Projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels
Consultation du 02/09/2025 au 23/09/2025 - 106 contributions
La présente consultation concerne le projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des emballages d’emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels .
Cet arrêté s’inscrit dans le cadre de la mise en place de la filière REP des emballages consommés ou utilisés par les professionnels, prévue par le 2° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement. Il fait suite au projet de décret relatif aux déchets d’emballages et instituant la filière à responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels pour lequel une consultation publique a été menée en novembre 2024.
Ce projet d’arrêté comprend quatre articles et six annexes précisant les dispositions des cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et organismes coordonnateurs de cette filière et modifiant le cahier des charges des filières REP des emballages ménagers et produits chimiques.
Le projet d’arrêté, objet de la présente consultation, fixe les cahiers des charges des éco-organismes, des producteurs en système individuel et de l’organisme coordonnateur pour préciser les objectifs et les modalités de mise en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs, en application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement.
L’instauration de la filière REP des emballages consommés ou utilisés par les professionnels permettra d’améliorer la collecte et le recyclage des déchets issus des emballages consommés ou utilisés par les professionnels et de reporter la prise en charge des coûts sur les producteurs des produits emballés (selon le principe général de la REP) et non plus sur les professionnels. Ainsi, avec l’instauration de la filière REP, les détenteurs de déchets d’emballages professionnels pourront, sous réserve du respect de certaines conditions de tri, bénéficier de la couverture, totale ou partielle, des coûts de leurs déchets d’emballages.
L’instauration de la filière REP vise également à déployer des moyens nécessaires pour favoriser le réemploi des emballages professionnels.
Est joint également à la consultation le projet d’arrêté dit « périmètre » relatif aux emballages de produits susceptibles d’être consommés ou utilisés par des ménages et des professionnels et relevant des 4° et 5° du III de l’article R. 543-43 du code de l’environnement . Cet arrêté détermine, selon notamment des critères de volume ou masse des produits emballés, si les emballages sont « assimilés » à des emballages ménagers ou spécifiques aux activités de restauration.
Commentaires
1. « Les coûts de gestion des déchets… sont supportés par les producteurs de chaque matériau visé » (4e paragraphe ). Cette mention doit être plus explicite : au-delà des coûts de gestion, il s’agit aussi de s’assurer de la non fongibilité des primes et pénalités, des dépenses obligatoires (R&D, éco-conception, sensibilisation…), et des coûts du réemploi.
§2.1.2 : ces primes et pénalités doivent être financées par les matériaux concernés.
§2.1.2 : les exigences concernant le développement d’emballages standards est inutile. Les emballages standards existent déjà dans le domaine professionnel quand ils sont pertinents. Par ailleurs, le développement d’autres gammes d’emballages standards aura lieu aux dépens de l’optimisation de l’emballage par rapport à son contenu, au risque d’emballage surdimensionnés ou inadapté (cf. emballages standards utilisés dans la vente en ligne, impliquant un nombre restreint de références).
2.4 : on ne comprend pas sur quelle base est défini le montant de 3% des contributions. Une enveloppe fixe qui n’est pas établie sur un diagnostic préalable des besoins est inflationniste et inefficace.
3. dispositions relatives au réemploi : ces dispositions doivent être financées par une contribution dédiée, payée par le matériau concerné.
4.1 : les soutiens à la collecte et au tri doivent être versés aux détenteurs des déchets. Les verser aux opérateurs constitue un précédent avec un risque d’inflation et de distorsion de concurrence.
4.2 : il n’y a pas lieu de faire supporter cette obligation au carton seul. L’équivalent doit être prévu pour les autres matériaux, de manière à ce qu’aucun matériau ne soit exonéré pour des emballages professionnels collectés par les collectivités locales.
5.1.1 : la mesure de l’atteinte des objectifs est peu claire : de fait, les autres matériaux que le plastique ne font l’objet de soutiens que pour la traçabilité. Les quelques euros prévus à cet effet au regard de la contrainte déclarative risquent de ne pas atteindre l’exhaustivité, d’autant qu’une partie importante des tonnages d’emballages professionnels sont exportés (tout particulièrement pour le carton). Il doit donc être maintenu, en parallèle, le calcul établi chaque année par l’ADEME, lequel doit faire foi pour l’atteinte des objectifs.
5.2 la possibilité pour les opérateurs d’ajouter des points à l’ordre du jour du comité ne respecte pas le principe de la REP, où l’éco-organisme est responsable de la concertation. Ce privilège n’a aucune justification.
7. Information et sensibilisation : les dépenses doivent être affectées aux matériaux concernés.
COPACEL assure la production du matériau utilisé pour les emballages en papier carton professionnels, lesquels représentent 56% des emballages professionnels, ainsi que leur recyclage.
Proposition de modification à l’Annexe II – Cahier des charges des systèmes individuels
Dans le cadre de la consultation publique sur le cahier des charges de la filière REP des emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels, la société CHEP France, également membre de l’Association « Reusable Packaging Europe » (RPE), entend porter à l’attention de la DGPR les éléments suivants.
1) A titre liminaire, nous sommes au regret de constater qu’en dépit de l’adoption du Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, de l’ambition européenne affichée en faveur du réemploi (et pas uniquement du recyclage), des travaux de préfiguration de la responsabilité élargie du producteur (REP) réalisés par l’ADEME, et des importants efforts développés au niveau national pour sensibiliser les opérateurs économiques et l’administration sur ces enjeux, la question centrale du réemploi est encore trop timidement abordée au sein de ce projet d’arrêté.
Le réemploi constitue pourtant la forme de valorisation la plus vertueuse au sens de la hiérarchie des modes de traitement des déchets, au-dessus du recyclage, et est inscrite de longue date au sein des objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets.
La question du réemploi est également primordiale pour répondre aux objectifs de la loi AGEC du 10 février 2020 et de la REP elle-même, qui repose – dans son principe même – sur un recours au réemploi.
Nous souhaitons donc que la place du réemploi soit renforcée dans le projet de décret, en réhaussant les objectifs chiffrés de éco-organismes et systèmes individuels en la matière (actuel article 321 du projet d’arrêté), et en indiquant expressément que les adhérents des éco-organismes dont le mode de fonctionnement repose majoritairement ou entièrement sur le réemploi sont exemptés de droit de toute forme d’éco-contribution.
2) De surcroit, la « transposition » du Règlement 2025/40 (UE) est à notre sens encore trop timide. Il est notamment regrettable que la notion de « système de réemploi » – pourtant évoquée au sein de l’actuel l’article 321 du projet d’arrêté – ne soit pas davantage intégrée au projet d’arrêté, et que ces systèmes de réemploi ne soient pas davantage protégés.
Le i) du 1) de la Partie A de l’annexe VI du Règlement (UE) 2025/40 rappelle pourtant bien le lien direct qui existe entre le mécanisme des REP et les « système de réemploi » au sens du Règlement :
« Tous les systèmes de réemploi […] garantissent la mise en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour les emballages réutilisables utilisés dans le système et devenus déchets »
Dans ces conditions, et afin de donner son plein potentiel à la REP des emballages professionnels, nous proposons d’apporter les modifications suivantes à l’Annexe II du projet d’arrêté :
1. Insérer un nouvel article 2, dont la rédaction figure ci-après ;
2. Renuméroter en conséquence le texte actuellement proposé, lequel deviendrait Article 1, et procéder à sa modification selon la rédaction qui figure ci-après
Article 1 : Dispositions générales applicables aux systèmes individuels
Peut se constituer en système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits le producteur qui pourvoit à la collecte ainsi qu’au traitement des déchets d’emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par les professionnels mentionnés au 2° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement dans les conditions prévues aux articles R. 541-133 à R. 541-145.
Conformément à l’article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes pour la même famille de produits.
Les objectifs de réemploi et de réutilisation fixés aux éco-organismes s’appliquent au système individuel pour les produits qu’il met sur le marché.
Conformément aux exigences de l’article L.541-10 du Code de l’environnement, les producteurs, importateurs ou distributeurs ayant mis en place un système individuel sont soumis à des contrôles périodiques destinés à vérifier le respect des clauses de leur cahier des charges. Ces contrôles sont effectués par des organismes indépendants habilités à cet effet, dans le respect des conditions fixées par les articles R541-142 à R541-145 du code de l’environnement.
Un opérateur exerçant ses obligations dans le cadre d’un système individuel de mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur n’est pas adhérent à un éco-organisme et n’est, en conséquence, soumis à aucune contribution pour le fonctionnement ou les missions du ou des éco-organismes de la filière.
Article 2 : Dispositions spécifiques applicables aux systèmes de réemploi en boucle fermée
Les systèmes de réemploi en boucle fermée, tels que mentionnés à l’article 3, 31) du Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, et remplissant les conditions requises, ont vocation à constituer un système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de leurs produits .
Cette vocation est reconnue en considération de la spécificité de leur modèle économique, lequel prévient la génération de déchets et n’entraîne aucun coût pour la collectivité ni pour les éco-organismes.
Est considéré comme un tel système tout dispositif dans lequel les emballages sont mis en circulation par un opérateur économique, ou un groupement d’opérateurs, sans transfert de propriété, et pour lequel cet opérateur assure et finance l’intégralité de la gestion desdits emballages. Cette gestion comprend notamment leur collecte, leur inspection, leur lavage, leur réparation, leur réinjection dans la boucle de service, ainsi que leur traitement en fin de vie, notamment par le recyclage lorsque le réemploi n’est plus envisageable.
Les systèmes de réemploi peuvent se constituer en système individuel au sens de l’article 1 de la présente annexe dès lors qu’ils répondent à l’ensemble des conditions fixées par les articles R. 541-137 à R. 541-145 du code de l’environnement.
Les opérateurs économiques qui ont recours à des emballages réutilisables dans le cadre de systèmes en circuit fermé sont tenus de rapporter les emballages à un ou plusieurs points de collecte recensés par les participants au système et approuvés par l’opérateur du système.
2.1. Statut du producteur et première mise sur le marché
L’opérateur d’un système de réemploi en boucle fermée, qui acquiert des emballages auprès d’un fabricant en vue de leur exploitation au sein de sa flotte, est réputé être le producteur au sens de l’article L541-10 du code de l’environnement.
Pour les systèmes de réemploi en boucle fermée opérant en tant que systèmes individuels, la notion correspondant à la « première mise sur le marché » mentionnée au paragraphe 322 de l’annexe I s’entend comme la première mise en service de l’emballage par l’opérateur sur le territoire national.
Sont également visés par les dispositions du présent article les emballages acquis et déjà mis en circulation dans d’autres pays, y compris hors de l’Union européenne, dès lors qu’ils sont introduits et exploités au sein du système sur le territoire national.
2.3. Suivi des objectifs et preuve du réemploi du système de réemploi en boucle fermée
Le producteur organisé en système de réemploi en boucle fermée est tenu d’atteindre les objectifs de réemploi et de recyclage fixés par le présent cahier de charges pour les emballages qu’il met sur le marché et de transmettre à l’autorité administrative compétente les données consolidées permettant de vérifier le respect de ces objectifs.
Par dérogation à toute exigence de suivi unitaire, la preuve du caractère réemployé des emballages, ainsi que le suivi des objectifs de réemploi et de recyclage, est apportée par la transmission annuelle de données consolidées issues du système de traçabilité informatisé de l’opérateur. Ces données doivent permettre de justifier la performance globale du système, en particulier les flux d’emballages, comprenant la mise en service, la collecte, le taux de rotation, les volumes en fin de vie et le taux de recyclage.
2.4. Modalités de déclaration
La procédure d’enregistrement d’un système de réemploi en boucle fermée, tel que défini au présent article 2, est de nature déclarative.
À cet effet, l’opérateur soumet à l’autorité administrative compétente un dossier justifiant de sa capacité à respecter ses obligations. Ce dossier descriptif comprend a minima les éléments suivants :
a) L’identification du producteur et le périmètre territorial de ses activités ;
b) La description des catégories d’emballages concernés et de l’organisation de la boucle de réemploi, incluant les modalités de collecte, d’inspection, de lavage et de réparation ;
c) Les modalités prévues pour la gestion des emballages parvenus en fin de vie, notamment les filières de recyclage visées ;
d) La description du système de traçabilité des actifs permettant le suivi des données mentionné au paragraphe 2.3 du présent article.
Le respect des obligations du présent cahier des charges est vérifié a posteriori dans le cadre des contrôles périodiques prévus par la réglementation.
Tout producteur notifie sans délai à l’autorité administrative compétente toute modification substantielle des informations figurant dans la déclaration initiale, ainsi que la cessation définitive de ses activités. L’autorité administrative compétente peut, sur la base de ces modifications, mettre à jour l’enregistrement de la déclaration et, le cas échéant, en tirer les conséquences prévues par la réglementation en vigueur.
Notre entreprise commercialise exclusivement en B to B et s’adresse uniquement à des professionnels. Nous proposons environ 150 000 références couvrant une large gamme de produits (produits chimiques, outillage manuel et électrique, visserie, etc…)
Nous souhaitons attirer votre attention sur plusieurs points :
1. Périmètre de la REP Emballages professionnels - changement de statut pour certains emballages.
Le projet d’arrêté conduit à ce que des emballages, jusqu’ici considérés comme professionnels, soient désormais requalifiés comme emballages ménagers, alors même qu’ils ne sont distribués qu’en B to B.
Le travail de différenciation des emballages selon des critères de volume, poids, puissance ou usage représente une charge disproportionnée pour une entreprise comme la nôtre avec une telle diversité de références.
De surcroît, soutenir un circuit d’emballages ménagers, alors que nos produits et déchets resteront dans un circuit réservé aux utilisateurs professionnels, ne fait aucun sens.
2. Trop grande complexité opérationnelle - double obligation REP
Une telle évolution obligerait les entreprises à adhérer à deux filières REP distinctes (ménagers et professionnels) et rendrait le dispositif excessivement lourd.
Etant déjà assujettis à plusieurs REP pour nos produits, la multiplication des filières et obligations génère une véritable complexité :
Coûts des REP, déjà importants, supplémentaires
Coûts en ressources humaines élevés, impactant la productivité de l’entreprise
Complexité administrative, génératrice d’erreurs
Nécessite des développements informatiques importants, et irréalisables à moyen terme.
Cette double obligation REP (professionnels et ménager) complexifie grandement ce dispositif.
Nous demandons de ce fait le maintien de tous les emballages distribués exclusivement à des professionnels (B to B) dans la REP Emballages professionnels afin de garantir une cohérence entre la réalité du terrain et la règlementation.
Notre entreprise commercialise exclusivement en B to B et s’adresse uniquement à des professionnels. Nous proposons environ 150 000 références couvrant une large gamme de produits (produits chimiques, outillage manuel et électrique, visserie, etc…)
Nous souhaitons attirer votre attention sur plusieurs points :
1. Périmètre de la REP Emballages professionnels - changement de statut pour certains emballages.
Le projet d’arrêté conduit à ce que des emballages, jusqu’ici considérés comme professionnels, soient désormais requalifiés comme emballages ménagers, alors même qu’ils ne sont distribués qu’en B to B.
Le travail de différenciation des emballages selon des critères de volume, poids, puissance ou usage représente une charge disproportionnée pour une entreprise comme la nôtre avec une telle diversité de références.
De surcroît, soutenir un circuit d’emballages ménagers, alors que nos produits et déchets resteront dans un circuit réservé aux utilisateurs professionnels, ne fait aucun sens.
2. Trop grande complexité opérationnelle - double obligation REP
Une telle évolution obligerait les entreprises à adhérer à deux filières REP distinctes (ménagers et professionnels) et rendrait le dispositif excessivement lourd.
Etant déjà assujettis à plusieurs REP pour nos produits, la multiplication des filières et obligations génère une véritable complexité :
Coûts des REP, déjà importants, supplémentaires
Coûts en ressources humaines élevés, impactant la productivité de l’entreprise
Complexité administrative, génératrice d’erreurs
Nécessite des développements informatiques importants, et irréalisables à moyen terme.
Cette double obligation REP (professionnels et ménager) complexifie grandement ce dispositif.
Nous demandons de ce fait le maintien de tous les emballages distribués exclusivement à des professionnels (B to B) dans la REP Emballages professionnels afin de garantir une cohérence entre la réalité du terrain et la règlementation.
Le secteur HCR, représentant les restaurants traditionnels, thématiques et de chaines, les traiteurs organisateurs de réceptions, les hôtels, les food truck et établissements de nuits, apporte par le biais de ce document, sa contribution aux projets d’arrêtés :
- « portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels »,
- « relatif aux emballages de produits utilisés par les ménages et/ou les professionnels et relevant des 4° et 5° du III de l’article R.543-43 du code de l’environnement ».
Le décret n°2023-162 du 7 mars 2023 précise que les producteurs sont les fabricants, les importateurs, les distributeurs de produits emballés consommés ou utilisés par les ménages et les professionnels ayant une activité de restauration.
De fait, nous comprenons que les professionnels des établissements cités en préambule, sont considérés comme des détenteurs et de fait ne sont pas soumis directement à l’obligation de la contribution à l’éco-organisme.
Néanmoins, ils seront fortement impactés d’une part car les producteurs et fournisseurs intégreront dans leur prix de vente le coût de l’éco-taxe (en partie ou en totalité) et d’autre part car ce sont les professionnels de la restauration qui gèreront les déchets des emballages (ce qu’ils font déjà), le tri et la collecte.
1. Ecoconception des emballages :
Une spécificité pour les emballages de la restauration est en cours de réflexion, notamment sur les seaux et les bidons réemployables. L’objectif étant de standardiser ces emballages pour ensuite organiser la filière du réemploi.
Si le principe du réemploi n’est pas remis en cause par le secteur HCR, nous attirons l’attention sur les points suivants :
- La règlementation sur l’hygiène
- Le cout de la mise en place du réemploi et de la reverse logistique
1.1 Les normes d’hygiène
La règlementation en matière d’hygiène alimentaire, des locaux et de la séparation entre les salles et cuisine et les locaux pour les poubelles sont strictes dans les métiers de la restauration : bar, café, brasserie, restaurant, food-truck, traiteur organisateur de réception.
De plus, les professionnels HCR indiquent dans leur grande majorité un problème d’espace de stockage des produits nécessaires aux préparations culinaires. Ils font également face à une difficulté en matière de stockage des poubelles qui doivent être dans un local dédié, ce qui constitue une contrainte forte dans de nombreux petit espaces commerciaux.
De fait, si les professionnels HCR doivent stocker durant plusieurs jours les emballages réemployables, une difficulté organisationnelle apparaitra inévitablement.
Lors des contrôles par les services d’hygiène, si des manquements graves à la règlementation sont relevés, l’établissement peut se voir notifier une fermeture administrative, qui mettrait en péril l’activité économique de l’entreprise.
Or, au vue des consultations faites par les éco-organismes sur la reverse logistique, nous nous apercevons que cette règlementation n’est pas connue, il nous apparait donc essentiel et urgent de travailler en concertation avec les parties-prenantes suivantes : les éco-organismes, les organisations professionnelles, les services d’hygiène et les grands fournisseurs des établissements de restauration.
Cette concertation permettra une conciliation optimale entre les objectifs de réemploi, l’activité quotidienne des établissements de restauration tout en tenant compte des normes d’hygiène et les conditions de livraison et de retour des emballages
A propos de l’organisation des livraisons, elle n’est pas du ressort des professionnels HCR. Cependant les professionnels de la restauration constatent que lorsqu’ils demandent la reprise des emballages type carton par exemple, les livreurs les refusent au motif qu’ils n’ont soit pas la place, soit que les fournisseurs ne savent pas comment les réutiliser ou les stocker. Toujours en matière de règlementation relative à l’hygiène, les fournisseurs indiquent que certains contenants de produits frais ne peuvent être réemployés.
De fait, les organisations professionnelles de la branche HCR demandent à ce que l’ensemble des parties-prenantes de la chaine de valeur participent à la réflexion et l’étude sur les emballages et le réemploi ; l’inverse apporterait une impossibilité de mise en œuvre.
1.2 le coût du réemploi et de la reverse logistique
Le réemploi et la reverse logistique existent depuis toujours sur certains contenants dans le secteur de la restauration. Les limonadiers et les brasseurs livrent les caisses de sodas, jus de fruit, bière et lors de la livraison suivante reprennent les caisses avec les bouteilles individuelles vides.
Le même système est en place pour les fûts de bière.
Le système est financé par un système de consigne encadré (une grille tarifaire existe et sa révision est actuellement discuté au sein de la commission de la consignation).
Ce système fonctionne parfaitement, il entre bien dans une logique de massification de la collecte des déchets et du réemploi tel que voulu par le législateur. Il est à ce jour en parti soutenu financièrement.
Au travers du projet d’arrêté, le secteur HCR demande à ce que ce service de réemploi perdure dans les conditions actuelles à savoir la reprise par le livreur limonadier ou brasseur, quitte à ce que ce système performant soit étendu à d’autres types de contenants en verre ou plastique : bouteilles de vin, spiritueux, bouteilles individuelles en plastique.
Les organisations professionnelles du secteur HCR demandent également que le soutien financier soit maintenu et étendu auprès de collecteurs privés, à savoir les limonadiers et les brasseurs, ce système étant simple, organisé et efficace.
Par ailleurs, comme pour les emballages ménagers, la REP emballages professionnels et les éco-organismes définiront une grille tarifaire pour chaque emballages professionnels. Les éco-contributions seront déclarées et dues par les producteurs ; or ces derniers répercuteront l’éco-contribution dans le prix de vente. Au final, ce sera le professionnel client final qui paiera l’éco-contribution. Le coût engendré par cette nouvelle règlementation aura un impact sur les charges et les bénéfices de l’entreprise.
Les organisations professionnelles du secteur HCR demandent à participer à la définition des grilles tarifaires en amont des décisions finales définies annuellement par les éco-organismes.
En conclusion, le secteur HCR participe à l’étude sur les emballages réemployables dans la restauration avec néanmoins une vigilance sur la participation de l’ensemble de la chaine de valeur dans le processus et les services de contrôle de l’hygiène.
De plus, un système de reverse logistique est déjà en place pour les boissons dont les contenants sont en verre et individuels ainsi que les fûts de bière. Ce projet d’arrêté des emballages professionnels doit contribuer à développer le process de massification de la collecte des emballages dans le cadre déjà existant qui est fonctionnel, adapté aux organisations des professionnels de la restauration, avec la poursuite des soutiens financiers.
Les organisations professionnelles du secteur HCR demandent à être parties-prenantes dans la définition de la grille tarifaire des emballages professionnels dans la mesure où l’éco-contribution sera répercutée sur le prix de vente au client final, à savoir le professionnel du secteur HCR.
2. Information et sensibilisation :
Le projet d’arrêté précise en point 7, que les éco-organismes soutiennent les actions de sensibilisation et de formation des professionnels sur la prévention des déchets, la réutilisation, le réemploi et les préconisations à respecter.
Les organisations professionnelles s’inscrivent totalement dans cette démarche pédagogique et demandent à ce qu’elle soit développée et structurée en concertation avec elles.
Nous constatons une évolution de l’impact sur le tri et la valorisation des déchets quels que soient leur nature, à la suite de campagnes de communication ciblées, de groupes de travail structurés et de formation en intra au plus près des collaborateurs d’une entreprise.
Ces formations et campagnes devront s’inscrire dans la durée, être récurrentes pour tenir compte du turn-over au sein des établissements.
Le soutien à la démarche devrait être d’ordre humain et financier.
En conclusion, la formation aux enjeux environnementaux et la valorisation des déchets est primordiale auprès des professionnels voire même de la jeune génération en cours de formation dans les métiers de l’hôtellerie et restauration.
Les représentants du secteur HCR demandent un programme de formation, planifié avec eux pour l’adapter au mieux avec les enjeux organisationnels et des ressources humaines dans le secteur HCR.
3. Annexe IV : Modification du cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers
1° b) « pour les emballages ménagers collectés auprès des professionnels en vue de leur réemploi, il prend en charge les coûts supportés par les éco-organismes agréés pour la gestion des emballages des professionnels »
Le GHR souhaite avoir une précision sur le caractère du « il » et demande la modification pour préciser quel organisme ou professionnel est concerné par le « il ».
Promojardin-Promanimal représente les professionnels des marchés du jardin et de l’animal de compagnie, producteurs de produits pour ces deux marchés, laboratoires pharmaceutiques, éleveurs, refuges et distributeurs.
Nos adhérents sont donc notamment concernés par les catégories suivantes visées par l’arrêté relatif au périmètre de la REP des emballages professionnels : produits chimiques, Horticulture et articles de jardin, Animaux.
Le projet d’arrêté relatif au périmètre de la REP des emballages professionnels appelle les commentaires suivants :
- A titre liminaire
D’une manière générale, les critères proposés par l’arrêté pour distinguer les produits selon que leurs déchets d’emballages relèvent de la REP EMPAP ou de la REP EP ne reposent pas sur les pratiques en vigueur auprès des professionnels. Il conviendrait donc de laisser aux professionnels des marchés du jardin et de l’animal de compagnie une certaine latitude dans l’appréciation des produits vendus pour un usage professionnel lorsqu’ils le sont par un intermédiaire de vente, comme dans la fixation des critères les plus pertinents avec les futurs éco-organismes.
- Au sein de la catégorie des Produits chimiques et huiles, Engrais, Biocides, anti-mousse et anti-moisissure, Produits phytopharmaceutiques et insecticides pour extérieur, rodenticide, Produits phytopharmaceutiques concentrés
Ces produits sont par nature non dissociables de l’emballage primaire qui les conditionne. Lorsqu’ils ne sont pas vendus aux professionnels en application de la réglementation, leurs déchets relèvent déjà du périmètre des produits chimiques REP PCHIM et des emballages ménagers de la REP EMPAP. Pour la partie professionnelle, ils relèvent de la REP volontaire ADIVALOR pour le monde agricole. De fait, leur affectation à la REP des déchets professionnels n’est pas justifiée.
- Au sein de la catégorie Horticulture et articles de jardin, Bacs et contenants de jardin, Bacs et contenants de jardin, Fleurs, plantes, végétaux, graines, billes d’argile pour plantes, Terreau, écorce, compost
Les bacs et contenants de jardin constituent des produits qui relèvent de la REP ABJ, destinés aux consommateurs, et ne sont généralement pas emballés. Sans emballages de transport ou de vente, ils ne constituent pas des emballages en eux-mêmes mais des produits de jardinage. S’ils sont emballés, les déchets d’emballage relèvent de l’EMPAP.
Les Fleurs, plantes, végétaux sont vendus avec leurs pots et bacs relèvent de la REP EMPAP mais le critère du poids retenu par l’arrêté (<10kg) n’est pas forcément pertinent pour les achats d’arbustes et de plantes en grandes jardinières fixes par les consommateurs. Quant à la vente aux professionnels de ces produits par un intermédiaire de vente, un des critères de d’identification pourrait être la MDD.
Pour les billes d’argile, il conviendrait de retenir le même critère en volume que pour le terreau, soit <ou>50kg car il correspond plus à la pratique professionnelle.
- Au sein de la catégorie Animaux, Aliments humides pour animaux (sauf pour chiens et chats), Aliments secs pour animaux (sauf pour chiens et chats), Aliments pour chiens et chats ; produits de soins et accessoires pour animaux : jouets, litières, etc
Les aliments pour animaux de compagnie (humides et secs), comme les produits de soin et accessoires sont principalement destinés au consommateur final et les déchets d’emballage qu’ils génèrent (emballages primaires, de transport et de vente) relèvent de la REP EMPAP sans application d’un critère de poids comme proposé dans le projet d’arrêté. Il conviendrait de s’en tenir à la nature du produit pour les intégrer dans les deux catégories.
Contextualisation :
Au cours des années d’élaboration de la REP Emballages de la Restauration (ci-après « REP ER »), à de nombreuses reprises, les metteurs en marché de produits alimentaires emballés destinés aux acteurs professionnels de la restauration (cf. gammes de produits professionnels, emballage pensé pour les usages des professionnels de restauration), :
• par principe de réalisme (compte-tenu du séisme subi dans le secteur restauration avec la crise COVID n’ayant pas permis d’avoir une analyse des gisements, etc.) et à raison de la grande complexité du secteur des restaurations commerciales et collectives,
• ont exprimé le souhait d’une mise en place d’1 seule et unique REP emballages professionnels, sans passer par une étape de REP emballages professionnels spécifique Restauration.
• Ils ont alerté sur le fait que le périmètre contributif envisagé pour la REP spécifique Emballages professionnels de la Restauration (cf. uniquement les emballages primaires alimentaires) était très restreint au regard du texte de loi, avec un risque fort d’inadaptation pour financer les besoins aval.
L’univers des restaurations commerciales et collectives est très complexe et nécessitait une bonne photographie, compréhension des gisements de déchets selon les territoires et les saisons pour penser un système de REP adapté.
• Les marchés de restaurations hors domicile cumulent d’être atomisés avec près de 400.000 acteurs de restauration hors domicile, hétérogènes avec différentes typologies de restaurations commerciales, et différentes typologies de restaurations collectives, et enfin complexe, avec des circuits de distribution longs, des disparités selon les territoires, etc…
• Cette grande complexité, couplée à l’absence d’étude d’impact de la REP ER dans un contexte économique sans précédent (cf. seul un « état des lieux » a été tenté en 2021 alors que les restaurants étaient fermés/en activité très dégradée en pleine crise sanitaire COVID), et au retard induit par les circonstances, militait pour la mise en place d’UNE unique REP Emballages Professionnels, intégrant les Emballages professionnels de la Restauration.
Nous n’avons pas été entendus et - quand la poubelle des restaurateurs ne comprend pas que des emballages primaires de produits alimentaires, et quand le législateur visait les emballages de tous produits consommés ou utilisés par les professionnels de restauration, sans les limiter aux produits alimentaires – une REP ER a été mise en place, envers et contre tout, avec un financement restreint aux seuls emballages primaires des seuls produits professionnels alimentaires.
Pour une REP ER devant s’appliquer au 01/01/24, les metteurs en marché concernés ont été soumis à une complexité opérationnelle excessivement importante devant gérer la déclaration :
• Des « petits emballages » de denrées destinées à des professionnels de restauration, qualifiés d’EMA (Emballages Mixtes Alimentaires), contributeurs dès le 01/01/24 à la REP Emballages Ménagers (ci-après REP EM) avec 3 Ecoorganismes agréés ;
• Des « gros emballages » de denrées destinées à des professionnels de restauration, qualifiés d’ER (Emballages spécifiques de la Restauration), contributeurs à compter du 15/03/24 à la REP ER avec 1 seul Ecoorganisme, agréé pour 6 ans par arrêté du 11/03/24 publié le 14/03/24 ;
Au-delà de la complexité technique/opérationnelle, la mise en place de la REP ER a posé des difficultés au sein de la filière.
• Alors que les marchés de RHD étaient déjà fragilisés par les crises (cf. impact crise sanitaire COVID entre mars 2020 et mars 2022 : arrêt complet des restaurants, puis fonctionnement dégradé et fin du Pass Sanitaire limitant l’accès aux restaurants en mars 2022 – puis crise spécifiquement économique : flambée des prix des matières 1ères, de l’énergie, etc. et inflation), pour une REP ER devant s’appliquer au 01/01/24, les metteurs en marché concernés n’ont disposé des informations relatives à l’impact économique de l’écocontribution sur les ER qu’en mars 2024.
• Or, de leur côté, les tarifs des produits professionnels alimentaires emballés étaient établis à l’été 2023 (notamment pour répondre à des appels d’offres/marchés publics des restaurations collectives dès septembre) : ces tarifs ne pouvaient donc intégrer l’impact économique du nouveau coût de production lié à l’écocontribution REP ER et/ou REP EM grevant les emballages des produits destinés aux professionnels de restauration.
De surcroit, il a été exigé que la REP ER se mette en capacité de financer une reprise sans frais dès l’automne 2024 (avec montée en puissance sur 3 ans).
Or, seulement 7 mois après l’agrément d’une durée de 6 ans accordé à 1 seul éco-organisme pour porter la REP ER financière et opérationnelle, la fusion qui avait été écartée, est finalement décidée, devant faire disparaître la REP ER. Il convient de rappeler que ce sont les metteurs en marché concernés qui ont ainsi financé la REP ER.
Dans ce contexte, le GECO Food Service accueille positivement la fusion de l’actuelle REP ER et de la future REP Emballages Professionnels » (ci-après, « REP EP ») pour mise en place d’1 REP unique.
Nous appelons de nos vœux une fusion qui permette la mise en place d’un dispositif REP EP plus simple pour les metteurs en marché, et donc garant de son efficacité.
Nous constatons avec regrets l’absence totale de réponse, depuis près d’1 an, aux questions posées par nos entreprises finançant l’actuelle REP ER.
Nous réitérons ci-dessous certaines demandes/questions formulées depuis près d’un an ou plus (cf. notamment sur les seuils de caractérisation des emballages professionnels des produits alimentaires : situation incohérente puisque 80%* des produits gammes professionnelles contribuent à la REP Emballages Ménagers, laquelle couvre des besoins et charges liés à la gestion des déchets d’emballages remis à des ménages, quand les emballages des gammes professionnelles sont gérés par des professionnels, outre que les mentions sur les étiquetages professionnels n’ont rien de commun avec l’étiquetage consommateur – source CITEO PRO avec les seuils du précédent arrêté REP ER du 20/07/2023 publié le 22/07/2023 – OU sur un besoin de clarification quant à l’articulation entre l’actuelle REP ER ET la future REP EP), et d’autres formulées au cours de l’été, et avant, durant des réunions.
Au fils des mois et années, nous regrettons que les acteurs mobilisés pour financer des dispositifs REP, ne soient pas entendus afin d’aboutir à des dispositifs réalistes, adaptés et efficaces.
Outre les 6 présentes propositions, des propositions complémentaires ont ensemble été adressées cet été aux services de la DGPR, tel que demandé pour envoi d’ici le 20/08/25.
1. Assurer la cohérence de l’entrée en vigueur des nouvelles définitions du producteur sur l’ensemble des filières emballages (EP et EMPG avec les périodes déclaratives et dans un délai compatible avec les problématiques opérationnelles des entreprises
Il s’agit d’un point fondamental pour les entreprises et qui relève du décret. Ce report s’appliquerait uniquement sur le périmètre industriels/distributeurs dans le cadre des MDD (transferts d’informations nécessaires à la mise en œuvre). Il ne s’agit pas d’une remise en question du principe de la nouvelle définition. Ce report n’entraînerait pas de changements vis-à-vis de de l’application de la définition pour les autres emballages dans le cadre de la REP EP. Le report ne devra pas aller au-delà d’une période d’1 an et cela ne remet pas en cause l’application des définitions et de leurs autres conséquences, telle que la notion de responsabilité du fabricant pour les emballages de transport dans le cadre de la REP EP.
➔ Entrée en vigueur différée de l’impact de la nouvelle définition du producteur au sein des filières REP des emballages au 01/01/2027 afin de permettre aux acteurs de la REP EP, mais également de la REP EM, d’anticiper les transferts de responsabilités, et aux nouveaux entrants de s’y préparer.
2. Assurer une articulation cohérente entre l’actuel dispositif REP ER et le futur dispositif REP ER
La fusion entre le futur système et le système existant pour la REP ER questionne considérablement. Il est essentiel que le Décret instaurant la future REP EP intègre des éléments sécurisant les metteurs en marché déjà engagés dans le financement de l’actuelle REP ER auprès de l’unique éco-organisme agréé CITEO PRO.
• Les metteurs en marché ont travaillé au cours de l’année 2024 à la mise en place de la filière REP ER. Cela a nécessité une organisation interne (inventorisation des emballages concernés, paramétrage des systèmes d’exploitation, déclarations, etc.), des investissements importants financiers et en temps homme, l’intégration encore en cours d’un nouveau coût de production
• Des contributions ont déjà été versées au titre des emballages des produits professionnels mis sur le marché en 2024, et 2025 (EMA et ER).
Il devra être tenu compte des dispositions opérationnelles et financières déjà mises en place dans le cadre de la REP ER, les metteurs en marché concernés devront ni payer double (en REP ER puis en REP EP), ni procéder à des engagements additionnels qui perdront toute valeur une fois la période de transition écoulée (Cf. financer des dispositifs dimensionnés ER). La transparence et la lisibilité devront être rendues possibles pour comprendre la transition.
• A quelle date et selon quelles modalités, les contrats liant actuellement les metteurs en marché à CITEO PRO dans le cadre de l’actuelle REP ER vont-ils prendre fin ? Lesdits metteurs en marché retrouveront alors la possibilité d’un choix entre tous éco-organismes qui auront été agréés au titre de la future REP EP.
3. Clarifier le périmètre recouvert par les catégories d’emballages (vente, regroupement, transport et production primaire) et définir un cadre d’application strict de la notion de producteur au sens de la REP identique pour tous les éco organismes (notion de donneur d’ordre).
Il est indispensable que les pouvoirs publics puissent arbitrer les éventuelles difficultés interprétatives, aux fins d’une compréhension commune des définitions, primordiale dans un contexte concurrentiel entre plusieurs écoorganismes agréés.
A clarifier :
• La notion de donneur d’ordre : le manque d’un cadre précis et généralisé quant aux acteurs considérés comme donneur d’ordre, notamment sur les emballages de transports sur-mesure, entraine des difficultés.
• Les catégories auxquelles se rattachent les emballages : l’arrêté périmètre et les définitions ne permettent pas de classer clairement tous les emballages comme étant de transport, de production primaire, de regroupement ou de vente.
Sur ces 2 notions, plusieurs risques :
• Un renvoi de responsabilité entre les acteurs : les producteurs au sens de la REP ne se considérant pas comme tels soit parce qu’ils estiment qu’ils ne sont pas à l’origine de la mise en marché et ont répondu à un cahier des charges défini ; soit parce qu’ils ne peuvent pas catégoriser l’usage qui sera fait de l’emballage et donc la catégorie auquel il se rapporte (ex. un carton peut être un emballage de transport ou de regroupement) ;
• En conséquence, il existe un risque de freeriding caractérisé sur la filière pour les premières années et même pérenne car les fabricants d’emballages des produits importés seront difficilement captables.
Propositions :
➔ Mise en œuvre d’une catégorisation des typologies d’emballages (transport, vente, regroupement, production primaire) commune à tous les écoorganismes. Elle pourra être coconstruite avec les fédérations sur la base de critères à établir, voire avec les pouvoirs publics. Les lignes directrices en cours d’élaboration par la Commission européenne avec les Etats membres pourront y aider.
➔ Une implication de l’organisme coordonnateur dans l’harmonisation des qualifications d’emballages et précision de la notion de donneur d’ordre.
4. Sur le futur arrêté dit « périmètre produits » REP EMPC / REP EP : Revoir les seuils de l’arrêté périmètre produits concernant les produits alimentaires pour les rendre plus cohérents avec la réalité des gammes professionnelles
Nous appelons un futur arrêté produit mettant en place des règles de répartition claires et simples pour une meilleure implémentation du système unique REP EP et une charge administrative adaptée pour les metteurs en marché.
Propositions :
➔ Dans le cadre de l’actuelle REP ER, des seuils caractérisant les EMA v/s ER ont été définis : 80% (Source CITEO PRO) des produits alimentaires de gammes professionnelles voient leurs emballages qualifiés d’EMA et se trouvent donc devoir contribuer au dispositif de la REP EMPC, n’intégrant pas toutes spécificités des emballages gammes professionnelles.
Il est demandé la modification suivante :
o Que soient qualifiés d’Emballages ménagers tous les emballages dont le poids / volume est STRICTEMENT inférieur à un seuil donné (indiqué pour chaque produit par le tableau figurant en annexe du projet d’arrêté).
o Que soient qualifiés d’Emballages professionnels : tous les emballages dont le poids / volume est supérieur ou égal à un seuil donné (indiqué pour chaque produit par le tableau).
➔ Pour les Emballages Mixtes (ci-après, « EMi » pour les distinguer des EMénagers) :
o Afin de s’assurer que les écocontributions versées pour les EMi contribuent effectivement à la prise en charge de leur fin de vie, la possibilité doit être laissée aux metteurs en marché - pouvant justifier qu’au moins la moitié des emballages de cette catégorie qu’ils mettent sur le marché n’est pas destinée à des ménages - de les déclarer au sein de REP EP. Sur le même schéma que celui défini dans le cadre de l’arrêté produits du 20/07/23 relatif à la REP EP (article 2).
EX : l’intégralité d’une gamme de produits exclusivement professionnels restauration peut se trouver devoir contribuer à la REP Emballages Ménagers, à raison uniquement du format d’emballage, au regard des seuils définissant les EMA.
o Inversement, pour les EP, la possibilité doit être laissée aux metteurs en marché - pouvant justifier qu’au moins la moitié des emballages de cette catégorie qu’ils mettent sur le marché n’est pas destinée à des professionnels - de les déclarer au titre d’EMi auprès des écoorganismes opérant sur la REP EM.
5. Un démarrage progressif de la REP EP
Dans le cadre du démarrage d’une nouvelle REP, la recherche d’une pérennité économique est essentielle, mais rendue plus complexe par l’absence d’historique et de vision sur les dispositifs de gestion des déchets en place. La montée en puissance de la REP doit faire l’objet d’une attention particulière afin de donner le plus de visibilité aux acteurs économiques (metteurs en marché, opérateurs de collecte, détenteurs).
Dans la 1ère année de la REP, un point de vigilance réside dans la répartition des modes de collecte, qui ont des niveaux de soutien très variés (de 6€/t pour la semi-remorque à 1543 €/t pour le camion hayon). La DGPR et l’ADEME ont proposé une répartition de ces différents modes de collecte à horizon 2030 , dans le cadre du calcul des coûts, mais il existe peu d’indications sur le niveau de répartition actuel de ces modes de collecte. Il n’a pas non plus été démontré le caractère optimisé, avec le meilleur rapport coût/efficacité, du dispositif cible à l’atteinte des objectifs.
Le déploiement sur l’entièreté du territoire sans connaissance robuste de la répartition des modes de collecte engendre un risque financier difficile à intégrer dans les contributions des metteurs en marché dès la 1ère année.
Le risque est ainsi pour les éco-organismes de mal dimensionner l’enveloppe des soutiens en 1ère année de la REP et de ne pas avoir une adéquation entre ressources issues des contributions des metteurs en marché d’une part et charges, entre autres composées des soutiens versés, d’autre part, mettant ainsi en péril l’équilibre de la REP dès la 1ère année de mise en place.
Enfin, la publication tardive du cahier des charges et de l’agrément des éco-organismes, imposent une approche pragmatique de la mise en œuvre de la filière. Le 1er semestre 2026 sera consacré à la concertation avec les opérateurs de gestion des déchets pour les contrats-types, la définition des modalités de fonctionnement de la traçabilité en attendant un outil SI commun, un agrément de l’OCA,etc. Une phase apprenante de 6 mois parait être un temps minimal étant donné la complexité du projet, le nombre d’acteurs à accompagner.
Propositions :
➔ Cette 1ère période de déploiement progressif doit permettre également d’alimenter un descriptif de collecte des opérateurs de gestion des déchets, partagé au niveau de la filière. Ce descriptif servira de base pour dimensionner les dispositifs de soutiens à la collecte lorsque ceux-ci seront mis en place. Ce dispositif et les modalités opérationnelles de remontées de données doivent donc être explicitement prévus par le cahier des charges.
➔ Le démarrage des soutiens à compter du 01/07/2026, sans modification des soutiens inscrits au projet de cahier des charges.
➔ Phase d’observation de 2 ans sur les soutiens incitatifs complémentaires
Le projet de cahier des charges prévoit la mise en œuvre d’une enveloppe visant à financer des soutiens incitatifs complémentaires pouvant être attribués à tous les acteurs de la chaîne de valeur. En cas d’agrément de plusieurs écoorganismes sur la filière, l’enveloppe sera répartie au prorata de leurs parts de marchés d’emballages professionnels en plastique.
La mise en place d’une phase d’observation de 2 ans avant d’introduire les soutiens incitatifs complémentaires permettrait la réalisation d’études pour affiner la connaissance du gisement de déchets d’emballages professionnels, mieux appréhender les axes d’amélioration de la performance afin de cibler les soutiens.
De plus, il conviendrait de conditionner les soutiens incitatifs complémentaires à des exigences remontées de données de la part des bénéficiaires afin que les écoorganismes puissent mesurer leur impact et (ré)orienter les financements de manière efficiente, notamment sur les infrastructures industrielles susceptibles de recevoir des flux plastiques mono-résine ou multi-résine. L’écoorganisme ne peut présumer de financements à réserver à ces installations, sans garantie d’un gain de performance associé.
Nous proposons la mise en place des soutiens incitatifs complémentaires 2 ans après le démarrage de la REP, sur la base d’une étude de gisement et d’un état des lieux des infrastructures. Ce calendrier est en cohérence avec la période déclarative des mises en marché et la publication des montants d’écocontributions par les écoorganismes, ainsi que les travaux communs au sein de l’organisme coordonnateur.
A partir de 2028, les soutiens incitatifs complémentaires pourront être déclenchés sur la base de l’enveloppe déterminée au sein de l’organisme coordonnateur et selon les orientations dégagées par l’étude préalable.
Ces commentaires portent s.ur l’arrêté cahier des charges.
• Propos introductif :
Pour éviter toute interprétation nuisible à l’application de la REP et clarifier la notion de Producteur, il conviendrait de modifier la mention comme suit : « producteurs (fabricants d’un emballage ou d’un produit emballé, importateurs, distributeurs) ».
De manière générale, nous appelons à une clarification officielle de la définition de Producteurs, afin de prévenir toute insécurité juridique et distorsion de concurrence.
• 2.1.1. Incorporation de matière plastique recyclée
Nous adhérons au principe d’une prime incitative à l’incorporation de matière plastique recyclée, levier essentiel pour renforcer la circularité des emballages. Toutefois, pour garantir la soutenabilité de la filière et accompagner la demande, nous recommandons une application progressive de cette mesure.
À titre d’exemple, il pourrait être envisagé de limiter à 33 % les montants mobilisés au titre de cette prime en 2026, afin de permettre une montée en charge maîtrisée, fondée sur une meilleure connaissance des pratiques et des effets réels sur les contributions.
• 2.1.2. Autres Primes et pénalités
Nous nous interrogeons sur la pertinence d’introduire, à ce stade, une orientation visant à développer des standards pour les emballages à usage unique. Notamment parce que les travaux européens mentionnés en référence semblent porter sur la standardisation/normalisation des critères de recyclabilité, et non sur la définition de gammes standardisées d’emballages. Mais aussi parce qu’au regard de l’évolution passée du domaine des emballages industriels spécifiques la pertinence et la faisabilité du concept de standardisation pour réduire le volume des emballages ne sont pas avérés, au regard d’autres modalités.
Dans ce contexte, il apparaît prématuré d’inscrire une telle exigence dans le cahier des charges.
• 3.1. Réduction
Afin de garantir le pilotage de l’objectif de réduction et permettre l’élaboration d’une trajectoire prévisionnelle, la mise à disposition des données de référence T0 (année 2010) semble indispensable. A défaut, les éco-organismes devraient pouvoir établir cette donnée pour proposer une trajectoire objective, au cours de leur première année d’agrément.
• 3.2.2. Contribution financière des emballages réemployés
Par cette disposition, il revient aux Producteurs de prouver le caractère « réemployé » des emballages utilisés, notamment en justifiant d’une première mise en marché sur le territoire français. Or, ce mécanisme semble omettre les systèmes de réemploi qui sont aujourd’hui organisés à l’échelle de l’union européenne (distribution alimentaire, etc.) pour lesquels une mesure dérogatoire visant à écarter le risque de contributions multiples sur un unique produit semble nécessaire.
• 3.2.7. Données relatives au réemploi des emballages professionnels
D’une part, nous comprenons que les quantités d’emballages réemployés, d’emballages réemployables et d’emballages mis en marché devraient continuer à être déclarées auprès de l’Observatoire du Réemploi, alors même qu’elles relèveraient des obligations fixées à l’arrêté du 8 octobre 2024. Par souci d’efficacité, les démarches déclaratives devraient pouvoir être fusionnées avec celles de SYDEREP.
D’autre part, nous relevons que les données de mises en marché devraient être augmentées des « perspectives de l’année à venir ». Or, cette donnée à récurrence annuelle, apparaît sans fondement réglementaire. Nous demandons la suppression de cette mention.
• 4.1.1. Conditions de contractualisation avec les personnes qui assurent la reprise des déchets d’emballage auprès des professionnels
De nombreuses organisations auxquelles nous nous sommes associés, se sont prononcées en faveur d’un soutien versé aux détenteurs et nous relevons désormais parmi les destinataires du contrat type « les détenteurs de déchets d’emballages professionnels non dangereux lorsque ces derniers organisent eux-mêmes la collecte et le traitement ».
Afin de limiter les risques d’interprétation, cette mention devrait explicitement faire également référence aux détenteurs passant des contrats avec les opérateurs de gestion des déchets de collecte et traitement.
Ainsi, nous préconisons que le terme « organisent eux-mêmes la collecte et le traitement » soit complété comme suit « par leurs propres soins, ou par commande au moyen d’un contrat d’une prestation de collecte et traitement ».
• 4.1.2. Définition et versement des soutiens
a) et b) Soutiens à la collecte et au traitement :
Collecte spécifique en circuit court : Nous préconisons que la « collecte spécifique en circuit court » soit explicitement définie par les pouvoirs publics, en référence par exemple à la sortie de statut de déchets implicite, ou à un mode d’acheminement vers les rénovateurs sans rupture de charge ni intervention d’un opérateur de gestion des déchets.
Dans ce dernier cas, il conviendrait (i) d’appliquer la ligne de barème aussi bien à la collecte mono-détenteur que multi-détenteur la prestation n’étant pas exclusivement réservée aux « mono-détenteurs » (ii) par analogie, de maintenir une ligne de barème au traitement à 0 €/t, le modèle économique s’appuyant prioritairement sur les recettes générées par les performances industrielles de rénovation.
• 5.1. Objectifs de recyclage
Nous comprenons que le calcul du taux de recyclage serait évalué sur la base des « tonnages effectivement soutenus (…) y compris les tonnages faisant l’objet de compensation (…) rapporté à la quantité de déchets (en masse) d’emballages professionnels mis en marché ».
Or, la part d’emballages réemployés mis en marché étant conséquente, les résultats s’en trouveraient faussés. Ainsi, nous préconisons de soustraire du dénominateur, la part des emballages réemployés.
I. Sur l’arrêté cahier des charges
• Propos introductif :
Pour éviter toute interprétation nuisible à l’application de la REP et clarifier la notion de Producteur, il conviendrait de modifier la mention comme suit : « producteurs (fabricants d’un emballage ou d’un produit emballé, importateurs, distributeurs) ».
De manière générale, nous appelons à une clarification officielle de la définition de Producteurs, afin de prévenir toute insécurité juridique et distorsion de concurrence.
• 2.1.1. Incorporation de matière plastique recyclée
Nous adhérons au principe d’une prime incitative à l’incorporation de matière plastique recyclée, levier essentiel pour renforcer la circularité des emballages. Toutefois, pour garantir la soutenabilité de la filière et accompagner la demande, nous recommandons une application progressive de cette mesure.
À titre d’exemple, il pourrait être envisagé de limiter à 33 % les montants mobilisés au titre de cette prime en 2026, afin de permettre une montée en charge maîtrisée, fondée sur une meilleure connaissance des pratiques et des effets réels sur les contributions.
• 2.1.2. Autres Primes et pénalités
Nous nous interrogeons sur la pertinence d’introduire, à ce stade, une orientation visant à développer des standards pour les emballages à usage unique. Les travaux européens mentionnés en référence semblent porter sur la standardisation/normalisation des critères de recyclabilité, et non sur la définition de gammes standardisées d’emballages.
Dans ce contexte, il apparaît prématuré d’inscrire une telle exigence dans le cahier des charges.
• 3.1. Réduction
Afin de garantir le pilotage de l’objectif de réduction et permettre l’élaboration d’une trajectoire prévisionnelle, la mise à disposition des données de référence T0 (année 2010) semble indispensable. A défaut, les éco-organismes devraient pouvoir établir cette donnée pour proposer une trajectoire objective, au cours de leur première année d’agrément.
• 3.2.2. Contribution financière des emballages réemployés
Par cette disposition, il revient aux Producteurs de prouver le caractère « réemployé » des emballages utilisés, notamment en justifiant d’une première mise en marché sur le territoire français. Or, ce mécanisme semble omettre les systèmes de réemploi qui sont aujourd’hui organisés à l’échelle de l’union européenne pour lesquels une mesure dérogatoire visant à écarter le risque de contributions multiples pour un unique produit, semble nécessaire.
• 3.2.7. Données relatives au réemploi des emballages professionnels
D’une part, nous comprenons que les quantités d’emballages réemployés, d’emballages réemployables et d’emballages mis en marché devraient continuer à être déclarées auprès de l’Observatoire du Réemploi, alors même qu’elles relèveraient des obligations fixées à l’arrêté du 8 octobre 2024. Par souci d’efficacité, les démarches déclaratives devraient pouvoir être fusionnées avec celles de SYDEREP.
D’autre part, nous relevons que les données de mises en marché devraient être augmentées des « perspectives de l’année à venir ». Or, cette donnée à récurrence annuelle, apparaît sans fondement réglementaire. Nous demandons la suppression de cette mention.
• 4.1.1. Conditions de contractualisation avec les personnes qui assurent la reprise des déchets d’emballage auprès des professionnels
De nombreuses organisations auxquelles nous nous sommes associées, se sont prononcées en faveur d’un soutien versé aux détenteurs et nous relevons désormais parmi les destinataires du contrat type « les détenteurs de déchets d’emballages professionnels non dangereux lorsque ces derniers organisent eux-mêmes la collecte et le traitement ».
Afin de limiter les risques d’interprétation, cette mention devrait explicitement faire référence aux détenteurs passant des contrats avec les opérateurs de gestion des déchets de collecte et traitement.
Ainsi, nous préconisons que le terme « organisent eux-mêmes » soit complété comme suit « par leurs propres soins ou par commande, au moyen d’un contrat, d’une prestation de collecte et traitement ».
• 4.1.2. Définition et versement des soutiens
a) et b) Soutiens à la collecte et au traitement : Nous maintenons notre point de vigilance s’agissant des barèmes de soutien qui n’apparaissent ni optimisés, ni maitrisables efficacement. Les écarts sont tels qu’ils pourraient induire des effets d’aubaine importants et peu anticipables. A titre d’exemple, 1% supplémentaire sur la part de gisement collecté en camion hayon pourrait conduire à une augmentation significative de l’enveloppe de soutien de 10 M€.
Au regard de la sensibilité du modèle statistique et des risques induits, il apparaît impératif de plafonner l’enveloppe totale de soutien. Nous notons que le recours au camion hayon serait désormais limité « à la collecte de 4 contenants ou de 95 kg par semaine et par détenteur ». Or, si nous soutenons le principe d’un cadre limitatif, ce seuil demeure pour autant peu objectivable et contrôlable.
Dans un souci d’efficience, nous préconisons que l’enveloppe de soutien soit plafonnée et que les opérateurs de collecte puissent venir motiver et justifier le recours au « camion hayon » préalablement à tout engagement auprès des détenteurs.
Collecte spécifique en circuit court : Nous préconisons que la « collecte spécifique en circuit court » soit explicitement définie par les pouvoirs publics, en référence par exemple à la sortie de statut de déchets implicite, ou à un mode d’acheminement vers les rénovateurs sans rupture de charge ni intervention d’un opérateur de gestion des déchets.
Dans ce dernier cas, il conviendrait (i) d’appliquer la ligne de barème aussi bien à la collecte mono-détenteur que multi-détenteur la prestation n’étant pas exclusivement réservée aux « mono-détenteurs » (ii) par analogie, de maintenir une ligne de barème au traitement à 0 €/t, le modèle économique s’appuyant prioritairement sur les recettes générées par les performances industrielles de rénovation.
• 4.1.3. Définition des soutiens pour les déchets d’emballages professionnel dangereux
En premier lieu, les solutions de recyclage des déchets d’emballages ayant contenu des produits dangereux existent (hors produits CMR et toxiques) et doivent contribuer à l’atteinte des objectifs. Les exclure pourrait freiner les actions et investissements déjà entrepris, retarder l’atteinte des objectifs, et alourdir la charge nationale de la taxe plastique.
En second lieu, exclure les emballages ayant contenu des produits dangereux reviendrait à percevoir la contribution sans soutenir la filière de gestion des déchets, ce qui pourrait nuire à l’adhésion des metteurs en marché au principe même de la REP.
Ainsi, au regard du besoin en données techniques et économiques fiabilisées (nécessité d’inertage, part concernée, couts des opérations, etc.), nous préconisons la fourniture d’une étude dans un délai d’un an après agrément, sous l’égide de l’organisme coordonnateur.
• 4.1.6. Actualisation du barème de soutien
A des fins de comparaison et de robustesse statistique, nous préconisons que les couts nets de gestion des déchets ne soient pas uniquement analysés sous le prisme des « personnes assurant une opération de gestion des déchets » mais également auprès des « entreprises détentrices ».
• 4.3. Reprise des emballages professionnels en bois collecté par les collectivités locales
Par cette disposition, il reviendrait aux éco-organismes de proposer aux collectivités la reprise opérationnelle des emballages en bois collectés en déchèterie. Si nous souscrivons au soutien des collectivités dans le cadre de leur mission d’intérêt général, cet article semble très restrictif dans sa formulation.
D’une part, nous comprenons que les collectivités souhaitent maintenir le dispositif de reprise « monomatériaux-multiREP » sans avoir à mobiliser de moyens supplémentaires. Or, les bennes bois multi-REP sont aujourd’hui opérées exclusivement dans le cadre des expérimentations, par les éco-organismes agréés PMCB et DEA.
D’autre part, il reviendrait aux éco-organismes de passer directement des contrats de reprise auprès des collectivités (sur de faibles flux, sans capacité d’optimisation), par leurs propres moyens, sans possibilité de s’adosser aux dispositifs en place.
Ainsi, dans un souci d’efficacité et d’optimisation des couts, nous demandons aux pouvoirs publics que soit introduite (i) la possibilité de recourir aux partenariats avec les éco-organismes DEA/PMCB ou, à défaut, (ii) un système de compensation entre filières REP.
• 5.1. Objectifs de recyclage
Nous comprenons que le calcul du taux de recyclage serait évalué sur la base des « tonnages effectivement soutenus (…) y compris les tonnages faisant l’objet de compensation (…) rapporté à la quantité de déchets (en masse) d’emballages professionnels mis en marché ».
Or, la part d’emballages réemployés mis en marché étant conséquente, les résultats s’en trouveraient faussés. Ainsi, nous préconisons de soustraire du dénominateur, la part des emballages réemployés.
• 8.2. Conditions d’exercice de la coordination et annexe III
Au regard de la structure de la filière, les missions de l’organisme coordonnateur nous semblent devoir être renforcées s’agissant de :
- La définition de la méthode de caractérisation des emballages professionnels collectés auprès du SPGD
- La procédure et l’animation du contrôle des opérateurs de gestion des déchets, dans la mesure où les opérations de traçabilité seraient gérées au moyen d’un système commun.
- L’organisation des échanges, le cas échéant avec l’organisme coordonnateur de la filière emballages ménagers
II. Sur l’arrêté « périmètre » relatif aux emballages de produits utilisés par les ménages et/ou les professionnels
• Article 1
L’article 1 inclut dans le périmètre de la REP Emballages Professionnels : « Les emballages de vente (…) dès lors que le producteur peut apporter la preuve que les produits qu’ils emballent sont conçus pour l’usage exclusif de professionnels et qu’il n’existe pas un produit identique distribué par un concurrent via des circuits de distribution destinés aux particuliers ».
D’une part, cette mention semble méconnaitre la pratique croissante des négoces proposant à la vente des produits conçus pour des professionnels mais consommés à la marge, par des particuliers. Dans ce cas, « l’usage exclusif » ne peut être démontré alors même que la majorité des ventes serait à destination des professionnels.
D’autre part, la charge de la preuve de nature à prouver qu’un « produit identique » ne soit pas commercialisé par un concurrent dans un circuit de distribution pour les ménages, semble excessive dans son application.
Nous préconisons qu’un Producteur puisse considérer que ces emballages relèvent de la catégorie « Emballages professionnels » dès lors qu’il peut justifier qu’au moins 75% des emballages qu’il met sur le marché sont destinés à des professionnels.
• Annexe
L’annexe visant à borner les emballages de vente entre catégorie « ménager » et « professionnel » appellent de nombreuses remarques de notre part.
Ainsi, pour éviter tout défaut d’interprétation, nous préconisons que soient distinctement exclus les produits et emballages couverts par les filières REP PMCB et PCHIM.
Au même titre, nous relevons des recouvrements ou des défauts de jonction entre périmètre de filières REP. A cet effet, il apparaît indispensable de produire une étude d’impact des critères introduits. Au même titre, une évolution de l’arrêté devrait être possible si les résultats des études sur les mises en marché et des caractérisations démontrent un déséquilibre.
L’UFME souhaite alerter la DGPR sur les points ci-après :
Risque de double comptabilisation d’EC :
Il existe des cas où le même produit d’emballage peut être utilisé comme emballage de transport ou emballage de vente ou de regroupement. Quel dispositif est prévu pour ne pas cumuler les EC ?
Besoin de précision des définitions – note explicative :
Il est nécessaire de préciser ou fournir des définitions :
- A plusieurs reprises (notamment au 2.1.2 et au 3.2 de l’annexe I) il est fait mention d’un système de réemploi. Toutefois, la définition n’est pas fournie. Est-ce celle du PPWR que nous devons reprendre ? Les exigences décrites dans le PPWR seront-elles également applicables ? Il existe à ce jour des systèmes de réemploi d’emballages de transport efficients et organisés par le fabricant de produits emballés. Adapter ces systèmes flexibles et efficaces, organisés à l’échelle d’une entreprise avec ses clients et partenaires, aux exigences décrites dans le PPWR nécessiterait des ressources non négligeables.
- Merci de confirmer que le terme emballage réemployable et emballage réutilisable sont dans ce cadre identique.
- « Emballage de vente » et « Emballages de vente utilisés pour le transport » : il est nécessaire d’expliciter la différence entre ces 2 termes utilisés dans le document
Une note explicative est essentielle pour éclaircir l’interprétation du texte notamment sur :
- L’incidence d’un marquage ou d’un logotage d’un emballage de transport standard : qui est le producteur ?
- Les éléments de preuve recevable pour attester du caractère réemployé
Choix des unités pour quantifier les emballages
Il est parfois précisé si les objectifs ou déclarations sont basés sur des quantités en masse et/ou en unité d’emballages. Il est donc fort probable que les EO demandent aux entreprises une double déclaration : en masse et en unité.
Pour les menuiseries, seuls les agrès/palettes/civières peuvent être comptabilisés à l’unité de façon simple et robuste. Pour tous les autres emballages de menuiseries, la seule unité fiable et compatible avec les procédés de fabrication et/ou conditionnement des professionnels est l’unité de masse/poids annuel consommé.
Tout autre unité de déclaration ou la double comptabilisation (2 unités différentes pour une même référence de produit) nécessite le développement et le maintien d’un système complexe et lourd en termes de moyens financiers et humains.
Déclaration des emballages réemployés :
Le fonctionnement de la collecte de ces données n’est pas suffisamment explicite. Comment procéder quand c’est l’utilisateur d’un emballage de transport qui le réemploit, ou si c’est l’opérateur aval qui peut décider de réemployer un emballage de regroupement ou de vente… L’information n’est pas toujours connue du producteur de l’emballage (et c’est bien lui qui est l’adhérent et le déclarant). Comment le dispositif prévoit-il la collecte des informations, et ce selon tous les cas des chaines de valeur (boucle ouverte, boucle fermée, import/export, selon catégorie des emballages…) ?
En complément des éléments ci-dessus, nous vous adressons des demandes de modifications et/ou de précisions de l’arrêté cahier des charges et de l’arrêté périmètre :
Projet d’arrêté Cahier des Charges d’agrément des Eco-organismes
- Publics concernés :
Les publics concernés par l’arrêté Cahier des Charges (« les producteurs (fabricants, importateurs, distributeurs) de produits emballés consommés ou utilisés par les professionnels ») diffèrent de la définition du producteur du règlement PPWR 2025/40. Les fabricants d’emballages de transport sont également producteurs. Proposition de rédaction alternative : Publics concernés : les producteurs (fabricants, importateurs, distributeurs) d’emballages et de produits emballés consommés ou utilisés par les professionnels,
ANNEXE I
1. Orientations générales
- « Les coûts de gestion des déchets d’emballages professionnels sont évalués par matériaux et supportés par les producteurs d’emballages professionnels de chaque matériau visé. »
L’UFME est en accord avec le principe énoncé qui demande à chaque matériau d’assurer en autonomie ses coûts. Toutefois, l’UFME s’interroge sur l’incidence financière de cette disposition et le niveau de soutenabilité pour chaque matériau, notamment les matériaux plastiques. Est-il prévu un dispositif qui permet la progressivité nécessaire afin que les entreprises puissent s’adapter ou identifier des solutions alternatives.
- Le marquage d’emballages de transport standard (palettes, agrès, chevalets…) est une pratique répandue dans la Filière Menuiseries, visant à faciliter leur réemploi et leur traçabilité, enjeux majeurs de la REP Emballages professionnels. Nous espérons que ce simple marquage ne sera pas assimilé à une « conception/fabrication d’emballage sous le nom ou marque propre de l’utilisateur » (le producteur de l’emballage de transport demeurant le fabricant dudit emballage). De même, le logotage est-il concerné ? Il est essentiel de disposer de précisions et d’exemples pour la bonne appropriation par tous de ce point.
2.1.2 Autres Primes et pénalités
Quelle est la définition du système effectif de réemploi ? alignement avec le PPWR 2025/40 ou autre définition ?
3.2 Réemploi
Objectifs :
- Les objectifs inscrits dans le projet d’arrêté Cahier des Charges s’écartent de celui du règlement PPWR 2025/40, notamment avec le point 3 de l’article 29 du PPWR 2025/40 prévoit 100% d’emballages de transport et d’emballages de vente utilisés pour le transport de produits réutilisables dans le cadre d’un système de réemploi entre opérateurs économiques d’un même état membre. Ce point n’est pas repris dans l’arrêté Cahier des Charges. Cette exigence du PPWR est-elle applicable tacitement en l’absence de reprise dans l’arrêté français ?
- Les objectifs précisés semblent très ambitieux et inatteignables pour certains produits de la construction, notamment ceux qui passent par des distributeurs ou de petits artisans.
- Quelle différence faut-il faire entre « emballage de vente » et « emballage de vente utilisés pour le transport » ? Cet éclaircissement est essentiel pour une lecture correcte et conforme des objectifs de réemploi.
- Les emballages sous forme de boites en carton sont exclus des objectifs de réemploi quand ils sont des emballages de vente ou des emballages de transport, mais pas dans le cadre des emballages groupés ? Cette approche est complexe. Nous souhaitons également vous alerter qu’à ce jour, nous n’avons pas connaissance d’un système de réemploi des boites en carton utilisées dans notre filière.
3.2.2 Contribution financière des emballages réemployés
« Tout adhérent qui met sur le marché des emballages professionnels réemployés » :
- cette formulation semble incompatible avec la définition de « mise sur le marché des emballages, à savoir « la première mise à disposition d’emballages vides ou contenant un produit sur le marché de l’Union Européenne ». En effet, tous les emballages réemployés ont déjà, du fait de leur réutilisation, été mis une première fois à disposition sur le marché. Faut-il lire « met sur le marché français des emballages professionnels réemployés » ou « met à disposition sur le marché des emballages professionnels réemployés » ?
- Le projet d’arrêté ne précise pas les justificatifs du caractère réemployé des emballages. Afin d’assurer l’homogénéité de son application, le texte devrait proposer des exemples de justificatifs tangibles exploitables par les éco-organismes.
- Nous comprenons que le parc existant d’emballages est exclu du périmètre de la REP Emballage Professionnels car mis sur le marché avant le 1er janvier 2026, date d’entrée en vigueur de l’arrêté. Pouvez-vous nous confirmer ce point et notamment que les détenteurs de ces emballages n’auront pas à justifier de leur réemploi ?
- Question sous-jacente : Comment un producteur d’emballages de transport (fabricant de ces emballages) peut-il justifier du réemploi de ces emballages par ses utilisateurs ?
- Les utilisateurs d’emballages de transport, réemployés ou neufs, ne sont pas producteurs de ces emballages et n’ont donc pas à adhérer à un éco-organisme. Ils ne sont donc pas concernés par le 3.2.2. Merci de confirmer cette analyse et que les utilisateurs d’emballages de transport réemployés n’ont donc aucune obligation liée à cette mise à disposition (ni adhésion, ni contribution à un éco-organisme sur le territoire français), et ne sont pas concernés par les justifications demandées au 3.2.2.
3.2.7 Données relatives au réemploi des emballages professionnels :
- Le décret 2022-507 fixant les objectifs de réemploi des emballages actuellement en vigueur sera-t-il abrogé ou modifié par l’entrée en vigueur de la REP Emballages professionnels ?
- La transmission de données par l’éco-organisme « en tonnage et en nombre d’unités, réemployés, réemployables et totale d’emballage » n’impose pas pour autant que ces données soient collectées dans ces deux unités de façon cumulative. Seules les données consolidées à l’échelle de l’éco-organisme sont transmises en masse et en unités.
4.1.2. d Soutien à la traçabilité :
- Quelles sont les informations à tracer et sur quel périmètre en fonction des matériaux ? Faut-il se reporter au PPWR ? Il est nécessaire de préciser dans une notice explication qui est l’utilisateur final (cas d’une chaine dont les acteurs sont des fournisseurs, des fabricants, des artisans et des particuliers)
- Plastique : l’UFME est en accord avec le montant du soutien de traçabilité du tonnage collecté séparément en vue du recyclage
- Autres matériaux : La plage [2 à 3] €/t nous semble cohérente. Cette rédaction laisse-t-elle une latitude aux éco-organismes pour fixer le soutien dans cette fourchette ou un soutien distinct par matériau sera-t-il précisé ultérieurement par un autre texte officiel ?
4.1.4 Versement des soutiens :
- Le point d) n’est pas mentionné dans les 2 alinéas alors que le c) est mentionné en doublon, les soutiens du c) étant versé à deux acteurs différents.
Proposition de correction :
« Les soutiens visés aux points a), b), d) et e) dont versés aux personnes qui assurent la collecte et la gestion des emballages professionnels. »
- Soutien aux collectivités qui assurent la collecte : aucun soutien à la traçabilité (point d) n’est indiqué. Comment assurer la traçabilité des déchets d’emballages collectés par les collectivités ?
4.1.6 Actualisation du barème de soutien
- L’UFME juge trop précoce une première actualisation 18 mois après l’entrée en vigueur de la REP Emballages professionnels, surtout si la seule base est le bilan 2026 des coûts facturés alors que la filière sera en montée en puissance sur le plastique.
4.3 Reprise des emballages professionnels en bois collectés par les collectivités locales
- L’UFME s’interroge sur les conséquences pratiques pour les détenteurs de déchets d’emballages professionnels en bois (bénéficieront-ils d’une reprise sans frais en déchèterie ?) et sur les modalités d’organisation par l’éco-organisme de « la reprise en toute circonstance et sans frais auprès des collectivités des déchets d’emballages professionnels en bois collectés dans les déchèteries » et de traitement de ces déchets. L’impact financier de cette mesure a-t-il été estimé ?
4.5 Prise en charge des déchets issus d’emballages professionnels abandonnés
- La prise en charge « des opérations de gestion des déchets relatives à la résorption d’un dépôt illégal comportant des déchets d’emballages professionnels » est-elle limitée au prorata de la proportion de déchets d’emballages professionnels dans ce dépôt ? En cas de présence d’autres déchets relevant d’autres Filières REP (exemple PMCB), cette prise en charge de la résorption du dépôt illégal est-elle mutualisée par tous les éco-organismes agréés pour les différentes filières REP concernées ?
5.1.1 Objectifs de recyclage des emballages professionnels
• Les tonnages faisant l’objet de la reprise prévue au 4.3 sont-ils compris dans les objectifs de recyclage des déchets d’emballages professionnels en bois ?
5.1.2 Incitation à l’atteinte des objectifs de recyclage relatifs aux emballages professionnels en plastique
• Cet article concerne l’atteinte de l’objectif de recyclage des emballages en plastique, mais le dernier paragraphe ne précise pas les objectifs potentiellement non atteints à partir de 2029.
Proposition de rédaction du dernier paragraphe :
« A partir de 2029, et tant que les objectifs de recyclage des emballages en plastique définis au 5.1.1 du présent cahier des charges ne sont pas atteints, le montant de l’enveloppe correspond à l’écart entre la performance constatée et l’objectif de recyclage des emballages en plastique fixé comme défini à l’article L 541-9-6 du code de l’environnement
8.2 Conditions d’exercice de la coordination
• Il serait pertinent d’inclure la définition de standard de collecte séparée triée pour les différentes résines d’emballages en plastique afin d’accompagner le développement des filières de recyclage de ces déchets
• Définition des critères de recyclabilité d’un emballage : les éco-organismes devront-ils s’aligner sur les propositions de la Commission Européenne à venir en application du PPWR 2025/40 ou pourront-ils en définir d’autres cumulatifs aux critères européens ?
Projet d’arrêté Périmètre
Articulation Emballages ménagers/professionnels
- Dans le tableau de l’annexe I, il est inscrit à la colonne sous-catégorie « Autres construction et assimilés » de la catégorie « Construction ». Nous proposons la nouvelle formulation suivante : « Autres produits et matériaux de construction et assimilés » afin que la lecture soit comprise par tous.
- Nous comprenons que les emballages des produits de construction de la famille des menuiseries intérieures et extérieures (fenêtres, portes intérieures ou extérieures, volets, fermetures, protections solaires rapportées y compris persiennes, jalousies, stores extérieurs ou intérieurs, escaliers) sont considérés comme emballages professionnels, quel que soit le circuit de mise sur le marché (GSB incluse). Nous souhaitons avoir confirmation de cette lecture.
- Nous avons relevé la présence du terme « stores » dans le tableau de l’Annexe dans la catégorie de produits emballés « Textile, étoffes, cuir et fourrures », « articles ornementaux », classés en emballages ménagers, ce qui peut prêter à confusion pour les stores du périmètre de la REP Produits et Matériaux de Construction (PMCB) : stores extérieurs bannes, stores extérieurs vénitiens, autres stores extérieurs et intérieurs. Il conviendrait de préciser que seuls les emballages des stores textiles hors REP PMCB relèvent de la REP emballages ménagers.
- Nous nous satisfaisons de la précision du projet d’arrêté en ce qui concerne les emballages de transport utilisés pour la vente et le commerce en ligne : seuls ceux « emballant des produits vendus par le biais de place de marché s’adressant aux ménages » sont considérés comme emballages ménagers, ce qui exclue les emballages des produits de notre Filière relevant du commerce en ligne, pratique répandue entre professionnels de la Menuiserie.
À propos de l’UFME
Créée en 2007, l’UFME est l’organisation représentative réunissant les concepteurs, fabricants, installateurs et acteurs du recyclage des menuiseries (60 000 professionnels et 170 entreprises adhérentes, représentant 60 % de la production de portes et fenêtres en France), que ce soient des grands groupes ou des PME/ETI locales implantées sur le territoire. Alors que 75 % des fenêtres produites en France sont destinées à la rénovation, les entreprises de l’UFME sont des partenaires incontournables pour relever le défi de la transition écologique.
- Concernant la filière volontaire d’agrofourniture
Concernant l’arrêté sur le cahier des charges, bien que la filière d’agrofourniture ne soit pas soumise à ce cahier, nous tenions à alerter sur le risque de concurrence déloyale liée au montant des barèmes d’écocontributions. Nous tenons à rappeler que A.D.I.VALOR a signé un accord-cadre avec le ministre en charge de l’environnement en 2024 fixant des objectifs allant plus loin que ceux fixés par la filière des Emballages professionnels pour 2030. Nous appelons ainsi les pouvoirs publics à mettre en place des barèmes et mécanismes de compensation équitables entre les filières. En outre, nous appelons les pouvoirs publics à revoir les barèmes de soutien des déchets d’emballage de produits dangereux afin qu’ils couvrent les coûts de gestion d’un service optimisé.
Nous saluons l’alignement concernant le réemploi avec le Règlement (UE) 2025/40 sur les emballages et déchets d’emballages, la majorité des producteurs du secteur de l’agrofourniture commercialisant leurs produits dans les différents Etats-Membres de l’UE.
Concernant l’arrêté relatif au périmètre de la future filière REP emballages professionnels, nous saluons l’exclusion des emballages déjà couverts par la filière volontaire d’agrofourniture. En effet, la filière actuelle est très performante, dépassant déjà en 2024 les objectifs fixés pour 2030 par la REP. Nous souhaiterions que soit explicitement indiquée la mention d’exclusion des emballages couverts par la filière volontaire d’agrofourniture, ainsi que tous les déchets issus des produits d’agrofourniture.
Nous souhaiterions également attirer l’attention de la DGPR sur l’annexe de cet arrêté. La filière volontaire d’agrofourniture couvre les déchets des professionnels agriculteurs et relevant de l’agriculture. Or, les mentions suivantes dans la catégorie « Produits chimiques, huiles » : « Engrais », « Biocides », « Produits phytopharmaceutiques et insecticides pour extérieur, rodenticide », « Produits phytopharmaceutiques concentrés », pourraient porter à confusion. Nous demandons donc que soit explicitement indiqué au début de l’annexe la mention excluant les filières existantes (dont la filière volontaire d’agrofourniture), ainsi que l’entièreté des emballages issus des produits d’agrofourniture.
- Concernant la commercialisation de produits fermiers en circuits courts
Au regard de ce projet d’arrêté concernant la REP servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels, nous tenons tout d’abord à souligner la complexité administrative croissante à laquelle sont confrontés les producteurs fermiers qui commercialisent à la fois en vente directe aux particuliers et aux professionnels (restauration, épiceries).
En effet, ce projet induit une double gestion de la part des producteurs : deux déclarations annuelles distinctes, avec deux identifiants uniques (IDU), double interrogation sur le flux d’emballages en ce qui concerne l’affectation des contenants à l’une ou l’autre REP. Cette gestion représente une charge importante, d’autant plus que les producteurs fermiers, contrairement aux entreprises agroalimentaires, ne disposent pas de services dédiés à la gestion ou aux achats. Le système REP, déjà dense et chronophage, devient ainsi un frein pour les petites structures.
Nous attirons également votre attention sur l’absence de dispositions spécifiques pour les producteurs en circuits courts, qui génèrent pourtant des volumes très faibles d’emballages, souvent bien en deçà des seuils de rentabilité du tri ou du recyclage industriel. Il serait pertinent de prévoir des modalités de déclaration simplifiées pour les petits volumes dans les REP, à l’image de ce qui existe pour les emballages ménagers, mais avec des seuils davantage adaptés à la réalité des circuits courts. Le seuil actuel en REP Emballages Ménagers apparaît en effet trop bas pour être réellement incitatif.
Nous saluons la disposition indiquant que les emballages professionnels réemployés peuvent être exonérés de contribution REP. Cette orientation va dans le bon sens et soutient les démarches déjà engagées par de nombreux producteurs fermiers, qui par leur activité de proximité, utilisent peu de contenants et sont souvent moteurs dans la mise en place de systèmes de consigne ou de réutilisation. Toutefois, ce projet d’arrêté ne semble pas nécessairement valoriser et prendre en compte ces démarches dans les modalités actuelles de déclaration. En effet, les technologies nécessaires à la comptabilisation du réemploi restent inaccessibles pour la majorité des producteurs fermiers. Cela engendre une charge administrative supplémentaire sans reconnaissance des bonnes pratiques, ce qui peut être démobilisant.
I) Arrêté portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs
Objectif de réemploi : reprendre l’exacte dénomination figurant à l’article 29 de PPWR : « Emballages de transport et emballages de vente utilisés pour le transport sur le territoire de l’Union européenne (palettes, boites en plastique pliables, boîtes, plateaux, caisses en plastiques, grands récipients pour vrac, seaux, fûts, bidons quels que soient leur taille et les matériaux qui les constituent y compris les formats souples ou les emballages de palettes ou les sangles utilisés pour stabiliser et protéger les produits mis sur des palettes pendant leur transport. ».
Pour la possibilité de verser les soutiens aux détenteurs de déchets d’emballages professionnels non dangereux lorsque ces derniers organisent eux-mêmes la collecte et le traitement. Il semble nécessaire de préciser ce qui est entendu avec les termes « organisent eux-mêmes ».
Définition des soutiens pour les déchets d’emballages professionnels dangereux :
Les filières de recyclage pour les emballages ayant contenu des produits dangereux (à l’exclusion des CMR et toxiques) existent déjà et doivent participer à l’atteinte des objectifs fixés. Les écarter risquerait de compromettre les efforts et investissements déjà engagés, de retarder les résultats attendus et d’augmenter le poids de la taxe plastique au niveau national.
Par ailleurs, une telle exclusion reviendrait à prélever une contribution sans apporter de soutien à la gestion de ces déchets, ce qui pourrait fragiliser l’adhésion des metteurs en marché au principe de la REP.
Aussi, nous demandons des soutiens à la collecte et au recyclage des emballages ayant contenu des matières dangereuses participant aux objectifs de recyclage, mais aussi de définir précisément ce qui est entendu par « plastique dangereux ».
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de prévoir une période d’observation destinée à produire des données techniques et économiques (volumes concernés, coûts associés, etc.), afin d’envisager, à terme, l’intégration de ces emballages dans la filière REP, avec un rôle élargi allant au-delà du seul recyclage de proximité.
II) Arrêté relatif aux emballages de produits utilisés par les ménages et/ou les professionnels et relevant des 4° et 5° de l’article R. 543-43 du code de l’environnement
Article 1 : Le projet d’arrêté précise que relèvent de la REP emballages professionnels les emballages de vente « dès lors que le producteur peut apporter la preuve que les produits qu’ils contiennent sont destinés exclusivement aux professionnels et qu’aucun produit identique n’est commercialisé par un concurrent via des circuits de distribution pour particuliers. À défaut, les dispositions du III du présent article s’appliquent ».
Or, il n’est pas réaliste de demander à un metteur en marché de démontrer l’inexistence d’un produit. Plusieurs points posent une difficulté :
- Quelle définition donner à « produit identique » ?
- Comment est-il possible de démontrer qu’un produit identique n’existe pas ? Par quel mode de preuve ? Sous quel contrôle ?
- L’application d’une telle exigence et son mode de preuve seraient aussi contraires au droit de la concurrence.
Aussi, nous proposons que des critères plus adaptés soient appliqués pour déterminer si un producteur met sur le marché des emballages professionnels, à savoir dès lors qu’il peut justifier qu’au moins une certaine quantité des emballages mis sur le marché sont destinés à des professionnels ou que ces dits emballages sont distribués via des circuits de distribution destinés aux professionnels.
Annexe : L’annexe définissant la répartition des emballages de vente entre les catégories « ménager » et « professionnel » présente plusieurs difficultés. Afin d’éviter toute confusion ou interprétation erronée, il est indispensable de préciser clairement les frontières avec les autres filières REP et accords volontaires (Agrofourniture, REP PCHIM, REP PMCB).
La simple mention figurant dans le projet de décret n’apparaît pas suffisante, notamment parce que le tableau sera largement diffusé auprès des metteurs en marché. En l’absence de précisions, il entre en contradiction avec les périmètres d’autres filières REP.
Cette contradiction s’étend à de nombreux autres produits chimiques.
Par ailleurs, le critère de volume apparaît inadapté pour certains produits, comme les nettoyants et produits d’entretien, les désinfectants de piscines, les anti-moisissures, solvants, diluants, acides, soude ou alcools. Ces produits existent en plusieurs formats, mais le véritable facteur déterminant reste l’utilisateur final. En effet, lorsqu’ils sont destinés aux professionnels, leur conception, leur marquage, leur étiquetage et les obligations réglementaires associées assurent déjà la distinction nécessaire
Nous recommandons donc :
• d’exclure explicitement du tableau les produits et emballages déjà couverts par les filières REP PMCB et PCHIM, ou a défaut, de les harmoniser, ce qui impliquerait de revoir les périmètres déjà établis des autres REP ;
• de mener une étude d’impact afin d’analyser les recouvrements et zones de chevauchement entre périmètres de filières ;
• de prévoir une évolution de l’arrêté à la lumière des résultats de ces études (mises en marché, caractérisations, etc.), afin de corriger tout déséquilibre identifié.
Le Groupement Actibaie (syndicat professionnel membre de la Fédération Française du Bâtiment), regroupe les fabricants et installateurs de volets, stores, portes, portails ainsi que de portes automatiques piétonnes. Notre organisation représente 125 fabricants industriels et 2 800 entreprises de bâtiment installatrices, représentant un total de 46 000 salariés. La filière représente un chiffre d’affaires de 3,1 milliards d’euros dont au moins 80 % sont réalisés par les adhérents de notre syndicat. Le projet d’arrêté définissant le périmètre de la REP suggère que les emballages de « stores » pourraient être systématiquement associés à la REP emballages ménagers. Ceci ne nous paraît ni pertinent, ni acceptable, notamment pour les raisons suivantes :
- Tout d’abord, la très grande majorité des volumes et du chiffre d’affaires générés en France sur ces produits le sont via un circuit professionnel uniquement : un fabricant vend un produit à un installateur professionnel qui l’installe chez un particulier.
- Ainsi, les déchets d’emballage générés par l’installation de ces produits sont gérés directement par les installateurs via les circuits de collecte de déchets professionnels. Il convient d’ailleurs de noter que ces produits sont intégrés dans la REP PMCB.
- Ensuite, une telle décision impliquerait pour la majorité de nos entreprises de relever de deux REP distinctes : d’un côté, la REP emballages ménagers pour les stores, et de l’autre, la REP emballages professionnels pour les autres produits fabriqués. En effet, la plupart des entreprises fabriquent plusieurs typologies de produits (volets roulants et stores par exemple). Ceci complexifierait inutilement le travail de déclaration, d’autant que les modalités de déclaration pourraient être potentiellement différentes selon les cas.
- Enfin, il nous semble important de souligner que la REP DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques), établit clairement la distinction entre équipements ménagers et professionnels sur la base de l’usage prévu. Ce critère d’usage permet une lecture claire, logique et cohérente du périmètre des REP, en lien avec les circuits de distribution et de gestion des déchets. Il serait donc cohérent d’appliquer cette même logique à la REP emballages.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous demandons donc de bien vouloir maintenir les emballages des « stores » dans le périmètre de la REP emballages professionnels, à l’image de ce qui est prévu pour les autres produits de construction.
L’Union Française des Semenciers (UFS), est l’organisation professionnelle qui représente une centaine d’entreprises semencières implantées en France et qui ont pour activités la création de variétés végétales, la production et la mise en marché de semences pour l’agriculture, les jardins et les paysages. Les emballages professionnels de semences mis en marché en France par les établissements semenciers sont traités en tant que déchets de produits de l’agrofourniture et donc gérés par Adivalor pour la collecte et recyclage. Ils relèvent de l’ accord-cadre conclu par Adivalor avec le ministère en charge de l’environnement qui vaut cahier des charges de la REP-EIC. Aussi, l’UFS n’a pas de commentaire relatif au cahier des charges en tant que tel.
Cependant nous souhaiterions apporter deux commentaires relatifs à l’annexe du projet d’arrêté périmètre :
- L’intitulé « graines » présent dans la catégorie « Horticulture et articles de jardin » nécessite d’être remplacé par l’intitulé « semences ». En effet, contrairement aux graines qui sont issues d’un phénomène de reproduction des végétaux non encadré et non contrôlé, les semences sont le fruit d’une production règlementée et contrôlée au niveau européen et français. Seules les semences peuvent être mises sur le marché afin de garantir à l’utilisateur la qualité du produit qu’il achète et l’absence de risque sanitaire. Aussi, les semences utilisées par les ménages ou les professionnels produites selon un processus rigoureux de production, triage et de contrôles, issues de semences mères dites « de base », visent à garantir l’ identité de la variété, sa pureté, sa qualité sanitaire et physiologique.
- La règle de gestion pour différencier les emballages ménagers des emballages professionnels ne peut pas être définie en volume ou en masse, et encore moins sur la base d’un seuil à 10 Kg. En effet, la taille et le poids des semences varient très fortement d’une espèce végétale à l’autre. Aussi, de nombreuses espèces, notamment potagères, à destination des utilisateurs professionnels peuvent être emballées dans des emballages nettement inférieurs à 10 Kg. Par exemple, 150 g de semences de tomate permettent d’ensemencer 1 ha de production de tomates. À l’inverse les semences de certaines espèces peuvent être vendues au grand public dans des emballages supérieurs à 10 Kg. La règle de gestion proposée pour différencier la destination d’un emballage vers un utilisateur grand public (ménage) et un utilisateur professionnel ne peut donc pas être retenue en l’état.
Le projet d’arrêté fixant le futur cahier des charges (CDC) de la filière REP Emballages Professionnels prévoit d’exclure les emballages en carton des objectifs de réemploi. Cette décision, prise par le Ministère de la Transition écologique, marque un revirement aussi inattendu qu’injustifié.
Le texte s’aligne sur le futur règlement européen PPWR, en excluant les boîtes en carton des objectifs européens de réemploi. Il indique cependant que ces objectifs pourront être complétés ultérieurement, via un décret 3R à venir, qui prévaudrait sur l’arrêté. Autrement dit, si le décret venait à inclure le carton, une révision du cahier des charges serait nécessaire.
Toutefois, anticiper une réglementation européenne qui ne sera applicable qu’à partir du 12 août 2026 ne peut justifier un tel recul immédiat. Tant que le PPWR n’est pas entré en vigueur, il n’existe aucune obligation pour les États membres concernant l’exclusion du carton des dispositifs nationaux. Inscrire cette exemption dans un arrêté maintenant reviendrait à transposer de façon anticipée une mesure européenne, sans respecter les voies habituelles d’adaptation du droit français.
Deux textes doivent justement encadrer cette future transposition, le Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, attendu à l’automne 2025, qui permettra une adaptation du droit national au règlement européen ; et le décret révisé relatif à la stratégie 3R (2026-2030), qui fixera les priorités d’action de la France en matière de réduction, de réemploi et de recyclage des emballages.
Graver une exemption dans la réglementation avant même que ces textes ne soient discutés, revient à préempter un débat démocratique et figer un recul potentiel sans aucune garantie de révision future. Cela va à l’encontre des engagements affichés par le gouvernement, qui affirme ne pas vouloir détricoter la loi AGEC. Dans le contexte politique actuel, instable et peu propice à un renforcement des exigences environnementales, il est tout à fait incertain que les textes attendus pour la fin de l’année 2025 soient bien adoptés - bien au contraire - et qu’ils intègrent effectivement le carton dans les objectifs de réemploi.
Rappelons que la loi AGEC, adoptée en 2020, fixe un cap clair : atteindre 10 % d’emballages réemployés d’ici 2027, tous matériaux et secteurs confondus. Exonérer le carton — qui constitue la majorité des emballages de transport à usage unique — revient à vider cette ambition de sa substance. Pourtant, des alternatives au jetable existent déjà : caisses plastiques réutilisables, cartons réemployables, dispositifs de mutualisation… Ces solutions sont opérationnelles dans plusieurs filières industrielles.
C’est pourquoi nous appelons clairement au retrait de l’exemption du carton parmi les objectifs de réemploi. Ce matériau représente un gisement majeur de déchets d’emballages professionnels. L’écarter des objectifs de réemploi reviendrait à se priver de l’un des principaux leviers de réduction des déchets. L’intégration du carton permettrait non seulement de renforcer la résilience logistique, mais aussi de générer des bénéfices environnementaux et économiques concrets.
Le principal frein à la généralisation des solutions réemployables n’est pas d’ordre technique, mais économique. Bien que déjà opérationnelles, ces alternatives réemployables restent souvent plus coûteuses à l’achat, plus lourdes à transporter et nécessitent des investissements logistiques importants. Il revient donc à la filière REP de lever ces obstacles, en soutenant activement la structuration de ces modèles, en accompagnant la transition et en compensant temporairement les écarts de compétitivité avec les emballages à usage unique. Dans cette perspective, il est essentiel que les contributions financières appliquées aux emballages réemployables soient systématiquement inférieures, de manière significative, à celles des emballages jetables. Par ailleurs, si le projet prévoit aujourd’hui que les éco-organismes consacrent 5 % des contributions perçues au développement de solutions de réemploi pour les emballages professionnels, nous estimons que cette part est insuffisante et proposons qu’elle soit portée à au moins 10 %, afin d’assurer un soutien à la hauteur des enjeux et d’accélérer le déploiement de filières pérennes.
Pour assurer la crédibilité et l’efficacité de la filière REP, il est indispensable d’intégrer un mécanisme de sanctions automatiques en cas de non-atteinte des objectifs. Les pénalités ainsi générées devraient être systématiquement réinvesties dans des actions concrètes de soutien au réemploi, afin d’accompagner les acteurs de terrain dans la mise en œuvre de solutions durables et performantes. Le projet de cahier des charges ne peut se contenter de principes théoriques : il doit traduire ces recommandations en engagements opérationnels, en prévoyant notamment un déclenchement automatique d’un malus pour les éco-organismes qui ne respecteraient pas les objectifs fixés dans le cadre de la stratégie 3R.
En conclusion, si la création de la filière REP Emballages Professionnels représente une avancée importante, elle ne saurait se faire au détriment des objectifs de réemploi. Nous demandons une REP ambitieuse, en cohérence avec la loi AGEC, incluant le carton dans les objectifs de réemploi et reposant sur des mécanismes réglementaires solides. Ce sont des conditions indispensables pour permettre aux professionnels, notamment dans la restauration, d’engager durablement la transition vers le réemploi et de contribuer à la réduction effective des déchets à usage unique.
Les demandes de Zero Waste France :
1. Intégrer le carton dans les objectifs de réemploi, car il représente une part majeure des emballages professionnels à usage unique tandis que des solutions réemployables existent déjà.
2. Ne pas anticiper la réglementation européenne (PPWR) : exclure le carton dès maintenant reviendrait à transposer prématurément une mesure non encore en vigueur.
3. Renforcer le soutien financier au réemploi : porter à au moins 10 % la part des contributions des éco-organismes dédiée à ce développement.
4. Mettre en place des sanctions automatiques pour les éco-organismes en cas de non-atteinte des objectifs de la REP, avec réinvestissement des pénalités dans le réemploi et application d’un malus pour les éco-organismes qui ne respecteraient pas les objectifs fixés dans le cadre de la stratégie 3R.
5. Garantir une REP cohérente avec la loi AGEC, qui fixe un objectif de 10 % de réemploi d’ici 2027, tous matériaux confondus.
6. Garantir un avantage économique clair au réemploi : appliquer des contributions financières systématiquement et significativement inférieures aux emballages réemployables par rapport aux emballages jetables.
1. Incohérences constatées dans la catégorie actuelle
La catégorie « fleurs, plantes, végétaux, graines et billes d’argile pour plantes » recouvre des réalités très différentes et doit être précisée. Nous relevons notamment :
- les emballages de fleurs coupées sont distincts de ceux des plantes et végétaux ;
- les billes d’argile pour plantes devraient rejoindre la catégorie « terreaux et amendements » pour plus de cohérence ;
- dans la pratique commerciale, ces produits sont vendus en litres et non en kilos ;
- il existe une grande diversité de volumes, allant de petits végétaux conditionnés à de grands sujets (ex. oliviers) vendus aux particuliers ;
- la limite des 10 kg n’est pas adaptée à notre secteur.
Par ailleurs, notre secteur commercialise de l’alimentation animale pour la basse-cour, conditionnée en sacs allant jusqu’à 25 kg, et exclusivement destinée aux particuliers.
Enfin, cette problématique de catégorisation par le poids concerne également d’autres produits distribués aux ménages, tels que le charbon de bois, les bûches ou les produits phytosanitaires.
2. Risques d’un maintien du texte en l’état
En l’absence de clarification, il existerait :
- deux régimes distincts pour des produits à destination identique (les ménages), mais rattachés à des filières différentes, avec des barèmes et règles de tri divergents ;
- une confusion accrue pour les consommateurs et des distorsions de concurrence pour les metteurs en marché ;
des seuils de poids et périmètres ne reposant sur aucune justification pratique et ne reflétant pas les usages réels.
3. Proposition de clarification
Nous demandons que la logique retenue soit fondée sur l’usage et le circuit de distribution, et non sur le poids :
les produits vendus en commerce de détail, donc destinés aux ménages, doivent relever de la REP emballages ménagers ;
les produits distribués via les circuits BtoB doivent relever de la REP DEIC.
En pratique, les commerçants ne pourront pas déclarer un même type de produit dans deux filières différentes sur la seule base du poids, critère qui ne reflète pas la réalité du terrain.
1. Incohérences constatées dans la catégorie actuelle
La catégorie « fleurs, plantes, végétaux, graines et billes d’argile pour plantes » recouvre des réalités très différentes et doit être précisée. Nous relevons notamment :
- les emballages de fleurs coupées sont distincts de ceux des plantes et végétaux ;
- les billes d’argile pour plantes devraient rejoindre la catégorie « terreaux et amendements » pour plus de cohérence ;
- dans la pratique commerciale, ces produits sont vendus en litres et non en kilos ;
- il existe une grande diversité de volumes, allant de petits végétaux conditionnés à de grands sujets (ex. oliviers) vendus aux particuliers ;
- la limite des 10 kg n’est pas adaptée à notre secteur.
Par ailleurs, notre secteur commercialise de l’alimentation animale pour la basse-cour, conditionnée en sacs allant jusqu’à 25 kg, et exclusivement destinée aux particuliers.
Enfin, cette problématique de catégorisation par le poids concerne également d’autres produits distribués aux ménages, tels que le charbon de bois, les bûches ou les produits phytosanitaires.
2. Risques d’un maintien du texte en l’état
En l’absence de clarification, il existerait :
- deux régimes distincts pour des produits à destination identique (les ménages), mais rattachés à des filières différentes, avec des barèmes et règles de tri divergents ;
- une confusion accrue pour les consommateurs et des distorsions de concurrence pour les metteurs en marché ;
des seuils de poids et périmètres ne reposant sur aucune justification pratique et ne reflétant pas les usages réels.
3. Proposition de clarification
Nous demandons que la logique retenue soit fondée sur l’usage et le circuit de distribution, et non sur le poids :
les produits vendus en commerce de détail, donc destinés aux ménages, doivent relever de la REP emballages ménagers ;
les produits distribués via les circuits BtoB doivent relever de la REP DEIC.
En pratique, les commerçants ne pourront pas déclarer un même type de produit dans deux filières différentes sur la seule base du poids, critère qui ne reflète pas la réalité du terrain.