Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2056 contributions
Commentaires
… Comme celui émis à la majorité par le Conseil national de protection de la nature.
Or, comment se fait-il que l’avis de cette instance ne soit pas joint à la consultation ?
Les éléments transmis ne sont pas suffisants pour pouvoir se positionner, il aurait été essentiel de joindre au projet d’arrêté les travaux de l’OFB et l’étude naturaliste réalisée par le bureau d’études spécialisé.
Par ailleurs, le public consulté n’a aucun retour sur les intentions de l’état quant à la prise en compte des remarques et réserves adressées dans le cadre de la consultation de décembre (projet de décret relatif à la destruction des haies)…
L’avis du Conseil national de protection de la nature sur ce projet d’arrêté aurait dû être joint à la consultation, d’autant plus, que ce Conseil avait émis un avis défavorable à la majorité au projet de décret. Or, l’avis de l’instance n’est pas joint à la consultation.
De manière générale, la typologie des haies est trop simpliste (3 catégories alors que notre pays est concerné par 4 zones biogéographiques), l’arrêté ne liste aucune espèce protégée.
Les modalités de l’arrêté (notamment le fait que les autorisations de destruction ne soient pas soumises à un inventaire de faune, flore et fonctionnalités écologiques) sont contraires à l’objectif de l’arrêté qui est de "mettre un coup d’arrêt à la perte de linéaire des haies !