Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2056 contributions
Commentaires
Le CNPN émis un avis défavorable sur ce décret. Il s’agit d’experts naturalistes nommés pour leur expertise. Pourquoi leur avis n’est-il pas :
1/ joint à la présente consultation afin que les gens puissent en prendre connaissance et donner un avis éclairé ?
2/ respecté puisqu’il s’agit d’experts en la matière.
De plus il serait temps que la France cesse sa schizophrénie : des agriculteurs sont financés pour replanter des haies pour limiter le ruissellement, la dissémination des polluants, de profiter des aménités des auxiliaires (oiseaux, chauves-souris…) et maintenant on les autorise à les détruire ? C’est ridicule
Les Dreal, émanations de l’état portent des Plan Nationaux d’actions sur des espèces protégées liées à des haies (pies grièches, chauves-souris…) mais l’Etat propose par ailleurs un décret pour détruire leur habitat ?L’incohérence des politiques publiques conduit à la destruction d’espèces, d’habitats d’espèces qui ne sont même pas cités dans ce décret, qui ne propose pas par ailleurs d’évaluer le milieu avant destruction.
La France est condamnée pour mauvais état biologique sur différentes espèces dont elle doit assurer la conservation mais continue par ailleurs, à produire des lois qui permettent la destruction là où elle finance ou fait financer par l’Europe des restauration de haies ou des programmes de sauvegarde des espèces concernées par ces milieux. C’est de la gabegie d’argent public !
Il eut d’ailleurs été a la fois honnête et eclairant pour les personnes invitées à donner leur avis, de fournir les etudes citant lesdites espèces.
Il est plus que temps de mettre en cohérence l’ensemble des politiques publiques et de cesser de produire des lois qui contreviennent de façon majeure aux programmes nationaux de sauvegarde. Le tout dans un intérêt One Health comme on nous le vend…
Cordialement
Laetitia BANTWELL
Avis défavorable
Cette typologie des haies est bien maigre. Il s’agit d’un simple descriptif par rapport aux strates de végétation composant la haie : buissonnante basse, arbustive ou arborée. Comment un descriptif aussi basique peut-il permettre de rendre compte de la valeur écologique de la haie détruite ainsi qu’il est stipulé dans le deuxième alinéa de l’article L412-27 : L’autorité administrative compétente prend un arrêté qui établit pour le département … : « « 2° Un coefficient de compensation en cas de destruction de haie, en application du 2° de l’article L. 412-26. Ce coefficient tient compte, notamment, de la densité de haie dans le département, de la dynamique historique de destruction ou de progression du linéaire de haie et de la valeur écologique des haies détruites en fonction d’une typologie de haies définie par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture . »
Quid de l’historique de la haie, des espèces la composant, des espèces (oiseaux, insectes) qui y sont hébergées ou qui s’en nourrissent, du rôle qui lui était primitivement dévolu, de sa situation par rapport à la pente du sol, de l’ombrage qu’elle peut apporter aux animaux d’élevage, de son rôle potentiel dans la retenue des eaux et même de sa valeur paysagère : tout cela qui fait la valeur écologique de la haie.
Donc cette typologie est très nettement insuffisante.
Les documents proposés en consultation publique n’informent pas clairement de la finalité de cette typologie, ni de la façon dont elle sera utilisée, et la consultation est faussée. Il est fait état d’études réalisés par l’OFB et par un cabinet privé, qui ne sont pas jointes à la consultation. L’information est là encore insuffisante pour une véritable consultation publique.
Enfin l’établissement d’un coefficient par département est très nettement aussi insuffisant qu’étrange : les paysages, la biodiversité, l’agriculture présentent souvent des situations très diverses au sein d’un même département. Les frontières d’un département ne sont pas forcément des frontières écologiques.
Il s’agit bien d’une simplification administrative qui n’a rien à voir avec la complexité du vivant.
Il est a déplorer combien simplification rime avec régression ! Et pour ce faire, la méthode est très simple. S’en tenir à des considérations floues, des catégorisations simplistes, simplificatrices, qui à la fois sont une porte ouverte à toutes les interprétations les plus laxistes et sont la négation même de la richesse du vivant et de la complexité des écosystèmes.
Quelques exemples. En page 2 de la note de présentation, il est fait référence à une « typologie établie sur la base de travaux non publiés de l’OFB ». C’est se moquer du monde ! Comment pouvez-vous prétendre que cette typologie est basée sur du solide, sur les conclusions d’une étude qui a été menée sans que nous puissions y avoir accès, sans que nous puissions connaître la manière dont elle a été conduite (méthodologie, données retenues…). Ensuite, prétendre enfermer la diversité des haies françaises dans trois catégories conduit à définir ces trois catégories par des critères si flous qu’il traduisent la volonté de faire l’impasse sur la faune et la flore que recèlent ces haies. Vous en arrivez à catégoriser les haies uniquement en fonction de leur profil : la taille et le volume de ce qui y pousse ! A noter d’ailleurs que dans cette vue des haies prises à travers des lunettes de myope, on n’aperçoit pas de talus ; cette formation pourtant si importante en Bretagne est totalement absente de vos textes. Quant à la ripisylve, sorte de catégorie sans l’être, elle nous vaut trois lignes, à titre de « caractéristique complémentaire » dont on cherche la finalité. Tout cela touche au ridicule et confinerait au risible si ce n’était si affligeant.
Ce projet d’arrêté vient compléter un arsenal destiné à faciliter la destruction de talus et de haies. Bouquet final en matière de preuve : le contrevenant n’encourt qu’une contravention de 2ème classe. A ce prix, la destruction des haies et talus pourra continuer gaillardement pendant qu’en Bretagne les deniers publics consacrés au programme de replantation Breizh Bocage permettent aux bonnes consciences de dormir tranquille devant cette façade. La réalité est celle de destructions sans frein de milieux vivants riches… pendant que sont grassement subventionnées des replantations pauvres, étiques.