Projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels
Consultation du 02/09/2025 au 23/09/2025 - 106 contributions
La présente consultation concerne le projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des emballages d’emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels .
Cet arrêté s’inscrit dans le cadre de la mise en place de la filière REP des emballages consommés ou utilisés par les professionnels, prévue par le 2° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement. Il fait suite au projet de décret relatif aux déchets d’emballages et instituant la filière à responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels pour lequel une consultation publique a été menée en novembre 2024.
Ce projet d’arrêté comprend quatre articles et six annexes précisant les dispositions des cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et organismes coordonnateurs de cette filière et modifiant le cahier des charges des filières REP des emballages ménagers et produits chimiques.
Le projet d’arrêté, objet de la présente consultation, fixe les cahiers des charges des éco-organismes, des producteurs en système individuel et de l’organisme coordonnateur pour préciser les objectifs et les modalités de mise en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs, en application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement.
L’instauration de la filière REP des emballages consommés ou utilisés par les professionnels permettra d’améliorer la collecte et le recyclage des déchets issus des emballages consommés ou utilisés par les professionnels et de reporter la prise en charge des coûts sur les producteurs des produits emballés (selon le principe général de la REP) et non plus sur les professionnels. Ainsi, avec l’instauration de la filière REP, les détenteurs de déchets d’emballages professionnels pourront, sous réserve du respect de certaines conditions de tri, bénéficier de la couverture, totale ou partielle, des coûts de leurs déchets d’emballages.
L’instauration de la filière REP vise également à déployer des moyens nécessaires pour favoriser le réemploi des emballages professionnels.
Est joint également à la consultation le projet d’arrêté dit « périmètre » relatif aux emballages de produits susceptibles d’être consommés ou utilisés par des ménages et des professionnels et relevant des 4° et 5° du III de l’article R. 543-43 du code de l’environnement . Cet arrêté détermine, selon notamment des critères de volume ou masse des produits emballés, si les emballages sont « assimilés » à des emballages ménagers ou spécifiques aux activités de restauration.
Commentaires
Dispositions relatives à la gestion des déchets d’emballages à usage unique : INCOMPREHENSION
Pourquoi un soutien quasi-exclusif aux déchets d’emballages professionnels en plastique ?
A l’article 4.1 du cahier des charges, la couverture des coûts envisagée concerne presqu’exclusivement les déchets d’emballages en plastique. Ceci est difficilement compréhensible, au regard notamment :
• De la directive 2018/851/CE, article 8 bis : comment peut-on couvrir tous les coûts de collecte séparée et traitement sans « reprendre sans frais » les déchets d’emballages professionnels ?
• De l’article L. 541-10-2 du Code de l’environnement, qui stipule que « les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets » ;
• Du projet de décret relatif aux emballages et déchets d’emballages professionnels et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d’emballages consommés ou utilisés par les professionnels, mis en consultation publique en octobre 2024, qui dans son article 5 prévoyait bien que l’éco-organisme « couvre les coûts de toute personne qui assure la reprise sans frais des déchets d’emballages professionnels et des déchets d’emballages mixtes ».
Au travers de cette contribution, notre principale demande serait de rétablir dans le décret le principe de couverture des coûts (qui est intrinsèque à la responsabilité élargie du producteur), et dans le cahier des charges d’agrément :
• Soit de compléter le barème de soutien actuel avec les matériaux autres que le plastique ;
• Soit d’écrire explicitement que la collecte séparée et le recyclage des déchets d’emballages en d’autres matériaux que le plastique sont couverts par l’éco-organisme (fût-ce dans la limite d’un « bon rapport coût-efficacité »).
Si les pouvoirs publics croient qu’il n’est pas nécessaire de soutenir les matériaux d’emballage autres que le plastique au motif que leur coût de gestion serait nul (voire négatif), cela est globalement faux. De notre expérience, nous constatons que en effet :
• Les coûts de gestion sont généralement nuls ou négatifs (i.e. le détenteur « gagne de l’argent avec ses déchets ») pour les emballages en métal ;
• Les coûts de gestion sont généralement positifs pour les emballages en carton, en bois et en verre, sauf à ce que les détenteurs 1/ en génèrent des quantités importantes (de l’ordre de plusieurs dizaines de tonnes par an) et 2/ conditionnent ces déchets en les compactant, en les broyant ou en les mettant en balle. Ces deux conditions excluent de fait la grande majorité des détenteurs professionnels.
Le cas du carton est particulièrement problématique, puisqu’une compensation des collectivités locales est prévue quand elles collectent les cartons des professionnels (article 4.2 du cahier des charges). Ceci signifie que les déchets d’emballages cartons seraient soutenus quand ils sont collectés par le service public de gestion des déchets, mais ne le seraient pas quand ils sont collectés par un prestataire privé ? ! Ce point serait totalement discriminatoire pour les détenteurs de déchets, qui n’ont pas le choix de leur prestataire de collecte (puisque c’est la collectivité locale qui décide si elle collecte les professionnels ou non, et dans quelles conditions)…
[Dernier point au sujet des emballages en plastique : s’ils sont les seuls à être soutenus en aval, alors il faudrait au moins qu’ils soient les seuls à contribuer en amont ; sinon, les producteurs d’emballages professionnels en d’autres matériaux que le plastique vont payer pour les déchets d’emballages en plastique, et globalement la REP aura créé une incitation à produire davantage d’emballages en plastique… Or c’est un point qui est entre crochets des orientations générales : « Les coûts de gestion des déchets d’emballages professionnels sont évalués par matériaux et supportés par les producteurs d’emballages professionnels de chaque matériau visé. » Nous sommes favorables à maintenir ce point et acter ainsi la « non-fongibilité » entre les matériaux d’emballage.
Selon nous, à trop vouloir corriger la moindre performance de recyclage des emballages en plastique, le cahier des charges dans sa version actuelle s’éloigne des fondamentaux de la responsabilité élargie du producteur et génère finalement un déséquilibre qui n’est pas justifiable en faveur des emballages plastiques.]
Pourquoi les soutiens versés par les éco-organismes ne sont-ils pas plus transparents aux détenteurs de déchets ?
A l’article 4.1.1., le projet de cahier des charges indique comme condition de contractualisation entre un éco-organisme et un prestataire de gestion des déchets le fait que ce dernier « présente des garanties suffisantes en matière de communication et de transparence quant au financement du service de gestion des déchets ».
Cette formulation est insuffisante selon nous et devrait être remplacée par une formulation du type : « le prestataire indique à chaque détenteur de déchets d’emballages qu’il collecte les montants de soutiens qu’il a reçus de l’éco-organisme, et les distingue des coûts additionnels qu’il lui impute. Ces deux montants sont indiqués soit sur les factures adressées par le prestataire au détenteur, soit dans un récapitulatif annuel transmis au plus tard en mars de l’année N+1. »
Pourquoi l’adhésion à l’éco-organisme doit-elle se faire sur l’ensemble des emballages mis en marché, si la gestion des déchets peut être assurée ou organisée par les détenteurs (mécanisme de réfaction) ?
Dans les orientations générales, il est écrit que « le contrat type d’adhésion à l’éco-organisme est conclu par année civile entière et pour la totalité des emballages professionnels de l’adhérent ». Nous trouvons cette formulation potentiellement contradictoire avec le mécanisme de réfaction, qui est bien prévu à l’article 4.3 du cahier des charges. Cela laisse en tout cas l’éco-organisme juge et décisionnaire de la réfaction appliquée à un adhérent, ce qui n’est pas souhaitable à notre avis ; même si ce point est moins gênant dans un contexte où plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même filière, nous pensons que la réfaction devrait être déclarée aux pouvoirs publics ; ou, alternativement, qu’un producteur puisse être en système individuel pour une partie de ses emballages et en éco-organisme pour l’autre partie.
- L’entrée en vigueur au 1er janvier 2026 est essentiel ;
- Cette REP doit permettre un soutien à 100% des emballages collectés par le service public de gestion des déchets ;
- Nous demandons que les emballages professionnels bois et le plastique soient bien intégrés dès le 1er janvier 2026, et rejoignent les bennes multi REP déjà en place dans les déchèteries afin de permettre de simplifier le geste de tri de l’usager en revenant sur des consignes « matières ».
- Afin d’éviter les dérives actuellement trop fréquentes sur les filières REP, l’application de sanctions en cas d’atteinte des objectifs devrait être systématique.
- les palettes et cagettes dans la benne bois multi-REP de déchetterie,
- les plastiques dans la benne multi-REP de déchetterie.
Le SYPRED, organisation professionnelle des industriels de la gestion des déchets dangereux, souhaite faire part de ses remarques sur le projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels.
Point 4.1.3 – Conditionnement du versement des soutiens
Au même titre que pour les déchets non dangereux, le versement des soutiens concernant la gestion des déchets d’emballages dangereux doit être conditionné à la conformité des flux avec les standards techniques.
Ainsi, nous proposons d’ajouter la phrase suivante :
« Le versement des soutiens prévus ci-dessous est conditionné à la conformité des flux aux standards techniques de gestion des déchets dangereux d’emballages professionnels. Ces standards, qui précisent les caractéristiques générales de la composition et de la qualité des flux, sont définis par l’éco-organisme et les opérateurs de la gestion des déchets dangereux dans le cadre du comité technique opérationnel. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés cette définition est conjointe. Les propositions de standards sont ensuite communiquées pour avis aux ministères avant toute mise en œuvre. Tout projet de modification des caractéristiques des standards par l’éco-organisme, suit la même procédure. »
Point 4.1.3 – Soutien au recyclage des déchets d’emballages professionnels dangereux plastiques
Notre commentaire concerne l’attribution d’un soutien au recyclage de déchets d’emballages plastiques dangereux ou ayant contenu des substances dangereuses, qui a été ajouté dans la version soumise à consultation publique. Sur ce sujet, le SYPRED réitère son souhait qu’un tel soutien ne puisse être accordé que lorsque les résultats de l’étude à réaliser sur l’innocuité, les conditions techniques et les potentialités de recyclage des déchets d’emballages professionnels dangereux plastiques seront connus et aient fait l’objet de spécifications techniques et/ou réglementaires.
En effet, sans aucun encadrement, le risque existe d’une réelle dérive dans la mise en œuvre de procédés non appropriés et dans des utilisations ultérieures non respectueuses de l’environnement, de la santé publique et/ou de la sécurité.
Il existe un potentiel avéré de transfert de substances chimiques contenues dans les emballages destinés aux produits dangereux vers ces derniers. Ce phénomène de transfert a lieu à travers un mécanisme d’adsorption à la surface des emballages. Ces phénomènes de transfert ont été présentés par Emma L. Teuten et al., (2009) pour une large variété de substances hydrophobes, telles que composés d’hydrocarbures, pour des surfaces des plastiques tels que les polychlorures de vinyle, polyéthylène et polypropylène. Il est à noter que ces molécules présentent des propriétés similaires à une grande variété de solvants organiques employés en industrie chimique.
Des modèles environnementaux basés sur l’interaction des microplastiques avec des substances pharmaceutiques montrent également une adsorption de ces substances sur la surface de diverses catégories de microplastiques ( Alan Puckowski et al., 2021) . De plus, l’adhésion aux surfaces des plastiques a été également mis en évidence pour des substances thérapeutiques telles que l’unoprostone isopropylique sur le polypropylène et le polyéthylène de basse densité (Michelle Wong et al., 2006) .
Nous avons bien noté lors de nos échanges avec l’administration que cette étude sera pilotée par l’ADEME.
Notre proposition d’ajout à la dernière phrase du point 4.1.3 e) : « Le versement de ce soutien est conditionné au respect des prescriptions techniques de recyclage des déchets d’emballages professionnels dangereux, définies par l’éco-organisme et les opérateurs de la gestion des déchets dangereux, reprenant les préconisations de l’étude dédiée à ce sujet par l’ADEME. Pour bénéficier de ces soutiens, l’unité de recyclage doit être agréée par l’éco-organisme et les opérateurs de la gestion des déchets dangereux, dans le cadre du comité technique opérationnel. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés les propositions sont conjointes. »
Point 4.1.3 – Répartition du forfait de 50€/t
Par ailleurs, la répartition du forfait de 50€/t entre le détenteur et l’opérateur de gestion de déchets dangereux n’est pas précisée dans le cahier des charges. Il nous semble important que cette répartition soit prévue, sinon dans le détail, au moins dans ses modalités de détermination.
Notre proposition d’ajout à la dernière phrase du point 4.1.3 e) : « la répartition du forfait de soutien au geste de tri et à la traçabilité des déchets d’emballage dangereux entre le détenteur et l’opérateur de la gestion de déchets dangereux sera défini par ce dernier et l’éco-organisme dans le cadre du comité technique opérationnel. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les propositions sont conjointes. »
Point 6 – Soutien direct à l’investissement
Les soutiens à l’investissement par les éco-organismes peuvent entraîner des conséquences importantes sur l’organisation de l’ensemble de la chaîne de valeur des emballages professionnels. Ainsi, il convient que le montant et les modalités de ces soutiens soient déterminés avec l’ensemble des parties prenantes.
Nous proposons d’ajouter la phrase suivante : « Le montant et les modalités de versement de ces soutiens sont déterminés dans le cadre du comité technique opérationnel. »
Traçabilité - Annexe III – Cahier des charges des organismes coordonnateurs – Point 3 – Système de traçabilité commun.
À la suite de nos nombreux échanges avec l’ADEME, les services du Ministère de l’Ecologie et également l’équipe de Trackdéchets, les opérateurs de la gestion des déchets dangereux ont considéré comme acté par l’administration l’utilisation de l’outil track-déchets pour la traçabilité des déchets d’emballages dangereux.
Cependant, malgré nos demandes réitérées, cela n’est pas mentionné dans le point 3 de l’annexe III du projet d’arrêté qui requiert la mise en place par les éco-organismes d’un système de traçabilité commun.
Encore une fois, nous demandons instamment que la possibilité d’utiliser track-déchets soit clairement intégrée dans le texte du projet d’arrêté. Il s’agit en effet de prévenir toute autre interprétation de l’éco-organisme coordonnateur et donc d’éviter de nombreuses difficultés, la mise en place d’une traçabilité complémentaire et donc des impacts financiers pour nos adhérents s’ils devaient concevoir/intégrer un système additionnel pour cette traçabilité dédiée REP. L’outil Track-déchets, mis en place par la réglementation, a fait l’objet d’un investissement financier et humain conséquent de la part de nos adhérents.
Notre proposition d’ajout au point III de l’annexe III : « En ce qui concerne la traçabilité des déchets d’emballages dangereux, le système de traçabilité est celui visé par l’article R. 541-45 du code de l’environnement. »
Comité technique opérationnel – Point 5.2 – Participation des organisations professionnelles dédiées des opérateurs de la gestion des déchets dangereux.
Lors de la consultation des parties prenantes, nous avions demandé que, dés lors que des sujets traités en CTO concerneraient la gestion des déchets dangereux d’emballages professionnels, les organisations dédiées des opérateurs de gestion des déchets dangereux puissent participer.
Cette demande a été prise en compte dans le point 4 de l’annexe III de la version du projet d’arrêté soumise à consultation publique, ce dont nous vous remercions.
Cependant, nous souhaiterions qu’elle soit également mentionnée au point 5.2 de l’annexe I du projet d’arrêté, avec le même libellé que celui du point 4 de l’annexe III.
Notre proposition « L’éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant des représentants d’opérateurs de gestion des déchets des emballages professionnels dangereux et non dangereux,… »
Le Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (Snitem) représente plus de 600 entreprises en France spécialisées dans la conception, la fabrication et distribution de dispositifs médicaux en France. Le secteur du dispositif médicaux se caractérise par une grande diversité de produits : pansements, IRM, prothèses, lentilles, perfusion, lits médicaux etc… Et par conséquent les dispositifs médicaux disposent d’une multiplicité de type d’emballages et de circuits de distribution (entre les différents opérateurs économiques, les hôpitaux, les pharmacies, les grossistes…). Certains dispositifs médicaux peuvent être utilisés à la fois par des ménages ou par des professionnels de santé (par exemple les thermomètres). Et, d’autres dispositifs médicaux sont utilisés par un professionnel de santé au domicile du patient (ex suture, pansement complexe…) ou installés par un prestataire de santé à domicile et repris par celui-ci dans le cadre par exemple d’une location (dispositif de PPC, fauteuil roulant…).
Ainsi la détermination du devenir du couple dispositif médical/emballage peut s’avérer parfois complexe pour les metteurs en marché du dispositif médical.
Concernant le projet de liste de répartition entre les emballages, même si nous en comprenons l’intérêt, ce dernier est limité au regard de la spécificité de notre secteur en matière de nombre de produits différents et d’usage concomitant par des professionnels de santé ou par des patients dans de nombreux cas du même produit associé au même conditionnement.
Pour illustration, la liste classe les pansements gynécologiques et plâtres dans la catégorie professionnelle et les autres dans la catégorie ménagère. Or, en pratique des pansements "classiques" sont certes utilisés directement par des patients mais également par des hôpitaux sans que les conditionnements ne soient nécessairement différents et destinés à un type d’utilisateurs particuliers. Aussi la liste ne nous semble pas adaptée pour notre secteur.
Nous saluons l’ajout du critère défini à l’article 1.I.4° qui permet la prise en compte des circuits de distribution et la destination du produit. Ce critère nous semble cependant trop restrictif et complexe à mettre en œuvre en pratique, et cela pourrait conduire à la catégorisation d’emballages dans la REP ménagère, des emballages de produits qui ne seraient pas conçus exclusivement pour des professionnels et pourtant utiliser par des professionnels. Nous pensons donc qu’il est important de laisser la responsabilité de la détermination au producteur quant à la nature professionnel ou ménagère de ses emballages s’il maîtrise sa chaine de distribution ou la représentativité de l’usage final et la traçabilité de ses emballages. Ainsi si le producteur peut justifier de la destination ou de l’utilisation de ses produits emballés, il pourra déclarer ces derniers dans chacune des filières REP ménagère ou professionnelle concernées afin de ne pas déstabiliser l’équilibre entre les deux filières ménagère et professionnelle. Et nous proposons la rédaction suivante : « Les emballages de vente tels que définis au 1° du II de l’article R. 543-43 du présent code dès lors que le producteur peut apporter la preuve que les produits qu’ils emballent sont destinés pour l’usage de professionnels »
Si la liste devait être conservée pour notre secteur et afin de permettre aux acteurs de l’utiliser à bon escient, nous proposons les modifications suivantes. Pour les pansements de la catégorie ménagère, nous proposons l’ajout de pansement "à usage grand publique (sauf pansements techniques, gynécologiques et plâtres)" et l’ajout de "Pansements techniques" à la catégorie professionnelle. En effet, certains pansements complexes dits « techniques » sont destinés à être utilisés généralement par des professionnels de santé car utilisés pour la prise en charge d’une plaie complexe. Et d’autres part nous proposons la suppression de la notion de « dispositifs paramédicaux » qui n’est pas définie dans le code la santé publique afin de la remplacer par celle d’accessoires de dispositifs médicaux qui est définie règlementairement (article L5211-1 du code de la santé publique).
Vous trouverez ci-après les commentaires Syved sur le projet d’arrêté.
Point 4.1.3 – Conditionnement du versement des soutiens
Au même titre que pour les déchets non dangereux, le versement des soutiens concernant la gestion des déchets d’emballages dangereux doit être conditionné à la conformité des flux avec les standards techniques.
Ainsi, nous proposons d’ajouter la phrase suivante :
« Le versement des soutiens prévus ci-dessous est conditionné à la conformité des flux aux standards techniques de gestion des déchets dangereux d’emballages professionnels. Ces standards, qui précisent les caractéristiques générales de la composition et de la qualité des flux, sont définis par l’éco-organisme et les opérateurs de la gestion des déchets dangereux dans le cadre du comité technique opérationnel. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés cette définition est conjointe. Les propositions de standards sont ensuite communiquées pour avis aux ministères avant toute mise en œuvre. Tout projet de modification des caractéristiques des standards par l’éco-organisme, suit la même procédure. »
Point 4.1.3 – Soutien au recyclage des déchets d’emballages professionnels dangereux plastiques
Notre commentaire concerne l’attribution d’un soutien au recyclage de déchets d’emballages plastiques dangereux ou ayant contenu des substances dangereuses, qui a été ajouté dans la version soumise à consultation publique. Sur ce sujet, le Syved réitère son souhait qu’un tel soutien ne puisse être accordé que lorsque les résultats de l’étude à réaliser sur l’innocuité, les conditions techniques et les potentialités de recyclage des déchets d’emballages professionnels dangereux plastiques seront connus et aient fait l’objet de spécifications techniques et/ou réglementaires.
En effet, sans aucun encadrement, le risque existe d’une réelle dérive dans la mise en œuvre de procédés non appropriés et dans des utilisations ultérieures non respectueuses de l’environnement, de la santé publique et/ou de la sécurité.
Comme le mettait en avant une étude de 2016 de l’association RECORD, soutenue par l’ADEME : « les interactions contenant/contenu étant fortement dépendantes de la nature des emballages et des substances chimiques en contact, une analyse au cas par cas s’avère indispensable à la compréhension des phénomènes de migration. Les connaissances disponibles sur les risques associés au recyclage des emballages ayant contenu des substances dangereuses sont faibles et ne permettent pas de formuler un avis pertinent. »
Nous avons bien noté lors de nos échanges avec l’administration que cette étude sera pilotée par l’ADEME.
Notre proposition d’ajout à la dernière phrase du point 4.1.3 e) : « Le versement de ce soutien est conditionné au respect des prescriptions techniques de recyclage des déchets d’emballages professionnels dangereux, définies par l’éco-organisme et les opérateurs de la gestion des déchets dangereux, reprenant les préconisations de l’étude dédiée à ce sujet par l’ADEME. Pour bénéficier de ces soutiens, l’unité de recyclage doit être agréée par l’éco-organisme et les opérateurs de la gestion des déchets dangereux, dans le cadre du comité technique opérationnel. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés les propositions sont conjointes. »
Point 4.1.3 – Répartition du forfait de 50€/t
Par ailleurs, la répartition du forfait de 50€/t entre le détenteur et l’opérateur de gestion de déchets dangereux n’est pas précisée dans le cahier des charges. Il nous semble important que cette répartition soit prévue, sinon dans le détail, au moins dans ses modalités de détermination.
Notre proposition d’ajout à la dernière phrase du point 4.1.3 e) : « la répartition du forfait de soutien au geste de tri et à la traçabilité des déchets d’emballage dangereux entre le détenteur et l’opérateur de la gestion de déchets dangereux sera définie par ce dernier et l’éco-organisme dans le cadre du comité technique opérationnel. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les propositions sont conjointes. »
Point 6 – Soutien direct à l’investissement
Les soutiens à l’investissement par les éco-organismes peuvent entraîner des conséquences importantes sur l’organisation de l’ensemble de la chaîne de valeur des emballages professionnels. Ainsi, il convient que le montant et les modalités de ces soutiens soient déterminés avec l’ensemble des parties prenantes.
Nous proposons d’ajouter la phrase suivante : « Le montant et les modalités de versement de ces soutiens sont déterminés dans le cadre du comité technique opérationnel. »
Traçabilité - Annexe III – Cahier des charges des organismes coordonnateurs – Point 3 – Système de traçabilité commun.
À la suite de nos nombreux échanges avec l’ADEME, les services du Ministère de l’Ecologie et également l’équipe de Trackdéchets, les opérateurs de la gestion des déchets dangereux ont considéré comme acté par l’administration l’utilisation de l’outil Trackdéchets pour la traçabilité des déchets d’emballages dangereux.
Cependant, malgré nos demandes réitérées, cela n’est pas mentionné dans le point 3 de l’annexe III du projet d’arrêté qui requiert la mise en place par les éco-organismes d’un système de traçabilité commun.
Encore une fois, nous demandons instamment que la possibilité d’utiliser track-déchets soit clairement intégrée dans le texte du projet d’arrêté. Il s’agit en effet de prévenir toute autre interprétation de l’éco-organisme coordonnateur et donc d’éviter de nombreuses difficultés, la mise en place d’une traçabilité complémentaire et donc des impacts financiers pour nos adhérents s’ils devaient concevoir/intégrer un système additionnel pour cette traçabilité dédiée REP. L’outil Track-déchets, mis en place par la réglementation, a fait l’objet d’un investissement financier et humain conséquent de la part de nos adhérents.
Notre proposition d’ajout au point III de l’annexe III : « En ce qui concerne la traçabilité des déchets d’emballages dangereux, le système de traçabilité est celui visé par l’article R. 541-45 du code de l’environnement. »
Comité technique opérationnel – Point 5.2 – Participation des organisations professionnelles dédiées des opérateurs de la gestion des déchets dangereux.
Lors de la consultation des parties prenantes, nous avions demandé que, dés lors que des sujets traités en CTO concerneraient la gestion des déchets dangereux d’emballages professionnels, les organisations dédiées des opérateurs de gestion des déchets dangereux puissent participer.
Cette demande a été prise en compte dans le point 4 de l’annexe III de la version du projet d’arrêté soumise à consultation publique, ce dont nous vous remercions.
Cependant, nous souhaiterions qu’elle soit également mentionnée au point 5.2 de l’annexe I du projet d’arrêté, avec le même libellé que celui du point 4 de l’annexe III.
Notre proposition « L’éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant des représentants d’opérateurs de gestion des déchets des emballages professionnels dangereux et non dangereux,… »
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Cette nouvelle REP EIC devrait enfin permettre que l’ensemble des emballages mis sur le marché soient couverts par une éco-contribution.
Son démarrage devra coïncider avec la revue du gisement de référence de la REP EM (emballages ménagers) afin de le ramener à son niveau de 2022, soit 74 kg/hab/an (contre 85 aujourd’hui), puisque ces 11 kg correspondent majoritairement à des emballages du périmètre EIC.
Au titre de cette nouvelle REP EIC, il est essentiel que :
• les 22% de PCNC (cartons) actuellement non pris en charge par la REP EM soient soutenus par la REP EIC sans que cela ne nécessite pour le service public des déchets ménagers de conventionner avec le ou les futurs éco-organismes. Ce soutien devra nous être versé directement par notre éco-organisme REP EM actuel (CITEO ou LEKO). Charge ensuite à eux de recouvrer ces montant auprès du ou des éco-organismes agréés sur la REP EIC.
• les palettes et cagettes (qui représentent près de 3kg/hab./an) puissent rejoindre la benne multi-REP bois (charge aux éco-organismes ensuite de s’entendre sur la répartition des coûts). Ces emballages EIC représenteront environ 15% des tonnages de la benne multi-REP bois.
Pour mémoire, actuellement, la REP EM ne couvre réellement en 2024 que 58% des charges du SPPGD (si l’on se réfère aux coûts médians indiqués dans l’outil d’exploitation des matrices Compta Coûts de l’ADEME), il est donc indispensable que, en parallèle du déploiement de la REP EIC, les soutiens versés aux EPCI (barème aval) dans le cadre de la REP EM soient très nettement revus à la hausse (+75% minimum immédiatement, puis revu annuellement sur la base de l’inflation des coûts de tri) afin de tenir compte de l’inflation exceptionnelle subie depuis 2022 (explosion des prix de l’énergie et des assurances, baisse des densités, investissements pour la lutte incendie, le flux développement, …) et ainsi couvrir 100% des coûts (conformément au considérant 122 du règlement européen : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj?eliuri=eli%3Areg%3A2025%3A40%3Aoj&locale=fr). À terme, il conviendra également que les metteurs en marché des batteries au lithium contribuent aux charges d’investissement lié à la défense incendie dans les centres de tri et participent à couvrir l’explosion des primes d’assurances liées à ce risque.
Il convient de rectifier des oublis dans l’actuel projet de cahier des charges (annexe 1 du projet d’arrêté) :
• à l’article 4.2, que ne soient pas uniquement considérés les EIC en carton mais également ceux en plastique (films et bidons notamment) massivement présents dans la collecte sélective et l’encombrant/incinérable de déchèteries. Le système de compensation prévu pour le carton sur la base d’une caractérisation devra également prévoir un reversement aux collectivités des coûts générés par ces plastiques EIC via une caractérisation régulière de la collecte sélective et des déchets résiduels en déchèteries.
• à l’article 4.2 toujours, que soit prévu un système d’indemnité annuelle de 2 euros par tonne de déchets réceptionnés en incinération et de 5 euros par tonne de biodéchets envoyés en déconditionnement afin de compenser les charges liées aux arrêtés techniques engendrés par la présence de ces bouteilles dans ces installations, ainsi que les charges liées à l’augmentation des primes assurantielles dans ces équipements (et ayant pour principale raison l’explosion du nombre et de la gravité des incidents/dégâts que ces bouteilles de protoxyde d’azote ne manquent pas d’occasionner).
• à l’article 4.3, en complément du bois cette fois, les plastiques (cagettes et bidons notamment) devront également pouvoir être pris en charge opérationnellement (via la benne multi-REP plastique, charge aux éco-organismes ensuite de s’entendre sur la répartition des coûts). Ces emballages EIC représenteront environ 5% des tonnages de la benne multi-REP plastique.
• À l’article 4.3 toujours, les bouteilles de protoxyde d’azote devront également pouvoir être pris en charge opérationnellement dans les lieux de distribution et les déchèteries
Il conviendrait donc d’ajouter une mention spécifique aux bouteilles de protoxyde d’azote dans le projet d’arrêté relatif au périmètre de la REP afin que leur intégration à cette REP soit réelle et incontestable.
Concernant les objectifs en matière de collecte, réemploi et recyclage, il convient de fixer des objectifs à atteindre pour chaque année de l’agrément (2027, 2028, 2029, 2030, …). À défaut, les pénalités prévues à l’article L541-9-6 du Code de l’Environnement ne pourront être appliquées avant la fin de l’agrément, c’est-à-dire quand il sera trop tard pour rectifier la tendance.
Enfin, il convient que, au-delà des objectifs de résultats, des objectifs de moyens soient exigés comme le recours à un minimum d’emploi en insertion pour les filières de réemploi et de recyclage qui seront déployées/opérées par ordre des éco-organismes agréés sur la présente REP EIC.
les médicaments vétérinaires à usage professionnel sont utilisés en élevage professionnel et en établissement de soins vétérinaires
Cf. Arrêté du 13 mars 2015 relatif aux catégories d’établissements de soins vétérinaires
il est proposé d’intégrer cette notion au 5° de l’article 1 du projet d’arrêté ainsi que dans l’annexe
5° Les emballages en verre des domaines médical et vétérinaire conçus spécifiquement pour usage en centre hospitalier, laboratoire, établissement de soins vétérinaires et élevage professionnel.
Médicaments, produits pharmaceutiques spécifiquement conçus pour usage en centres hospitaliers, laboratoires, établissements de soins vétérinaires et l’élevage professionnel
Notre réseau En Boîte Le Plat (10 associations) accompagne au quotidien plus de 150 restaurateur.rices dans leur transition vers la réduction des emballages jetables et le développement du réemploi.
Les professionnel.les avec lesquels nous travaillons sont à la jonction des emballages professionnels et ménagers. Notre forte proximité avec ces acteurs nous amène à un constat clair : la réussite du passage au réemploi est directement conditionnée par la cohérence d’un changement global qui comprend l’entièreté des emballages auxquels ils.elles sont en contact, tant sur les emballages professionnels que les emballages ménagers.
C’est pourquoi, tout en saluant la création de la filière REP Emballages Professionnels, nous proposons deux améliorations qui semblent essentielles au projet d’arrêté :
- Retrait de l’exemption du carton
Le carton représente l’un des gisements majeurs de déchets d’emballages professionnels de transport. L’exclure des objectifs de réemploi revient à neutraliser l’un des principaux leviers de progrès. Les alternatives existent (caisses réutilisables, mutualisation) et génèrent des gains concrets : réduction de l’impact environnemental, temps de gestion des déchets diminué, chaîne logistique plus résiliente. La REP doit précisément servir à rendre ces solutions opérationnelles.
- Sanctions automatiques pour garantir l’efficacité
Pour que la REP soit crédible, il est indispensable d’intégrer un mécanisme de déclenchement automatique de sanctions en cas de non-atteinte des objectifs. Le produit de ces sanctions doit être fléché vers le financement d’actions liées au réemploi, afin de soutenir concrètement les acteur.rices qui permettent le passage au réemploi et l’atteinte des objectifs prévus.
En conclusion, nous appelons à une REP ambitieuse, incluant le carton et dotée de sanctions automatiques. Ce sont des conditions essentielles pour permettre une cohérence auprès des restaurateur.rices dans la gestion de leurs emballages et ainsi franchir le cap du réemploi.
Nous saluons l’initiative de soutien à hauteur des emballages ménagers de la collecte des cartons par le SGPD, qui reflète une réalité des emballages professionnels qui arrivent dans des petits commerces qui sont collectés par le SPGD. Par contre, les cartons ne sont pas les seuls emballages dans ce cas : les cagettes en bois, les palettes, et les caisses en plastique rigide ou en polystyrène expansé à usage unique transportant des marchandises alimentaires sont tout autant concernés.
Nous soutenons donc la mise en place du même dispositif de soutien pour les emballages en bois, en plastiques et en polystyrène.
En temps que collectivité locale en charge du SPGD, nous souhaitons et estimons nécessaires que les emballages industriels et commerciaux notamment en bois et en plastiques rejoignent les bennes Multi-REP Plastiques et Multi-REP Bois présentent dans nos déchetteries.
Nous saluons l’initiative de soutien à hauteur des emballages ménagers de la collecte des cartons par le SGPD, qui reflète une réalité des emballages professionnels qui arrivent dans des petits commerces qui sont collectés par le SPGD. Par contre, les cartons ne sont pas les seuls emballages dans ce cas : les cagettes en bois, les palettes, et les caisses en plastique rigide ou en polystyrène expansé à usage unique transportant des marchandises alimentaires sont tout autant concernés.
Nous soutenons donc la mise en place du même dispositif de soutien pour les emballages en bois, en plastiques et en polystyrène.
En temps que collectivité locale en charge du SPGD, nous souhaitons et estimons nécessaires que les emballages industriels et commerciaux notamment en bois et en plastiques rejoignent les bennes Multi-REP Plastiques et Multi-REP Bois présentent dans nos déchetteries.
RPE, représentant les acteurs de la mutualisation d’emballages de transport réutilisables, souhaite faire part de ses vives inquiétudes concernant le projet d’arrêté sur la REP des emballages professionnels.
Nos membres sont des opérateurs de systèmes de réemploi en circuit fermé, un modèle éprouvé et performant de l’économie circulaire, reconnu comme tel par le Règlement européen PPWR. Concrètement, nous conservons la propriété de nos emballages (bacs, palettes, etc.) et en maîtrisons l’intégralité du cycle de vie : de la logistique de retour jusqu’au lavage, à la réparation et au recyclage final. En agissant ainsi, nous ne sommes pas des gestionnaires de déchets, mais des opérateurs de prévention : nos emballages sont des actifs qui ne deviennent jamais un déchet pour la collectivité.
C’est pourquoi, bien que nous soutenions l’objectif de ce projet d’arrêté, nous sommes vivement préoccupés par son approche. Son problème fondamental est d’appliquer un cadre de règles conçu pour la gestion collective des déchets à des modèles qui, comme le nôtre, relèvent de la prévention. Cette logique est inapplicable et contre-productive : elle pénaliserait injustement les solutions les plus vertueuses en les entravant avec des contraintes pensées pour un modèle linéaire.
Pour être efficace et conforme à l’esprit de la Loi AGEC ainsi qu’au Règlement européen (PPWR), le projet d’arrêté doit donc cesser d’appliquer cette logique unique. Nous demandons qu’il reconnaisse notre modèle comme un système individuel doté de dispositions qui lui sont propres. Ce cadre spécifique doit reposer sur les principes suivants :
1. Une définition claire du système individuel de réemploi en circuit fermé
Le cahier des charges doit définir notre modèle comme un système individuel où l’opérateur assure et finance lui-même l’intégralité de la gestion de ses emballages (collecte, lavage, réparation, recyclage en fin de vie). C’est la reconnaissance de ce modèle intégré qui justifie un traitement réglementaire différencié.
2. Une "contribution nette nulle" comme conséquence logique
Puisque nos systèmes internalisent 100% de leurs coûts et préviennent la génération de déchets, ils ne doivent pas être soumis à une éco-contribution. Imposer ce paiement redondant pénaliserait financièrement le réemploi face à l’usage unique, ce qui est contraire à la hiérarchie des déchets. L’absence de coût pour la collectivité doit se traduire par une absence de contribution.
3. Des modalités de déclaration basées sur la performance du système
Un suivi unitaire de millions d’emballages en rotation est une charge administrative disproportionnée et inadaptée. Le cahier des charges doit permettre de prouver l’atteinte des objectifs via la transmission de données consolidées issues de nos systèmes de traçabilité (taux de rotation, taux de retour, volumes recyclés), qui sont des indicateurs bien plus pertinents de notre performance.
Conclusion : il est crucial que l’arrêté ne se contente pas de reconnaître les systèmes individuels, mais qu’il leur accorde un cadre réglementaire propre, adapté à leur fonctionnement. Appliquer les règles des systèmes collectifs à des opérateurs de réemploi est une erreur fondamentale qui pénaliserait les acteurs les plus exemplaires de l’économie circulaire. Nous demandons donc que l’Annexe II du cahier des charges soit modifiée pour y intégrer des dispositions spécifiques pour les systèmes de réemploi en circuit fermé.
Autres éléments de contribution
- L’absence de mécanisme de déclenchement automatique de sanction en cas de non atteinte des objectifs 3R du cahier des charges
Les rapports officiels précités révèlent que l’absence de contrôle et de sanctions dissuasives est à l’origine des dysfonctionnements des filières REP, et prive d’efficience les objectifs ambitieux des lois AGEC et Climat et Résilience (Rapport de l’assemblée nationale sur le suivi de la loi AGEC de juillet 2024, Rapport de la mission d’inspection de la gouvernance des éco-organismes et des filières REP, Rapport du Sénat sur le suivi de la loi AGEC de juin 2025) et recommandent un tel mécanisme de déclenchement automatique.
Le projet de cahier des charges doit s’emparer de ces recommandations qui ne peuvent pas rester « lettres mortes », et donc prévoir un mécanisme de déclenchement automatique d’un malus pour les éco-organismes en cas de non atteinte des objectifs 3R :
- Déclenchement automatique du II de l’article L. 541-9-6 du code de l’environnement en cas de non atteinte des objectifs de réduction, réemploi ou recyclage
- Définir le calcul de la ou des enveloppe(s) financière(s)
- Cette ou ces enveloppe(s) est utilisée pour financer les engagements de l’éco-organisme pour atteindre en priorité les objectifs de réduction et de réemploi du cahier des charges, en complément des moyens financiers déjà prévu et fait l’objet d’une comptabilité analytique dédiée.
Un tel fléchage du « malus » vers des actions en faveur de la réduction et du réemploi, des emballages est conforme à la hiérarchie légale des 3R et nécessaire pour permettre à la REP des Emballages Professionnels de poursuivre les avancées initiées et mettre un terme au retard accumulé par les REP sur les enjeux liés à la réduction et au réemploi des emballages.
La mise en place d’un tel mécanisme (qui avait été imaginé en 2024 lors des discussions sur la révision du cahier des charges de la REP Emballages Ménagers) permettrait de se mettre en conformité par rapport à l’article 68 de PPWR qui impose :
« 1. Au plus tard le 12 février 2027, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les sanctions pour non-respect des articles 24 à 29 comprennent des amendes administratives. Si le système juridique d’un État membre ne prévoit pas d’amendes administratives, le présent paragraphe peut être appliqué de telle sorte que la procédure d’imposition d’une amende soit déterminée par l’autorité concernée et que l’amende soit imposée par les juridictions nationales compétentes, tout en veillant à ce que ces voies de droit soient effectives et aient un effet équivalent aux amendes administratives visées dans le présent paragraphe. En tout état de cause, les amendes imposées sont également effectives, proportionnées et dissuasives.
3. Au plus tard le 12 février 2027, les États membres informent la Commission du régime et des mesures visés aux paragraphes 1 et 2 et l’informent sans tarder de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. »
- L’absence des autres matériaux que le carton, collectés par le SGPD dans le soutien sur la base des emballages ménagers
Nous saluons l’initiative de soutien à hauteur des emballages ménagers de la collecte des cartons par le SGPD, qui reflète une réalité des emballages professionnels qui arrivent dans des petits commerces qui sont collectés par le SPGD et pas par des opérateurs privés de déchets. Par contre, les cartons ne sont pas les seuls emballages dans ce cas : les cagettes en bois, les palettes, et les caisses en plastique rigide ou en polystyrène expansé à usage unique transportant des marchandises alimentaires sont tout autant concernés.
Nous soutenons donc la mise en place du même dispositif de soutien pour les emballages en bois, à hauteur des barèmes de soutien de l’emballage ménager, puisque la SPGD en collecte une part importante.
Voici des calculs aboutissant à une estimation :
Aujourd’hui, 50 à 60 % des fruits et légumes commercialisés en France dans le secteur de gros sont conditionnés dans des cagettes en bois. Les fruits et légumes en gros représentent 8,5 millions de tonnes de produits annuels. On aurait donc autour de 5 millions de tonnes de fruits et légumes qui sont transportés dans des cagettes en bois en France tous les ans, soit environ 350 millions de cagettes en bois (en prenant 15kg de marchandises transportées dans une cagette en moyenne). En prenant un poids à vide de la cagette en bois de 2kg, nous arrivons à 700 000 tonnes de déchets bois.
Ensuite, entre 5 et 10% de ces fruits et légumes sont commercialisés via des marchés forains (déchets collectés par le SGPD), entre 20 et 25% à la restauration (autour de 60% des restaurants sont collectés par le SGPD), et entre 5 et 10% aux commerces de bouche (autour de 60% collectés par le SGPD).
Cela nous donne donc 25% des cagettes en bois utilisées pour les fruits et légumes dans le secteur du gros qui seraient collectées par le SGPD, soit environ 90 millions de caisses, correspondant à 180 000 tonnes de déchets.
L’étude ADEME estime à 1,4 millions de tonnes de déchets bois, ce qui représenterait un minimum de 13% des déchets bois collectés par le SGPD (minimum parce que dans cette estimation, il n’y a que les cagettes en bois de fruits et légumes qui sont comptabilisées, et aucune palette car nous n’avons pas de données sur cet emballage.