Projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels
Consultation du 02/09/2025 au 23/09/2025 - 106 contributions
La présente consultation concerne le projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des emballages d’emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels .
Cet arrêté s’inscrit dans le cadre de la mise en place de la filière REP des emballages consommés ou utilisés par les professionnels, prévue par le 2° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement. Il fait suite au projet de décret relatif aux déchets d’emballages et instituant la filière à responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels pour lequel une consultation publique a été menée en novembre 2024.
Ce projet d’arrêté comprend quatre articles et six annexes précisant les dispositions des cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et organismes coordonnateurs de cette filière et modifiant le cahier des charges des filières REP des emballages ménagers et produits chimiques.
Le projet d’arrêté, objet de la présente consultation, fixe les cahiers des charges des éco-organismes, des producteurs en système individuel et de l’organisme coordonnateur pour préciser les objectifs et les modalités de mise en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs, en application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement.
L’instauration de la filière REP des emballages consommés ou utilisés par les professionnels permettra d’améliorer la collecte et le recyclage des déchets issus des emballages consommés ou utilisés par les professionnels et de reporter la prise en charge des coûts sur les producteurs des produits emballés (selon le principe général de la REP) et non plus sur les professionnels. Ainsi, avec l’instauration de la filière REP, les détenteurs de déchets d’emballages professionnels pourront, sous réserve du respect de certaines conditions de tri, bénéficier de la couverture, totale ou partielle, des coûts de leurs déchets d’emballages.
L’instauration de la filière REP vise également à déployer des moyens nécessaires pour favoriser le réemploi des emballages professionnels.
Est joint également à la consultation le projet d’arrêté dit « périmètre » relatif aux emballages de produits susceptibles d’être consommés ou utilisés par des ménages et des professionnels et relevant des 4° et 5° du III de l’article R. 543-43 du code de l’environnement . Cet arrêté détermine, selon notamment des critères de volume ou masse des produits emballés, si les emballages sont « assimilés » à des emballages ménagers ou spécifiques aux activités de restauration.
Commentaires
Paris, le 23 septembre 2025,
Afaïa, représentant une centaine de membres, metteurs en marché de Supports de Culture, Paillages, Amendements Organiques, Engrais Organiques et Organo-minéraux et Biostimulants, tient à remercier les autorités compétentes de la possibilité de formuler des commentaires dans le cadre de la consultation sur ces projets.
La qualité des produits fertilisants mis en marché est un engagement permanent de nos adhérents, afin d’en garantir l’efficacité et l’innocuité optimales et ce, dans le cadre général de l’économie circulaire, mais aussi de celui de la stratégie Farm to Fork promue par la Commission Européenne.
1. Champ d’application de l’arrêté « Périmètre »
Nous nous interrogeons concernant le champ d’application du futur arrêté relatif aux emballages de produits utilisés par les ménages et/ou les professionnels et relevant des 4° et 5° du III de l’article R. 543-43 du code de l’environnement vis-à-vis de nos membres.
Les produits représentés par afaïa sont principalement d’origine organique, et ne répondraient pas, pour la plupart et en particulier les engrais organiques et organo-minéraux, à une catégorie de produits emballés cités dans ce projet. De plus, ces derniers sont déjà couverts par des filières préexistantes en particulier la filière volontaire de l’agrofourniture. Ils ne seraient donc pas soumis aux dispositions du présent arrêté. Cette orientation a été a priori confirmée lors des concertations avec les parties prenantes.
Si tel est le cas, nous souhaiterions que cette exclusion figure de manière explicite dans l’arrêté « Périmètre », afin d’éviter toute ambiguïté, notamment pour les metteurs en marché de Support de culture, Engrais organiques et organo-minéraux, et de biostimulants
La typologie des produits présentée dans l’Annexe du projet d’arrêté suscite des risques de confusion. Nous demandons donc :
• Une clarification pour les produits de l’agrofourniture.
• Une révision du périmètre fondé sur la typologie de contenant.
• Une révision pour la « sous-catégorie et nature des produits emballés » engrais se trouvant dans la catégorie « Produits chimiques, huiles », à savoir une exclusion des matières fertilisantes organique ou organo-minéraux et des supports de culture.
2. Champ d’application de l’arrêté « Cahier des charges »
La filière volontaire de l’agrofourniture ne serait pas soumise au Cahier des charges conformément à l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, certaines de ses dispositions sont susceptibles d’avoir des incidences indirectes, notamment sur la gestion des éco-contributions et l’adhésion des metteurs en marché.
Il est essentiel que les dispositions et les barèmes d’éco-contributions proposés par les éco-organismes de la REP Emballages Professionnels soit en accord avec les barèmes des filières déjà existantes.
Afaïa se tient à la disposition des autorités compétentes pour toute précision complémentaire ou pour répondre à toute question relative à nos observations.
Nos observations ci-dessous sont complémentaires à la contribution commune aux organisations suivantes : ANIA, CNEF, FCD, FEBEA, FHER, FIEEC, FIM, FIPEC, FMB, GROUP’HYGIENE, ILEC, Pact’Alim, USC et UMF. Elles sont spécifiques aux emballages de vente définis dans le projet d’arrêté périmètre.
Commentaire général :
Les critères proposés dans le projet d’arrêté périmètre ne nous semblent pas suffisants pour permettre la répartition de l’ensemble des emballages concernés et prévenir l’entrée d’emballages professionnels dans la REP Emballages ménagers (EM). Nous craignons également que ces critères et les modes de preuve associés ne génèrent des difficultés de mise en œuvre.
Sur les critères proposés :
- Nous saluons tout particulièrement la possibilité de s’appuyer sur des critères liés au circuit de distribution et à la typologie d’acteurs pour lesquels les produits sont conçus.
- Nous saluons également les évolutions suivantes :
• L’exclusion de la REP EM des emballages de e-commerce emballant un produit vendu via une place de marché ne s’adressant pas aux ménages.
• L’identification des emballages groupés comme des emballages professionnels (à l’exception des multi-packs).
- Nous nous réjouissons que les critères proposés permettent d’exclure du périmètre de la REP EM les emballages de produits conçus pour l’usage exclusif de professionnels et qui pourraient être achetés, dans des proportions négligeables, par des particuliers via des circuits de distribution professionnels.
- Nous regrettons que les critères proposés n’excluent pas du périmètre de la REP EM les emballages de produits installés par des professionnels chez des particuliers, pour lesquels les emballages sont collectés directement par les professionnels. Ces emballages ne sont pas considérés aujourd’hui comme ménagers.
- Nous regrettons que ces critères conduisent à inclure dans la REP EM l’ensemble des emballages de produits qui ne seraient pas conçus exclusivement pour des professionnels. Certains produits de notre secteur sont majoritairement destinés aux professionnels mais peuvent également être commercialisés dans des circuits de distribution mixtes. Les entreprises qui commercialisent ces produits à destination des seuls professionnels ont la capacité de le justifier.
- Les définitions des catégories d’emballages devront être alignées avec la FAQ attendue de la part de la Commission européenne.
Sur les modes de preuve :
- Il nous paraît indispensable de s’assurer que la recevabilité des modes de preuve soit harmonisée entre l’ensemble des éco-organismes. Par ailleurs, il est nécessaire de prévenir les situations dans lesquelles, pour un produit soumis à REP, le produit serait considéré comme professionnel dans cette REP et son emballage considéré comme ménager. Une clarification est nécessaire sur le fait que la classification du produit comme professionnel dans une REP sera considéré comme une preuve suffisante pour classer l’emballage comme professionnel.
- L’obligation, pour les metteurs sur le marché, de pouvoir apporter la preuve qu’il n’existe pas un produit identique distribué par un concurrent via des circuits de distribution destinés aux particuliers nous semble disproportionnée. Si nous en comprenons le principe, cette disposition sera particulièrement complexe à mettre en œuvre par les entreprises. La notion de produits identiques risque également de soulever des difficultés d’interprétation. Nous proposons de supprimer cette exigence et pensons que la preuve qu’un produit est exclusivement conçu pour un usage professionnel constitue une garantie suffisante.
- En complément, plusieurs options peuvent être envisagées pour prévenir le passage d’emballages professionnels vers la REP EM lorsqu’ils sont commercialisés dans un circuit de distribution mixte et pour lesquels les entreprises qui les commercialisent uniquement pour les professionnels ont la capacité de le prouver :
• Proposition 1 : Introduire une exemption dès lors que le metteur en marché peut justifier qu’au moins la moitié des emballages de cette catégorie qu’il met sur le marché n’est pas destinée à des professionnels (exemption aujourd’hui en vigueur au titre de l’arrêté du 20 juillet 2023 portant périmètre de la REP ER) ;
• Proposition 2 : En miroir, les metteurs sur le marché pouvant justifier qu’au moins la moitié des emballages d’une catégorie qu’ils mettent sur le marché n’est pas destinée à des professionnels, doivent avoir la possibilité de les déclarer auprès des éco-organismes opérant sur la REP EM.
• Afin de permettre des contrôles des pièces justificatives, des audits pourront être réalisés (sur une base restant à définir). Cela constitue un critère clair et facile à mettre en œuvre, à contrôler.
• Proposition rédactionnelle : remplacer les mentions d’usage ou destination "exclusif" par "principalement" (une occurrence à l’article 1. 4° et deux occurrences dans l’annexe pour les catégories de produits emballages électriques et électroniques et divers).
Commentaire additionnel :
Nous nous interrogeons sur l’applicabilité de cet arrêté pour déterminer le champ d’application d’autres obligations connexes. Certains emballages de vente sont aujourd’hui considérés comme professionnels mais devraient être considérés comme ménagers conformément à cet arrêté. Nous craignons que ces emballages puissent être regardés comme soumis à l’obligation d’apposer la signalétique Triman et Info-tri prévue à l’article L541-9-3 du code de l’environnement et à l’obligation d’information sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits prévue à l’article L541-9-1.
- Rester le plus proche possible et aligné sur le réglement européen PPWR
- clarifier la notion ou définition de "producteur" d’emballage et / ou metteur sur le marché car sans cette clarification les discussions opérationnelles sont sans fin et les risques juridiques sont réels
- garantir la non fongibilité des contributions selon les types de matériaux - chacun doit assumer les couts qui lui sont propres
- demarrage progressif pour préserver ce qui fonctionne bien ( tri selon flux qui garantit déjà a ce jour collecte et recyclage dans nos magasins etc…) et lancer les démarches dans les zones de flou actuelles
- rendre le dispositif et le cadre de la REP les plus simples possibles pour limiter les complexités opérationnelles imposées ( surtout aux petites structures) et pour augmenter l’efficacité globale de la REP ( pour tout le monde)
Ecomaison souhaite proposer des remarques et des propositions sur le projet d’arrêté cahier des charges.
1. Orientations générales
Comme cela est prévu dans le corps de l’arrêté, il convient de préciser que l’éco-organisme pourvoit ou contribue. En effet, il pourvoit dans certain cas comme le bois en déchetterie et il convient de ne pas limiter cette possibilité en cours d’agrément.
Proposition de modification :
« L’éco-organisme pourvoit ou contribue à la prévention et à la gestion des déchets d’emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels »
Clarification :
La définition du « producteur » demeure complexe et devra être mieux harmonisée avec le Règlement européen PPWR et le code de l’environnement français. Il est essentiel d’anticiper les risques de double redevabilité (fabricant vs metteur sur le marché), qui peuvent générer confusion et insécurité juridique pour les opérateurs. La consultation appelle à une clarification urgente de la notion de producteur afin d’assurer la sécurité des déclarants et la cohérence dans la détermination des assujettis REP.
2.1.1. Incorporation de matière plastique recyclée
Clarification :
En l’absence de données consolidées permettant de vérifier objectivement les taux d’incorporation actuels sur les emballages professionnels et afin d’éviter un déséquilibre financier dès le démarrage de la filière, impliquant de fortes incertitudes sur les impacts économiques sur les écocontributions, nous recommandons une application progressive de cette mesure.
2.2. Définition de gammes standards d’emballages réemployables
Commentaire :
Le projet accorde à juste titre une place centrale au développement du réemploi et demande aux éco-organismes de proposer des gammes d’emballages standards réemployables, en s’appuyant sur l’analyse des besoins actuels et futurs du marché.
Cependant, la standardisation des emballages professionnels peut être complexe, en particulier lorsqu’il s’agit d’emballages adaptés sur mesure aux produits.
Il serait donc pertinent que l’organisme coordonnateur commence par conduire une étude approfondie des possibilités et besoins réels en standardisation pour le développement du réemploi, avant d’exiger l’élaboration de gammes standards communes.
Par ailleurs, s’il devait y avoir standardisation, le cahier des charges devrait laisser aux éco-organismes la liberté de déterminer collectivement s’il convient de proposer une gamme unique, ou simplement de s’assurer de la cohérence entre les standards proposés, compte tenu de la diversité des usages professionnels.
Enfin, il est essentiel que les organisations professionnelles concernées soient explicitement associées à la définition des standards, leur implication conditionnant la réussite du développement du réemploi.
2.2.1. Emballages du secteur de la restauration pour lesquels des travaux ont déjà été initiés (bidons et seaux)
Proposition de modification :
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, ils font « L’organisme coordonnateur fait une proposition conjointe de gammes standards d’emballages réemployables. »
2.2.2. Autres emballages du secteur de la restauration
Proposition de modification… :
« Ils réalisent cette étude et déploie les gammes standards identifiées conjointement. » Par : « L’organisme coordonnateur réalise une étude des possibilités effectives et des besoins objectifs de standardisation dans une perspective de développement du réemploi avant de faire une proposition conjointe de gammes standards d’emballages réemployables si nécessaires. »
2.3. Soutien aux projets de recherche et développement
Commentaire :
Nous nous questionnons sur le calcul de cette somme en 2026 car aucun éco-organisme n’a perçu d’écocontribution sur cette filière ainsi que le report de cette somme que nous n’estimons pas
« Ce soutien peut être plafonné, pour l’ensemble de la filière, à 6 millions d’euros par an en 2026 et en 2027 et à 8 millions d’euros par an à partir de 2028. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, ce plafond est réparti au prorata des contributions financières perçues par chaque éco-organisme. L’éco-organisme peut reporter tout ou partie de cette somme l’année suivant l’année où cette somme devait être mobilisée. »
3.1. Réduction
Commentaire :
Il nous parait essentiel de mettre à disposition les données de référence de l’année de 2010 afin que l’éco-organisme puisse effectuer sa trajectoire. Par ailleurs, il nous semble impossible de rendre un obligatoire un objectif fixé en 2010 pour une filière qui sera créée en 2026.
Proposition de modification :
« Afin de participer à l’atteinte de l’objectif de réduction de 5 % des quantités de déchets d’activités économiques prévu au I. de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, l’éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour réduire au moins de 5 % les quantités de déchets d’emballages professionnels en 2030 par rapport à 2010.
Il présente dans son dossier de demande d’agrément un plan d’action visant à participer à l’atteinte de l’objectif mentionné visant à atteindre l’objectif mentionné. Il est accompagné d’une trajectoire prévisionnelle d’atteinte de cet objectif. »
3.2.2. Contribution financière des emballages réemployés
Commentaire :
Ce mécanisme présente deux lacunes importantes. Premièrement, il n’est pas justifié que la mise sur le marché d’emballages réemployés soit entièrement exonérée de contribution. En effet, la gestion de la filière REP implique nécessairement certains coûts spécifiques concernant l’ensemble des emballages réemployés : contrôle des justificatifs de réemploi, gestion de la traçabilité, audits administratifs, etc… Il ne serait pas équitable de faire porter l’intégralité de ces charges sur les seuls emballages lors de leur première mise sur le marché, (exemple les emballages en bois qui sont déjà fortement réemployé…). Ce schéma risquerait de créer des déséquilibres financiers au sein de la filière.
4.1. Couverture des coûts des personnes qui assurent la gestion des déchets d’emballages professionnels et déchets d’emballages ménagers collectés auprès des professionnels
Commentaire :
Il est nécessaire d’exiger des opérateurs bénéficiaires des soutiens qu’ils communiquent régulièrement la liste des détenteurs concernés, les volumes traités et les montants facturés (avant et après imputation des soutiens). Cette transparence permet à l’éco-organisme de vérifier la bonne utilisation des soutiens auprès des détenteurs. En cas de manquement ou d’irrégularité, l’éco-organisme doit pouvoir suspendre ou réorienter le paiement des soutiens directement vers les détenteurs.
4.1.1. Conditions de contractualisation avec les personnes qui assurent la reprise des déchets d’emballages auprès des professionnels
Proposition de modification :
« Lorsque l’éco-organisme couvre les coûts de collecte et/ou de traitement des opérateurs de gestion de déchets qui assurent la collecte et la gestion des déchets d’emballages professionnels et d’emballages ménagers collectés auprès des professionnels y compris les opérateurs de logistique inverse gérant des déchets et les détenteurs de déchets d’emballages professionnels non dangereux lorsque ces derniers organisent eux-mêmes la collecte et le traitement, par leurs propres soins ou par commande, au moyen d’un contrat, d’une prestation de collecte et traitement , il propose « aux personnes qui assurent la gestion des déchets d’emballages professionnels un contrat type établi en application de l’article R. 541-104. »
« Le versement des soutiens perçu par les opérateurs de gestion de déchets, y compris les opérateurs de logistique inverse, est conditionné à une mention sur les devis et les factures de vente. Cette mention doit comprendre : les tarifs hors soutiens, les soutiens unitaires tels que spécifiés à l’article 4.1.2 du présent arrêté ainsi que les tonnages éligibles à chacun de soutiens et les éventuelles conditions associées, et le montant total des soutiens. Le contrat-type prévu au présent chapitre précise la catégorie de soutien devant faire l’objet de cette mention et les preuves à apporter de la bonne application de la mention en transmettant à l’éco-organisme la liste des détenteurs au profit desquels l’opérateur perçoit les soutiens, les volumes concernés par ces soutiens et les montants unitaires facturés (hors soutiens et après imputation des soutiens).
4.1.4 Versement des soutiens
Proposition de modification :
« Les collectivités locales qui assurent la collecte de flux d’emballages professionnels plastique, conformes aux standards, peuvent bénéficier des soutiens visés aux points a) et b), ainsi que les éco-organismes d’une autre filière qui assurent la collecte en déchèterie publique dans le cadre de la collecte conjointe. »
Cette modification permet de prévoir que les collectivités locales souhaitent faire collecter les plastiques d’emballages professionnels par un éco-organisme dans une benne multi REP plastiques puissent le faire. L’éco-organisme de la filière concernée reçoit les soutiens de l’éco-organisme emballages professionnels pour cela.
4.3 Reprise des emballages professionnels en bois collecté par les collectivités locales
Ecomaison soutient cette mesure qui permettra aux collectivités d’avoir une réelle économie sur la collecte des emballages professionnels en bois. Elle permettra également d’optimiser la place en déchèterie publique en permettant de collecter un même matériau, à savoir le bois dans un même contenant (bois emballages professionnels, bois ameublement, bois bâtiment,…)
Proposition de complément :
« L’éco-organisme propose à toute collectivité d’assurer la reprise des emballages professionnels en bois collectés dans les déchèteries par tous moyens ou par toute procédure à convenance.
En cas d’accord de la collectivité locale, l’éco-organisme organise, selon les modalités qu’il lui a proposées et que celle-ci a acceptée, la reprise en toute circonstances et sans frais auprès de la collectivité des déchets d’emballages professionnels en bois collectés dans les déchèteries. L’éco-organisme organise cette reprise, soit dans le cadre d’un contrat sui generis, soit dans le cadre d’une collecte multi-filière, l’éco-organisme pouvant participer à une telle collecte dans le cadre d’un autre agrément, ou confier un mandat de gestion rémunéré à un autre éco-organisme agréé sur les filières éléments d’ameublement ou produits et matériaux de construction du bâtiment participant à la collecte conjointe. »
Il organise également le traitement des déchets d’emballages ainsi repris ».
Proposition d’ajout :
Nous proposons que la modalité proposée pour la collecte du bois des collectivités locales soit étendue aux distributeurs ; c’est une demande qui répond à une attente des entreprises, ayant une obligation de reprise des produits (au sens de L541-10-8 et L541-10-23 c. env) déjà équipées de contenants de collecte de bois ou de produits en bois et pour lesquelles l’équipement et l’emprise au sol constituent un surcoût.
« 4.4 Reprise des emballages professionnels collecté par les distributeurs ayant l’obligation de reprise sur des matériaux similaires
« En cas d’accord du distributeur, l’éco-organisme organise, selon les modalités qu’il lui a proposées et que celui-ci a acceptée, la reprise en toute circonstances et sans frais auprès du distributeur des déchets d’emballages professionnels bois ou plastique collectés par le distributeur. L’éco-organisme organise cette reprise, soit dans le cadre d’un contrat sui generis, soit dans le cadre d’une collecte multi-filière, l’éco-organisme pouvant participer à une telle collecte dans le cadre d’un autre agrément, ou confier un mandat de gestion rémunéré à un autre éco-organisme agréé sur les filières éléments d’ameublement ou produits et matériaux de construction du bâtiment participant à cette collecte multi-rep.
Il organise également le traitement des déchets d’emballages ainsi repris. »
5.2. Comité technique opérationnel de gestion des déchets d’emballages professionnels
Proposition de modification
« Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière des emballages professionnels, ces éco-organismes constituent un comité unique à l’échelle de l’organisme coordonnateur. »
Annexe II
Nous recommandons que le projet de cahier des charges des systèmes individuels soient plus robustes avec des obligations explicites.
Equilibrage
Nous avons bien noté que le projet de CDC renvoie à l’organisme coordonnateur la compétence pour proposer les modalités d’équilibrage interne à la filière.
Ecomaison entend simplement rappeler qu’il est souhaitable que, pour tout équilibrage, lors du calcul des dépenses prises en charge, soient prises en considération les différences de coûts afférents, soit aux différents matériaux, soit aux différents circuits de collecte.
Annexe pour clarifier la notion de producteur
Exemple 1 : un industriel fabricant ses produits en France qui met en marché en France ses produits expédiés groupés sur une palette et filmés ; il achète en France du film de regroupement, mais est susceptible de se trouver dans deux situations distinctes :
• Il achète du film de regroupement standard, transparent :
o Dans notre compréhension, c’est le fabricant français du film qui est producteur (au sens de la REP) donc redevable de l’éco-participation ;
o Mais on pourrait argumenter également que le fabricant du produit est metteur en marché du produit ET de son emballage et doit donc acquitter l’éco-participation. Il est à noter que le producteur du produit emballé subira la charge de l’éco-participation dans les deux cas de figure, soit directement, soit par voie de répercussion).
• Pour une gamme de produits, il achète du film personnalisé à sa marque (Logo ou nom) : il est alors metteur en marché de l’emballage en tant que donneur d’ordre puisqu’il a explicitement demandé la personnalisation de l’emballage
Exemple 2 : un industriel fabricant ses produits en France achète du carton à un fournisseur français ; le carton est découpé pour être mis à dimension pour emballer les éléments fabriqués et expédiés sortie d’usine.
Il faut déterminer qui est metteur en marché du carton d’emballage. Ce peut être : (1) le fabricant français de l’emballage ; (2) l’industriel fabricant le produit qui met en marché le produit et son emballage (dans ce cas, l’industriel peut considérer que le carton est un emballage de transport puisque les éléments du produit sont expédiés en vrac ; le producteur serait donc le fabricant du film. Mais le fabricant du film peut arguer que le « producteur » est l’industriel qui met le carton à dimension, c’est-à-dire le fabricant du produit emballé.
Cette contribution de l’Ania est complémentaire à la contribution commune à l’ANIA, CNEF, FCD, FEBEA, FHER, FIEEC, FIM, FIPEC, FMB, GROUP’HYGIENE, ILEC, Pact’Alim, USC et UMF.
MDD (produits de marques de distributeur)
Nous demandons pour les produits MDD affiliés aux REP EMPG et EP un report de l’entrée en vigueur de la nouvelle définition de producteur introduite par le PPWR au 1er janvier 2027.
Nous nous permettons d’insister sur ce point fondamental pour les entreprises et qui relève du décret. Nous précisons que ce report s’appliquerait uniquement sur le périmètre industriels / distributeurs dans le cadre des marques de distributeur - MDD (transferts d’informations nécessaires à la mise en œuvre). Il ne s’agit pas d’une remise en question du principe de la nouvelle définition. Par ailleurs, ce report n’entraînerait pas de changements vis-à-vis de de l’application de la définition pour les autres emballages dans le cadre de la REP des emballages professionnels. Le report ne devra pas aller au-delà d’une période d’un an et cela ne remet pas en cause l’application des définitions et de leurs autres conséquences, telle que la notion de responsabilité du fabricant pour les emballages de transport dans le cadre de la REP des emballages professionnels.
Nous demandons par conséquent une entrée en vigueur différée de l’impact de la nouvelle définition du producteur au sein des filières REP des emballages au 1er janvier 2027 afin de permettre aux acteurs de la REP des emballages professionnels, mais également de la REP des emballages ménagers, d’anticiper les transferts de responsabilités, et aux nouveaux entrants de s’y préparer.
Mise en place progressive de la REP
La publication tardive du cahier des charges et de l’agrément des éco-organismes, imposent une approche pragmatique de la mise en œuvre de la filière. Le premier semestre 2026 sera consacré à la concertation avec les opérateurs de gestion des déchets pour les contrats-types, la définition des modalités de fonctionnement de la traçabilité en attendant un outil SI commun, un agrément de l’OCA, etc. Une phase apprenante de 6 mois parait être un temps minimal étant donné la complexité du projet, le nombre d’acteurs à accompagner.
C’est pourquoi nous demandons un démarrage des soutiens à compter du 1er juillet 2026, sans modification des soutiens inscrits au projet de cahier des charges.
Proposition rédactionnelle : Après le point e) du chapitre 4.1.2 « Définition et versement des soutiens », il est ajouté le paragraphe suivant : Pour l’année 2026, l’éco-organisme n’est pas tenu de verser de soutiens prévus aux points a), b), c), d) et e) pour les opérations réalisées antérieurement au 1er juillet 2026 afin de tenir compte des étapes préalables de démarrage et déploiement du dispositif par les éco-organismes.
Périmètre
Lorsque les metteurs en marché ont été consultés à propos des seuils permettant de délimiter les REP EMPG et ER, ces derniers ont fourni les poids et volumes des plus petits produits destinés aux professionnels de la restauration. Or le périmètre de la REP ER a été défini comme étant strictement supérieur à ces valeurs. Par conséquent, de nombreux produits utilisés exclusivement par les professionnels de la restauration, contribuent aujourd’hui à la REP EMPG. Une situation insatisfaisante pour nos metteurs en marché producteurs de produits destinés aux professionnels de la restauration, puisqu’ils contribuent à une REP qui ne prend pas en charge les emballages de leurs produits en fin de vie.
Par conséquent, nous renouvelons notre demande de modification des seuils de répartition relatifs aux produits alimentaires pouvant être affiliés à la REP EMPG ou bien la à REP EP en fonction de leur poids et de leur volume :
- Appartiennent à la REP EMPG : tous les emballages de produits alimentaires dont le poids / volume est strictement inférieur à un seuil donné (indiqué pour chaque produit alimentaire par le tableau présenté par la DGPR).
- Appartiennent à la REP EP : tous les emballages de produits alimentaires dont le poids / volume est supérieur ou égal à un seuil donné (indiqué pour chaque produit par le tableau présenté par la DGPR).
1/ Contexte
Cette contribution s’inscrit dans le cadre de la consultation publique organisée par le ministère de la Transition écologique du 2 au 23 septembre 2025.
NégoA, fédération représentative des entreprises de négoce agricole, souhaite apporter sa contribution à la consultation publique relative au projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière REP Emballages Professionnels, ainsi qu’au projet d’arrêté dit « périmètre ».
En tant qu’acteurs majeurs de l’agrofourniture, les négoces agricoles assurent une mission essentielle auprès des agriculteurs, en garantissant à la fois l’approvisionnement, l’accompagnement et l’organisation logistique des filières de collecte des emballages agricoles. Ils sont ainsi partenaires de longue date de la filière ADIVALOR, qui constitue aujourd’hui un modèle de réussite en matière d’économie circulaire et de gestion collective des déchets.
2/ Sur l’arrêté « Périmètre »
Le projet d’arrêté prévoit que les emballages et déchets d’emballages déjà couverts par des filières existantes, en particulier la filière volontaire de l’agrofourniture opérée par ADIVALOR, demeurent gérés dans leur périmètre actuel. Cette orientation, confirmée lors des concertations, est indispensable pour préserver un système qui offre aux détenteurs professionnels que sont les agriculteurs un service performant, adapté à leurs besoins et déjà au-dessus des objectifs fixés pour la nouvelle filière REP Emballages Professionnels (69 % de recyclage en 2024).
Nous appelons toutefois à ce que cette exclusion figure de manière explicite dans l’arrêté, afin d’éviter toute ambiguïté pour les metteurs en marché et les acteurs de la distribution. Il convient également de préciser que l’ensemble des déchets d’emballages issus de l’agrofourniture, y compris ceux qui pourraient être intégrés ultérieurement, relèvent pleinement de la filière ADIVALOR. Cette clarification est nécessaire pour tenir compte de la spécificité des détenteurs (agriculteurs) et pour garantir la cohérence et la lisibilité d’un dispositif unique.
Nous attirons en outre l’attention sur le fait que la rédaction actuelle du projet, et notamment de ses annexes, introduit un risque de confusion quant au périmètre de la filière agrofourniture. Afin d’éviter toute ambiguïté, il est indispensable que le texte précise clairement que l’ensemble des emballages liés aux produits d’agrofourniture – tels que les engrais, les produits phytopharmaceutiques ou les biocides – relèvent intégralement de la filière ADIVALOR, indépendamment de la typologie de leurs contenants. Cette clarification est essentielle pour préserver la cohérence et la performance du dispositif agricole.
3/ Sur l’arrêté « Cahier des charges »
La filière volontaire de l’agrofourniture, opérée par ADIVALOR, n’est pas soumise au cahier des charges, conformément à l’article L.541-10-1 du Code de l’environnement. Toutefois, certaines dispositions auront des incidences indirectes, notamment sur la gestion des éco-contributions et la lisibilité des obligations pour les metteurs en marché.
Nous rappelons que la filière ADIVALOR dépasse déjà les objectifs fixés pour la REP Emballages Professionnels à horizon 2030, et qu’elle s’est engagée à des ambitions renforcées pour 2029 : un taux moyen de 74 % et plus de 85 % pour certains flux. Il est essentiel que ces performances ne soient pas fragilisées par des distorsions de concurrence liées à des barèmes d’éco-contributions inadaptés ou par une complexité accrue pour les metteurs en marché et les distributeurs.
Nous appelons ainsi à la mise en place de mécanismes de compensation transparents et équitables entre filières, permettant de valoriser les résultats effectivement atteints et d’éviter toute confusion pour les opérateurs. Nous recommandons également que les barèmes de soutien soient construits de manière fine, différenciée non seulement par matériaux (plastique, papier, carton, etc.), mais aussi, pour le plastique, par sous-matériaux ou résines (PEBD, PEHD, PP, etc.), ainsi que par type d’emballage (rigide ou flexible). Une telle différenciation est indispensable pour refléter les coûts réels observés.
En outre, il est impératif que les déchets d’emballages de produits dangereux bénéficient de barèmes adaptés couvrant intégralement les coûts de gestion optimisée. À défaut, ces choix entraîneraient un double effet négatif : une réduction de la performance globale et une augmentation des charges pour la profession.
4/ Sur le réemploi
Nous saluons l’alignement affiché avec le règlement européen 2025/40 sur les emballages et déchets d’emballages, qui constitue le cadre de référence pour les metteurs en marché opérant à l’échelle européenne. Toutefois, nous soulignons que la coexistence d’objectifs issus du décret national de 2022 et du règlement européen introduit une divergence de cadres et une insécurité juridique.
Nous attirons particulièrement l’attention sur le statut des sacs. Leur inclusion dans les objectifs de réemploi serait inadaptée et contre-productive : le papier ne se prête pas à la réutilisation, et une telle mesure conduirait à un recours accru aux sacs plastiques rigides, plus lourds et plus polluants. L’assujettissement de tous types de sacs entraînerait en outre un risque de report massif vers des emballages rigides, alourdissant les volumes et l’usage de plastiques.
Nous demandons donc une clarification et une simplification des objectifs de réemploi, un alignement complet avec le règlement européen et l’exemption explicite des sacs, quelle que soit leur matière, du champ des objectifs.
5/ Facteurs de réussite de la REP Emballages Professionnels
La distribution agricole soutient pleinement l’objectif de renforcer la collecte, le recyclage et le réemploi des emballages professionnels. Mais cette ambition doit s’articuler avec les filières existantes, en particulier ADIVALOR, dont les résultats dépassent déjà les objectifs européens et nationaux.
Afin d’assurer la réussite de la REP Emballages Professionnels, il apparaît essentiel :
- de sécuriser le périmètre de l’agrofourniture, pour préserver la cohérence et la lisibilité du dispositif actuel ;
- de garantir des barèmes adaptés et équitables, reflétant les coûts réels de gestion et évitant toute distorsion de concurrence entre filières ;
- de clarifier les objectifs de réemploi, avec un alignement complet sur le règlement européen et l’exemption explicite des sacs, pour prévenir tout effet pervers environnemental ;
- de reconnaître pleinement le rôle spécifique des acteurs de la distribution agricole, qui assurent un maillage territorial unique et une mobilisation constante au service de l’économie circulaire.
France Industrie, l’organisation professionnelle représentative de l’industrie française, partage ses commentaires sur le projet d’arrêté dit « périmètre » de la consultation publique relative à la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels.
Une logique reposant uniquement sur l’« usage exclusif » trop restrictive
La notion d’usage exclusif ne reflète pas la réalité des marchés, où certains produits destinés quasi exclusivement à des professionnels peuvent parfois être achetés par des particuliers. Les circuits de distribution devraient être davantage pris en compte : lorsqu’un produit est vendu uniquement via des canaux professionnels, l’emballage associé doit être reconnu comme professionnel, même si ce produit existe dans d’autres circuits.
Des exemples concrets confirment les limites du dispositif actuel. Les emballages de produits installés par des professionnels chez des particuliers, mais collectés ensuite par ces derniers, ne devraient pas relever du périmètre ménager. De même, des produits principalement industriels, tels que les roulements mécaniques, risquent d’être requalifiés à tort. Dans ces cas, les entreprises doivent pouvoir justifier la destination professionnelle de leurs produits sans être pénalisées.
En matière de modes de preuve, une harmonisation stricte entre les éco-organismes est indispensable afin d’éviter des divergences d’interprétation. La classification d’un produit comme professionnel dans une autre filière REP devrait automatiquement suffire pour qualifier l’emballage de professionnel. À l’inverse, l’obligation actuelle de démontrer qu’aucun produit identique n’est distribué par un concurrent vers les ménages est disproportionnée. Difficile à appliquer, elle générerait une charge administrative excessive. Des critères plus clairs et contrôlables doivent être privilégiés, comme la possibilité de justifier qu’au moins 50 % d’une catégorie d’emballages n’est pas destinée aux ménages, sur le modèle de l’arrêté du 20 juillet 2023 relatif aux emballages utilisés dans la restauration.
La nécessité d’une approche plus souple et réaliste
Le I.4° de l’article 1 du projet d’arrêté prévoit que les emballages de vente soient considérés comme professionnels uniquement si le producteur prouve qu’ils sont conçus pour l’usage exclusif de professionnels et qu’aucun produit identique n’est distribué dans des circuits ménagers. Ce critère reste trop restrictif et difficile à appliquer en pratique. Plus largement, il serait souhaitable de donner aux producteurs davantage de responsabilité pour déterminer le caractère professionnel ou ménager de leurs emballages, dès lors qu’ils maîtrisent leur chaîne de distribution, connaissent l’usage final et disposent d’une traçabilité suffisante. Il est ainsi proposé de remplacer le I.4° par :
« Les emballages de vente tels que définis au 1° du II de l’article R. 543-43 du présent code dès lors que le producteur peut apporter la preuve que les produits qu’ils emballent sont destinés pour l’usage de professionnels. »
L’annexe du projet d’arrêté doit par ailleurs être mise à jour. Elle doit mieux refléter la diversité des usages et prendre en compte la spécificité de certains produits, comme par exemple les dispositifs médicaux. Cela permettrait d’assurer une meilleure adéquation entre définitions réglementaires et réalités sectorielles, et d’éviter que des emballages à usage clairement professionnel soient requalifiés par défaut dans la REP emballages ménagers.
Une clarification des responsabilités et conditions de mise en œuvre
La question de la répartition des responsabilités en cas de sous-traitance demeure également floue. De nombreux producteurs travaillent à partir de cahiers des charges imposés par leurs donneurs d’ordre et n’ont pas la main sur des choix techniques essentiels (contenu recyclé, réemploi, réduction à la source). L’absence de cadre clair sur la notion de producteur et sur les responsabilités respectives engendre une dilution des responsabilités, notamment pour les emballages de transport sur-mesure. Un cadre concerté et partagé est nécessaire pour permettre à chaque acteur – producteurs, donneurs d’ordre et sous-traitants – de se positionner sans ambiguïté. L’organisme coordonnateur doit jouer un rôle central dans cette clarification.
La définition des emballages professionnels, en particulier pour les emballages de transport et les usages mixtes, doit être précisée pour éviter les zones grises et les risques de double contribution. La complexité de certains cas, comme les caisses plastiques utilisées en réemploi lorsque la restitution dépend du consommateur final, confirme la nécessité d’un système de traçabilité robuste. Celui-ci doit couvrir toute la chaîne de valeur, de la collecte en aval à la destination en amont, et ne peut se limiter au seul réemploi. Il doit aussi être adapté aux capacités réelles des TPE et PME afin d’éviter une complexité administrative excessive. Une remontée d’information obligatoire par tous les acteurs économiques sur la destination effective des emballages garantirait la fiabilité du système.
Enfin, la mise en œuvre de la REP doit être progressive et soutenable. L’article 3 prévoit une mise en application dès le 1er janvier 2026. Une phase apprenante de six mois en 2026, sans rétroactivité des contributions, permettrait d’accompagner la filière et de sécuriser la transition. Il est donc proposé que la REP entre pleinement en application à compter du premier jour du semestre suivant la publication de l’ensemble des textes réglementaires soit donc le 1er juillet 2026 si les textes sont publiés en 2025. L’encadrement des coûts, notamment logistiques, ainsi qu’une transparence accrue du financement, sont également nécessaires. Par ailleurs, la mise en place des soutiens incitatifs complémentaires devrait être différée de deux ans afin de permettre une étude préalable approfondie des gisements et infrastructures.
Par ailleurs, la publication du décret doit apporter les précisions attendues sur le périmètre juridique, la notion de producteur, la répartition des responsabilités, le rôle des éco-organismes et le calendrier. Sans ces clarifications, la compréhension et l’appropriation du dispositif resteront limitées.
France Industrie, l’organisation professionnelle représentative de l’industrie française, partage ses commentaires sur le projet d’arrêté dit « périmètre » de la consultation publique relative à la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels.
Une logique reposant uniquement sur l’« usage exclusif » trop restrictive
La notion d’usage exclusif ne reflète pas la réalité des marchés, où certains produits destinés quasi exclusivement à des professionnels peuvent parfois être achetés par des particuliers. Les circuits de distribution devraient être davantage pris en compte : lorsqu’un produit est vendu uniquement via des canaux professionnels, l’emballage associé doit être reconnu comme professionnel, même si ce produit existe dans d’autres circuits.
Des exemples concrets confirment les limites du dispositif actuel. Les emballages de produits installés par des professionnels chez des particuliers, mais collectés ensuite par ces derniers, ne devraient pas relever du périmètre ménager. De même, des produits principalement industriels, tels que les roulements mécaniques, risquent d’être requalifiés à tort. Dans ces cas, les entreprises doivent pouvoir justifier la destination professionnelle de leurs produits sans être pénalisées.
En matière de modes de preuve, une harmonisation stricte entre les éco-organismes est indispensable afin d’éviter des divergences d’interprétation. La classification d’un produit comme professionnel dans une autre filière REP devrait automatiquement suffire pour qualifier l’emballage de professionnel. À l’inverse, l’obligation actuelle de démontrer qu’aucun produit identique n’est distribué par un concurrent vers les ménages est disproportionnée. Difficile à appliquer, elle générerait une charge administrative excessive. Des critères plus clairs et contrôlables doivent être privilégiés, comme la possibilité de justifier qu’au moins 50 % d’une catégorie d’emballages n’est pas destinée aux ménages, sur le modèle de l’arrêté du 20 juillet 2023 relatif aux emballages utilisés dans la restauration.
La nécessité d’une approche plus souple et réaliste
Le I.4° de l’article 1 du projet d’arrêté prévoit que les emballages de vente soient considérés comme professionnels uniquement si le producteur prouve qu’ils sont conçus pour l’usage exclusif de professionnels et qu’aucun produit identique n’est distribué dans des circuits ménagers. Ce critère reste trop restrictif et difficile à appliquer en pratique. Plus largement, il serait souhaitable de donner aux producteurs davantage de responsabilité pour déterminer le caractère professionnel ou ménager de leurs emballages, dès lors qu’ils maîtrisent leur chaîne de distribution, connaissent l’usage final et disposent d’une traçabilité suffisante. Il est ainsi proposé de remplacer le I.4° par :
« Les emballages de vente tels que définis au 1° du II de l’article R. 543-43 du présent code dès lors que le producteur peut apporter la preuve que les produits qu’ils emballent sont destinés pour l’usage de professionnels. »
L’annexe du projet d’arrêté doit par ailleurs être mise à jour. Elle doit mieux refléter la diversité des usages et prendre en compte la spécificité de certains produits, comme par exemple les dispositifs médicaux. Cela permettrait d’assurer une meilleure adéquation entre définitions réglementaires et réalités sectorielles, et d’éviter que des emballages à usage clairement professionnel soient requalifiés par défaut dans la REP emballages ménagers.
Une clarification des responsabilités et conditions de mise en œuvre
La question de la répartition des responsabilités en cas de sous-traitance demeure également floue. De nombreux producteurs travaillent à partir de cahiers des charges imposés par leurs donneurs d’ordre et n’ont pas la main sur des choix techniques essentiels (contenu recyclé, réemploi, réduction à la source). L’absence de cadre clair sur la notion de producteur et sur les responsabilités respectives engendre une dilution des responsabilités, notamment pour les emballages de transport sur-mesure. Un cadre concerté et partagé est nécessaire pour permettre à chaque acteur – producteurs, donneurs d’ordre et sous-traitants – de se positionner sans ambiguïté. L’organisme coordonnateur doit jouer un rôle central dans cette clarification.
La définition des emballages professionnels, en particulier pour les emballages de transport et les usages mixtes, doit être précisée pour éviter les zones grises et les risques de double contribution. La complexité de certains cas, comme les caisses plastiques utilisées en réemploi lorsque la restitution dépend du consommateur final, confirme la nécessité d’un système de traçabilité robuste. Celui-ci doit couvrir toute la chaîne de valeur, de la collecte en aval à la destination en amont, et ne peut se limiter au seul réemploi. Il doit aussi être adapté aux capacités réelles des TPE et PME afin d’éviter une complexité administrative excessive. Une remontée d’information obligatoire par tous les acteurs économiques sur la destination effective des emballages garantirait la fiabilité du système.
Enfin, la mise en œuvre de la REP doit être progressive et soutenable. L’article 3 prévoit une mise en application dès le 1er janvier 2026. Une phase apprenante de six mois en 2026, sans rétroactivité des contributions, permettrait d’accompagner la filière et de sécuriser la transition. Il est donc proposé que la REP entre pleinement en application à compter du premier jour du semestre suivant la publication de l’ensemble des textes réglementaires soit donc le 1er juillet 2026 si les textes sont publiés en 2025. L’encadrement des coûts, notamment logistiques, ainsi qu’une transparence accrue du financement, sont également nécessaires. Par ailleurs, la mise en place des soutiens incitatifs complémentaires devrait être différée de deux ans afin de permettre une étude préalable approfondie des gisements et infrastructures.
Par ailleurs, la publication du décret doit apporter les précisions attendues sur le périmètre juridique, la notion de producteur, la répartition des responsabilités, le rôle des éco-organismes et le calendrier. Sans ces clarifications, la compréhension et l’appropriation du dispositif resteront limitées.
Dans la continuité de nos contributions collectives, la FCD porte des propositions avec d’autres organisations professionnelles représentant des industriels et des distributeurs.
Nous soulignons également certains aspects plus sectoriels concernant le périmètre des produits. De manière générale le périmètre des produits non alimentaires concernés pose question :
Concernant la catégorie “Appareils sportifs inamovibles”, il nous semblerait pertinent de parler en termes de poids (au-dessus d’un certain seuil exprimé en kg) comme pour les produits alimentaires. Cela faciliterait la différence avec “Autres appareils sportifs” dans les emballages ménagers.
Une catégorie se nommant "gros appareils sportifs" comme pour les appareils électroniques pourrait être pertinente.
Autres véhicules et matériel de sport” : les trottinettes électrique sont-elles comprises ? En effet, elles ne sont présentes nulle part dans le listing des produits. Quelle est la définition du véhicule ? Les trottinettes sont-elles dans de "gros appareils électriques" ?
Concernant la catégorie “Pneumatiques”, nous alertons sur la confusion possible de séparer les pneumatiques (de voiture ?) alors que les emballages de pneumatiques de vélo sont dans la filière des emballages ménagers.
- “Tandems, bicyclettes et tricycles d’enfants et accessoires” : que signifie “accessoires” de vélo ? S’agit-il des pièces détachées qui sont fournies avec le vélo ou bien les accessoires mis en vente indépendamment d’un vélo ?
Nous soulignons par ailleurs, à nouveau, les grandes incertitudes pesant sur les emballages réemployables / réemployés et qui nécessiteraient des orientations communes entre les éco-organismes : quelle signification d’un système effectif ? Quid des emballage utilisés dans d’autres pays que celui de paiement de l’éco-contribution ? Quelles preuves du réemploi ou attestant du caractère réemployé ?
« GROUP’HYGIENE souligne les efforts effectués pour la rédaction de ces textes mais note la nécessité d’avoir des éléments opérationnels à leurs mise en œuvre (pour les entreprises déclarantes). Nous tenons donc à préciser en particulier les points suivants relatifs au projet d’arrêté périmètre :
Article 1-I : Nous ne comprenons pas pourquoi cet article ne concerne que les emballages mixtes du seul secteur alimentaire.
Article 1-III : Les produits de notre périmètre n’ont pas tous des critères produit permettant de distinguer les emballages relevant du ménager ou du professionnel.
Nous apportons donc des modifications au tableau en annexe 1 :
Annexe 1 :
Catégorie « produits d’hygiène » : cette catégorie comporte des erreurs :
a) Sont exclusivement dans le circuit professionnel en France :
Essuie-mains papier
Essuyage industriel
Sets de table en papier
Draps d’examen
b) se répartissent entre les circuits ménager et professionnel (les critères de répartition proposés sont communiqués au ministère)
Le papier toilette
Les nappes en papier en rouleaux
Les serviettes de table en papier,
c) Sont en effet, considérés dans le circuit ménager : tampons périodiques, couches bébé, serviettes périodiques, coton à usage unique, essuie-tout, mouchoirs en papier, nappes en papier (autres que nappes en rouleaux)
Sur les « Produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux », cette catégorie comporte des erreurs :
a) Matériel et protections d’incontinence pour adulte :
- Séparer « matériel » d’une part, et « protections pour l’incontinence » d’autre part.
Le matériel d’incontinence (poches, sonde …) est distinct des protections pour incontinence (changes, culottes, serviettes, alèses, …).
- Les protections pour l’ incontinence se répartissent entre les circuits ménagers et professionnels (les critères de répartition proposés sont communiqués au ministère). »
1) La partie 1 de l’annexe 3 du projet de cahier des charges est complété comme suit :
"L’organisme coordonnateur est chargé :
[…]
- D’assurer l’évaluation des charges équilibrables et des gisements de la filière chaque année. "
2) Coordination des travaux des éco-organismes [Cf. chapitre 8.2 du projet de cahier des charges]
Le calendrier de mise en œuvre de la filière, ambitieux, rend nécessaire des échanges de préfiguration des travaux de coordination qui seront encadrés par l’organisme coordonnateur.
La partie 2 de l’annexe 3 du projet de cahier des charges est complétée comme suit :
En cas de pluralité de candidats à l’agrément en tant qu’éco-organisme, ceux-ci peuvent, y compris avant que la demande d’agrément de l’organisme coordonnateur ne soit déposée, conduire des échanges collectifs entre eux et avec les parties prenantes, afin de préfigurer les travaux de coordination prévus ci-avant.
3) Propositions conjointes supplémentaires que Citeo Pro identifie comme nécessaires au bon exercice de la coordination entre les éco-organismes
Citeo Pro relève que plusieurs sujets mentionnés dans l’annexe 1 du projet de cahier des charges devraient faire l’objet de propositions conjointes au sein de l’organisme coordonnateur.
Le point 2 de l’annexe 3 du projet de cahier des charges est complété comme suit :
"L’organisme coordonnateur organise les travaux entre les éco-organismes agréés pour les emballages professionnels afin qu’ils formulent une proposition conjointe sur les sujets suivants :
[…]
- Les propositions de prérequis complémentaires à la contractualisation mentionnés au 4.1.1
- La définition de la méthodologie de calcul de l’enveloppe des soutiens complémentaires mentionnée au 5.2 ;
- La définition d’un taux conventionnel applicable pour la première année d’agrément joint à la proposition de proposition de méthode pour la compensation résultant de la gestion des emballages professionnels collectés par les collectivités locales mentionnée au 4.2 ; La méthodologie de calcul du montant de la réfaction mentionné au 4.4. "
4) Dispositions relatives à la répartition des obligations de collecte des déchets d’emballages professionnels
Citeo Pro relève que l’organisme coordonnateur est tenu de proposer un mécanisme d’équilibrage dans son dossier de demande d’agrément. Un délai de deux mois pour élaborer des modalités d’équilibrage apparait extrêmement court.
Citeo Pro souligne également que le mécanisme d’équilibrage n’induit pas que la part de marché aval soit mise en cohérence avec part de marché amont. Cela impliquerait que chaque éco-organisme détermine en amont son tarif, son estimation de part de marché amont, et que l’organisme coordonnateur « répartisse » les obligations. Cela nuirait à la liberté de choix des opérateurs.
Citeo pro indique que le mécanisme d’équilibrage devrait être pensé pour rééquilibrer les écarts entre les parts de marchés amont et aval entre les éco-organismes à l’issue de l’année, afin que les opérateurs soient bien libres de choisir leur éco-organisme à l’aval tout en garantissant que les écarts entre obligations et contributions soient bien compensés.
La partie 5 de l’annexe 3 du projet de cahier des charges est modifié comme suit :
"Les grands principes du mécanisme d’équilibrage des obligations sont présentés par l’organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d’agrément.
Les modalités définitives du mécanisme d’équilibrage des obligations sont présentées par l’organisme coordonnateur dans un délai de six mois à compter de l’agrément de l’organisme coordonnateur. "
1. Arrêté « Périmètre »
Sur l’article 1
Le projet de décret de la REP Emballages Professionnels prévoit que les emballages et déchets d’emballages déjà couverts par des filières préexistantes, en particulier la filière volontaire agrofourniture, sont maintenus dans le périmètre de celles-ci et n’ont pas besoin de se référer à l’arrêté périmètre, ce qui a été confirmé lors de la réunion de concertation des parties prenantes.
>> Nous saluons cette exclusion des emballages déjà couverts par la filière volontaire d’agrofourniture : il est en effet impératif que la filière d’agrofourniture existante puisse conserver son mode de fonctionnement et ce, afin de garantir à un haut service aux détenteurs professionnels que sont les agriculteurs et la performance très élevée du système (taux de recyclage moyen tout emballage de 69% en 2024, dépassant donc déjà à date les objectifs fixés pour la nouvelle filière Emballages Professionnels en 2030).
>> Nous appelons néanmoins à ce que cette mention soit explicitement indiquée dans l’Arrêtée Périmètre, pour éviter toute confusion auprès des acteurs, notamment metteurs en marché.
>>Nous appelons par ailleurs à inclure tous les déchets d’emballages issus des produits d’agrofourniture dans la filière actuelle, y compris ceux qui ne sont pas collectés à ce jour mais qu’il serait, dans le futur, pertinent d’intégrer du fait de la spécificité de leur détenteur-agriculteur et des synergies possibles avec le système de collecte et de gestion en place pour l’agrofourniture.
Sur l’Annexe
Nous attirons l’attention de la DGPR sur la typologie des produits présentée en Annexe de l’Arrêté Périmètre, qui en l’état entraine une confusion sur la filière de gestion des déchets d’agrofourniture au risque de la pénaliser et d’en atténuer les résultats performants. En effet, les produits concernés par la filière d’agrofourniture sont uniquement à destination des professionnels agriculteurs et relevant de l’agriculture, quelles que soient les caractéristiques de leurs emballages. Ainsi, pour les produits relevant de l’agrofourniture :
>> Nous demandons que la mention excluant les filières existantes soit ajoutée au-dessus du tableau.
>>Nous sommes contre la méthode proposée pour répartir les produits (emballages ménagers/emballages professionnels) selon leurs typologies de contenant.
>> Nous appelons à inclure tous les déchets d’emballages issus des produits d’agrofourniture dans la filière actuelle gérée par A.D.I.VALOR, peu importe leur contenant.
>> Nous réitérons donc notre demande sur la typologie des produits présentée en Annexe de l’Arrêté Périmètre afin que qu’il soit bien précisé pour les produits majoritairement dans la filière agrofourniture une mention « hors agrofourniture » pour éviter les confusions : il s’agit, sous la catégorie « Produits chimiques, huiles », des produits suivants : « Engrais » ; « Biocides » ; « Produits phytopharmaceutiques et insecticides pour extérieur, rodenticide » ; « Produits phytopharmaceutiques concentrés ».
2. Arrêté « Cahier des charges »
Bien que la filière d’agrofourniture opérée par A.D.I.VALOR ne soit pas soumise au Cahier des Charges, conformément à l’article Article L541-10-1 du Code de l’Environnement, les clauses du cahier des charges de la filière Emballages Professionnels pourront entraîner des répercussions sur la filière d’agrofourniture, en particulier pour la gestion des éco-contributions et l’adhésion des metteurs en marché.
Nous rappelons que le taux de recyclage de la filière d’agrofourniture dépasse, à date, déjà les objectifs fixés pour la nouvelle filière des Emballages Professionnels pour 2030. L’ensemble des acteurs de la filière (metteurs en marché, distributeurs, détenteurs-agriculteurs) se sont par ailleurs engagés, via l’accord-cadre avec le Ministère en charge de l’environnement, à aller encore plus loin avec des objectifs très élevés de recyclage pour 2029 (taux de recyclage moyen de 74% et plus de 85% pour plusieurs flux de déchets de la filière).
>> Il est donc impératif que ces performances élevées ne soient pas perturbées, voire mises à mal, par une concurrence déloyale avec en particulier des montants de barèmes d’écocontributions proposés par les éco-organismes de la filière REP Emballages Professionnels qui ne permettraient pas de réaliser les performances souhaitées (et déjà atteintes et dépassées par la filière d’agrofourniture).
>> Nous appelons ainsi les pouvoirs publics à mettre en place des mécanismes de compensation transparents et équitables entre les filières, pour éviter toute confusion pour les metteurs en marché des produits concernés et prendre en compte les résultats effectifs réalisés.
>> Nous appelons les pouvoirs publics à revoir les barèmes de soutien de la filière Emballages Professionnels afin qu’ils soient différenciés non seulement par matériaux (plastique, carton, papier, etc) mais aussi, au minimum pour le plastique, par sous-matériaux ou résine (PEBD, PEHD, PP, etc), ou type d’emballages (flexibles/ rigides). S’ils ne sont pas différenciés, les barèmes risquent de ne pas refléter la réalité des coûts observés.
>> Nous appelons aussi les pouvoirs publics à revoir les barèmes de soutien des déchets d’emballages de produits dangereux afin qu’ils couvrent les coûts de gestion d’un service optimisé, à l’image des autres emballages et ce, afin d’éviter :
o une gestion a minima de ces emballages (alors même que leur dangerosité requiert une prise en charge complète),
o le risque qu’un déchet d’emballage non dangereux (du fait des prescriptions techniques de tri et nettoyage) issu d’un produit dangereux soit dirigé vers une gestion en déchets dangereux afin d’éviter les coûts associés plus élevés, le tout réduisant la performance globale du système.
Sur le réemploi, nous saluons l’alignement avec le Règlement européen 2025/40 sur les Emballages et Déchets d’Emballages, la majorité des producteurs du secteur de l’agrofourniture commercialisant leurs produits dans les différents États-membres de l’Union européenne.
Néanmoins, nous nous inquiétons de la coexistence d’objectifs en emballages « réemployés » et « réemployables » du fait du décret de 2022 et de la différence de cadre, avec des exemptions européennes non repris à ce stade dans le décret de 2022, sur les emballages soumis aux obligations.
Par ailleurs, la formulation du texte sur les emballages soumis aux objectifs de réemploi : « Emballages de transport et emballages de vente utilisés pour le transport sur le territoire de l’Union européenne (palettes, boites en plastique pliables, boîtes, plateaux, caisses en plastiques, grands récipients pour vrac, seaux, fûts, bidons…) » entraine une confusion en introduisant une liste non exhaustive et pose la question du statut des sacs, notamment papier.
Il serait préjudiciable que ces sacs papiers soient soumis aux objectifs de réemploi : le papier n’étant pas adapté, cela impliquerait une obligation de passer à des sacs en plastiques. De plus soumettre les sacs, quels que soient leurs matériaux, aux obligations de réemploi entraînerait un report vers des emballages rigides potentiellement réemployables ce qui augmenterait significativement les poids d’emballages et les quantités de plastiques nécessaires.
>> Nous appelons donc à une clarification et une simplification des objectifs réemploi, avec un alignement complet sur le Règlement européen, et une précision sur l’exemption concernant les sacs, non concernés par les objectifs du Règlement.
4.1.7) Compensation des coûts résultant de la gestion des emballages ménagers collectés auprès des professionnels
Les sources de données actuelles ne permettent pas de définir avec suffisamment de précisions les quantités d’emballages ménagers au sein des flux collectés hors SPPGD chez les détenteurs professionnels. Le projet de cahier des charges prévoit que ces quantités puissent être définies par une étude pilotée par l’organisme coordonnateur de la filière des emballages professionnels en lien avec l’ADEME et en concertation avec les éco-organismes agréés sur la filière des emballages ménagers. Les résultats définitifs de cette étude ne seront pas connus avant la fin de l’année 2026 au plus tôt. Il est donc indispensable de mettre en place les dispositions nécessaires pour que les éco-organismes en charge de la REP emballages ménagers puissent anticiper cette charge dans leurs tarifs.
La proposition de Citeo Pro implique pour cela que :
- Le tarif des mises en marché 2027 des emballages ménagers puisse être établis en s’appuyant sur des taux provisoires ;
- Aucun acompte n’est appelé en 2026 auprès des éco-organismes de la REP des emballages ménagers par les éco-organismes de la REP des emballages professionnels ;
Citeo Pro souhaite également rappeler la nécessité d’articuler le dispositif de reprise sans frais des emballages ménagers collectés issus de la consommation nomade hors périmètre des collectivités.
4.2 ) Compensation des coûts résultant de la gestion des emballages professionnels collectés par les collectivités locales
Afin de clarifier le taux conventionnel mis en place pour l’année 2026, Citeo Pro souhaite ajouter à l’alinéa 3 la phrase suivante : "Un taux conventionnel applicable pour l’année 2026 est également intégré à cette proposition de méthode."
Par ailleurs, Citeo Pro relève que le conventionnement entre les éco-organismes de la REP des emballages ménagers et le ou les éco-organismes de la REP des emballages professionnels, pour l’indemnisation du financement des emballages professionnels en carton collectés par le SPPGD, devrait être inscrite dans le cahier des charges de la REP des emballages ménagers. Cette modification du cahier des charges de la REP des emballages ménagers, prévue par l’annexe IV du présent arrêté, pourra également inclure la nécessité, pour les éco-organismes de la REP des emballages ménagers, de transmettre les tonnages de cartons professionnels concernés par cette compensation, afin que le ou les éco-organismes de la REP des emballages professionnels puissent anticiper les charges à couvrir.
4.3 ) Reprise des emballages professionnels en bois collectés par les collectivités locales
Citeo Pro interroge la pertinence d’intégrer des modalités de reprise sans frais et d’opérationnalité au sein d’une filière 100% financière. Une telle mise en œuvre pour un flux spécifique entrainerait une charge organisationnelle, financière et administrative importante pour l’ensemble des parties prenantes sans garantie que ce mode d’intervention favorise l’atteinte des objectifs portés par le matériau.
En ce sens, Citeo Pro soutient la mise en œuvre de soutiens financiers à la collecte, tri et traçabilité des emballages professionnels en bois collectés par les collectivités locales.
La mise en œuvre de ces soutiens par la REP doit assurer une conditionnalité et différenciation selon à minima :
- le respect du tri à la source ; ou
- tri en mélange.
4.4. ) Gestion des déchets assurée ou organisée par les producteurs
Le projet de cahier des charges prévoit que le montant de la réfaction soit calculé par l’éco-organisme. Citeo Pro identifie un risque de distorsion dans la mesure où les exigences de traçabilité et de qualité peuvent varier d’un éco-organisme à l’autre.
Citeo pro souligne la nécessité que la méthodologie de calcul du montant de réfaction soit calculée au sein de l’organisme coordinateur. Cette méthodologie doit par ailleurs être alignée sur les conditions de la REP emballages ménagers au regard des définition de recyclabilité notamment.
Enfin, Citeo Pro relève également le risque que le versement d’une réfaction soit cumulé avec la perception d’un soutien de la part d’un éco-organisme dans le cas où le metteur en marché assure lui-même la gestion de ses déchets en tant que détenteur.
Le chapitre 4.4 du projet de cahier des charges serait complété comme suit : "Le producteur bénéficiant de cette réfaction n’est pas éligible au soutien à la collecte et au traitement pour les tonnes de déchets d’emballages professionnels faisant déjà l’objet de la réfaction.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la prise en charge des déchets d’emballages professionnels, ils formulent une proposition de méthodologie de calcul du montant de la réfaction conjointe au sein de l’organisme coordonnateur. "
5.1.1) Objectifs de recyclage des emballages professionnels
Citeo Pro relève que les éco-organismes candidats ne disposent pas à date de la demande d’agrément d’une connaissance du gisement suffisante pour définir une trajectoire prévisionnelle d’atteinte des objectifs.
Concernant le bilan d’atteinte des objectifs de recyclage, le projet de cahier des charges prévoit une transmission par l’éco-organisme au plus tard le 1er juillet 2030. Citeo Pro relève qu’un bilan transmis en fin d’agrément permettrait d’avoir 3 ans de données sur les soutiens incitatifs complémentaires ainsi que 5 ans et demi de soutiens à la collecte, au traitement et à la traçabilité.
Citeo Pro propose que :
• Le délai de rendu de l’étude trajectoire soit reporté à la fin de la première année d’agrément afin de disposer de données fiables sur lesquelles s’appuyer ;
• Le bilan à réaliser sur l’atteinte des objectifs soit réalisé au plus tard le 31 juillet 2031, soit après 6 ans d’agrément.
5.1.2) Incitation à l’atteinte des objectifs de recyclage relatifs aux emballages professionnels en plastique
Citeo Pro propose la mise en place d’une phase d’observation de deux ans avant d’introduire les soutiens incitatifs complémentaires. Ce délai permettrait la réalisation d’études pour affiner la connaissance du gisement de déchets d’emballages professionnels et mieux appréhender les axes d’amélioration de la performance afin de pouvoir cibler les soutiens. De plus, il conviendrait de conditionner les soutiens incitatifs complémentaires à des exigences remontées de données de la part des bénéficiaires afin que les éco-organismes puissent mesurer leur impact et (ré)orienter les financements de manière efficiente, notamment sur les infrastructures industrielles susceptibles de recevoir des flux plastiques mono-résine ou multi-résine. L’éco-organisme ne peut présumer de financements à réserver à ces installations, sans garantie d’un gain de performance associé.
A partir de 2028, les soutiens incitatifs complémentaires pourront donc être déclenchés sur la base de l’enveloppe déterminée au sein de l’organisme coordonnateur et selon les orientations dégagées par l’étude préalable. En ce sens, le deuxième alinéa de l’option 1 doit être supprimé puisque contradictoire avec la définition et la proposition des modalités de calcul de l’enveloppe par l’éco-organisme.
5.2) Comité technique opérationnel de gestion des déchets d’emballages professionnels
Citeo Pro soutient que les standards fassent l’objet d’une proposition conjointe des éco-organismes et que la possibilité de développer des standards expérimentaux soit encadrée à l’instar des mesures prévues au sein de la filière des emballages ménagers.
6) Soutien direct à l’investissement
Le projet de cahier des charges prévoit la possibilité pour l’éco-organisme d’accompagner et/ou de soutenir les investissements visant à améliorer les capacités de tri et de recyclage des déchets d’emballage sur le territoire national. Citeo Pro relève que cette possibilité devrait être mise en cohérence avec le caractère concurrentiel de la REP des emballage professionnels, notamment si ce soutien entre dans le cadre de l’équilibrage.
En l’absence d’objectifs précis et d’un cadre détaillé, il paraît nécessaire de prévoir un encadrement de l’intervention directe des éco-organismes dans l’investissement, afin d’assurer que cette intervention ne fausse pas le libre jeu de la concurrence sur les marchés du tri et du recyclage des déchets d’emballages. Les soutiens à l’investissement des éco-organismes devraient notamment faire l’objet de procédures de sélection non-discriminatoires reposant sur des critères d’attribution transparents, en recherchant des modalités d’allotissement suscitant la plus large concurrence (comp. art. L. 541-10-6 II du Code de l’environnement).
7) Information et sensibilisation
Citeo Pro relève que le projet de cahier des charges soutient exclusivement les actions de communication et d’information des professionnels, et le cas échéant de leurs fournisseurs. Dans certains cas, il peut être pertinent de faire appel à des tiers compétents (opérateurs de prévention et de gestion des déchets, associations etc.) ayant un enjeu de sensibilisation sur un marché. Cela permettrait d’avoir une meilleure granularité des messages, et de déployer des outils adaptés à des enjeux spécifiques.
Le projet de cahier des charges prévoit également une enveloppe annuelle d’au moins 2% du montant total des contributions perçues prévues dédiées aux actions d’information et de sensibilisation avec une possibilité de report sur l’année N+1. Citeo Pro considère que ces modalités ne sont pas optimales pour la mise en œuvre d’actions pertinentes sur plusieurs années et propose de définir des enveloppes de soutien pluriannuelles sur la durée de l’agrément de l’éco-organisme. .
8.2.) Conditions d’exercice de la coordination - Propositions conjointes supplémentaires que Citeo Pro identifie comme nécessaires au bon exercice de la coordination entre les éco-organismes
Citeo Pro relève que plusieurs sujets mentionnés dans l’annexe 1 du projet de cahier des charges devraient faire l’objet de propositions conjointes au sein de l’organisme coordonnateur.
Le chapitre 8.2 du projet de cahier des charges est complété comme suit :
"Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l’égide de l’organisme coordonnateur en vue de faire des propositions conjointes sur les sujets suivants :
- Les propositions de prérequis complémentaires à la contractualisation mentionnés au 4.1.1
- La définition de la méthodologie de calcul de l’enveloppe des soutiens complémentaires mentionnée au 5.2 ;
- La définition d’un taux conventionnel applicable pour la première année d’agrément joint à la proposition de proposition de méthode pour la compensation résultant de la gestion des emballages professionnels collectés par les collectivités locales mentionnée au 4.2 ;
- La méthodologie de calcul du montant de la réfaction mentionné au 4.4.
Citeo Pro salue la nouvelle version du cahier des charges présentée à la consultation publique ainsi que les évolution apportées.
Citeo Pro renouvèle cependant différentes demandes de modifications portées tout au long de la consultation des parties prenantes. La présente contribution est organisée selon le déroulé des chapitres du projet de cahier des charges.
1) Orientations générales
Le projet de cahier des charges prévoit que l’atteinte des objectifs de la REP soit évaluée au niveau de chaque éco-organisme et non au niveau de la filière.
Or, s’agissant d’objectifs de recyclage portant sur l’ensemble de la filière, seul un calcul “filière”, tel que réalisé jusqu’à présent, semble pertinent pour évaluer l’atteinte de ces objectifs. A titre d’exemple, les modalités d’équilibrage retenues - financières - ne permettent pas d’effectuer une évaluation éco-organisme par éco-organisme, en cas de pluralité d’éco-organismes agréés.
Citeo Pro souligne la difficulté que présentent de telles dispositions en ce qui concerne le régime de sanctions prévu à l’article L. 541-9-6 du code de l’environnement. Il suppose en effet la démonstration de l’imputabilité de la non-atteinte, ce qui est exclu en l’absence d’évaluation possible de la performance de chaque éco-organisme.
2.1) Elaboration des modulations
Le projet de cahier des charges ne prévoit pas d’instance de concertation dédiée à l’éco-conception. Citeo Pro considère que la concertation avec les parties prenantes est essentielle au fonctionnement des filières REP, tout autant que des dispositions claires des cahiers des charges sécurisent les éco-organismes, notamment en matière de conformité au droit de la concurrence.
2.2) Définition de gammes standards réemployables - Emballages du secteur de la restauration pour lesquels des travaux ont déjà été initiés (bidons et seaux)
La disponibilité opérationnelle des gammes standards pour les emballages de la restauration est prévue dans un délai de 15 mois à compter de l’agrément et tenant compte des travaux déjà initiés par Citeo Pro en tant que seul éco-organisme agréé sur la filière REP des emballages de la restauration.
Citeo Pro rappelle qu’il s’agit d’un enjeu clé au regard des modalités d’équilibrage des dépenses engagées avant le démarrage de la filière mais également sur ce qu’implique le fait de présenter des travaux en phase de développement à de nouveaux éco-organismes agréés au titre de la nouvelle REP des emballages professionnels.
Aussi, Citeo Pro relève, dans le cas d’une filière des emballages professionnels concurrentielle, qu’un délai de 15 mois pour assurer la disponibilité opérationnelle des gammes standards pour lesquelles les travaux ont déjà été initiés par Citeo Pro pourrait être insuffisant afin d’aboutir à un accord avec les autres éco-organismes agréés.
Citeo Pro propose donc d’insérer des modalités qui permettraient de sécuriser les travaux déjà initiés pour les gammes standards afin de permettre des évolutions qui ne remettraient pas en question les travaux entrepris et communiqués aux pouvoirs publics en 2024.
Le dernier paragraphe du chapitre 2.2.1 du projet de cahier des charges serait modifié comme suit : "Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, ils font une proposition conjointe de gammes standards d’emballages réemployables prenant en compte les travaux initiés et transmis à l’ADEME et au ministère chargé de l’environnement cadre d’un précédent agrément au titre de la filière des emballages de la restauration »
Citeo Pro demande d’assurer des délais de coordination entre les éco-organismes et les parties prenantes cohérents en les définissant à partir de la date d’agrément de l’organisme coordonnateur.
2.3) Soutien aux projets de recherche et développement
Citeo Pro soutient la mise en place d’enveloppe de dépense pluriannuelle, exprimée en pourcentage, sur la durée de l’agrément afin de :
- rapprocher la temporalité des financements avec la temporalité des projets de R&D qui s’étalent souvent sur 18 ou 24 mois ; et
- de mettre en place à l’échelle de l’éco-organisme une réelle stratégie de pilotage de projets incluant une vision à long terme des investissements et une meilleure souplesse d’intervention.
Par ailleurs, Citeo Pro souligne la complexité induite par la coexistence d’un plafond de dépenses, exprimées en valeur absolue, à l’échelle de la filière. Cette disposition exigerait un niveau de coordination supplémentaire entre éco-organisme.
Le chapitre 2.3 du projet de cahier des charges est modifié comme suit : "Par défaut, l’éco-organisme consacre à ce soutien au moins 2 % du montant total des contributions financières qu’il perçoit sur la durée de son agrément. Il remet annuellement un récapitulatif présentant l’avancement de ces projets ainsi que les montants associés au ministère chargé de l’environnement."
En conséquence, le troisième et quatrième alinéa sont supprimés.
3.1) Réduction
Citeo Pro interroge la disponibilité des données relatives aux quantités de déchets d’emballages professionnels de l’année de référence 2010 à partir de laquelle les objectifs de réductions sont définis.
Aussi, afin de formaliser la trajectoire de réduction sur des données concrètes, l’éco-organisme doit pouvoir s’appuyer sur les déclarations des adhérents. Dans le cadre d’une candidature à l’agrément sur la nouvelle filière des emballages professionnels, les candidats ne disposent pas de données de gisement étayées. Au plus tôt, les déclarations des clients auraient lieu entre janvier et juillet de l’année N+1 pour une année N en cas d’agrément de l’éco-organisme au 1er janvier 2026. Une proposition de trajectoire fiable ne pourrait donc être proposée qu’à partir du mois de juillet 2027.
Si les données de l’année de référence de l’année 2010 sur les quantités d’emballages professionnels sont disponibles, Citeo Pro préconise que l’ADEME les diffuse à tous les éco-organismes agréés afin qu’ils puissent effectuer la trajectoire et le plan d’actions à partir d’une base de comparaison et une référence commune.
Il conviendrait de reporter le délai de l’étude trajectoire à 18 mois à compter de la date du premier agrément afin de récolter des données réelles de déclarations d’adhérents pour construire une trajectoire prévisionnelle fondée.
Au second alinéa du chapitre 3.1, la dernière phrase est supprimée.
Le chapitre 3.1 est complété par le paragraphe suivant : "Dans les dix-huit mois à compter de son agrément, l’éco-organisme réalise les études concernant les trajectoires annuelles possibles pour l’atteinte de l’objectif de réduction des déchets mentionné au présent chapitre, les actions nécessaires à mettre en œuvre ainsi qu’une estimation des besoins financiers associés. Il distingue les actions pouvant être mises en œuvre par un éco-organisme et celles ne relevant de sa responsabilité. L’éco-organisme transmet ces éléments pour chacun de ces objectifs au ministre chargé de l’environnement, après avis de son comité des parties prenantes."
3.2.1) Objectifs de réemploi
Citeo Pro souligne le report des obligations prévues par le règlement européen UE 2025/40 qui prévoit des objectifs désormais sur des emballages réemployables et non plus réemployés. Cette modification appelle à plusieurs commentaires :
- Les objectifs calculés sur la base des emballages réemployables engendrent des interrogations sur la mise en place d’une traçabilité effective des emballages réemployés ;
- Il convient de clarifier la notion d’emballage réemployable au regard des différentes unités qui peuvent être ajoutées successivement sur un emballage (par exemple : couvercle non réemployable sur un sceau réemployable) ;
- Il convient de préciser la nature des acteurs en responsabilité de remonter la donnée auprès des éco-organismes pour acter du caractère réemployable de l’emballage dans un système de réemploi ;
Aussi, les objectifs sont également à calculer au regard d’emballage réemployable relevant d’un système de réemploi. Il est à nouveau nécessaire de clarifier la notion de « système de réemploi » et de se référencer aux définitions réglementaires prévus par le règlement européen UE 2025/40 ou inscrite dans le code de l’environnement. Par ailleurs, il conviendrait de préciser ce que recoupe la distinction entre « relevant d’un système de réemploi » et « dans le cadre d’un système de réemploi ».
Le chapitre 3.2.1 du cahier des charges est modifié comme suit :
Les éco-organismes déterminent, en lien avec l’ADEME, les terminologies « réemployé » et « réemployable » afin d’établir une base commune de définition. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même filière, ces propositions sont élaborées conjointement au sein de l’organisme coordinateur.
3.2.5) Financement de solutions de réemploi
Citeo Pro propose de répartir les financements restants sur la durée de l’agrément si les financements sont inférieurs à 5%, (et non pas exclusivement à l’année suivante) afin d’assurer des interventions financières adaptées aux enjeux d’investissements.
3.2.7) Données relatives au réemploi des emballages professionnels
Citeo Pro interroge la notion de « perspective de l’année à venir » et sa traduction en termes de données robustes et exploitables. Il s’agit en effet d’une analyse qualitative et pouvant relever d’une vision propre à l’éco-organisme. Il semble plus pertinent d’inclure dans le programme d’étude de l’ADEME, une étude sectorielle sur les potentiels de réemploi à l’échelle de la filière emballages professionnels d’ici à 2030.
4.1.1) Conditions de contractualisation avec les personnes qui assurent la reprise des déchets d’emballages auprès des professionnels
A titre liminaire, Citeo Pro s’interroge sur la notion de traitement visé par le 4.1.1 du projet de cahier des charges. Au sens du L541-1-1 du code de l’environnement, le traitement désigne toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l’élimination. Il conviendrait de préciser la rédaction afin que les soutiens couvrent bien les opérations de collecte et de tri.
Premièrement, Citeo Pro relève que le versement des soutiens est conditionné à des prérequis qui sont précisés dans le cahier des charges et qu’il est possible d’en proposer d’autres dans le dossier de demande d’agrément de chaque éco-organisme. Les prérequis relevant d’un enjeu de cohérence d’intervention sur la filière, Citeo Pro soutient l’intervention d’une concertation préalable avec les autres éco-organismes selon des modalités fixées par le cahier des charges de la filière ainsi que celui de l’organisme coordonnateur.
Deuxièmement, en l’absence de soutiens directs vers le détenteur non-organisateur de la collecte et du traitement et afin d’assurer l’effectivité du principe de bon rapport coût-efficacité et le suivi des effets de la filière, il conviendrait de prévoir une garantie acceptable pour les parties prenantes. En ce sens, il est proposé d’introduire une obligation dans le contrat-type de justifier des éventuels écarts ou surcoûts facturés aux professionnels entre la prestation sollicitée et le principe de bon rapport coût-efficacité.
Après le dernier alinéa du chapitre 4.1.1, il serait ajouté le paragraphe suivant : "les opérateurs de gestion de déchets s’engagent à ne pas facturer les professionnels en complément du soutien versé par l’éco-organisme, dès lors que la prestation sollicitée présente un bon rapport coût/efficacité. Le contrat-type prévoit qu’ils justifient les éventuels surcoûts facturés aux professionnels par les écarts de la prestation sollicitée au bon rapport coût-efficacité."
4.1.2. ) Définition et versement des soutiens pour les déchets d’emballages professionnels non dangereux
- Versement des soutiens à la traçabilité :
Le soutien à la traçabilité devrait être versé à l’acteur qui opère la collecte et qui saisit les données dans l’outil commun de traçabilité, avec des soutiens différenciés selon la nature du matériau : 5€/t pour les plastiques, 2€/t pour les matériaux autres que plastiques.
Pour les matériaux autres que plastiques, dans le cas de versement aux opérateurs déchets, Citeo Pro propose de ne pas demander une traçabilité à la maille du détenteur, mais des données agglomérées du centre de massification.
Versement des soutiens en deux temps (progressivité de la REP) :
Le projet de cahier des charges ne prévoit pas de progressivité des soutiens. Citeo Pro identifie plusieurs risques : d’une part pour les entreprises qui ne sont pas en mesure de budgéter ces enveloppes, mais également pour les éco-organismes qui connaitront des difficultés pour assurer l’entrée de tous les metteurs en marché lors de l’année de démarrage de la filière REP. Aussi, Citeo Pro relève qu’un descriptif de collecte (dispositif de collecte, flux collecté, étape de tri éventuelle, etc.) et de connaissance des coûts à l’échelle de la filière serait nécessaire pour assurer de meilleures connaissances de la filière afin de garantir une efficience des soutiens versés.
Le démarrage du dispositif de la REP requiert une coordination structurée propre à l’éco-organisme mais également dépendante de la concertation avec les parties prenantes externes sur une période que Citeo Pro estime à au moins un semestre afin d’assurer le bon déploiement du service. Plusieurs étapes préparatoires devront être menées en amont du versement des soutiens à la suite de l’obtention de l’agrément.
Le premier semestre de l’année 2026 serait donc consacré à la mise en œuvre de la filière selon un calendrier soutenu qui inclurait les procédés nécessaires :
- au respect de la règlementation (temps de concertation avec les opérateurs de gestion des déchets pour l’élaboration des contrat-types, définition des modalités de remontées de données relatives à la traçabilité de manière dégradée dans l’attente d’un outil de traçabilité commun à tous les éco-organismes agréés qui sera défini dans le cadre de l’organisme coordonnateur, temps d’agrément de l’organisme coordonnateur de la filière) ;
- à la montée en connaissance et en compétence de l’éco-organisme sur la filière ;
- à l’instauration de la phase de communication auprès des différentes parties prenantes afin de leur faire connaître le dispositif et ses modalités. ;
- au développement des prérequis opérationnels indispensables à la mise en œuvre du dispositif (organisation du référencement, analyse, phase de contractualisation) ;
- à la définition des modalités techniques de mise en œuvre du dispositif (définition des taux conventionnels provisoires dans l’attente d’études approfondies pour les mécanismes de compensation des coûts, à la définition de la part nationale conventionnelle de résines plastiques dans le flux multi-matériaux).
Au regard de toutes ces étapes préalables, le service (avec le versement de soutiens collecte, tri et traçabilité) pourrait être déployé au deuxième semestre de l’année 2026.
Après le point e) du chapitre 4.1.2 « Définition et versement des soutiens », il serait ajouté le paragraphe suivant : pour l’année 2026, l’éco-organisme n’est pas tenu de verser de soutiens prévus aux points a), b), c), d) et e) pour les opérations réalisées antérieurement au 1er juillet 2026 afin de tenir compte des étapes préalables de démarrage et déploiement du dispositif par les éco-organismes.
4.1.4 ) Versement des soutiens
Le projet de cahier des charges prévoit que les collectivités locales qui assurent la collecte de flux d’emballages professionnels plastique, conformes aux standards, peuvent bénéficier des soutiens visés aux points a) et b).
Citeo Pro soutient une application de ce soutien financier pour les seuls déchets d’emballages professionnels en plastique qui ne sont pas déjà soutenus par la filière des emballages ménagers et des papiers graphiques afin d’éviter tout risque de double versement et double comptabilisation au titre des performances respectives des filières.
Il convient donc de viser les flux collectés en déchèteries uniquement puisque l’ensemble des flux plastiques entrant dans un centre de tri et faisant l’objet d’une étape de séparation sont soutenus au titre de la filière des emballages ménagers et des papiers graphiques.
Le 3e alinéa du 4.1.4 "Versement des soutiens" est modifié comme suit : Les collectivités locales qui assurent la gestion de flux d’emballages professionnels plastique au sein de leurs de leurs déchèteries, et conformes aux standards, peuvent bénéficier des soutiens visés aux points a) et b).
4.1.6) Actualisation du barème de soutien
Citeo Pro souligne la pertinence de l’observation annuelle par l’ADEME des coûts nets de gestion des emballages professionnels.
Dans ce cadre, il est nécessaire d’insérer une clause de revoyure deux ans après l’agrément pour cadrer l’actualisation des montants des soutiens de façon pertinente et optimisée, notamment via la prise en compte de l’analyse de l’efficacité des modèles soutenus pour atteindre la performance visée en 2030.
De façon complémentaire, ces travaux doivent également assurer :
- un suivi des prix facturés : la mise en place d’un observatoire des prix par l’ADEME doit garantir en particulier que l’allocation du soutien aux opérateurs de gestion de déchets n’ait pas par elle-même d’effet inflationniste ;
- l’évaluation de l’opportunité d’’introduire un soutien détenteurs hors gestion directe ;
Au chapitre 4.1.6 « Actualisation du barème de soutien », après le 1er alinéa, il est ajouté le paragraphe suivant : "Les coûts nets de gestion des déchets d’emballages professionnels et les coûts facturés aux professionnels font l’objet d’une observation annuelle, réalisée par l’ADEME et en concertation avec les parties prenantes, sur la base des données recueillies auprès de l’ensemble des personnes assurant une opération de gestion des déchets.
L’éco-organisme réalise tous les deux ans un bilan de la couverture des coûts prévue au chapitre 4.1 du présent cahier des charges ainsi que des dispositifs de collecte et traitement associés afin d’en déterminer le bon rapport coût-efficacité. Il transmet le bilan de ses travaux au ministère chargé de l’environnement.
Ce bilan comporte également une évaluation de la pertinence de verser les soutiens unitaires directement aux détenteurs y compris dans le cas où ces derniers n’assurent pas eux-mêmes la collecte et le traitement de leurs déchets.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la prise en charge des déchets d’emballages professionnels, ils formulent une proposition de bilan conjoint sous l’égide de l’organisme coordonnateur.
Sur la base des résultats de ces observations et de ce bilan et sur proposition de l’ADEME, les soutiens unitaires et les bénéficiaires peuvent être actualisés. "
Nos observations en réponse à la consultation publique s’inscrivent dans la continuité de nos contributions communes précédentes, portées par l’ANIA, CNEF, FCD, FEBEA, FHER, FIEEC, FIM, FIPEC, FMB, GROUP’HYGIENE, ILEC, Pact’Alim, USC et UMF.
CONCERNANT LE PROJET D’ARRETE RELATIF AU PERIMETRE
Certains emballages évoqués dans le cahier des charges ou dans le décret périmètre ne sont pas évoqués dans l’arrêté périmètre, sachant que l’absence de connaissance du décret finalisé rend très complexe la lecture de l’arrêté.
• Emballages de production primaire : aucune disposition réglementaire ne permet une qualification d’emballages professionnels. C’est cependant nécessaire pour éviter les doublons EM et EPRO ;
• Emballages de ventes utilisés pour le transport : une difficulté à distinguer les emballages de vente des emballages de transport. Dans le cahier des charges des exemples sont donnés : palettes, boites en plastique pliables, boîtes, plateaux, caisses en plastiques, grands récipients pour vrac, seaux, fûts, bidons…). Certains de ces emballages sont des emballages de transport tandis que d’autres sont des emballages de vente, ils seront donc sous la responsabilité d’acteurs distincts. Cette formulation pourrait être source de confusion pour les assujettis.
• Une alerte sur les emballages en carton, ou les PLV : malgré ces définitions, ils demeurent difficilement qualifiables. Il sera nécessaire de s’accorder avec les autres EO sur la qualification de ces emballages pour que tous adressent les mêmes producteurs au sens de la REP. En effet, si ce sont des emballages de vente ou de regroupement, ils seront sous la responsabilité des fabricants de produits emballés, tandis que si ce sont des emballages de transport ou de production primaire, alors ils seront sous la responsabilité des fabricants d’emballages.
Pour discuter de tous ces sujets, nous proposons la mise en place d’un Comité d’arbitrage au sein de l’OCA avec une présence de l’ADEME et coordination avec l’OCAPEM pour assurer cohérence au sein des filières. Ce Comité devra s’assurer que les définitions des catégories d’emballages soient en phase avec les documents explicatifs de Commission européenne, mais également permettre l’application du principe pollueur-payeur, c’est-à-dire que l’acteur qui paiera l’éco-contribution soit en mesure d’écoconcevoir les emballages visés (réduire son besoin d’emballages professionnels, privilégier les solutions réemployables et recyclables).
Critères
Il conviendrait d’adapter le mode d’application des seuils de poids et de volume afin que le périmètre soit défini pour des emballages de produits supérieur ou égal [ajout] à ceux définis et non pas strictement supérieur.
De plus, certains poids et volumes sont inadaptés et mériteraient d’être revus à la hausse, car non-pertinents pour être qualifiés de professionnels (exemple de l’alimentation animale, des sacs de ciments, de chaux, charbon de bois, notamment) ou encore les critères pour les outils de bricolage.
Modes de preuves
Dans un objectif d’éviter le passage d’emballages professionnels vers la REP EM alors qu’ils sont dans un circuit de distribution mixte (pour lesquels les entreprises qui commercialisent uniquement pour les professionnels ont la capacité de le prouver) :
• Proposition 1 : les metteurs en marché pouvant justifier qu’au moins la moitié des emballages d’une catégorie qu’ils mettent sur le marché n’est pas destinée à des professionnels, doivent avoir la possibilité de les déclarer auprès des éco-organismes opérant sur la REP EMPG.(exemption aujourd’hui en vigueur au titre de l’arrêté du 20 juillet 2023 portant périmètre de la REP ER) ;
• Proposition 2 : en miroir, laisser la possibilité aux metteurs en marché pouvant justifier qu’au moins la moitié des emballages (au moins 50 %) d’une catégorie qu’ils mettent sur le marché n’est pas destinée à des ménages, de les déclarer auprès des éco-organismes opérant sur la REP EP.
• Afin de permettre des contrôles des pièces justificatives, des audits pourront être réalisés (base à définir). Cela constitue un critère clair et facile à mettre en œuvre, à contrôler, et un alignement avec certains textes préexistants tels que l’arrêté du 20 juillet 2023.
• Assurer que la recevabilité du mode de preuve soit harmonisée entre les EO (procédure d’audits commune définie au niveau de l’OCA).
• Proposition rédactionnelle : remplacer les mentions d’usage ou destination "exclusif" par "majoritaire" (une occurrence à l’article 1. 4° et deux occurrences dans l’annexe pour les catégories de produits emballages électriques et électroniques et divers).
Emballages de vente : il convient de supprimer la condition de preuve prévue au 4° de l’article 1er). D’un point de vue concurrentiel, il est impossible de prouver la pratique d’une entreprise concurrente et qu’il n’existe pas de produit identique distribué par un concurrent via des circuits de distribution destinés aux particuliers.
Nos observations en réponse à la consultation publique s’inscrivent dans la continuité de nos contributions communes précédentes, portées par l’ANIA, CNEF, FCD, FEBEA, FHER, FIEEC, FIM, FIPEC, FMB, GROUP’HYGIENE, ILEC, Pact’Alim, USC et UMF.
Nous ne reprendrons pas, dans cette dernière étape de la concertation, l’ensemble de nos points mais nous nous concentrons désormais sur ceux qu’il nous semble indispensable de prendre en compte dans les versions finales des textes.
Concernant le décret, en instance de publication et la problématique de modification de la définition du producteur, nous rappelons l’urgente nécessité de connaître les arbitrages dès que possible, en particulier sa date d’entrée en application.
De mêmes, des clarifications concernant les acteurs assujettis selon les types d’emballages sont attendues.
Cette position collective n’exclut pas des retours plus sectoriels par les organisations signataires.
CONCERNANT LE PROJET DE CAHIER DES CHARGES
1. Nécessité d’une prise en compte effective des soutiens sur les factures des utilisateurs finaux et d’un suivi des coûts
Nous regrettons l’absence de prise en compte de nos propositions concernant la possibilité d’un soutien aux détenteurs qui en feraient la demande directement auprès de leur éco-organisme.
Nous nous félicitons cependant du dispositif de transparence prévu au point 4.1.1 via la mention sur les devis et les factures de vente. Afin d’assurer l’objectif attendu de l’entrée en vigueur d’une REP (assurer un soutien qui répond au principe de bon rapport coût-efficacité), nous proposons d’introduire deux niveaux de garanties supplémentaires utiles au suivi de la nouvelle filière :
1) la précision dans le contrat-type d’une obligation d’une prise en compte effective des soutiens versés aux opérateurs déchets vis-à-vis des détenteurs ;
2) en complément de l’actualisation des coûts de gestion des déchets prévue au point 4.1.6, il conviendrait que l’ADEME assure un suivi des prix facturés afin de prévenir tout effet inflationniste (détermination d’un seuil d’alerte par exemple ?). Ce suivi s’inscrit en cohérence avec notre demande visant à ce que l’actualisation prévue porte non seulement sur les soutiens unitaires mais incluent également la possibilité de nouveaux bénéficiaires des soutiens.
Propositions rédactionnelles
Rédaction proposée :
Le versement des soutiens perçu par les opérateurs de gestion de déchets, y compris les opérateurs de logistique inverse, est conditionné à une mention sur les devis et les factures de vente (AJOUTER) et à leur prise en compte effective dans la facturation des utilisateurs finaux.
Réécriture en conséquence du chapitre 4.1.6 :
Les coûts nets de gestion des déchets d’emballages professionnels ajouter : et les coûts facturés aux professionnels - dont l’objet d’une observation annuelle, réalisée par l’ADEME, sur la base des données recueillies auprès de l’ensemble des personnes assurant une opération de gestion des déchets.
Ajouter : Les représentants de l’ensemble des parties prenantes de la filière sont associées à la définition de la méthodologie retenue et à l’analyse des résultats de cette observation.
Ajouter : L’ADEME met place un observatoire des prix, afin de garantir en particulier que l’allocation du soutien aux opérateurs de gestion de déchets n’ait pas d’effet inflationniste.
L’éco-organisme réalise tous les deux ans un bilan de la couverture des coûts prévue au chapitre 4.1 du présent cahier des charges ainsi que des dispositifs de collecte et traitement associés afin d’en déterminer le bon rapport coût-efficacité. Il transmet le bilan de ses travaux au ministère chargé de l’environnement.
Ce bilan comporte également une évaluation de la pertinence de verser les soutiens unitaires directement aux détenteurs y compris dans le cas où ces derniers n’assurent pas eux-mêmes la collecte et le traitement de leurs déchets.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la prise en charge des déchets d’emballages professionnels, ils formulent une proposition de bilan conjoint sous l’égide de l’organisme coordonnateur.
Sur la base des résultats de ces observations (ajouter) et de ce bilan, et sur proposition de l’ADEME, les soutiens unitaires (ajouter) : et les bénéficiaires peuvent être actualisés.
2. Suppression des nouvelles dispositions sur les emballages en bois au 4.3
Nous nous étonnons de l’introduction d’une nouvelle modalité opérationnelle dans le cahier des charges, à rebours des orientations prises pour le reste de la filière des emballages professionnels. Cela est d’autant plus surprenant que les emballages en bois atteignent déjà les objectifs. La primauté donnée par la loi au réemploi des emballages ne doit pas être remise en cause par cette disposition.
A défaut de suppression, il serait indispensable de mieux différencier le cas des palettes triées et celui des palettes collectées dans les bennes multi-REP.
3. Il importe de clarifier tous les aspects autour des emballages réemployés, y compris entre éco-organismes, que ce soit sur le (non)paiement des éco-contributions ou les éco-modulations (ex : que signifie un système de réemploi effectif ?).
Les entreprises de la FIEEC sont présentes dans les marchés destinés aux ménages mais surtout dans ceux destinés aux professionnels et sont donc largement concernées par la mise en place de la REP des emballages professionnels. Elle a donc contribué à chaque étape consultative des travaux conduits par la DGPR en son nom et en prenant part au collectif d’organisations professionnelles de metteurs en marché.
Dans le cadre de la présente consultation, nous saluons les évolutions des textes par rapport à leurs version précédentes. Des modifications de certaines dispositions structurelles nous apparaissent cependant toujours nécessaires sur le périmètre et les modes de preuve, que nous développons ci-dessous.
L’absence de décret publié empêche d’avoir une lecture complète et éclairée de ce texte. De fait, en parallèle, une version commentée des textes soumis à consultation est remise à la DGPR concernant les formulations et le classement des produits.
I. Sur le calendrier :
• Dans la mesure où certaines dispositions suscitent des questions en matière d’application, telles que nous les relevons dans les projets commentés transmis par la FIEEC, l’organisation d’une ou plusieurs réunions de présentation et d’explication de ces textes serait utile et pertinente pour faciliter la mise en œuvre de la REP des emballages professionnels. Un démarrage de la REP Pro dans la panique nuirait à toutes les parties prenantes ainsi qu’à l’image et à la pérennité du système.
• La mise en œuvre de la REP dans les présentes conditions engendre une grande incertitude juridique notamment du fait du peu de temps d’adaptation laissé aux parties prenantes qui disposeront de moins de trois mois durant lesquels il faudra valider les agréments des éco-organismes, qu’ils précisent leur offre commerciale et que les entreprises choisissent un éco-organisme et se mettent en ordre de marche. Nous proposons donc un démarrage de la REP au 1er juillet 2026.
II. Sur le périmètre :
• Nous saluons la suppression de la notion d’emballages mixtes et l’identification des emballages groupés comme des emballages professionnels (à l’exception des multi-packs) sont source de clarté dans la compréhension du texte et la mise en œuvre de la REP.
• Nous saluons également l’intégration d’une possibilité de s’appuyer sur des critères liés la typologie d’acteurs pour lesquels les produits sont conçus. Il est en effet très pertinent d’exclure du périmètre de la REP EM les emballages de produits conçus pour l’usage exclusif de professionnels et qui pourraient être achetés, dans des proportions négligeables, par des particuliers via des circuits de distribution professionnels.
• Néanmoins cette option doit rester dérogatoire, et lorsque les metteurs en marché peuvent prouver afin de mieux classer un produit pour lequel les dispositions de l’arrêté et l’annexe I n’offrent pas de cadre pertinent.
III. Sur les modes de preuve
• Dans l’article 1.I.4°, le projet d’arrêté périmètre prévoit la possibilité de classer des emballages non plus en fonction de la liste en annexe, mais selon la nature et la distribution de ce produit. Le mode de preuve associé n’est cependant pas précisé dans le texte mais devrait l’être dans un souci de clarté règlementaire. Nous suggérons que les metteurs en marché pouvant justifier que l’essentiel des volumes d’une catégorie n’est pas destiné à des ménages, de les déclarer auprès des éco-organismes opérant sur la REP EP. Sur le même schéma que celui défini dans le cadre de l’arrêté du 20 juillet 2023 relatif aux emballages de produits susceptibles d’être consommés ou utilisés par des ménages et des professionnels ayant une activité de la restauration et les emballages de produits consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration (article 2). Inversement, les metteurs en marché pouvant justifier qu’au moins la moitié des emballages d’une catégorie qu’ils mettent sur le marché n’est pas destinée à des professionnels, doivent avoir la possibilité de les déclarer auprès des éco-organismes opérant sur la REP EMPG. Afin de permettre des contrôles sur la véracité de cette attribution, les audits pourront être réalisés sur la base des flux réels. Cela constitue un critère clair et facile à mettre en œuvre, à contrôler, et un alignement avec certains textes préexistants tels que l’arrêté du 20 juillet 2023.
• L’obligation, pour les metteurs sur le marché, de pouvoir apporter la preuve qu’il n’existe pas un produit identique distribué par un concurrent via des circuits de distribution destinés aux particuliers nous semble inopérante. Si nous en comprenons le principe, cette disposition sera particulièrement complexe, voire impossible mettre en œuvre par les entreprises car elle leur imposera de réaliser une analyse des canaux de distribution de leurs concurrents. La notion de produits identiques risque également de soulever des difficultés d’interprétation. Nous proposons de supprimer cette exigence et pensons que la preuve qu’un produit est Principalement distribué dans un circuit professionnel ou ménager constitue une garantie suffisante.
• De fait, nous proposons la rédaction suivante pour l’article 1.I.4° : « 4° Les emballages de vente tels que définis au 1° du II de l’article R. 543-43 du présent code peuvent, lorsque le producteur peut en apporter la preuve que les produits qu’il emballe sont principalement conçus pour l’usage de professionnels et principalement distribués dans des canaux destinés aux professionnels »
A propos de la FIEEC
La Fédération des Industries Électriques, Électroniques et de Communication rassemble 25 organisations professionnelles des industries électro technologiques. Elle représente une filière élargie de plus de 8 500 entreprises dans le domaine de la production, de la distribution et de la mise en œuvre des produits technologiques. La production industrielle du secteur compte près de 300 000 salariés pour un chiffre d’affaires de 71 Mds€ dont 45 % à l’export. Fortement innovantes, ces entreprises industrielles investissent 8,4 % de leur chiffre d’affaires en recherche et développement.
Ensemble avec ses membres, la FIEEC agit en faveur d’une filière au cœur des transitions énergétique et numérique. Elle représente et accompagne les entreprises sur leurs marchés clés comme le bâtiment, l’énergie, la mobilité, le numérique ou encore l’industrie du futur.
Nos observations en réponse à la consultation publique s’inscrivent dans la continuité de nos contributions communes précédentes, portées par l’ANIA, CNEF, FCD, FEBEA, FHER, FIEEC, FIM, FIPEC, FMB, GROUP’HYGIENE, ILEC, Pact’Alim, USC et UMF.
Nous ne reprendrons pas, dans cette dernière étape de la concertation, l’ensemble de nos points mais nous nous concentrons désormais sur ceux qu’il nous semble indispensable de prendre en compte dans les versions finales des textes.
Concernant le décret, en instance de publication et la problématique de modification de la définition du producteur, nous rappelons l’urgente nécessité de connaître les arbitrages dès que possible, en particulier sa date d’entrée en application.
De mêmes, des clarifications concernant les acteurs assujettis selon les types d’emballages sont attendues.
Cette position collective n’exclut pas des retours plus sectoriels par les organisations signataires.
CONCERNANT LE PROJET DE CAHIER DES CHARGES
1. Nécessité d’une prise en compte effective des soutiens sur les factures des utilisateurs finaux et d’un suivi des coûts
Nous regrettons l’absence de prise en compte de nos propositions concernant la possibilité d’un soutien aux détenteurs qui en feraient la demande directement auprès de leur éco-organisme.
Nous nous félicitons cependant du dispositif de transparence prévu au point 4.1.1 via la mention sur les devis et les factures de vente. Afin d’assurer l’objectif attendu de l’entrée en vigueur d’une REP (assurer un soutien qui répond au principe de bon rapport coût-efficacité), nous proposons d’introduire deux niveaux de garanties supplémentaires utiles au suivi de la nouvelle filière :
1) la précision dans le contrat-type d’une obligation d’une prise en compte effective des soutiens versés aux opérateurs déchets vis-à-vis des détenteurs ;
2) en complément de l’actualisation des coûts de gestion des déchets prévue au point 4.1.6, il conviendrait que l’ADEME assure un suivi des prix facturés afin de prévenir tout effet inflationniste (détermination d’un seuil d’alerte par exemple ?). Ce suivi s’inscrit en cohérence avec notre demande visant à ce que l’actualisation prévue porte non seulement sur les soutiens unitaires mais incluent également la possibilité de nouveaux bénéficiaires des soutiens.
Propositions rédactionnelles
Rédaction proposée :
Le versement des soutiens perçu par les opérateurs de gestion de déchets, y compris les opérateurs de logistique inverse, est conditionné à une mention sur les devis et les factures de vente (AJOUTER) et à leur prise en compte effective dans la facturation des utilisateurs finaux.
Réécriture en conséquence du chapitre 4.1.6 :
Les coûts nets de gestion des déchets d’emballages professionnels ajouter : et les coûts facturés aux professionnels - dont l’objet d’une observation annuelle, réalisée par l’ADEME, sur la base des données recueillies auprès de l’ensemble des personnes assurant une opération de gestion des déchets.
Ajouter : Les représentants de l’ensemble des parties prenantes de la filière sont associées à la définition de la méthodologie retenue et à l’analyse des résultats de cette observation.
Ajouter : L’ADEME met place un observatoire des prix, afin de garantir en particulier que l’allocation du soutien aux opérateurs de gestion de déchets n’ait pas d’effet inflationniste.
L’éco-organisme réalise tous les deux ans un bilan de la couverture des coûts prévue au chapitre 4.1 du présent cahier des charges ainsi que des dispositifs de collecte et traitement associés afin d’en déterminer le bon rapport coût-efficacité. Il transmet le bilan de ses travaux au ministère chargé de l’environnement.
Ce bilan comporte également une évaluation de la pertinence de verser les soutiens unitaires directement aux détenteurs y compris dans le cas où ces derniers n’assurent pas eux-mêmes la collecte et le traitement de leurs déchets.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la prise en charge des déchets d’emballages professionnels, ils formulent une proposition de bilan conjoint sous l’égide de l’organisme coordonnateur.
Sur la base des résultats de ces observations (ajouter) et de ce bilan, et sur proposition de l’ADEME, les soutiens unitaires (ajouter) : et les bénéficiaires peuvent être actualisés.
2. Suppression des nouvelles dispositions sur les emballages en bois au 4.3
Nous nous étonnons de l’introduction d’une nouvelle modalité opérationnelle dans le cahier des charges, à rebours des orientations prises pour le reste de la filière des emballages professionnels. Cela est d’autant plus surprenant que les emballages en bois atteignent déjà les objectifs. La primauté donnée par la loi au réemploi des emballages ne doit pas être remise en cause par cette disposition.
A défaut de suppression, il serait indispensable de mieux différencier le cas des palettes triées et celui des palettes collectées dans les bennes multi-REP.
3. Il importe de clarifier tous les aspects autour des emballages réemployés, y compris entre éco-organismes, que ce soit sur le (non)paiement des éco-contributions ou les éco-modulations (ex : que signifie un système de réemploi effectif ?).
CONCERNANT LE PROJET D’ARRETE RELATIF AU PERIMETRE
Certains emballages évoqués dans le cahier des charges ou dans le décret périmètre ne sont pas évoqués dans l’arrêté périmètre, sachant que l’absence de connaissance du décret finalisé rend très complexe la lecture de l’arrêté.
• Emballages de production primaire : aucune disposition réglementaire ne permet une qualification d’emballages professionnels. C’est cependant nécessaire pour éviter les doublons EM et EPRO ;
• Emballages de ventes utilisés pour le transport : une difficulté à distinguer les emballages de vente des emballages de transport. Dans le cahier des charges des exemples sont donnés : palettes, boites en plastique pliables, boîtes, plateaux, caisses en plastiques, grands récipients pour vrac, seaux, fûts, bidons…). Certains de ces emballages sont des emballages de transport tandis que d’autres sont des emballages de vente, ils seront donc sous la responsabilité d’acteurs distincts. Cette formulation pourrait être source de confusion pour les assujettis.
• Une alerte sur les emballages en carton, ou les PLV : malgré ces définitions, ils demeurent difficilement qualifiables. Il sera nécessaire de s’accorder avec les autres EO sur la qualification de ces emballages pour que tous adressent les mêmes producteurs au sens de la REP. En effet, si ce sont des emballages de vente ou de regroupement, ils seront sous la responsabilité des fabricants de produits emballés, tandis que si ce sont des emballages de transport ou de production primaire, alors ils seront sous la responsabilité des fabricants d’emballages.
Pour discuter de tous ces sujets, nous proposons la mise en place d’un Comité d’arbitrage au sein de l’OCA avec une présence de l’ADEME et coordination avec l’OCAPEM pour assurer cohérence au sein des filières. Ce Comité devra s’assurer que les définitions des catégories d’emballages soient en phase avec les documents explicatifs de Commission européenne, mais également permettre l’application du principe pollueur-payeur, c’est-à-dire que l’acteur qui paiera l’éco-contribution soit en mesure d’écoconcevoir les emballages visés (réduire son besoin d’emballages professionnels, privilégier les solutions réemployables et recyclables).
Critères
Il conviendrait d’adapter le mode d’application des seuils de poids et de volume afin que le périmètre soit défini pour des emballages de produits supérieur ou égal [ajout] à ceux définis et non pas strictement supérieur.
De plus, certains poids et volumes sont inadaptés et mériteraient d’être revus à la hausse, car non-pertinents pour être qualifiés de professionnels (exemple de l’alimentation animale, des sacs de ciments, de chaux, charbon de bois, notamment) ou encore les critères pour les outils de bricolage.
Modes de preuves
Dans un objectif d’éviter le passage d’emballages professionnels vers la REP EM alors qu’ils sont dans un circuit de distribution mixte (pour lesquels les entreprises qui commercialisent uniquement pour les professionnels ont la capacité de le prouver) :
• Proposition 1 : les metteurs en marché pouvant justifier qu’au moins la moitié des emballages d’une catégorie qu’ils mettent sur le marché n’est pas destinée à des professionnels, doivent avoir la possibilité de les déclarer auprès des éco-organismes opérant sur la REP EMPG.(exemption aujourd’hui en vigueur au titre de l’arrêté du 20 juillet 2023 portant périmètre de la REP ER) ;
• Proposition 2 : en miroir, laisser la possibilité aux metteurs en marché pouvant justifier qu’au moins la moitié des emballages (au moins 50 %) d’une catégorie qu’ils mettent sur le marché n’est pas destinée à des ménages, de les déclarer auprès des éco-organismes opérant sur la REP EP.
• Afin de permettre des contrôles des pièces justificatives, des audits pourront être réalisés (base à définir). Cela constitue un critère clair et facile à mettre en œuvre, à contrôler, et un alignement avec certains textes préexistants tels que l’arrêté du 20 juillet 2023.
• Assurer que la recevabilité du mode de preuve soit harmonisée entre les EO (procédure d’audits commune définie au niveau de l’OCA).
• Proposition rédactionnelle : remplacer les mentions d’usage ou destination "exclusif" par "majoritaire" (une occurrence à l’article 1. 4° et deux occurrences dans l’annexe pour les catégories de produits emballages électriques et électroniques et divers).
Emballages de vente : il convient de supprimer la condition de preuve prévue au 4° de l’article 1er). D’un point de vue concurrentiel, il est impossible de prouver la pratique d’une entreprise concurrente et qu’il n’existe pas de produit identique distribué par un concurrent via des circuits de distribution destinés aux particuliers.
• Distinction entre les emballages ménagers et professionnels
Léko considère qu’il est possible et souhaitable de retenir le circuit de distribution pour classifier les emballages. Les metteurs en marché concernés par la REP EMPG déclarent aujourd’hui uniquement les emballages ménagers quand bien même ils commercialisent également après des profesionnels. Dans projet de cahier des charges, les seuils de poids envisagés ne correspondent pas aux usages réels.
Par exemple, les produits de la catégorie « fleurs, plantes, végétaux, graines et billes d’argile pour plantes », sont vendus aussi bien aux particuliers qu’à des professionnels. Au même titre que le secteur du e-commerce, le secteur de la jardinerie et de l’industrie électrique, électronique et communication devrait bénéficier de l’exception au principe de la typologie du produit. Nous proposons que les critères reposent non pas sur le poids mais sur le circuit de distribution.
• Statut du producteur
Léko soutient une entrée en vigueur du nouveau statut de producteur imposé par le règlement européen au 1er janvier 2027 afin de faciliter et laisser le temps nécessaire aux acteurs de la filière (fournisseurs, distributeurs, éco-organismes…) de mettre en œuvre ces nouvelles obligations.
Par ailleurs, nous soutenons la nécessité de clarifier et d’aligner, avec la Commission Européenne, le statut de producteur responsable.
• Modalités contractuelles et concurrence
Afin de garantir la concurrence et un traitement équitable entre tous les éco-organismes candidats à l’agrément de la nouvelle filière REP des emballages professionnels, il est nécessaire de prévoir la caducité du contrat lié à la REP CHR et l’obligation pour chaque producteur de conclure un nouveau contrat avec l’éco-organisme de son choix pour se conformer à ses obligations au titre de la nouvelle filière.
• Prévention
Il est prévu 4 exceptions aux objectifs de réemploi (3.2.1.). Si Léko comprend les deux premières, les deux dernières interrogent : dans un format souple (…) et sous forme de boîtes en carton. En effet, ces objectifs ne devraient pas exclure le carton et il est indispensable que les objectifs concernent l’ensemble des emballages.
Nous avons noté que le projet de cahier des charges mis en consultation ne prévoit plus obligatoirement plus la couverture des coûts de lavage des opérateurs (3.2.3). Au sein de la filière EMPG, Léko constate en effet un réel besoin de soutenir ce poste de dépense essentiel au développement du réemploi.
Le cahier des charges prévoit également que les gammes standards d’emballages réemployables soient conjointes entre les éco-organismes (2.2) et Léko est pleinement aligné avec cette disposition qui nous semble nécessaire et pertinente.
• Outil de traçabilité
Léko soutient le projet d’un outil de traçabilité unique et commun à l’ensemble des acteurs de la filière. Celui-ci nécessitera de la concertation entre les éco-organismes agréés mais également avec les opérateurs de gestion de déchets et les opérateurs de réemploi. Afin de mettre en œuvre la filière le plus rapidement possible, certains échanges devraient être anticipés. Des modalités d’encadrement juridiques devront être définies.
• Organisme coordonnateur
Léko recommande que le cahier des charges définisse l’ensemble des modalités d’équilibrage financier (méthode de calcul et calendrier). Du fait des intérêts parfois divergents entre éco-organismes agréés, il est plus complexe et plus long de les laisser à l’initiative de l’organisme coordonnateur.