qu’au regard de l’évolution passée du domaine des emballages industriels spécifiques la pertinence et la faisabilité du concept de standardisation pour réduire le volume des emballages ne sont pas avérés, au regard d’autres modalités.
Dans ce contexte, il apparaît prématuré d’inscrire une telle exigence dans le cahier des charges.
• 3.1. Réduction
Afin de garantir le pilotage de l’objectif de réduction et permettre l’élaboration d’une trajectoire prévisionnelle, la mise à disposition des données de référence T0 (année 2010) semble indispensable. A défaut, les éco-organismes devraient pouvoir établir cette donnée pour proposer une trajectoire objective, au cours de leur première année d’agrément.
• 3.2.2. Contribution financière des emballages réemployés
Par cette disposition, il revient aux Producteurs de prouver le caractère « réemployé » des emballages utilisés, notamment en justifiant d’une première mise en marché sur le territoire français. Or, ce mécanisme semble omettre les systèmes de réemploi qui sont aujourd’hui organisés à l’échelle de l’union européenne (distribution alimentaire, etc.) pour lesquels une mesure dérogatoire visant à écarter le risque de contributions multiples sur un unique produit semble nécessaire.
• 3.2.7. Données relatives au réemploi des emballages professionnels
D’une part, nous comprenons que les quantités d’emballages réemployés, d’emballages réemployables et d’emballages mis en marché devraient continuer à être déclarées auprès de l’Observatoire du Réemploi, alors même qu’elles relèveraient des obligations fixées à l’arrêté du 8 octobre 2024. Par souci d’efficacité, les démarches déclaratives devraient pouvoir être fusionnées avec celles de SYDEREP.
D’autre part, nous relevons que les données de mises en marché devraient être augmentées des « perspectives de l’année à venir ».
Or, cette donnée à récurrence annuelle, apparaît sans fondement réglementaire. Nous demandons la suppression de cette mention.
• 4.1.1. Conditions de contractualisation avec les personnes qui assurent
la reprise des déchets d’emballage auprès des professionnels De nombreuses organisations auxquelles nous nous sommes associés, se sont prononcées en faveur d’un soutien versé aux détenteurs et nous relevons désormais parmi les destinataires du contrat type « les détenteurs de déchets d’emballages professionnels non dangereux lorsque ces derniers organisent eux-mêmes la collecte et le traitement ».
Afin de limiter les risques d’interprétation, cette mention devrait explicitement faire également référence aux détenteurs passant des contrats avec les opérateurs de gestion des déchets de collecte et traitement.
Ainsi, nous préconisons que le terme « organisent eux-mêmes la collecte et le traitement » soit complété comme suit « par leurs propres soins, ou par commande au moyen d’un contrat d’une prestation de collecte et traitement ».
• 4.1.2. Définition et versement des soutiens
a) et b) Soutiens à la collecte et au traitement :
Collecte spécifique en circuit court : Nous préconisons que la « collecte spécifique en circuit court » soit explicitement définie par les pouvoirs publics, en référence par exemple à la sortie de statut de déchets implicite, ou à un mode d’acheminement vers les rénovateurs sans rupture de charge ni intervention d’un opérateur de gestion des déchets.
Dans ce dernier cas, il conviendrait (i) d’appliquer la ligne de barème aussi bien à la collecte mono-détenteur que multi-détenteur la prestation n’étant pas exclusivement réservée aux « mono-détenteurs » (ii) par analogie, de maintenir une ligne de barème au traitement à 0 €/t, le modèle économique s’appuyant prioritairement sur les recettes générées par les performances industrielles de rénovation.
• 5.1. Objectifs de recyclage
Nous comprenons que le calcul du taux de recyclage serait évalué sur la base des « tonnages effectivement soutenus (…) y compris les tonnages faisant l’objet de compensation (…) rapporté à la quantité de déchets (en masse) d’emballages professionnels mis en marché ».
Or, la part d’emballages réemployés mis en marché étant conséquente, les résultats s’en trouveraient faussés. Ainsi, nous préconisons de soustraire du dénominateur, la part des emballages réemployés.
La Ville de Paris, dans le cadre de son Programme Local de Prévention des Déchets (PLPDMA), porte des objectifs cohérents et ambitieux afin de réduire les déchets des professionnel.le.s et de les sensibiliser au réemploi.
Le projet de cahier des charges de la REP emballages des professionnel.le.s soumis à consultation en septembre 2025 ne permet toutefois pas d’accompagner la Ville de Paris à hauteur de ses engagements écologiques et environnementaux.
Plusieurs points nécessitent des clarifications et ajustements afin de convertir cette filière REP en un réel outil adapté au contexte parisien de prévention des emballages des professionnel.le.s.
Plusieurs éléments soulignent le manque d’ambition de la filière et nécessitent des modifications :
• Les objectifs de réduction des quantités d’emballages professionnels mis sur le marché sont insuffisants.
Le cahier des charges prévoit une réduction de 5% de ces déchets d’ici 2030 alors que celui de la filière emballages ménagers prévoit une réduction de 15%. Cette asymétrie entre ménages et professionnels n’est pas justifiée. L’impact environnemental et le coût pour les contribuables locaux des emballages professionnels doivent être pris en compte dans un objectif de réduction ambitieux, et a minima le même que celui de la REP emballages ménagers.
• En ce qui concerne les objectifs de réemploi, l’exclusion des emballages de transport en carton à usage unique n’est pas compréhensible : ceux-ci représentent en effet une part majoritaire des emballages professionnels de transport, et des alternatives réemployables existent d’ores et déjà. L’exemption proposée doit être supprimée.
Paris a pris des engagements forts en ce sens, en intégrant, dans son PLPDMA, des objectifs de réduction à la source des cartons et de structuration de la filière pour permettre une collecte préservant en vue de leur réemploi. La REP doit inclure des mesures de soutien financier en ce sens.
• En ce qui concerne le soutien aux collectes spécifiques d’emballages professionnels, le périmètre de cette filière REP est trop limité et ne permet pas de couvrir l’ensemble des emballages professionnels mis sur le marché et collectés par les collectivités
Les soutiens à la collecte proposés par le projet de cahier des charges ne couvrent que les déchets d’emballages professionnels en plastique non dangereux.
Cela signifierait que les collectivités en charge de la collecte des emballages des professionnels ne pourraient percevoir de financement seulement sur ce flux spécifique et seulement sous réserve de mettre en place une collecte dédiée. Cette condition est trop éloignée des réalités concrètes qui ont poussé, depuis 2019, les collectivités à réaliser une collecte multi-matériaux depuis l’extension nationale des consignes de tri.
Ainsi, d’après ce projet de cahier des charges, la Ville de Paris n’est éligible à aucun soutien financier. Pourtant, la Ville de Paris assure la collecte des emballages des 80 marchés alimentaires parisiens. Cela représente environ 17 000 tonnes de déchets par an, pour un coût annuel de 7 millions d’euros.
Par ailleurs, Paris collecte également les emballages des professionnels ayant souscrit un abonnement « Déchets Non Ménagers ». Il s’agit d’une collecte payante proposée aux professionnels souhaitant souscrire un abonnement : plus de 5 000 abonnements sont traités par les services de la municipalité.
Au-delà d’un faible volume gratuit, le professionnel doit s’acquitter d’une redevance spéciale d’enlèvement des déchets non ménagers incluant un abonnement mensuel ainsi qu’un montant pour chaque bac de collecte mis à disposition. Cette redevance spéciale a été ajustée pour s’inscrire d’autant plus dans la stratégie parisienne de réduction des déchets de renforcement du tri. Aussi, depuis avril 2025, les tarifs sont devenus incitatifs afin de favoriser le tri : les déchets triés dans les bacs multi-matériaux et de verre bénéficient d’un tarif au litre réduit, tandis que le tarif des ordures ménagères non triés a lui augmenté.
Les emballages collectés par le service public parisien dans le cadre des marchés alimentaires et de la redevance spéciale devraient bénéficier d’un soutien permettant de couvrir 80% des coûts de nettoiement, de collecte et de valorisation à l’instar du cadre des autres filières REP.
• En ce qui concerne les emballages professionnels collectés en mélange avec les emballages ménagers, le périmètre est trop restreint et les barèmes de soutien restent insuffisants. Ces derniers ne sont notamment pas adaptés aux spécificités du territoire parisien ni à la hauteur de l’effort financier porté par les collectivités territoriales.
La méthodologie de caractérisation de la part de cartons professionnels dans les emballages ménagers évoquée dans le projet de cahier des charges demeure à préciser. Ce coût forfaitaire ainsi déterminé reste fondé sur une moyenne nationale et n’est pas représentatif du contexte parisien, avec de grandes quantités de déchets d’emballages en raison d’une forte activité commerciale et touristique. Cette part forfaitaire issue de caractérisations doit prendre en compte les spécificités de milieux denses et urbains afin de refléter au mieux leur réalité concrète.
Par ailleurs, le projet de cahier des charges ne mentionne aucun soutien au titre des emballages professionnels autres que le carton retrouvé dans les ordures ménagères. (emballages en verre, cagettes, etc). Paris a déployé près de 500 stations de tri « Trilib » (verre, MM , DA) et plus de 1 000 colonnes à verre afin de renforcer le tri dans l’espace public. Ces mobiliers, ayant vocation à être utilisés par les habitant.e.s, touristes et riverain.e.s sont souvent sursollicités par les professionnels et collectés par la collectivité, qui ne perçoit aucun soutien spécifique à ce titre.
Par ailleurs, au vu du retard de parution du projet de cahier des charges, la Ville de Paris demande à ce que les soutiens à la collecte soient rétroactifs, en conformité avec les dispositions de la loi AGEC imposant la création de cette filière à début 2024.
Enfin, afin que cette REP soit en bonne cohérence avec les réalités et contraintes concrètes auxquelles font face les collectivités territoriales, la Ville de Paris émet enfin plusieurs recommandations :
• La nécessité d’un soutien financier et opérationnel pour développer des expérimentations de valorisation notamment pour les cagettes.
La Ville de Paris recommande d’inclure un soutien en investissement et en fonctionnement pour des projets pilotes de réemploi et de transformation des emballages. En l’occurrence, les cagettes, sont collectées en quantité importante sur les marchés alimentaires et ne sont, pour l’heure, pas valorisées, en l’absence de filière de recyclage ou de réemploi. La filière REP doit, en ce sens, accompagner les collectivités à la mise en place de cagettes réemployables consignées sur les marchés alimentaires. En parallèle, des réflexions doivent être menées par les producteurs de déchets s’agissant des pistes de valorisation possibles, par exemple, financer des expérimentations pour transformer les cagettes en broyat.
La filière REP doit pouvoir accompagner les collectivités à mieux valoriser ces déchets en structurant une filière de réemploi et de valorisation.
• Un soutien opérationnel et financier pour la réduction des déchets à grande échelle, dans le cadre d’événements sur le territoire parisien.
Cette filière doit également pouvoir accompagner Paris dans la gestion et l’organisation d’évènements zéro déchet (mise à disposition d’emballages réemployables et/ou aide financière). La Ville de Paris a ainsi adopté en juin 2025 la Charte des évènements éco-responsables qui impose aux organisateurs d’évènements le tri des quatre flux ainsi que l’interdiction d’emballages jetables.
La filière REP doit pouvoir accompagner les acteurs privés à se mettre en conformité avec cette réglementation, cet accompagnement technique et financier étant, pour le moment, uniquement porté par la Ville de Paris.
Par ailleurs, la Ville de Paris assure souvent la collecte opérationnelle des déchets dans le cadre de grands évènements : or, il n’est pas prévu d’accompagnement spécifique d’après les dispositifs définis par le projet de cahier des charges.
• Un soutien financier aux acteurs de l’ESS engagés autour de solutions innovantes pour mieux réemployer ces emballages et sensibiliser les professionnels.
La Ville de Paris attend ainsi beaucoup de cette nouvelle filière afin que celle-ci puisse apporter un réel soutien financier et opérationnel à la politique publique parisienne de réduction des déchets des professionnel.le.s et contribuer pleinement à la réussite de son Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA).
Polyvia, organisation représentative de la filière plasturgie et de l’emballage plastique, soutient pleinement la mise en place de la filière REP Emballages Professionnels. Cette nouvelle rfilière devrait permettre d’améliorer significativement le recyclage des emballages plastiques et de renforcer la collecte de données sur le segment professionnel, qui représente près de la moitié des volumes d’emballages plastiques mis sur le marché.
La mise en œuvre de cette REP, conjuguée à l’élargissement de la définition du "producteur" introduite par le PPWR, constitue un tournant structurel majeur pour notre filière. Dans un secteur largement organisé autour de la sous-traitance, de nombreuses entreprises devraient se voir désormais endosser la responsabilité de metteur sur le marché, et donc de contributeur à la REP.
Cette évolution doit impérativement s’opérer sans fragiliser les acteurs économiques, en particulier les TPE et PME, qui composent l’essentiel du tissu industriel de la plasturgie. Il est donc essentiel que les modalités de mise en œuvre et les responsabilités soient bien définies, progressives et adaptées aux réalités opérationnelles du terrain.
Or, plusieurs aspects structurants demeurent aujourd’hui insuffisamment définis, ce qui fragilise la lisibilité du dispositif et en limite l’appropriation par les entreprises. Ces élements concernent en particulier :
• La destination encore complexe, dans certains cas, des emballages entre différentes filières REP ;
• La responsabilité du producteur dans les situations de sous-traitance, dont le cadre n’est pas clair ;
• La traçabilité de la destination des emballages lorsque le producteur est le fabricant d’emballages qui n’est pas evoquée clairement sauf dans le cas du réemploi ;
• Le risque lié à une transformation structurelle imposée dans un délai trop court, susceptible de fragiliser l’ensemble de la filière ;
• Un encadrement des coûts encore insuffisant, concentré pour l’essentiel sur les emballages plastiques ;
• Enfin, l’absence de visibilité sur le décret d’application, qui empêche une appréhension globale et cohérente du dispositif.
Face à ces incertitudes, Polyvia appelle àune clarification rapide, afin de garantir une transition efficace, équitable et soutenable pour l’ensemble des acteurs de la filière.
RESUME DE NOS PROPOSITIONS :
Afin de garantir une mise en œuvre juste, efficace et soutenable de la REP Emballages Professionnels, Polyvia formule plusieurs propositions d’ajustement et de clarification :
1. Précision du périmètre
Entre autres,clarifier la distinction entre emballages professionnels et ménagers, en particulier pour les emballages de transport et les usages mixtes, afin d’éviter les zones grises et les risques de double contribution.
2. Clarification des responsabilités
Définir précisément le cadre de la sous traitance et la répartition des responsabilités, pour garantir un dispositif équitable et éviter la dilution des responsabilités.
3. Traçabilité amont/aval adaptée aux entreprises
Mettre en place un système de traçabilité couvrant l’ensemble des flux (collecte, traitement, exportations, usage professionnel, marché (export), réemploi, ), adapté aux capacités des TPE/PME, et impliquant tous les acteurs économiques dans la remontée d’informations.
4. Démarrage progressif
Instaurer une phase apprenante et concertée de six mois en 2026, sans rétroactivité des contributions, afin d’accompagner la filière dans cette transformation et de sécuriser la transition.
5. Encadrement des coûts
Renforcer l’encadrement des cout du camion hayon et renforcer la transparence du financement, pour garantir l’efficacité et la soutenabilité du dispositif.
6. Phase d’observation des soutiens incitatifs
Reporter de deux ans la mise en place des soutiens incitatifs complémentaires, le temps de réaliser une étude approfondie du gisement et des infrastructures, afin de cibler efficacement les financements.
Enfin, Polyvia souligne que la publication rapide du décret d’application est indispensable. Ce texte devra apporter les précisions attendues sur le périmètre juridique, les définitions, la notion de producteur, la répartition des responsabilités, le rôle des éco-organismes et le calendrier, sans quoi la compréhension et l’appropriation du dispositif resteront limitées.
PROPOSITIONS DETAILLEES
1.Precision du scope des emballages professionnels et ménagers (transport)
S’agissant de l’arrêté périmètre, la définition des emballages professionnels, et plus particulièrement des emballages de transport, n’est pas assez précise. Certains d’entre eux peuvent avoir des usages mixtes, ce qui rend leur classification incertaine et source d’incompréhensions.
Nous attirons l’attention sur la complexité de certains cas d’usage, notamment lorsque la réintégration des emballages dans le système dépend de la volonté du consommateur final.
Par exemple, une caisse plastique utilisée dans le cas du réemploi à destination des consommateurs(ex : consigne pour réemploi des bouteilles en verre dans le Grand Est), ou encore dans le cadre d’une collecte à domicile (comme les services de réemploi avec collecte à domicile), repose sur l’engagement du consommateur à retourner l’emballage dans le circuit.
Le système de traçabilité permettant de connaître la destination effective des emballages devra être particulièrement précis, et les dispositifs d’incitation au retour suffisamment robustes, afin de garantir l’atteinte des objectifs de la REP Emballages Professionnels, en particulier lorsque la réussite du dispositif repose en partie sur l’engagement du consommateur final.
Plus largement que le seul cas du carton d’e-commerce, il serait pertinent de s’interroger sur l’opportunité de considérer que tout emballage entrant directement en contact avec le consommateur final relève, par cohérence, du périmètre de la REP Emballages Ménagers.
Une telle clarification permettrait d’assurer une meilleure lisibilité et une articulation cohérente des dispositifs à l’intérieur de chaque filière REP, en évitant les zones grises et les risques de double contribution.
2. Responsabilités du producteur dans les cas de sous traitance
Le texte ne clarifie pas la répartition des responsabilités en cas de sous-traitance.
Dans notre filière, les producteurs travaillent très souvent à partir de cahiers des charges imposés par leurs donneurs d’ordre. Ils disposent rarement de marge de manœuvre sur les choix techniques, qu’il s’agisse d’intégration de matières premières recyclées, de réemploi ou encore d’objectifs de réduction à la source.
L’absence d’un cadre précis et partagé sur les acteurs considérés comme tels, en particulier pour les emballages de transport sur-mesure, entraîne des difficultés d’interprétation.
Cette incertitude génère un risque réel de dilution des responsabilités.
Pour dépasser cette zone grise, nous appelons à la mise en place d’un cadre clair, concerté et opérationnel, qui permette à chacun - producteurs, donneurs d’ordre et sous-traitants -de se positionner sans ambiguïté.
Dans ce contexte, il apparaît essentiel de rappeler que l’atteinte des objectifs fixés par la REP ne pourra être garantie que si tous les acteurs disposent des leviers nécessaires, dans un cadre clair et adapté. Il ne serait pas équitable que la filière soit tenue responsable de malus ou de pénalités liés à des facteurs échappant à son contrôle direct.
Il devient donc indispensable de préciser la répartition des responsabilités entre donneurs d’ordre et sous-traitants, afin d’assurer un dispositif juste et réaliste. À cet égard, une implication active de l’organisme coordonnateur dans l’harmonisation et la clarification de la notion de donneur d’ordre semble incontournable.
3. Une traçabilité amont – aval dans un cadre clair et adapté au TPE/PME
La réussite de cette REP repose sur la mise en place d’un système de traçabilité robuste, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur. Il doit permettre à la fois le suivi des tonnes de déchets collectées et traitées en aval, et la destination des emballages en amont, lorsque la définition du producteur s’applique au premier maillon, à savoir le fabricant d’emballages. Cette traçabilité ne peut se limiter au seul cas du réemploi.
Il est donc essentiel d’étendre cette exigence à l’ensemble des flux -distinction entre emballages professionnels et ménagers, suivi du réemploi, des exportations et des marchés de destination - dans un cadre clair, progressif et proportionné. Celui-ci devra être adapté aux capacités réelles des TPE et PME, tout en évitant de créer une complexité administrative excessive.
La mise en place d’un tel dispositif nécessitera toutefois des moyens et des investissements conséquents. Cela pourrait représenter une difficulté particulière pour les entreprises sous-traitantes, qui dépendent elles-mêmes de données qu’elles ne maîtrisent pas toujours directement.
Nous proposons de faciliter la remontée d’information de la destination des emballages en inscrivant dans le décret périmètre l’obligation des acteurs économiques de la destination des emballages qu’ils utilisent et de remonter les données auprès des fabricants d’emballages (responsables de l’eco contribution)
4. Un besoin de démarrage progressif
La publication tardive du cahier des charges et de l’agrément des éco-organismes impose une approche pragmatique pour la mise en œuvre de la filière. Le premier semestre 2026 devrait être consacré à une phase de concertation avec les opérateurs de gestion des déchets et les donneurs d’ordre, afin de :
• Définir les contrats-types,
• Préciser les modalités de fonctionnement de la traçabilité (dans l’attente de l’agrément de l’OCA),
• Et poser les bases d’un cadre opérationnel cohérent.
Une phase de déploiement de 6 mois minimum parait indispensable, compte tenu de la complexité du projet et du nombre d’acteurs à accompagner. Un calendrier trop contraint risquerait de fragiliser les entreprises nouvellement concernées par le statut de metteurs en marché.
La mise en œuvre progressive est donc essentielle pour permettre :
• La mise au point d’un nouveau modèle économique et des ressources associées (notamment en matière de traçabilité),
• Le choix éclairé de l’éco-organisme,
• Une connaissance anticipée des barèmes de contribution, communiqués au moins six mois à l’avance,
• Le démarrage des soutiens à partir du 1er juillet 2026, sans modification des soutiens prévus dans le projet de cahier des charges, et sans rétroactivité au 1er janvier 2026.
Il est crucial de garantir que les éco-contributions ne pourront être appelées avant juillet 2026, et qu’elles ne seront en aucun cas rétroactives.
5. Encadrement des couts
Dans la première année de la REP, un point de vigilance réside dans la répartition des modes de collecte, qui ont des niveaux de soutien très variés (de 6€/t pour la semi-remorque à 1543 €/t pour le camion hayon). La DGPR et l’ADEME ont proposé une répartition de ces différents modes de collecte à horizon 2030, dans le cadre du calcul des coûts.Il n’a pas été démontré le caractère optimisé, avec le meilleur rapport coût/efficacité, du dispositif cible à l’atteinte des objectifs.
Nous saluons la modification apportée pour limiter le recours au camion hayon, notamment à travers la disposition prévoyant que « le versement du soutien est plafonné à la collecte de 4 contenants ou de 95 kg par semaine et par détenteur ». Toutefois, nous souhaiterions obtenir des précisions sur les fondements et les modalités de cette proposition.
En l’état, ce plafonnement « par détenteur » ne nous paraît pas suffisamment restrictif pour garantir un usage réellement ciblé de ce mode de collecte, qui, selon nous, ne devrait concerner qu’un volume très limité – idéalement, un maximum de 5 % des flux des petits détenteurs, pour suivre les hypothèses de l’ADEME.
Le risque est ainsi pour les éco-organismes de mal dimensionner l’enveloppe des soutiens en première année de la REP et de ne pas avoir une adéquation entre ressources issues des contributions des metteurs en marché d’une part et charges, entre autres composées des soutiens versés, d’autre part, mettant ainsi en péril l’équilibre de la REP dès la première année de mise en place.
Aussi, sans disposer des hypothèses détaillées ayant présidé à ce choix, nous proposons d’introduire une double conditionnalité :
• D’une part, en précisant que le recours au camion hayon ne saurait excéder 5 % de la totalité des volumes / flux collectés sur une année ;
• D’autre part, en clarifiant à quels détenteurs ce type de collecte est destiné et en documentant
• le tonnage de flux concernés.
Cette clarification permettrait de renforcer la transparence et l’efficacité du dispositif.
Un démarrage progressif, contribuera à alimenter un descriptif de collecte des opérateurs de gestion des déchets, partagé au niveau de la filière (dispositif de collecte, flux collecté, étape de tri éventuelle, etc.) Ce descriptif servira de base pour dimensionner au plus juste les dispositifs de soutiens à la collecte lorsque ceux-ci seront mis en place. Ce dispositif et les modalités opérationnelles de remontées de données doivent donc être explicitement prévus par le cahier des charges.
6. Soutiens incitatifs complémentaires : une phase d’observation necessaire
Le projet de cahier des charges prévoit la création d’une enveloppe destinée à financer des soutiens incitatifs complémentaires. Si plusieurs éco-organismes venaient à être agréés pour la filière, cette enveloppe serait répartie entre eux au prorata de leurs parts de marché respectives sur les emballages professionnels en plastique.
Afin de garantir une mise en œuvre pertinente, nous proposons d’instaurer une phase d’observation de deux ans à compter du lancement opérationnel de la REP, permettant de réaliser une étude de gisement et un état des lieux des infrastructures afin d’affiner la connaissance des déchets d’emballages professionnels et d’identifier les leviers d’amélioration de la performance.
Ces soutiens complémentaires pourront ainsi être déclenchés en s’appuyant sur l’enveloppe définie au sein de l’organisme coordonnateur et sur les orientations dégagées par l’étude préalable, conformément à l’option 1 décrite dans l’arrêté cahier des charges (art. 5 – 5.1.2).
Celui-ci précise : « à partir de 2028, tant que les objectifs définis au 5.1.1 du présent cahier des charges ne sont pas atteints, le montant de cette enveloppe est arrêté par l’éco-organisme, qui transmet au ministère en charge de l’environnement, pour information et avant le 1er juillet précédant l’année de mobilisation, le montant retenu ainsi que la méthodologie de calcul correspondante. »
Enfin , nous soulignons également que le décret de mise en place de la filière REP, qui constitue la pierre angulaire du dispositif, n’est pas encore publié. Ce texte devra impérativement apporter les clarifications manquantes, notamment sur le périmètre juridique exact, les définitions précises, la notion de producteur, la répartition des responsabilités, le rôle des éco-organismes et le calendrier d’application. L’absence de ce décret rend aujourd’hui difficile une compréhension globale et cohérente des futures obligations qui pèseront sur nos entreprises.
Ces ajustements et compléments sont indispensables pour garantir une REP juste, opérationnelle et soutenable pour l’ensemble de la filière plasturgie. Polyvia reste pleinement mobilisée pour contribuer aux travaux de clarification et de mise en œuvre aux côtés des pouvoirs publics.
→ Article 1 - Répartition des emballages professionnels et emballages ménagers
Citeo Pro souligne la mise en place par l’arrêté de plusieurs critères de définition pour assurer la répartition des emballages professionnels et des emballages ménagers.
Article 1. I Définition des emballages professionnels
L’arrêté périmètre vient compléter la définition du décret selon lequel un emballage de transport est défini comme « tout emballage de produits qui n’est pas considéré comme un emballage ménager ».
Il est désormais ajouté que par principe sont qualifiés d’emballages professionnels ;
1° Les emballages suivants : grand récipient vrac, cagette et caisse plastique de plus de 15 litres, caisse-marée, bac gastronorRme, grand récipient vrac souple, octabin, fût de plus de 29 litres, jerrican de plus de 29 litres, bidon de plus de 29 litres, seau de plus de 29 litres, publicité sur le lieu de vente ;
Citeo Pro relève que les notions de « grand récipient vrac » et « grand récipient vrac souple » ne sont pas suffisamment précises en termes de qualification (litrage nécessaire).
Citeo Pro relève également la nécessité de clarifier la notion de publicité sur le lieu de vente « PLV » en qualité d’emballage afin d’éviter des risques de confusion avec le périmètre de la REP éléments d’ameublement.
2° Les emballages de transport tels que définis au 3° du II de l’article R. 543-43 du présent code, à l’exception des emballages de transport emballant des produits vendus par le biais de site de commerce en ligne s’adressant aux ménages ;
3° Les emballages groupés tels que définis au 2° du II du même article du présent code, à l’exception des emballages permettant de regrouper et vendre en pack des produits emballés pouvant également être délottés au point de vente pour être vendus individuellement ;
Citeo pro relève que les définitions d’emballages de transport et d’emballages groupés telles que précisées dans l’article R.543-43 du code de l’environnement II 3° et 2° sont des notions trop imprécises opérationnellement. A ce titre, nous identifions un risque de qualification distincte par les éco-organismes de ces typologies d’emballages. Cet enjeu est d’autant plus important que la responsabilité du déclarant qualifié de « producteur » va différer en fonction de la qualification de l’emballage. A titre d’exemple, certains emballages restent difficilement qualifiables uniquement avec ces définitions tels que les boîtes en carton qui pourraient être des emballages de vente ou des emballages de transport. Aussi, nous considérons qu’il conviendrait d’opérer par le biais du comité de qualification au niveau de l’OCA avec validation ADEME pour assurer l’harmonisation de leur qualification.
Par ailleurs, Citeo Pro acte que sont considérés comme ménagers « les emballages groupés permettant de regrouper et vendre en pack des produits emballés pouvant également être délottés au point de vente pour être vendus individuellement ». Ainsi, nous relevons que des films de regroupement laissés sur le point de vente qui étaient aujourd’hui considérés comme professionnels seront intégrés dans la REP EMPG.
4° Les emballages de vente tels que définis au 1° du II de l’article R. 543-43 du présent code dès lors que le producteur peut apporter la preuve que les produits qu’ils emballent sont conçus pour l’usage exclusif de professionnels et qu’il n’existe pas un produit identique distribué par un concurrent via des circuits de distribution destinés aux particuliers. A défaut les dispositions du III du présent article s’appliquent.
Cite Pro constate la mise en place d’un critère lié à la distribution de l’emballage en plus de sa qualification typologique s’agissant des emballages de vente. A ce titre, il est indiqué que si les professionnels justifient de deux critères :
(1) que l’emballage de vente est à destination exclusive des professionnels et ;
(2) qu’il n’existe aucun produit identique distribué par un concurrent via des circuits de distribution destinés aux particuliers, alors l’emballage de vente est par principe qualifié de professionnel.
Sur le critère (1) de la distribution exclusive, Citeo Pro considère qu’il conviendrait d’appliquer un critère prenant en compte les emballages de vente distribués en circuit mixte. En effet, certains produits sont majoritairement destinés aux professionnels mais peuvent également être commercialisés dans des circuits de distribution mixtes ce que les professionnels auraient la capacité de justifier. A ce titre, il nous paraitrait davantage pertinent et précis dans la lignée de la rédaction des précédents textes réglementaires de conserver l’exemption issue de l’article 2 de l’arrêté du 20 juillet 2023 relatif aux emballages de produits susceptibles d’être consommés ou utilisés par des ménages et des professionnels ayant une activité de la restauration et les emballages de produits consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration (article 2). Les metteurs en marché ont l’obligation de déclarer la part distribuée aux ménages si moins de 50% de leur vente est à destination des professionnels de la restauration. Néanmoins, Citeo Pro considère déterminant d’harmoniser les modes de preuves au sein des éco-organismes permettant de justifier l’effectivité de la distribution. Nous suggérons que cette harmonisation soit réalisée via un comité d’arbitrage dans l’OCA de la REP EPRO. Ce comité d’arbitrage devra intégrer l’ADEME mais également l’OCA de la REP EMPG pour veiller à éviter les possibles effets de bord entre les 2 REP.
Aussi, Citeo Pro s’interroge sur l’application de ces exemptions sur les emballages de transport ou les emballages groupés.
Sur le critère (2), Citeo Pro considère que l’obligation, pour les metteurs sur le marché, de pouvoir apporter la preuve qu’il n’existe pas un produit identique distribué par un concurrent via des circuits de distribution destinés aux particuliers est trop complexe et induit un risque en matière de droit de la concurrence.
Enfin, Citeo Pro relève que certains emballages évoqués dans le cahier des charges ou dans le décret périmètre ne sont pas évoqués dans l’arrêté périmètre :
- Emballages de production primaire : Ce type d’emballage n’est pas clairement énoncé dans l’arrêté périmètre alors qu’il fait partie des catégories d’emballages à couvrir dans le décret périmètre.
- Emballages de ventes utilisés pour le transport : il est difficile de distinguer les ces emballages de ceux uniquement décrits comme étant des emballages de transport. Dans le cahier des charges des exemples sont donnés : palettes, boites en plastique pliables, boîtes, plateaux, caisses en plastiques, grands récipients pour vrac, seaux, fûts, bidons… Certains de ces emballages sont des emballages de transports tandis que d’autres sont des emballages de vente, ils seront donc sous la responsabilité d’acteurs distincts. Cette formulation pourrait être source de confusion pour les acteurs qui en sont responsables. A noter qu’un objectif leur est associé dans le cahier des charges, il faudrait donc pouvoir savoir plus clairement quels sont les emballages associés dans l’arrêté périmètre.
Il paraitrait pertinent d’inclure dans l’arrêté périmètre une possibilité d’adjoindre une liste visant à la clarification de ces notions qui devrait être concertée au sein du comité d’arbitrage évoqué ci-dessus. A nouveau, ces qualifications ont d’autant plus d’importance que la qualification du « producteur » au sens de la REP y est associée.
Article 1. II Définition des emballages ménagers
II. Relèvent du 4° du III. de l’article R. 543-43 du présent code :
1° Les emballages de service, y compris les gobelets de boissons des distributeurs automatiques, entendus comme des emballages conçus et prévus pour être rempli au point de vente afin de vendre un produit ;
2° Les emballages de transport utilisés pour la vente et le commerce en ligne emballant des produits vendus par le biais de site de commerce en ligne s’adressant aux ménages ;
3° Les emballages permettant de regrouper et vendre en pack des produits emballés pouvant également être délottés au point de vente pour être vendus individuellement ;
4° Les emballages en verre, à l’exception de ceux cités au 5° du I du présent article.
Citeo Pro salue le maintien des emballages de commerce en ligne dans le périmètre de la REP emballages ménagers afin d’éviter un basculement vers la REP emballages professionnels.
Article 1. III
III. Les autres emballages relevant du 4° ou du 5° du III de l’article R. 543-43 du présent code sont répartis selon les règles définies dans le tableau en annexe 1.
Citeo Pro relève un risque de confusion entre les périmètres REP DDS et REP emballages. En effet, Citeo Pro indique que conformément à l’article R.543-43 du code de l’environnement, l’arrêté périmètre ne s’applique pas « à la gestion 1° D’emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque d’emballages ménagers, à l’exception des déchets : significatif pour la santé et l’environnement qui sont régis par la section 14 du présent chapitre » ;. Pourtant, une partie de l’arrêté périmètre fait référence à ces produits comme entrant dans le périmètre de la REP emballages (catégorie produits chimiques, huiles).
- → Article 2
L’arrêté périmètre confirme l’entrée en vigueur dès le 1er janvier 2026. Il s’appliquera donc pour la REP EMPG comme EPRO. Citeo Pro relève une nécessité d’alignement avec les entrées en vigueur qui seront prévues par le décret.
Cette contribution est portée par les fédérations nationales de fabricants d’emballages suivantes :
• CAP, Cartonnage et articles de papeterie
• COF, Carton Ondulé de France
• ELIPSO, les entreprises de l’emballage plastique et souple
• SNFBM, syndicat national des fabricants de boites, emballages et bouchages métalliques
Dans le cadre de la consultation sur le projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) des emballages destinés à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels, les fédérations représentatives des fabricants d’emballages en France partagent une série de positions communes. Celles-ci visent à garantir un dispositif opérationnel, conforme au règlement européen (UE) 2025/40, économiquement soutenable pour les entreprises et efficace du point de vue environnemental.
Les organisations signataires appellent les pouvoirs publics à retenir ces principes essentiels afin de garantir la pertinence, la soutenabilité et l’efficacité de la filière.
1. Clarification indispensable de la définition du Producteur
La définition du « Producteur » est un élément fondateur de la REP. Elle conditionne la répartition des obligations entre acteurs et la sécurisation du dispositif. À ce jour, la réglementation européenne n’apporte pas de précision suffisante et laissent subsister des incertitudes majeures. Or la mise en œuvre de la REP au premier janvier 2026 ne nous permet pas d’attendre une décision européenne.
Nous appelons à :
- l’exclusion du fabricant d’emballages du statut de producteur pour les emballages de transport, de service ou de production primaire, dès lors qu’il ne dispose pas des informations nécessaires sur l’usage effectif de ces emballages, nécessaires à la traçabilité (part exportée, part stockée, etc.) ;
- une clarification officielle inscrite dans les textes d’application de la REP emballages professionnels, et non laissée à l’interprétation des acteurs, afin de prévenir toute insécurité juridique et distorsion de concurrence.
2. Non-fongibilité des contributions et équité de traitement
La REP repose sur le principe que chaque matériau assume les coûts de gestion qui lui sont propres. Ce principe de non-fongibilité doit être garanti à plusieurs niveaux :
- entre les différents matériaux pour ce qui est des coûts de gestion des déchets et de traçabilité aval
- entre usage unique et réemploi, pour ce qui est des coûts de gestion du réemploi de ces emballages réemployables et de leur fin de vie, si tant est que la REP doit les prendre en charge.
Chacun doit en effet supporter ses obligations en fonction de son utilisation, de sa performance réelle et de ses coûts de traitement spécifiques. Il convient d’éviter tout transfert indu de charges.
3. Enveloppes obligatoires et dépenses de soutien
L’approche actuelle, qui impose des pourcentages prédéfinis de dépenses (écoconception, R&D, sensibilisation, réemploi…), soulève deux difficultés majeures :
- elle est inflationniste, puisqu’elle ajoute mécaniquement des coûts sans lien avec les besoins réels ;
- elle rigidifie la gestion, en imposant des dépenses sans diagnostic préalable.
Nous demandons à ce que le cahier des charges repose sur une logique de performance et non sur des obligations de moyens. À cette fin :
- un état des lieux objectif des besoins doit précéder la fixation d’éventuelles enveloppes (les programmes annuels des éco-organismes pouvant être soumis à validation par la DGPR) ;
- toute dépense obligatoire doit être financée par les contributions issues du secteur concerné, conformément au principe de non-fongibilité.
4. Réemploi et recyclage : respect du cadre européen
Les objectifs fixés par le règlement (UE) 2025/40 doivent être respectés dans leur logique initiale :
- les taux de recyclage sont définis de façon générale par matériau et doivent rester à ce niveau de granularité ;
- l’objectif de réduction est global et ne doit pas être décliné par filière ;
- le suivi et le respect des obligation de réemploi doivent être assurés au niveau national, comme cela est réalisé par l’ADEME, à partir de données mutualisées.
Le financement du réemploi doit être assumé uniquement par les emballages concernés, sur la base de barèmes spécifiques et d’analyses environnementales robustes. Les travaux du JRC et de l’ADEME montrent en effet que le réemploi n’est pas systématiquement plus favorable que le recyclage. Une approche différenciée par matériau et par usage s’impose donc.
5. Standardisation des emballages : une compétence européenne
La standardisation des emballages professionnels relève des organismes de normalisation (CEN, ISO), ou des standards industriels et non des éco-organismes. Définir des standards au niveau national, en dehors de ces instances, risquerait de créer des incohérences, de nuire à la compétitivité des entreprises et de fragiliser la libre circulation des marchandises.
Nous demandons que le cahier des charges se limite à rappeler le cadre européen existant, sans introduire de prescriptions supplémentaires.
Nous rappelons également que les critères des emballages réemployables sont déjà établis en étant liés à des minimums de rotation en cours de définition comme cela est décrit à l’article 11 du PPWR. Ainsi, la définition d’un standard ne doit pas être laissée à l’interprétation des éco-organismes mais doit correspondre à un ensemble de spécifications afin de répondre aux objectifs décrits dans le PPWR.
6. Traçabilité et soutiens financiers
Nous soutenons le principe d’une traçabilité renforcée, mais celle-ci doit s’appuyer sur les dispositifs déjà en place (Trackdéchets, déclarations prévues par la loi AGEC et les textes européens). Toute duplication serait source de coûts inutiles.
7. Gouvernance
La réussite du dispositif dépend d’une gouvernance équilibrée, incluant l’ensemble de la chaîne de valeur, et en particulier les fabricants d’emballages.
Nous demandons que ces derniers soient pleinement associés aux instances de pilotage et non cantonnés à des comités de suivi, afin que leur expertise technique et industrielle soit mobilisée dans la définition des orientations stratégiques.
Nous souhaitons également que les fabricants d’emballage aient accès aux rapports transmis par les éco-organismes à l’ADEME et à la DGPR, ou a minima qu’un espace de discussion leur soit ouvert sur les conclusions de ces rapports.
Ces déchets d’emballages sont pour cretains déposés dan sles déchèteries gérées par les collectivités.
Pour que la collecte soit faisable dans ces déchèteries, il est indispensable que les DEIC en bois (palettes, cagettes…) soient pris en charge en mélange avec le bois des autres REP (PMCB, DEA, JJ, ABJ non thermique), dans la benne bois multiREP. De même pour DEIC en plastiques, qu’ils puissent être déposés dans la multiREP plastiques (PMCB, DEA, JJ, ABJ non thermique).
Pour simplifier les choses, il est nécessaire que les éco-organismes en charge de ces bennes multiREP versent les soutiens en totalité aux collectivités, et que ce soit ensuite les éco-organismes entre eux qui se répartissent les charges, comme c’est actuellement le cas pour les autres REP.
Aussi, au 4.3, il faut ajouter la possibilité de recourir aux partenariats entre les éco-organismes de la REP DEIC avec ceux des REP DEA/JJ/ABJ thermiques et PMCB ou, à défaut, un système de compensation entre filières REP.
Demande de modification concernant l’article 3 : cette REP étant annoncée depuis plusieurs années, et attendue, nous demandons à ce qu’elle soit rétroactive au 1er janvier 2025, conformément à ce qui avait été annoncé en 2024.
• 5.1. Objectifs de recyclage
Il semblerait raisonnable de soustraire la part des emballages réemployés de la "quantité de déchets (en masse) d’emballages professionnels mis en marché", pour éviter de pénaliser les metteurs en marché proposant également des emballages réemployables concernant le calcul du taux de recyclage
Au sujet du contenu de l’annexe I :
- favorable aux termes des point 2.2 et 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 en faveur du déploiement d’emballages réemployables, et des objectifs qui s’y rapportent.
Néanmoins, le 4° paragraphe du 3.2.3 gagnerait à être reformulé ainsi : « Pour les autres emballages professionnels, les coûts pris en charge correspondent dans un premier temps aux coûts des opérations de traçabilité des emballages réemployables et réemployés, et à leur nettoyage, le cas échéant », permettant de couvrir les coûts du nettoyage, indispensable à un réemploi effectif de ces emballages (par exemple pour des caisses isothermes remplaçant les caisses en polystyrène jetables utilisées pour les produits de la mer, ou les caisses à bouteilles etc).
Article 1 : les critères de la conception "pour l’usage exclusif de professionnels" et du fait "qu’il n’existe pas un produit identique distribué par un concurrent via des circuits de distribution destinés aux particuliers" doivent être supprimés (cf. autres contributions à ce sujet).
Il serait préférable (et plus réaliste) qu’un Producteur puisse considérer que ces emballages relèvent de la catégorie « Emballages professionnels » dès lors qu’il peut justifier qu’une proportion substantielle (par exemple, au moins 75%) des emballages qu’il met sur le marché sont destinés à des professionnels.
Remarque de rédaction : au dernier alinéa du 2.1.2, il est fait mention du « point a) du 2.1 », alors que le point « a » n’existe pas dans le texte proposé.
Les questions soulevées par l’UFME (contribution du 22 septembre) doivent être prises en compte, avec des réponses et précisions apportées aux textes soumis à consultation.
J’adhère par ailleurs à la contribution et aux demandes de Zéro Waste France (contribution du 22 septembre).
ArcelorMittal – un des leaders de la sidérurgie mondiale, est un recycleur majeur des produits en acier en fin de vie, dont les emballages professionnels.
- Définition de producteur – définition des emballages
La définition de « producteur » et son interprétation sont des pré-requis permettant à chaque acteur de définir son rôle dans la chaîne de valeur et ainsi, ses obligations dans le cadre de la REP des emballages et déchets professionnels.
Une définition précise reste nécessaire quant aux différentiations entre les emballages de vente, de regroupement et de transport. En effet, le conditionnement de produits industriels risque d’être interprété de façon erronée – avec pour conséquence la non déclaration par le producteur défini selon la réglementation Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR).
- Déchets dangereux – recyclage et traçabilité
L’emballage en acier ayant contenu des produits dangereux est souvent, et par défaut, catégorisé comme emballage souillé et non recyclable. Or, la filière de collecte, traitement et recyclage existe bien avec un recyclage final de l’acier issu généralement de l’incinération.
Ces emballages contribuent donc aux atteintes des objectifs de recyclage du matériau acier et doivent être comptabilisés comme tels.
- Versement des soutiens pour la gestion des emballages professionnels en plastique
ArcelorMittal France soutient la position concernant le versement de ces soutiens directement aux détenteurs afin que ces derniers pérennisent le tri à la source optimisé des emballages plastiques, évitant ainsi des opérations sur sur-tri additionnel tout en garantissant une meilleure qualité de la matière à recycler.
- Non fongibilité des contributions, modulations et enveloppes obligatoires entre matériaux
ArcelorMittal France soutient le principe consistant à ce que chaque matériau paie pour ses coûts de gestion déchets. Les efforts devant être plus particulièrement entrepris pour les emballages professionnels en plastique, nous souhaitons nous assurer qu’aucune fongibilité entre matériaux ne sera appliquée tant au niveau des contributions, que des primes/bonus versées aux regards des disparités dans les critères d’éco-conception, de réemploi, les objectifs de recyclage et la maturité des filières de recyclage.
- Démarrage progressif
Préserver les dispositifs existants, tel que le tri à la source, et dans notre cas, des emballages professionnels en acier, nous paraît essentiel pour conserver un haut niveau de performances tant en termes de collecte que de la qualité de la matière à recycler, essentielle pour une utilisation optimale de nos procédés de production.
Un tel dispositif permet aux détenteurs de générer des recettes, pour l’acier notamment.
- Atteinte des objectifs de recyclage des emballages
Compte tenu du délai nécessaire pour mettre en place cette nouvelle filière REP Emballages PRO, où beaucoup de données restent à identifier tant au niveau des producteurs, que des emballages professionnels entrant dans cette filière (par rapport aux filières REP existantes), de la comptabilisation des mises en marché et des données de recyclage final, il nous paraît irréaliste de fixer l’atteinte des objectifs de recyclage par matériau de la PPWR dès 2028 pour la première étape puis en 2030 pour la seconde.
Dans le cas des emballages en acier, toutes les parties prenantes confirment que tout acier est systématiquement recyclé, car porteur de valeur pour le détenteur et nécessaire dans la production de tout nouvel acier.
La problématique essentielle réside plutôt dans la traçabilité des tonnes mises en marché, collectées et recyclées – les emballages professionnels en acier n’étant pas comptabilisés dans un circuit économique en B2B au fil de ces étapes – tel que démontré par l’étude menée avec l’ADEME et le cabinet de conseil InExtenso en 2023/2024.
Un report des délais d’atteinte des objectifs de recyclage pour les emballages professionnels en acier nous paraît de fait nécessaire pour permettre au dispositif de déclarations et de comptabilisation de se mettre en place afin de produire des données robustes – soit 70% en 2030 et 80% en 2035 – conservant ainsi l’écart de temps de 5 ans prévu dans la PPWR.
- Standardisation des emballages à usage unique
La standardisation des emballages en acier à usage unique est d’ores et déjà en place pour la majorité des emballages utilisés et font l’objet de normalisation ou de standardisation par filière. Les parties prenantes visent essentiellement des emballages écoconçus, répondant aux cahiers des charges définissant les technicités recherchées dans le cadre des emballages professionnels. L’« effet marketing » de l’emballage n’est pas un critère de sélection de la part des acteurs de ce marché des produits professionnels.
COFEPAC (Comité Français de l’Emballage Papier Carton) réunit toutes les organisations de l’industrie de l’emballage « papier-carton » : COPACEL (producteurs de pâtes, papiers et cartons) , COF Carton Ondulé de France (cartons ondulés), CAP Fédération Française du Cartonnage et Articles de Papeterie (cartonnages, sacs), ACN Alliance Carton Nature (briques alimentaires), UNFEA Union nationale des fabricants d’étiquettes adhésives (étiquettes) et en qualité de membre associé :REVIPAC (recyclage des emballages ménagers) et le Club MCAS (contact alimentaire). La confédération représente près de 550 entreprises pour un effectif de 50 000 salariés et un chiffre d’affaires consolidé de 12 milliards d’euros.
De manière générale, nous regrettons que ce texte soit mis en consultation alors que nous ne savons toujours pas sur qui vont porter les exigences du cahier des charges. La définition de « producteur » est en effet un prérequis essentiel permettant à chaque acteur de définir ses rôles et obligations dans le cadre de la REP. Nous avons bien noté que cette définition doit être conforme au texte du règlement européen sur les emballages. Cependant, la complexité du texte et les incertitudes liées à la compréhension des définitions de fabricant et de producteur peuvent conduire à un blocage dans la mise en œuvre de cette REP.
Par ailleurs, si le fabricant d’emballage est finalement reconnu comme étant le producteur, celui-ci va payer des écocontributions sur des emballages dont il ne connait pas la destination. Or aucun mécanisme dans le projet de CDC n’est proposé pour identifier la part d’emballages destinée à l’export ou stockée et gérer le remboursement des écocontributions indûment payées. Cette situation crée une incertitude juridique et financière, une complexité administrative considérable, qui affectera particulièrement les petites entreprises qui étaient censées bénéficier ainsi d’une simplification.
Nous souhaitons également rappeler notre attachement à des principes fondamentaux qui sont développés dans nos commentaires :
- Le principe de non-fongibilité des financements entre matériaux, mais aussi entre usage unique et réemploi, doit être garanti pour assurer la pérennité des dispositifs de recyclage et de réemploi, mais aussi une équité de traitement entre familles d’emballages et éviter les biais de concurrence.
- L’approche actuelle concernant les financements obligatoires, reposant sur la définition de pourcentages prédéfinis, est contraire à une logique de performance et est, en outre, inflationniste, en ajoutant d’office des coûts supplémentaires sans avoir analysé préalablement les besoins de financement de chacun de ces sujets.
- Le versement du soutien aux opérateurs de collecte et de tri, intermédiaires dans la chaîne de valeur constitue un précédent inacceptable, avec un risque de dérive inflationniste et une distorsion de concurrence sur le marché de la reprise des matériaux.
1/ titre 1 « Orientations générales » :
2ème paragraphe : Ajouter recyclage dans la phrase « Il contribue à la réduction des déchets d’emballage et au réemploi… ». Rédaction proposée : « Il contribue à la réduction des déchets d’emballage, à la hausse du recyclage et au réemploi… »
4ème paragraphe : Comme pour le cahier des charges de la REP des emballages ménagers, il importe de compléter la phrase « Les coûts de gestion des déchets d’emballages professionnels sont évalués par matériaux et supportés par les producteurs d’emballages professionnels de chaque matériau visé. » par la mention « L’éco-organisme s’assure notamment que le montant des écocontributions n’induit pas de discrimination :
- entre les personnes visées au 7° du III de l’article R. 543-43 du code de l’environnement ;
- entre les emballages ni entre les matériaux d’emballage, lesquelles ne seraient pas justifiées, notamment par des différences de coûts de valorisation et de contribution à l’atteinte des objectifs fixés au présent cahier des charges. »
La non-fongibilité des contributions entre les différents matériaux a été introduite dans les dispositions générales du cahier des charges, mais elle reste incomplète :
Dans le cas des emballages réemployables, la REP prend non seulement en charge les coûts de leur fin de vie, mais également certains coûts de gestion spécifiques à ce type d’emballages, et les fait de facto supporter aux producteurs d’emballages à usage unique. Cela n’est pas justifié, dans la mesure où les études de l’ADEME et du JRC établissent clairement que le réemploi n’est pas nécessairement mieux-disant d’un point de vue environnemental. On rappellera en outre que le dispositif de recyclage a été financé par les emballages à usage unique, sans nécessité de financement extérieurs. Pour la pérennité du dispositif de réemploi, il importe qu’il en soit de même pour le réemploi et que les coûts du réemploi ou de l’usage unique soient supportés par les emballages concernés, sans financements croisés et injustifiés d’un point de vue environnemental.
Par ailleurs, les obligations de mise en place du réemploi ne s’imposent pas à tous les emballages ni tous les matériaux. Il n’y a donc pas de raison à faire porter à tous les coûts inhérents à leur gestion. En particulier, si le carton a été exempté d’obligation de réemploi, c’est parce que, du fait de ses caractéristiques particulières, il ne peut pas participer à ce marché tandis qu’il a mis en place une boucle matière vertueuse et efficace, atteignant un taux de recyclage de plus de 85%.
Enfin, la non-fongibilité des financements doit porter sur les coûts de gestion, mais également les éco-modulations et les dépenses obligatoires.
2/ titres 2.1.1 & 2.1.2 :
Il convient de préciser que la prime spécifique prévue pour un matériau donné est financée par ce matériau.
3/ titre 2.1.2 « Autres primes et pénalités » :
Il convient de supprimer le 3ème paragraphe : « Il remet par ailleurs un état des lieux permettant d’évaluer la pertinence de développer des standards d’emballages à usage unique en lien avec les travaux menés au niveau européen dans le cadre du CEN/TC 261 … »
En effet, d’une part, un emballage est conçu au juste besoin, envisagé dans un système complet d’emballages répondant à plusieurs enjeux au niveau de la consommation (limiter le gaspillage alimentaire, allonger la durée de vie du produit, informer le consommateur, …), prenant en compte la logistique (protéger le produit et le personnel de manutention, optimiser le transport, le stockage, …), dans un cadre d’économie circulaire (optimiser les ressources utilisées, user de ressources renouvelables, recyclées et recyclables, faciliter la fin de vie de l’emballage,…), tout en garantissant la sécurité (traçabilité, lutte contre la contrefaçon, garantie d’hygiène, …) et en valorisant les savoir-faire et les engagements des marques. Définir des standards relevant d’un ensemble de spécifications dimensionnelles, fonctionnelles, et d’informations accompagnant l’emballage serait contre-productif en termes d’éco-conception en créant des standards qui ne seraient finalement pas adaptés à l’immense diversité des produits emballés, voire, étant source de gaspillage alimentaire.
D’autre part, les travaux actuellement menés au sein du CEN TC 261 ont pour objectif, selon le mandat donné par la Commission européenne, de définir une méthode de mesure de la recyclabilité des emballages et non la définition de standards.
4/ titres 2.3, 2.4, 3.2.5 et 7 :
Pour les filières en cours de structuration, il est préférable que le cahier des charges impose l’élaboration d’un programme de travail annuel, soumis à validation par la DGPR. Ce programme pourra alors servir de base à la définition d’enveloppes budgétaires réalistes, dont le financement devra également respecter les principes de non-fongibilité.
Si dans certains cas ces montants sont fixés par la loi, nous demandons au ministère d’en tempérer la mise en œuvre autant que possible, et de prévoir un état des lieux préalable des besoins.
Par ailleurs, ces dépenses sont prévues afin d’améliorer les performances environnementales des filières. Ces dernières étant organisées différemment et les besoins étant évidemment spécifiques à chaque matériau, ces dépenses doivent être faites sur la base de contributions versées par famille de matériau. Concernant spécifiquement les dépenses de développement du réemploi, il est préalablement indispensable de démontrer, sur des bases scientifiques robustes, le bénéfice environnemental du réemploi dans chaque cas avant d’accorder des subventions ou de financer des actions de promotion. Il pourrait être envisagé que cette mission d’analyse soit confiée à l’éco-organisme, dans le cadre de ses programmes de R&D.
Plus globalement, ces enveloppes de dépenses obligatoires ont été introduites par loi AGEC. Si une opportunité permettait de reconsidérer ce cadre législatif, il serait opportun d’en analyser l’efficience. Les obligations en matière de R&D, d’éco-conception, de réparation et réemploi, de sensibilisation… obligent en effet à des dépenses de dizaines de millions à l’échelle des filières REP. Or ce montant considérable n’est pas défini sur une base rationnelle en fonction des besoins de financement de chaque sujet analysé individuellement ; de fait on ne voit pas en quoi les besoins de financement du réemploi, de la R&D ou de la sensibilisation devraient être définis selon un pourcentage pris par référence aux contributions collectées, elles-mêmes généralement définies en fonction de coûts de collecte, de tri, et de traitement.
5/ titre 3.2.1 « objectifs de réemploi » :
« Les obligations énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas aux emballages de transport ou aux emballages de vente : […] sous forme de boite en carton ». Ce paragraphe omet d’appliquer l’exemption d’obligation de réemploi pour les emballages groupés sous forme de boites en carton alors que l’article 29 paragraphe 5 du règlement (UE) 2025/40 le prévoit spécifiquement. Cette exemption est à ajouter.
Après la mention « Ces objectifs sont évalués en nombre d’unités d’emballage. », il convient de préciser que leur financement est assuré par les matériaux concernés.
6/ titre 3.2.2 « contribution financière des emballages réemployés » :
La logique d’une exemption (au-delà de la première mise en marché) n’est pas acceptable, car elle ne tient pas compte de la réalité des dispositifs de réemploi qui ont des coûts propres, à chaque rotation d’emballage, lesquels n’ont pas à être supportés par les emballages à usage unique. Le cahier des charges doit donc être complété en spécifiant que la contribution financière des emballages réemployés est établie selon un barème dédié correspondant au coût constaté de prise en charge des dispositifs de réemploi supportés par l’éco-organisme.
En complément, il convient de préciser que le financement du réemploi est assuré par les matériaux concernés.
7/ titre 3.2.5 « Financement des solutions de réemploi » :
A minima, l’enveloppe de 5% doit être financée par les matériaux concernés par les objectifs de réemploi.
8/ titre 4.1 « couverture des couts… »
À notre sens, le soutien financier devrait cibler le détenteur du déchet, ou à défaut le recycleur final, c’est-à-dire les acteurs qui supportent effectivement le coût de la gestion du déchet. Il serait inéquitable et inefficace de soutenir financièrement des acteurs dont l’activité repose précisément sur la rentabilité de la collecte et du négoce de matière.
9/ titre 4.1.1 « Conditions de contractualisation… » :
Dernier alinéa du dernier paragraphe : « Le service proposé à l’utilisateur final permet d’atteindre les objectifs du présent cahier des charges et correspond à minima au niveau de service rendu par le service public de gestion des déchets de la collectivité dans laquelle sont implantés les professionnels concernés. »
Cette référence au service public est incompréhensible, dans la mesure où les quantités et les modes d’organisation de la gestion des déchets détenus par les professionnels répondent à des conditions totalement différentes de la collecte ménagère, qui empêchent de considérer par défaut le SPPGD comme référence.
10/ titre 4.1.2 « définition des soutiens… » a), b), et c) :
La logique de barèmes standards n’est pas très différente de celle de la reprise sans frais, dans la mesure où elle fige un montant de soutiens qui n’incitera pas à aller collecter les tonnes les plus coûteuses à collecter (éloignées ou faible tonnage par exemple). Le soutien doit être établi sur la base du coût constaté, supporté par le détenteur et/ou le recycleur final.
11/ titre 4.1.2 « définition des soutiens… » d) :
Si le principe d’une traçabilité est acceptable dans une logique de transparence et d’efficience, celle-ci n’est pas définie.
Par ailleurs, le soutien général de la traçabilité dans la REP revient en partie à soutenir le respect d’obligations réglementaires déjà en vigueur (ou à venir), qui ne sont pas forcément portées par les mêmes opérateurs :Déclaration des déchets sur le nouveau registre Trackdéchets par les détenteurs de déchets, Déclaration des emballages réemployés par les metteurs sur le marché de produits emballés, prévue dans la loi AGEC et mise en place depuis 2 ans par l’ADEME, Dispositions de l’article 8 du projet de décret portant diverses dispositions relatives à la police des déchets et à la lutte contre l’abandon de déchets, la traçabilité, l’attestation de tri des biodéchets, le tri performant et le statut de déchets qui impose aux opérateurs de la gestion des déchets l’obligation de déclaration au registre national des déchets des informations exigées dans le règlement européen. Le soutien à la traçabilité sera-t-il versé en compensation d’obligations réglementaire ?
Le flou existant sur la nature de la traçabilité mise en œuvre rend particulièrement difficile d’en estimer le cout.
12/ titre 4.1.2 « définition des soutiens… » d) :
Les déchets dangereux bénéficient déjà d’un système de traçabilité Trackdéchets qui est renseigné, en premier lieu, par les détenteurs de déchets. Devons-nous comprendre que les détenteurs de déchets dangereux bénéficieront également du soutien prévu pour les emballages n’ayant pas contenu de produits dangereux ?
13/ titre 4.2 « compensation des couts [des] collectivités locales » :
Les emballages professionnels collectés par les collectivités locales ne sont pas uniquement en carton (films…) A minima une caractérisation pour les autres matériaux est nécessaire pour éviter une distorsion de concurrence.
Nous considérons que nous devons prendre notre part de responsabilité dans la couverture de ces coûts, sous réserve d’en caractériser les périmètres, de disposer d’un droit de regard sur les études de caractérisation qui servent de base à la définition des soutiens, des barèmes ou des objectifs, et d’être représentés au sein des instances d’orientation de la REP emballages ménagers, afin que notre expertise puisse être mobilisée pour une mise en œuvre opérationnelle efficace et réaliste de ces obligations.
Par ailleurs, la disposition relative à la proximité du traitement, actuellement limitée aux soutiens versés aux plastiques, doit être étendue aux emballages professionnels collectés par les collectivités locales en carton. Le maintien des ressources sur le territoire national est un enjeu stratégique commun à toutes les filières et tous les matériaux. Le cahier des charges de la REP emballages ménagers doit également être modifié afin de garantir la cohérence de cette exigence à l’échelle de l’ensemble des matériaux et des types d’emballage.
14/ titre 5.2 et ANNEXE III 4. « Comité technique opérationnel » :
De façon générale, nous demandons que les fabricants d’emballages soient bien inclus dans les études ou comités pilotés de pilotage (et non uniquement de suivi) assurés par les éco-organismes, afin de pouvoir travailler en synergies avec toute la chaine de valeur des emballages pour trouver ensemble les meilleurs solutions économiques et environnementales, dans le cadre européen très structurant qui nous est donné déjà par le PPWR.
15/ ANNEXE IV :
Si la REP est appelée à financer les soutiens versés aux collectivités locales pour la gestion d’emballages professionnels, il est indispensable que les producteurs concernés soient intégrés dans les organes de gouvernance des éco-organismes. Dans le cas contraire, le niveau décisionnel s’éloignera encore davantage des acteurs opérationnels, au détriment de l’efficacité du dispositif.
De même, la suppression des emballages mixtes alimentaires impose une révision du cahier des charges pour y intégrer les représentants des emballages de service.
Le sujet de la proximité déjà cité plus haut n’est pas spécifique aux emballages professionnels et le CDC de la REP emballages ménagers soit adapté de manière cohérente pour favoriser la proximité du recyclage de tous les emballages, pour tous les matériaux.
La CME tient à saluer la qualité du texte présenté, et en particulier une intervention ciblée sur les enjeux réels de performance environnementale et en subsidiarité du marché, extrêmement concurrentiel et structuré, qui encadre d’ores et déjà la gestion des déchets d’emballages professionnels. Ce texte constitue une avancée significative en faveur de la structuration et de l’efficacité de la filière de recyclage des emballages professionnels plastiques.
Nous saluons notamment le choix d’une REP financière et l’abandon du principe de reprise sans frais, dont le caractère inflationniste et générateur de tensions avait été souligné à plusieurs reprises. Par ailleurs, la clarification apportée quant aux modalités de versement du soutien aux entreprises de gestion des déchets (au bénéfice des détenteurs) et à la transparence sur les factures et devis constitue un point d’amélioration majeur, garantissant davantage de confiance et de prévisibilité pour les acteurs concernés ainsi qu’un déploiement rapide.
Cependant certaines modifications nous semblent nécessaires pour accroître la performance du dispositif parfois insuffisant et mieux refléter et expliciter ces principes.
1. Barèmes (4.1.2)
Concernant les barèmes nous saluons les avancées et les précisions apportées dans cette nouvelle version. Nous souhaitons cependant à nouveau recommander les modifications suivantes :
Barème de collecte
La CME recommande d’aligner le soutien à la collecte en semi-remorque à 6€/T, que la collecte soit en multi-détenteur ou en mono-détenteurs. La rédaction actuelle pour les collectes multi-détenteurs risque d’entraîner des effets d’aubaine néfaste aux équilibres économiques de la filière.
Barème déchets dangereux
De manière générale, le barème proposé ne fait pas apparaître clairement les orientations discutées avec la DGPR et l’ADEME, et notamment le soutien uniquement pour le geste de tri et la traçabilité des déchets dangereux. Dans cette version le recyclage des emballages de déchets dangereux en plastique sont soutenus de manière identique que les déchets non dangereux. Sur ce sujet, la CME réitère son souhait qu’un tel soutien ne puisse être accordé que lorsque les résultats de l’étude à réaliser sur l’innocuité, les conditions techniques et les potentialités de recyclage des déchets d’emballages professionnels dangereux plastiques seront connus et aient fait l’objet de spécifications techniques et/ou réglementaires. En effet, sans aucun encadrement, le risque existe d’une réelle dérive dans la mise en œuvre de procédés non appropriés et dans des utilisations ultérieures non respectueuses de l’environnement, de la santé publique et/ou de la sécurité.
De plus, au même titre que pour les déchets non dangereux, le versement des soutiens concernant la gestion des déchets d’emballages dangereux (tri et traçabilité) doit être conditionné à la conformité des flux avec les standards techniques.
Soutien à l’investissement
Les soutiens à l’investissement par les éco-organismes peuvent entraîner des conséquences importantes sur l’organisation de l’ensemble de la chaîne de valeur des emballages professionnels. Ainsi, il convient que le montant et les modalités de ces soutiens soient déterminés avec l’ensemble des parties prenantes.
Barème de traitement des mélanges multi-résine
La CME constate que le calcul des soutiens au traitement des mélanges multi-résine, permettant notamment d’en financer le tri en flux mono-résine recyclables, n’intègre pas le coût des refus de tri. Les refus représentent une charge financière très substantielle, liée notamment aux emballages non-éco-conçus non recyclables. L’absence de soutien à l’élimination de ces emballages non recyclables risque de décourager la collecte des emballages en mélange, destinée aux détenteurs de faibles gisements ou de gisements à forte diversité de polymères. La CME demande donc la mise en place d’un soutien spécifique sur la prise en charge des refus.
2. Contrat-types (4.1.1)
La CME souhaite un meilleur encadrement des contrat-types afin de prévenir toute dérive vers des restrictions d’accès au marché et/ou pouvant conduire à une segmentation du marché et de manière générale, toute disposition qui pourrait conduire à un risque de concentration des soutiens au bénéfice de certains secteurs d’activité soutenu par l’éco organisme.
La CME propose que :
Les contrats-types soient inclus dans les dossiers d’agrément, comme cela est le cas pour les contrats-types proposés aux collectivités locales et qu’ils soient négociés avec les représentants des entreprises de gestion de déchets en amont de la demande d’agrément.
Les « prérequis complémentaires » soient encadrés par le cahier des charges. Au minimum, doivent être interdites toute disposition conduisant à :
1) Des clauses d’exclusivité au bénéfice d’un éco-organisme
2) Restreindre la concurrence sur le marché de gestion de déchets d’emballage professionnels
3) Segmenter le marché (par secteurs d’activité notamment)
4) Restreindre la propriété des matières secondaires et/ou créer des droits préférentiels pour certaines catégories d’acteurs et/ou obliger les entreprises de gestion de déchets à contractualiser exclusivement ou préférentiellement avec certaines catégories d’acteurs.
Par ailleurs, la CME considère que le contrôle de conformité réglementaire et légale des installations de traitement de déchets, particulièrement complexe, relève de la compétence des DREALs et non de celle des éco-organismes. En revanche, la CME propose que les éco-organismes soient tenus de vérifier que les entreprises et installations recevant des déchets d’emballages professionnels disposent bien des autorisations nécessaires à cette activité.
3. Reprise des emballages professionnels bois collectés par les collectivités locales (4.3)
La CME s’étonne que le projet de cahier des charges prévoie exclusivement une intervention opérationnelle des éco-organismes pour la reprise des emballages professionnels en bois collectées dans les déchèteries des collectivités locales. Dans la continuité de la structure financière de la REP EP et au vu des enseignements apportés par d’autres filières REP, cette gestion exclusivement opérationnelle nous paraît inadaptée s’agissant d’une filière technologiquement et économiquement mature, dotée d’un marché efficace et concurrentiel, et qui atteint actuellement les objectifs de recyclages fixés par les obligations européennes (35%). L’opérationnalité exclusive des éco-organismes complexifierait le fonctionnement de la filière, réduirait la liberté de gestion des collectivités locales et risquerait de désorganiser la filière en place, cela sans valeur ajoutée environnementale ou économique. La CME recommande donc de mettre en place en priorité un dispositif 100% financier. A défaut un système mixte doit être instauré afin de laisser un vrai choix aux collectivités locales concernant les modalités de la reprise, le soutien financier des éco-organismes doit refléter l’équivalent d’une prise en charge opérationnelle.
Par ailleurs, la CME insiste sur la bonne orientation des flux, ceux venant des professionnels doivent être orientés vers la déchèterie professionnelle.
4. Clauses de revoyure et pourvoi (5.1 et 3.2.3)
Au vu du niveau élevé de structuration du secteur des déchets d’emballages professionnels, la CME soutient fortement le principe d’une REP exclusivement financière, qui est un point essentiel pour nos entreprises. Afin de garantir la pleine montée en puissance des dispositifs de soutien financier, il est essentiel que le cahier des charges donne une visibilité suffisante aux acteurs pour qu’ils engagent les investissements nécessaires.
Compte tenu des demandes de montée en charge progressive de la REP (et donc de déploiement progressif des dispositifs), il est pour la CME essentiel que l’évaluation de l’efficacité du dispositif financier soit réalisée à l’issue d’une période minimum de 6 ans à compter du plein déploiement des soutiens.
Dans l’hypothèse d’un déploiement complet au plus tôt en 2028, la CME propose que les modalités d’intervention, pour le recyclage comme pour le réemploi, soient stabilisées sur un modèle financier au minimum jusqu’en 2033 inclus et qu’il ne soit pas fait mention ni de pourvoi ni de revoyure substantielle dans le présent cahier des charges.
Pour le recyclage - Comme indiqué dans notre précédente contribution, la clause de revoyure ouvre la voie à une intervention en pourvoi. Cependant à juillet 2030, tenant compte d’un déploiement progressif de la REP, l’évaluation ne pourra être faite que sur les données 2029, ce qui est largement insuffisant. Les 6 ans doivent être comptabilisés à compter du plein déploiement des dispositions de la REP. La clause de revoyure, et l’étude des éco-organismes devrait être positionnée au plus tôt en juillet 2033 et non en 2030.
Pour le réemploi - Un grand nombre d’acteurs économiques privés sont d’ores et déjà positionnés et ont investi, dans un cadre concurrentiel, sur le marché du réemploi des emballages professionnels. Une période d’observation et d’étude approfondie, jusqu’à mi-2028, est effectivement nécessaire afin de déterminer la structure de soutiens financiers nécessaires. Toutefois, l’ouverture d’un pourvoi dès la fin de cette phase d’observation entraînerait une concurrence déloyale pour les acteurs privés déjà implantés. La CME propose une phase exclusivement financière, qui préserve les mécanismes de marché et de concurrence, sur 2029-2035 et un report de la clause de revoyure du pourvoi à 2035.
5. Système de traçabilité unique (Annexe III.3)
La CME salue et soutient fortement la mise en place d’un système de traçabilité unique.
La CME rappelle sa demande initiale, le déploiement d’une plateforme d’échanges et de traçabilité interopérable avec les outils déjà développés chez les opérateurs déchets, dans une optique de simplification et de visibilité pour tous les acteurs.
Nous tenons à souligner positivement l’inclusion de la place des gestionnaires de déchets dans les travaux de constructions et déploiement de l’outil. La CME attire l’attention sur le fait que la « collaboration avec les représentants des personnes assurant la gestion des déchets d’emballages professionnels » prévue par le cahier des charges doit prendre la forme d’une co-construction effective et ne pas se réduire à une consultation formelle. Les intérêts légitimes des entreprises de gestion de déchets en matière de protection de la propriété intellectuelle, de concurrence et de secret des affaires doivent être pris en compte et respectés.
Proposition de rédaction : « Ces données ne peuvent être utilisées qu’aux fins des missions prévues par l’agrément et sont collectées, traitées et communiquées selon des modalités conformes à la protection des droits de la propriété intellectuelle, de la concurrence et du secret des affaires ».
De plus, compte tenu des demandes exprimées par certaines parties prenantes de disposer d’indicateurs et d’une meilleure compréhension de la gestion des emballages professionnels, la CME précise que produire des indicateurs partagés entre les éco-organismes et les acteurs industriels de la filière est l’un des objectifs de l’outil de traçabilité commun (Annexe III.3). Les indicateurs pertinents pourront être listés dans le cadre du projet collectif, proposé par la CME, de structuration de l’outil de traçabilité et révisés en CTO.
Proposition de rédaction de l’annexe III. 3 – Introduction d’un 3è paragraphe
Sur la base des données collectées par le système de traçabilité commun, l’organisme coordonnateur met à disposition des éco-organismes et des parties prenantes opérationnelles, à un niveau d’agrégation compatible avec le respect du secret des affaires, les indicateurs de gestion pertinents pour le suivi et la compréhension du fonctionnement de la filière. Ces indicateurs sont définis dans le cadre de la mise en place du système de traçabilité commun puis revus en Comité Technique Opérationnel.
Concernant la traçabilité des déchets d’emballages professionnels dangereux, il est indispensable qu’elle soit mise en œuvre en lien avec l’outil Trackdéchet. En effet, cet outil est déjà en place pour assurer la traçabilité des déchets dangereux et pourrait donc intégrer des modifications spécifiques à la traçabilité attendue pour les déchets d’emballages dangereux.
Il s’agit d’éviter de nombreuses difficultés, la mise en place d’une traçabilité complémentaire et donc des impacts financiers pour les entreprises de la gestion des déchets dangereux s’ils devaient concevoir/intégrer un système additionnel pour cette traçabilité dédiée REP. L’outil Track-déchets, mis en place par la réglementation, a fait l’objet d’un investissement financier et humain conséquent
La CME tient à saluer la qualité du texte présenté, et en particulier une intervention ciblée sur les enjeux réels de performance environnementale et en subsidiarité du marché, extrêmement concurrentiel et structuré, qui encadre d’ores et déjà la gestion des déchets d’emballages professionnels. Ce texte constitue une avancée significative en faveur de la structuration et de l’efficacité de la filière de recyclage des emballages professionnels plastiques.
Nous saluons notamment le choix d’une REP financière et l’abandon du principe de reprise sans frais, dont le caractère inflationniste et générateur de tensions avait été souligné à plusieurs reprises. Par ailleurs, la clarification apportée quant aux modalités de versement du soutien aux entreprises de gestion des déchets (au bénéfice des détenteurs) et à la transparence sur les factures et devis constitue un point d’amélioration majeur, garantissant davantage de confiance et de prévisibilité pour les acteurs concernés ainsi qu’un déploiement rapide.
Cependant certaines modifications nous semblent nécessaires pour accroître la performance du dispositif parfois insuffisant et mieux refléter et expliciter ces principes.
1. Barèmes (4.1.2)
Concernant les barèmes nous saluons les avancées et les précisions apportées dans cette nouvelle version. Nous souhaitons cependant à nouveau recommander les modifications suivantes :
Barème de collecte
La CME recommande d’aligner le soutien à la collecte en semi-remorque à 6€/T, que la collecte soit en multi-détenteur ou en mono-détenteurs. La rédaction actuelle pour les collectes multi-détenteurs risque d’entraîner des effets d’aubaine néfaste aux équilibres économiques de la filière.
Barème déchets dangereux
De manière générale, le barème proposé ne fait pas apparaître clairement les orientations discutées avec la DGPR et l’ADEME, et notamment le soutien uniquement pour le geste de tri et la traçabilité des déchets dangereux. Dans cette version le recyclage des emballages de déchets dangereux en plastique sont soutenus de manière identique que les déchets non dangereux. Sur ce sujet, la CME réitère son souhait qu’un tel soutien ne puisse être accordé que lorsque les résultats de l’étude à réaliser sur l’innocuité, les conditions techniques et les potentialités de recyclage des déchets d’emballages professionnels dangereux plastiques seront connus et aient fait l’objet de spécifications techniques et/ou réglementaires. En effet, sans aucun encadrement, le risque existe d’une réelle dérive dans la mise en œuvre de procédés non appropriés et dans des utilisations ultérieures non respectueuses de l’environnement, de la santé publique et/ou de la sécurité.
De plus, au même titre que pour les déchets non dangereux, le versement des soutiens concernant la gestion des déchets d’emballages dangereux (tri et traçabilité) doit être conditionné à la conformité des flux avec les standards techniques.
Soutien à l’investissement
Les soutiens à l’investissement par les éco-organismes peuvent entraîner des conséquences importantes sur l’organisation de l’ensemble de la chaîne de valeur des emballages professionnels. Ainsi, il convient que le montant et les modalités de ces soutiens soient déterminés avec l’ensemble des parties prenantes.
Barème de traitement des mélanges multi-résine
La CME constate que le calcul des soutiens au traitement des mélanges multi-résine, permettant notamment d’en financer le tri en flux mono-résine recyclables, n’intègre pas le coût des refus de tri. Les refus représentent une charge financière très substantielle, liée notamment aux emballages non-éco-conçus non recyclables. L’absence de soutien à l’élimination de ces emballages non recyclables risque de décourager la collecte des emballages en mélange, destinée aux détenteurs de faibles gisements ou de gisements à forte diversité de polymères. La CME demande donc la mise en place d’un soutien spécifique sur la prise en charge des refus.
2. Contrat-types (4.1.1)
La CME souhaite un meilleur encadrement des contrat-types afin de prévenir toute dérive vers des restrictions d’accès au marché et/ou pouvant conduire à une segmentation du marché et de manière générale, toute disposition qui pourrait conduire à un risque de concentration des soutiens au bénéfice de certains secteurs d’activité soutenu par l’éco organisme.
La CME propose que :
Les contrats-types soient inclus dans les dossiers d’agrément, comme cela est le cas pour les contrats-types proposés aux collectivités locales et qu’ils soient négociés avec les représentants des entreprises de gestion de déchets en amont de la demande d’agrément.
Les « prérequis complémentaires » soient encadrés par le cahier des charges. Au minimum, doivent être interdites toute disposition conduisant à :
1) Des clauses d’exclusivité au bénéfice d’un éco-organisme
2) Restreindre la concurrence sur le marché de gestion de déchets d’emballage professionnels
3) Segmenter le marché (par secteurs d’activité notamment)
4) Restreindre la propriété des matières secondaires et/ou créer des droits préférentiels pour certaines catégories d’acteurs et/ou obliger les entreprises de gestion de déchets à contractualiser exclusivement ou préférentiellement avec certaines catégories d’acteurs.
Par ailleurs, la CME considère que le contrôle de conformité réglementaire et légale des installations de traitement de déchets, particulièrement complexe, relève de la compétence des DREALs et non de celle des éco-organismes. En revanche, la CME propose que les éco-organismes soient tenus de vérifier que les entreprises et installations recevant des déchets d’emballages professionnels disposent bien des autorisations nécessaires à cette activité.
3. Reprise des emballages professionnels bois collectés par les collectivités locales (4.3)
La CME s’étonne que le projet de cahier des charges prévoie exclusivement une intervention opérationnelle des éco-organismes pour la reprise des emballages professionnels en bois collectées dans les déchèteries des collectivités locales. Dans la continuité de la structure financière de la REP EP et au vu des enseignements apportés par d’autres filières REP, cette gestion exclusivement opérationnelle nous paraît inadaptée s’agissant d’une filière technologiquement et économiquement mature, dotée d’un marché efficace et concurrentiel, et qui atteint actuellement les objectifs de recyclages fixés par les obligations européennes (35%). L’opérationnalité exclusive des éco-organismes complexifierait le fonctionnement de la filière, réduirait la liberté de gestion des collectivités locales et risquerait de désorganiser la filière en place, cela sans valeur ajoutée environnementale ou économique. La CME recommande donc de mettre en place en priorité un dispositif 100% financier. A défaut un système mixte doit être instauré afin de laisser un vrai choix aux collectivités locales concernant les modalités de la reprise, le soutien financier des éco-organismes doit refléter l’équivalent d’une prise en charge opérationnelle.
Par ailleurs, la CME insiste sur la bonne orientation des flux, ceux venant des professionnels doivent être orientés vers la déchèterie professionnelle.
4. Clauses de revoyure et pourvoi (5.1 et 3.2.3)
Au vu du niveau élevé de structuration du secteur des déchets d’emballages professionnels, la CME soutient fortement le principe d’une REP exclusivement financière, qui est un point essentiel pour nos entreprises. Afin de garantir la pleine montée en puissance des dispositifs de soutien financier, il est essentiel que le cahier des charges donne une visibilité suffisante aux acteurs pour qu’ils engagent les investissements nécessaires.
Compte tenu des demandes de montée en charge progressive de la REP (et donc de déploiement progressif des dispositifs), il est pour la CME essentiel que l’évaluation de l’efficacité du dispositif financier soit réalisée à l’issue d’une période minimum de 6 ans à compter du plein déploiement des soutiens.
Dans l’hypothèse d’un déploiement complet au plus tôt en 2028, la CME propose que les modalités d’intervention, pour le recyclage comme pour le réemploi, soient stabilisées sur un modèle financier au minimum jusqu’en 2033 inclus et qu’il ne soit pas fait mention ni de pourvoi ni de revoyure substantielle dans le présent cahier des charges.
Pour le recyclage - Comme indiqué dans notre précédente contribution, la clause de revoyure ouvre la voie à une intervention en pourvoi. Cependant à juillet 2030, tenant compte d’un déploiement progressif de la REP, l’évaluation ne pourra être faite que sur les données 2029, ce qui est largement insuffisant. Les 6 ans doivent être comptabilisés à compter du plein déploiement des dispositions de la REP. La clause de revoyure, et l’étude des éco-organismes devrait être positionnée au plus tôt en juillet 2033 et non en 2030.
Pour le réemploi - Un grand nombre d’acteurs économiques privés sont d’ores et déjà positionnés et ont investi, dans un cadre concurrentiel, sur le marché du réemploi des emballages professionnels. Une période d’observation et d’étude approfondie, jusqu’à mi-2028, est effectivement nécessaire afin de déterminer la structure de soutiens financiers nécessaires. Toutefois, l’ouverture d’un pourvoi dès la fin de cette phase d’observation entraînerait une concurrence déloyale pour les acteurs privés déjà implantés. La CME propose une phase exclusivement financière, qui préserve les mécanismes de marché et de concurrence, sur 2029-2035 et un report de la clause de revoyure du pourvoi à 2035.
5. Système de traçabilité unique (Annexe III.3)
La CME salue et soutient fortement la mise en place d’un système de traçabilité unique.
La CME rappelle sa demande initiale, le déploiement d’une plateforme d’échanges et de traçabilité interopérable avec les outils déjà développés chez les opérateurs déchets, dans une optique de simplification et de visibilité pour tous les acteurs.
Nous tenons à souligner positivement l’inclusion de la place des gestionnaires de déchets dans les travaux de constructions et déploiement de l’outil. La CME attire l’attention sur le fait que la « collaboration avec les représentants des personnes assurant la gestion des déchets d’emballages professionnels » prévue par le cahier des charges doit prendre la forme d’une co-construction effective et ne pas se réduire à une consultation formelle. Les intérêts légitimes des entreprises de gestion de déchets en matière de protection de la propriété intellectuelle, de concurrence et de secret des affaires doivent être pris en compte et respectés.
Proposition de rédaction : « Ces données ne peuvent être utilisées qu’aux fins des missions prévues par l’agrément et sont collectées, traitées et communiquées selon des modalités conformes à la protection des droits de la propriété intellectuelle, de la concurrence et du secret des affaires ».
De plus, compte tenu des demandes exprimées par certaines parties prenantes de disposer d’indicateurs et d’une meilleure compréhension de la gestion des emballages professionnels, la CME précise que produire des indicateurs partagés entre les éco-organismes et les acteurs industriels de la filière est l’un des objectifs de l’outil de traçabilité commun (Annexe III.3). Les indicateurs pertinents pourront être listés dans le cadre du projet collectif, proposé par la CME, de structuration de l’outil de traçabilité et révisés en CTO.
Proposition de rédaction de l’annexe III. 3 – Introduction d’un 3è paragraphe
Sur la base des données collectées par le système de traçabilité commun, l’organisme coordonnateur met à disposition des éco-organismes et des parties prenantes opérationnelles, à un niveau d’agrégation compatible avec le respect du secret des affaires, les indicateurs de gestion pertinents pour le suivi et la compréhension du fonctionnement de la filière. Ces indicateurs sont définis dans le cadre de la mise en place du système de traçabilité commun puis revus en Comité Technique Opérationnel.
Concernant la traçabilité des déchets d’emballages professionnels dangereux, il est indispensable qu’elle soit mise en œuvre en lien avec l’outil Trackdéchet. En effet, cet outil est déjà en place pour assurer la traçabilité des déchets dangereux et pourrait donc intégrer des modifications spécifiques à la traçabilité attendue pour les déchets d’emballages dangereux.
Il s’agit d’éviter de nombreuses difficultés, la mise en place d’une traçabilité complémentaire et donc des impacts financiers pour les entreprises de la gestion des déchets dangereux s’ils devaient concevoir/intégrer un système additionnel pour cette traçabilité dédiée REP. L’outil Track-déchets, mis en place par la réglementation, a fait l’objet d’un investissement financier et humain conséquent
Le réseau National des Recycleurs de polystyrène (RNRP) demande une distinction claire du soutien à la collecte dédiée au mono détenteur en semi-remorque pour les emballages PSE. Une hausse du soutien à 340€/T pour du PSE vrac et un soutien à 10€/T pour du PSE dit « densifié » est justifiée au regard de la légèreté de ce matériau.
Les emballages en Polystyrène expansés (PSE) sont très utilisés aujourd’hui parmi les emballages professionnels pour les longues conservations d’aliments et denrées (viande, poisson, fromage), la protection de produits fragiles et cassables (électroménager, Hifi) et la conservation des médicaments. Les emballages styréniques expansés sont constitués à 95 % d’air, ce qui en fait un atout, en particulier, en termes de faibles émissions de CO2 et d’optimisation de la quantité de matière utilisée dont le taux de recyclage sur les emballages professionnels est estimé à environ 50%.
Ce taux montre qu’il reste encore des efforts à faire notamment sur la collecte de ces emballages dont la légèreté peut aussi être vue comme un frein. Les performances de collecte et du recyclage des emballages PSE passeront nécessairement par le développement et le déploiement de point de massification où le soutien des éco organismes sera un facteur essentiel à l’atteinte des objectifs. Avec un soutien pour la collecte dédiée au mono détenteur en semi-remorque à 6€/T ce ne sera pas le cas !! A titre d’exemple, une semi-remorque d’emballage PSE en vrac peut contenir 350kg de matière (contre environ 20T pour des résines PET ou PP), soit un soutien de 1,2€/transport. C’est pourquoi nous demandons d’une part à ce que le PSE soit exclus du tarif du 6€/T pour la collecte dédiée au mono détenteur en semi-remorque comme stipulé actuellement et que cette résine bénéficie d’un tarif dédié et distingué comme présenté ci-après : un soutien à 340€/T pour du PSE dit « en vrac » et un soutien à 10€/T pour du PSE dit « densifié » (sous forme de pain). Cette proposition de tarif permettra ainsi d’équilibrer le cout du soutien à la collecte sur la même base que les résines PE/PP ou PET et ne pas défavoriser le PSE.
La FNSEA a suivi les travaux de mise en œuvre de la REP des Emballages Professionnels et ses potentiels impacts sur la filière existante de gestion des déchets issus des activités agricoles.
En préambule elle tient à rappeler que les déchets issus de l’agrofourniture sont aujourd’hui collectés et traités par la filière volontaire ADIVALOR dont les excellents niveaux de performance sont régulièrement reconnus par les pouvoirs publics. La filière fait ainsi l’objet d’un accord-cadre avec le ministère de la Transition écologique.
La FNSEA insiste donc sur l’importance de sécuriser le système ADIVALOR qui permet aux agriculteurs de s’inscrire dans les démarches d’économie circulaire avec de très bons taux de collecte et de recyclage (69% en 2024).
Elle souhaite ainsi que l’exclusion des emballages et déchets d’emballages déjà couverts par des filières préexistantes soit explicitement indiquée dans l’Arrêtée Périmètre.
Elle demande que cette mention soit aussi incluse au niveau de l’annexe de l’arrêté Périmètre.
Elle appelle également à inclure tous les déchets d’emballages issus des produits d’agrofourniture dans la filière actuelle.
Enfin, la FNSEA souligne que, bien que la filière de gestion des déchets de l’agrofourniture soit exclue de la REP sur les Emballages Professionnels, le contenu de l’arrêté portant cahier des charges pourrait avoir des répercussions sur cette filière. La FNSEA réaffirme ici l’importance de ne pas fragiliser le système ADIVALOR qui est aujourd’hui très performant.
Elle appelle donc à ce que le contenu de l’arrêté portant cahier des charges n’induise pas de concurrence déloyale entre cette REP et le système ADIVALOR.
Elle s’oppose à ce que les éco-organismes agréés dans le cadre de la REP des Emballages Professionnels puisse offrir une prestation moins performante et à moindre coûts et fragilise le système volontaire ADIVALOR.
Eco2PR demande une distinction claire du soutien à la collecte dédiée au mono détenteur en semi-remorque pour les emballages PSE. Une hausse du soutien à 340€/T pour du PSE vrac et un soutien à 10€/T pour du PSE dit « densifié » est justifiée au regard de la légèreté de ce matériau.
Les emballages en Polystyrène expansés (PSE) sont très utilisés aujourd’hui parmi les emballages professionnels pour les longues conservations d’aliments et denrées (viande, poisson, fromage), la protection de produits fragiles et cassables (électroménager, Hifi) et la conservation des médicaments. Les emballages styréniques expansés sont constitués à 95 % d’air, ce qui en fait un atout, en particulier, en termes de faibles émissions de CO2 et d’optimisation de la quantité de matière utilisée dont le taux de recyclage sur les emballages professionnels est estimé à environ 50%.
Ce taux montre qu’il reste encore des efforts à faire notamment sur la collecte de ces emballages dont la légèreté peut aussi être vue comme un frein. Les performances de collecte et du recyclage des emballages PSE passeront nécessairement par le développement et le déploiement de point de massification où le soutien des éco organismes sera un facteur essentiel à l’atteinte des objectifs. Avec un soutien pour la collecte dédiée au mono détenteur en semi-remorque à 6€/T ce ne sera pas le cas !! A titre d’exemple, une semi-remorque d’emballage PSE en vrac peut contenir 350kg de matière (contre environ 20T pour des résines PET ou PP), soit un soutien de 1,2€/transport. C’est pourquoi nous demandons d’une part à ce que le PSE soit exclus du tarif du 6€/T pour la collecte dédiée au mono détenteur en semi-remorque comme stipulé actuellement et que cette résine bénéficie d’un tarif dédié et distingué comme présenté ci-après : un soutien à 340€/T pour du PSE dit « en vrac » et un soutien à 10€/T pour du PSE dit « densifié » (sous forme de pain). Cette proposition de tarif permettra ainsi d’équilibrer le cout du soutien à la collecte sur la même base que les résines PE/PP ou PET et ne pas défavoriser le PSE.
Enerplan, syndicat des professionnels de l’énergie solaire photovoltaïque et thermique, souhaite une lisibilité et une classification des différents produits de la filière solaire dans le cadre de la règlementation sur les emballages.
Préalablement, Enerplan souhaite émettre une observation générale concernant la rédaction de l’arrêté relatif aux emballages de produits utilisés par les ménages et/ou les professionnels. Au regard de la rédaction du projet d’arrêté et des références d’articles cités, le présent projet d’arrêté apporte des précisions sur l’intégration de certains emballages énumérés dans le texte, soit dans la catégorie des « emballages mixtes » en raison du renvoi à l’article 5° du III de l’article R.543-43 du code de l’environnement, soit dans la catégorie des « emballages ménagers » en raison du renvoi à l’article 4° du III de l’article R.543-43 du code de l’environnement, selon le type d’emballages ou des critères de contenance. Si on s’en tient à une lecture juridique stricte, notamment en comparaison avec le projet décret relatif aux emballages et déchets d’emballages professionnels (présenté en consultation publique en novembre 2024), le projet d’arrêté « périmètre » ne précise pas les emballages relevant de la catégorie « emballages professionnels » à venir avec l’article 6° du III de l’article R.543-43 du code de l’environnement. Enerplan recommande de clarifier ce point afin d’assurer une lisibilité et bonne conformité juridique.
Pour ce qui concerne plus spécifiquement la filière solaire, le texte actuel ne permet pas aux acteurs de se positionner clairement. La filière solaire souhaiterait que les produits relatifs à la filière solaire soient ajoutés à la liste de l’arrêté du périmètre.
À ce stade, le texte ne permet pas à notre filière solaire de se positionner clairement :
• aucun de nos produits n’y figure explicitement,
• et la filière solaire n’a pas de lisibilité sur la classification des emballages (professionnels ou ménagers).
Sont concernés notamment : panneaux photovoltaïques et solaires thermiques, batteries industrielles, bornes de recharge, onduleurs et optimiseurs, câbles, coffrets électriques et électroniques, ainsi que les composants associés (fusibles, disjoncteurs, compteurs, etc.).
L’annexe du projet d’arrêté liste les différents composants sans que soient mentionnés explicitement les composants solaires.
Enerplan souhaiterait obtenir une précision. Dans la catégorie « Electrique et électronique », il est fait mention des appareils de génie climatique. La filière solaire thermique souhaiterait savoir si les composants des installations solaires thermiques peuvent être considérés comme des appareils de génie climatique. La filière aimerait ainsi clarifier si ces équipements peuvent être inclus dans cette catégorie ou s’ils relèvent d’une autre classification spécifique.
Sans clarification rapide, la filière solaire reste dans l’incapacité de savoir à quelle filière les emballages doivent être rattachés, ce qui compromet la préparation et la mise conformité en amont de l’entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2026.
La filière solaire étant déjà assujettie à plusieurs REP pour ses produits, la multiplication des filières et obligations peut générer une véritable complexité.
Afin de limiter toute complexité opérationnelle et administrative, la filière demande de ce fait l’inscription des emballages de leurs produits dans une seule filière d’emballage, soit la filière Emballages professionnels puisque la majorité des composants des installations solaires sont exclusivement distribués à des professionnels.
Une exception peut être opérée pour les kits solaires plug-and-play , branchés à basse tension qui pourraient relever de la filière EMB ménages.
Ces inscriptions permettraient d’assurer une cohérence entre la réalité du terrain et la réglementation.
Enerplan se tient à la disposition du ministère pour approfondir le sujet.
Objet de la consultation
Le ministère en charge de la transition écologique a mis en consultation publique le projet d’arrêté portant cahier des charges de la filière envisagée sur les emballages industriels et commerciaux. Ce projet d’arrêté était à l’ordre du jour de la commission inter filière REP du jeudi 18 septembre où AMORCE a exprimé sa position et les demandes d’ajustements et de précisions sur le texte proposée. Ces éléments sont repris dans cette contribution.
Réponse d’AMORCE
AMORCE constate l’amélioration du texte par rapport aux pistes envisagées par l’État au début des phases de concertation en intégrant des dispositions pour compenser les charges supportées par les collectivités locales qui ont à collecter et à traiter des déchets d’emballages industriels et commerciaux dans le cadre du service public de gestion des déchets.
AMORCE soutient la prise en charge des déchets d’emballages en cartons et le dispositif présenté dans l’article 4.2. avec un alignement sur les conditions de soutien de la filière emballages ménagers et papiers cartons sans alourdir la procédure de contractualisation. Avec ces dispositions, les collectivités bénéficieront d’un soutien financier à hauteur de 100% des emballages en carton collectés par le SPGD, quel que soit leur origine.
Concernant les déchets d’emballages en plastiques et en bois collectés sélectivement par le SPGD, AMORCE soutient les dispositions prévues aux articles 4.1 et 4.3 avec les réserves suivantes :
Sur les emballages en bois et plastiques collectés séparément en déchèteries et en porte-à-porte :
- AMORCE déplore l’absence de dispositif de soutien à la collecte, à l’instar des barèmes proposés dans le cadre des filières « éléments d’ameublement » et « PMCB » et demande sa création et un alignement sur celui proposé par la filière DEA.
- AMORCE demande l’éligibilité de cette filière à une collecte mono-résine ou multi-résine pour les plastiques, mono-matériau pour le bois DEIC, et aux dispositifs multiREP « bois » et « plastiques » pour les collectivités qui en feraient la demande si elles sont équipées de ces dispositifs dans le cadre de l’expérimentation des filières « DEA », « ABJ », « Jeux-Jouets » et « PMCB » qui doit être confirmée (et généralisée) d’ici fin 2025.
Sur les emballages industriels et commerciaux (bois, plastiques) collectés par les services de propreté urbaine :
- AMORCE demande à ce que les collectivités qui ont à gérer des déchets d’emballages industriels et commerciaux sur l’espace public, et en premier lieu dans le cadre des marchés forains, puissent bénéficier d’un dispositif de prise en charge de ces déchets dans le cadre d’un pourvoi sur les marchés générateurs de quantités importantes de DEIC, d’une mise à disposition de contenant et d’un service de collecte dans des centres de massification (CTM) et/ou d’un accès sans frais à un exutoire identifié par l’éco-organisme, au choix de la collectivité. La gestion de ces déchets d’emballages contribuant ne saurait rester à la charge seule des collectivités locales.
- Un contrat spécifique doit être établi avec les collectivités en charge de la propreté urbaine qui en ferait la demande.
AMORCE est à la disposition du Ministère pour contribuer aux suites qui pourront être données à cette consultation et pour toute précision complémentaire.
Bonjour,
Nous réitérons les commentaires déjà communiqués cet été à la DGPR mais non pris en compte pour la version mise en ligne pour consultation publique.
Comme nous l’indiquons à chaque fois, il faut que le dispositif soit simple, compréhensible et facile à mettre en oeuvre pour nos TPE. A ce jour, cela ne nous semble pas le cas, d’autant plus que nous avions dû expliquer le concept de REP de la restauration qui finalement "devient" la REP Emballages professionnels.
A ce stade il est plus que nécessaire que le calendrier de mise en oeuvre soit adapté car il faudra du temps pour faire comprendre un dispositif qui sera finalisé au mieux à l’automne pour une application en janvier 2026, ce qui n’est pas raisonnable. Nous avons bien compris que vous deviez l’instituer au 1er janvier prochain mais au regard de la demande de certains acteurs de faire figurer des sanctions dans le cahier des charges, nous ne voudrions pas que dès janvier les entreprises qui ne sont pas en ordre de marche soient sanctionnées.
Sur la chier des charges :
certaines de nos organisations professionnelles regrettent que cette REP comme celle pour les emballages ménagers ne prévoient pas un bonus pour l’achat d’emballages fabriqués en France.
3.2, tableau : il n’est pas aisé de comprendre de prime abord la différence de situation entre les 2 premières lignes. Des exemples concrets permettraient de clarifier les choses.
en entendant les différentes réactions lors de la dernière réunion du 24 juillet, nous nous interrogeons sur différents points :
nos TPE des métiers de bouche sont collectées essentiellement par le SPGD. Or nous avons eu l’impression que seuls les cartons pourraient être pris en charge via le SPGD pour avoir un soutien, ce qui n’est absolument pas la pratique habituelle et nos entreprises n’ont pas de place pour mettre d’autres bacs de stockage des déchets. Nous avons compris également que le tri devrait se faire de façon fine. Or nos entreprises ont au plus 3 bacs (OMR, bac de tri et biodéchets) - le verre est souvent à apporter en PAVE ou autre. Est-ce à dire qu’avec la mise en place de cette REP, il faudra séparer les emballages par matériau et les faire collecter par matériau pour avoir un soutien plus conséquent ?
sur l’arrêté périmètre :
il est difficile pour nos activités de bien différencier l’emballage de vente de l’emballage de service. En effet, vous avez donné comme exemple en réunion qu’un emballage de service est un emballage pour mettre une baguette par exemple chez le boulanger. Pour nous c’est un emballage de vente dans notre langage courant. Est-ce à dire que les emballages de vente sont ceux qui emballent un produit avant d’arriver dans le magasin où il sera vendu : ex, le sachet en plastique qui emballage un pain de mie industriel vendu en GMS est un emballage de vente et non de service? En revanche, tous les emballages qui conditionnent les produits fabriqués par un boulanger sont des emballages de service (boite à gâteau, sachets de chocolats, étui à baguette, …). Est-ce bien cela? Dans ce cas, le tableau qui définit les caractéristiques des emballages avec des poids ou des volumes ne concerne pas les emballages de service donc ne concerne pas un boulanger qui utilise un emballage de service pour y placer un gâteau (dont le poids est supérieur à 1.2 kg) destiné à un restaurateur ? Il faut vraiment que tout soit bien clair pour que nos TPE s’y retrouvent et comprennent ce qu’elles doivent déclarer et à qui.
pour les catégories proposées avec des seuils, pour les produits traiteurs/ hors d’oeuvre/ plats cuisinés, …, il est demandé de monter ce seuil à 2 kg.
Pour les seuils prévus pour le secteur des fromages, voici ci-dessous des équivalences :
600g pour les persillés, équivaut à environ un quart de Roquefort,
2kg pour les fromages équivaut à plus d’une Tomme de Savoie, plus d’un Saint Nectaire et les ¾ d’un Brie. Il semble donc que le seuil pour les fromages persillés est un peu bas. Il faudrait peut-être qu’il soit associé aux fromages et non aux fromages fondus.
Une contribution du secteur HCR portée notamment par nos deux organisations adhérentes UMIH et GHR est indiquée ci-après.
Le secteur HCR, représentant les restaurants traditionnels, thématiques et de chaines, les traiteurs organisateurs de réceptions, les hôtels, les food truck et établissements de nuits, apporte par le biais de ce document, sa contribution aux projets d’arrêtés :
-
« portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels »,
-
« relatif aux emballages de produits utilisés par les ménages et/ou les professionnels et relevant des 4° et 5° du III de l’article R.543-43 du code de l’environnement ».
Le décret n°2023-162 du 7 mars 2023 précise que les producteurs sont les fabricants, les importateurs, les distributeurs de produits emballés consommés ou utilisés par les ménages et les professionnels ayant une activité de restauration.
De fait, nous comprenons que les professionnels des établissements cités en préambule, sont considérés comme des détenteurs et de fait ne sont pas soumis directement à l’obligation de la contribution à l’éco-organisme.
Néanmoins, ils seront fortement impactés d’une part car les producteurs et fournisseurs intégreront dans leur prix de vente le coût de l’éco-taxe (en partie ou en totalité) et d’autre part car ce sont les professionnels de la restauration qui gèreront les déchets des emballages (ce qu’ils font déjà), le tri et la collecte.
1.
Ecoconception des emballages :
Une spécificité pour les emballages de la restauration est en cours de réflexion, notamment sur les seaux et les bidons réemployables. L’objectif étant de standardiser ces emballages pour ensuite organiser la filière du réemploi.
Si le principe du réemploi n’est pas remis en cause par le secteur HCR, nous attirons l’attention sur les points suivants :
-
La règlementation sur l’hygiène
-
Le cout de la mise en place du réemploi et de la reverse logistique
1.1
Les normes d’hygiène
La règlementation en matière d’hygiène alimentaire, des locaux et de la séparation entre les salles et cuisine et les locaux pour les poubelles sont strictes dans les métiers de la restauration : bar, café, brasserie, restaurant, food-truck, traiteur organisateur de réception.
De plus, les professionnels HCR indiquent dans leur grande majorité un problème d’espace de stockage des produits nécessaires aux préparations culinaires. Ils font également face à une difficulté en matière de stockage des poubelles qui doivent être dans un local dédié, ce qui constitue une contrainte forte dans de nombreux petit espaces commerciaux.
De fait, si les professionnels HCR doivent stocker durant plusieurs jours les emballages réemployables, une difficulté organisationnelle apparaitra inévitablement.
Lors des contrôles par les services d’hygiène, si des manquements graves à la règlementation sont relevés, l’établissement peut se voir notifier une fermeture administrative, qui mettrait en péril l’activité économique de l’entreprise.
Or, au vue des consultations faites par les éco-organismes sur la reverse logistique, nous nous apercevons que cette règlementation n’est pas connue, il nous apparait donc essentiel et urgent de travailler en concertation avec les parties-prenantes suivantes : les éco-organismes, les organisations professionnelles, les services d’hygiène et les grands fournisseurs des établissements de restauration.
Cette concertation permettra une conciliation optimale entre les objectifs de réemploi, l’activité quotidienne des établissements de restauration tout en tenant compte des normes d’hygiène et les conditions de livraison et de retour des emballages
A propos de l’organisation des livraisons, elle n’est pas du ressort des professionnels HCR. Cependant les professionnels de la restauration constatent que lorsqu’ils demandent la reprise des emballages type carton par exemple, les livreurs les refusent au motif qu’ils n’ont soit pas la place, soit que les fournisseurs ne savent pas comment les réutiliser ou les stocker. Toujours en matière de règlementation relative à l’hygiène, les fournisseurs indiquent que certains contenants de produits frais ne peuvent être réemployés.
De fait, les organisations professionnelles de la branche HCR demandent à ce que l’ensemble des parties-prenantes de la chaine de valeur participent à la réflexion et l’étude sur les emballages et le réemploi ; l’inverse apporterait une impossibilité de mise en oeuvre.
1.2
le coût du réemploi et de la reverse logistique
Le réemploi et la reverse logistique existent depuis toujours sur certains contenants dans le secteur de la restauration. Les limonadiers et les brasseurs livrent les caisses de sodas, jus de fruit, bière et lors de la livraison suivante reprennent les caisses avec les bouteilles individuelles vides.
Le même système est en place pour les fûts de bière.
Le système est financé par un système de consigne encadré (une grille tarifaire existe et sa révision est actuellement discuté au sein de la commission de la consignation).
Ce système fonctionne parfaitement, il entre bien dans une logique de massification de la collecte des déchets et du réemploi tel que voulu par le législateur. Il est à ce jour en parti soutenu financièrement.
Au travers du projet d’arrêté, le secteur HCR demande à ce que ce service de réemploi perdure dans les conditions actuelles à savoir la reprise par le livreur limonadier ou brasseur, quitte à ce que ce système performant soit étendu à d’autres types de contenants en verre ou plastique : bouteilles de vin, spiritueux, bouteilles individuelles en plastique.
Les organisations professionnelles du secteur HCR demandent également que le soutien financier soit maintenu et étendu auprès de collecteurs privés, à savoir les limonadiers et les brasseurs, ce système étant simple, organisé et efficace.
Par ailleurs, comme pour les emballages ménagers, la REP emballages professionnels et les éco-organismes définiront une grille tarifaire pour chaque emballages professionnels. Les éco-contributions seront déclarées et dues par les producteurs ; or ces derniers répercuteront l’éco-contribution dans le prix de vente. Au final, ce sera le professionnel client final qui paiera l’éco-contribution. Le coût engendré par cette nouvelle règlementation aura un impact sur les charges et les bénéfices de l’entreprise.
Les organisations professionnelles du secteur HCR demandent à participer à la définition des grilles tarifaires en amont des décisions finales définies annuellement par les éco-organismes.
En conclusion, le secteur HCR participe à l’étude sur les emballages réemployables dans la restauration avec néanmoins une vigilance sur la participation de l’ensemble de la chaine de valeur dans le processus et les services de contrôle de l’hygiène.
De plus, un système de reverse logistique est déjà en place pour les boissons dont les contenants sont en verre et individuels ainsi que les fûts de bière. Ce projet d’arrêté des emballages professionnels doit contribuer à développer le process de massification de la collecte des emballages dans le cadre déjà existant qui est fonctionnel, adapté aux organisations des professionnels de la restauration, avec la poursuite des soutiens financiers.
Les organisations professionnelles du secteur HCR demandent à être parties-prenantes dans la définition de la grille tarifaire des emballages professionnels dans la mesure où l’éco-contribution sera répercutée sur le prix de vente au client final, à savoir le professionnel du secteur HCR.
2.
Information et sensibilisation :
Le projet d’arrêté précise en point 7, que les éco-organismes soutiennent les actions de sensibilisation et de formation des professionnels sur la prévention des déchets, la réutilisation, le réemploi et les préconisations à respecter.
Les organisations professionnelles s’inscrivent totalement dans cette démarche pédagogique et demandent à ce qu’elle soit développée et structurée en concertation avec elles.
Nous constatons une évolution de l’impact sur le tri et la valorisation des déchets quels que soient leur nature, à la suite de campagnes de communication ciblées, de groupes de travail structurés et de formation en intra au plus près des collaborateurs d’une entreprise.
Ces formations et campagnes devront s’inscrire dans la durée, être récurrentes pour tenir compte du turn-over au sein des établissements.
Le soutien à la démarche devrait être d’ordre humain et financier.
En conclusion, la formation aux enjeux environnementaux et la valorisation des déchets est primordiale auprès des professionnels voire même de la jeune génération en cours de formation dans les métiers de l’hôtellerie et restauration.
Les représentants du secteur HCR demandent un programme de formation, planifié avec eux pour l’adapter au mieux avec les enjeux organisationnels et des ressources humaines dans le secteur HCR.
3.
Annexe IV : Modification du cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers
1° b) « pour les emballages ménagers collectés auprès des professionnels en vue de leur réemploi, il prend en charge les coûts supportés par les éco-organismes agréés pour la gestion des emballages des professionnels »
Le GHR souhaite avoir une précision sur le caractère du « il » et demande la modification pour préciser quel organisme ou professionnel est concerné par le « il ».
Les entreprises du commerce de gros seront concernées par la filière REP des Emballages Professionnels (EP) en tant que producteurs, mais également en tant que détenteurs finaux de déchets d’emballages professionnels et parfois, en tant qu’acteurs de l’économie circulaire (opérateurs de logistique inverse, réparateurs, etc.).
#Concernant l’arrêté portant cahier des charges pour les éco-organismes et les systèmes individuels de la filière.
La CGF souhaite formuler deux remarques :
- La première concernant les conditions d’exonération d’éco-contribution des emballages réemployés (§ 322). Ces dernières font peser sur les entreprises une charge administrative excessive ! De l’archivage justifiant de la contribution lors de la première mise sur le marché, qui peut être très ancienne (exemple : 10 ans pour des caisses en plastique) au suivi de traçabilité de l’emballage pour détenir les éléments attestant du caractère réemployé.
- La seconde concernant la gouvernance de la filière REP. La CGF salue la création d’un comité technique du réemploi (§ 326) et d’un comité technique opérationnel (§ 5.2), auxquels les grossistes auront toute légitimité à participer. Néanmoins, elle déplore l’absence d’un organe de gouvernance global, au niveau de la filière, pour permettre un dialogue entre toutes les parties prenantes et le développement d’une politique stratégique.
#Concernant l’arrêté « périmètre » de la filière
Une remarque préliminaire peut être faite : n’ayant pas connaissance des dispositions du décret d’application, la définition même d’emballage professionnel est inconnue des parties prenantes.
Ensuite, concernant la rédaction même de l’arrêté :
Article 1, I, 2° - les emballages vendus par le biais d’un site de commerce en ligne s’adressant aux ménages : la CGF a une interrogation sur la modalité de distribution. Le site doit-il s’adresser exclusivement aux ménages ou peut-il également s’adresser aux professionnels ? Car, il faut noter que les entreprises du commerce de gros sont de plus en plus nombreuses à posséder un site qui s’adresse en priorité aux professionnels, mais peut aussi être accessible aux particuliers. Ainsi en raison de rares cas de vente à des particuliers, tous les emballages de transports des grossistes iraient à la filière REP EMPG !
Article 1, I, 3° - les emballages permettant de regrouper et de vendre en pack des produits emballés pouvant également être délottés au point de vente pour être vendus individuellement : le cas décrit correspond exactement à la définition d’emballage groupé donnée par le règlement européen 2025/40. Donc l’exception n’a pas de raison d’être. D’autant que la vente « en pack » n’est pas l’apanage des réseaux de distribution aux consommateurs, mais peut également être utilisé par les professionnels. -> la CGF en demande la suppression de cette exception.
Article 1, I, 4° - les emballages de vente : les conditions cumulatives édictées pour être attribués à la REP EP sont trop strictes ! Les professionnels n’ont pas connaissance de l’ensemble du catalogue des produits proposés par leurs concurrents, qui évolue régulièrement. En outre, le seul fait qu’un concurrent propose le même produit aux particuliers pourrait engendrer un changement de filière REP au profit de celle des emballages ménagers. Tout cela est source d’insécurité ! -> la CGF propose de remplacer le terme « exclusif » par « habituel » et de considérer que le circuit de distribution professionnel en constitue la preuve irréfragable.
Article 1, III - les « autres emballages » : les termes de ce paragraphe font double-emploi avec la dernière phrase de l’article 1, I, 4° (« A défaut les dispositions du III du présent article s’appliquent. »)
La CGF demande aussi l’inclusion d’une clause dans les dispositions de l’arrêté permettant à un professionnel qui mettrait sur le marché des emballages qualifiés de ménagers, de les déclarer auprès de la filière REP des emballages professionnels. Cela ferait correspondre la classification REP à la réalité de l’activité des professionnels. La rédaction de cette clause pourrait être inspirée des articles 2 et 3 du projet d’arrêté de la filière REP des emballages de la restauration soumis lors de la consultation publique.
Pour terminer, sur le tableau des produits annexé au projet d’arrêté :
- Pour une meilleure compréhension, il serait opportun de remplacer dans la colonne de gauche « emballages professionnels » par « Volume ou masse du produit emballé », à l’image du tableau de l’arrêté du 20 juillet 2023.
- Concernant les produits de nettoyage et d’entretien, mais également les produits alimentaires, les quantités-seuils indiquées correspondent à des quantités d’emballages professionnels, aussi faudrait-il modifier le symbole « > » par « ≥ ».
- Concernant les produits et accessoires de soins, certains professionnels du commerce de gros indiquent que les quantités des produits vendus à d’autres professionnels sont bien moindres : plutôt de l’ordre de 100ml pour les cosmétiques, jusqu’à 1L pour les savons et shampoings.
- Concernant l’horticulture et les articles de jardin, plusieurs observations :
- Les catégories de produits (bacs, fleurs et terreau) ne conviennent pas non plus. Tout d’abord, il faut faire une distinction entre les fleurs coupées, les plantes et les produits / accessoires de pépinière (billes d’argile, terreau, écorce, compost, …) et intégrer dans cette dernière catégorie les bacs et contenants de jardin.
- La référence au poids ne correspond pas aux pratiques des professionnels, qui travaillent en diamètre de pots (cm) et en volume (litre) ou encore en bottes de fleurs coupées.
Pour conclure : La CGF réitère sa demande d’instaurer un moratoire pour la filière REP des emballages professionnels afin de permettre d’évaluer l’impact réel des dispositions réglementaires envisagées sur les entreprises, de travailler en profondeur à la fusion avec la filière REP des emballages de la restauration – dont les détails ne sont toujours pas connus à ce jour - et de réfléchir à une rationalisation des filières REP, notamment en fusionnant celles des emballages ménagers, de la restauration et des professionnels.