Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2056 contributions
Commentaires
Le projet d’arrêté soumis à consultation apparaît trop simpliste et ne cite pas clairement les études scientifiques sur les quelles il s’appuie ni les objectifs visés. L’étude OFB évoquée n’est pas citée clairement et le DNSB dispositif de suivi du Bocage comporte une typologie en 14 catégories et pas trois. Le principal objectif de ce texte de simplification vise à faciliter le "déplacement des haies". Or, on ne sait pas déplacer une haie. La destruction d’une haie centenaire ne saurait être compensée par des plantations même avec un coefficient de 3 car avec le changement climatique, rien n’est assuré sur les conditions de reprise, les fonctions écologiques mettront plus d’une dizaine d’années pour être effectives.
La typologie simplifiée désolidarise la haie de son ensemble paysager qu’est le bocage. Or, les fonctionnalités d’une haie sont largement dépendantes de la complexité paysagère dans laquelle elle s’inscrit. Les travaux de Baudry (INRAE) illustrent bien cela dans le concept de grain bocager qui est un outil scientifique indispensable pour une bonne gestion du bocage.
Naturaliste dans une région de bocage, je peux affirmer que toutes les haies hébergent des espèces protégées. Une simplification législative sur le destruction de haie équivaut donc à une dérogation à la loi sur les espèces protégées. Il y a là une réelle contradiction juridique.
Dans un contexte d’effondrement des populations d’insectes et d’oiseaux en zone agricole, de dégradation de la qualité de l’eau cet arrêté va à l’encontre de la protection de biodiversité et de la santé humaine. Ce texte va également à l’encontre des obligations françaises vis à vis de la Directive cadre sur l’eau, du futur règlement européen pour la restauration de la Nature, des engagements sur le climat.
L’assimilation des ripisylves, dernier filtre entre les cultures et les cours d’eau à un simple qualificatif au sein de catégories de haies est une aberration scientifique. Ces habitats en bordure de cours d’eau ont des fonctions très importantes au sein des trames vertes et bleues et sont indissociables de l’écosystème cours d’eau. Elles demandent donc une attention et protection particulière pour leurs fonction d’habitat de structuration des berges, de filtre pour les polluants agricoles…
Parce que ce texte est en contradiction avec la loi sur les espèces protégées, la loi sur l’eau, le règlement sur la restauration de la nature, les engagement de la France en faveur du climat, et qu’elle ne s’inscrit pas dans une vision moderne d’évolution de l’agriculture vers une agriculture durable, il n’est pas acceptable en l’état.
Le tissu bocager offre de multiples services ecosystémique (infiltration de l’eau, refuge biodiversité, brise vent etc) et sa destruction entraîne la perte de ces services nécessaires au bien être humain et non humain.
Une réflexion sur des partenariats pertinent pour décharger les agriculteurs l’entretien des haies délimitant leurs parcelles serait plutôt à engagé.
La typologie des haies proposée par le projet d’arrêté (buissonnant / arbustif / arboré), principalement fondée sur la hauteur, ne permet pas de prendre en compte les réalités de l’agriculture en contexte méditerranéen. Dans ces territoires, les haies sont souvent naturellement basses (< 7 m), du fait des conditions pédoclimatiques (sécheresse estivale, vents, sols peu profonds), sans que cela n’altère leurs fonctions agronomiques et écologiques.
Pour les systèmes agricoles méditerranéens, ces haies jouent un rôle essentiel dans la protection des sols, fortement exposés à l’érosion hydrique lors d’épisodes pluvieux intenses et à l’érosion éolienne, dans un contexte de faibles teneurs en matière organique. Même de faible hauteur, une haie permet de ralentir le ruissellement, de limiter les pertes de sol et de préserver la fertilité des parcelles.
Les haies méditerranéennes constituent également un levier majeur de gestion de l’eau en agriculture : écrêtage des volumes lors de pluies intenses, protection contre les crues, amélioration de l’infiltration de l’eau vers les nappes et maintien de l’humidité des sols. Ces fonctions sont déterminantes pour la résilience des exploitations face au changement climatique et existent indépendamment de la hauteur de la haie.
Par ailleurs, la valeur d’une haie pour l’agriculture dépend aussi de sa structure, de sa composition floristique, de son implantation dans le parcellaire et des éléments associés (talus, murets, fossés, mares temporaires), souvent plus déterminants que la hauteur seule. La typologie proposée ne permet pas de rendre compte de ces fonctions essentielles pour les systèmes agricoles méditerranéens.
Enfin, l’exclusion des cours d’eau non permanents de la définition des ripisylves pose un problème particulier pour l’agriculture méditerranéenne, où les écoulements intermittents jouent un rôle clé dans la gestion de l’eau, la protection des sols et la structuration des paysages agricoles. Une meilleure prise en compte de ces réalités apparaît nécessaire.