Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie

Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2056 contributions

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Commentaires

  •  Pas de simplification mais une protection plus stricte, le 5 février 2026 à 16h59
    Les simplifications dans ce domaine sont systématiquement synonyme d’allègement des contraintes pour les "usagers" du bocage et donc s’accompagne évidemment d’une perte de protection. Sans revenir sur l’intérêt primordial des haies dans de nombreux domaines, il n’échappe maintenant plus à personne qu’une poursuite de leur destruction va provoquer des catastrophes humanitaires (eau non potable, pollution des sols, incapacité de produire de la nourriture de façon durable, etc) et écologiques (effondrement de la biodiversité). Les nouvelles générations, les habitants du bocage, mais aussi tout ceux qui vont bientôt manquer d’eau, n’excuseront plus ces initiatives qui visent à permettre à quelques profiteurs de continuer à abuser de toutes ces ressources communes de façon destructrice, en s’affranchissant des règles, au détriment de nombreux paysans qui souhaitent travailler dans le respect du bocage, des haies et des talus.
  •   défavorable , le 5 février 2026 à 16h58
    Cet arrêté est trop simpliste pour la complexité de la nature. Tout ce qui peut contribuer d’une manière ou d’une autre à la destruction des haies ne doit pas être décidé. JE compte sur vous pour rédiger des arrêtés obligeant la non destruction et replantation de haies diversifiées et nombreuses.
  •  Défavorable , le 5 février 2026 à 16h51
    Je donne un avis défavorable à cet arrêté. Quand est-ce que les erreurs du passé vont-elles servir de leçon ? La haie, c’est la vie ! Arrêtons le saccage, ça n’est pas parce qu’on replante d’un côté qu’il faut donner le droit de détruire de l’autre. Une toute jeune haie n’est pas prête à remplacer une haie plus que centenaire.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté, le 5 février 2026 à 16h46
    Pourquoi vouloir à ce point simplifier la diversité de nos haies en France ? Est-ce pour pouvoir les détruire plus facilement en limitant les recours ? Les haies sont essentielles, elles abritent une faune de plus en plus menacée par nos activités humaines, elles sont nourricières, elles sont des remparts contre l’érosion des sols, elles structurent les paysages. Il est nécessaire de les protéger dans leur grande diversité.
  •  Avis défavorable , le 5 février 2026 à 16h33
    Je donne un avis défavorable car ce projet d’arrêté ne me convient pas, il me semble que ne pas soumettre à autorisations de destruction des haies à un inventaire de la faune de la flore et de correctes fonctionnalités écologiques conduira forcément à des altérations et destructions d’habitats et de spécimens d’espèces protégées… Merci pour la prise en compte de mon avis défavorable
  •  Je suis défavorable au projet, le 5 février 2026 à 16h32
    Le remembrement en Bretagne a été une catastrophe. On a voulu, en Bretagne, refaire ensuite des haies bocagères et nous avons pu personnellement en bénéficier et replanter des arbres, avec les conseils de la chambre d’agriculture en fonction de notre terrain via carottage et selon les espèces de notre région, avec 3 types d’arbres et arbustes. Pourquoi modifier ce système qui est logique ? De plus, nous avons besoin des arbres et de la végétation, ils sont nécessaires à la planète et à la biodiversité, dont les oiseaux qui n’y trouveront plus de quoi nicher ou se nourrir.
  •  Avis défavorable, le 5 février 2026 à 16h26
    Bonjour A ce jour, le public consulté ne connait pas les intentions de l’Etat quant à la prise en compte des nombreuses remarques et réserves adressées dans le cadre de la consultation de décembre dernier sur le projet de décret relatif à la destruction des haies. Il aurait été bienvenu pourtant de disposer a minima de la synthèse de la consultation publique et de l’exposé des motifs de la décision pour vérifier l’adéquation de ce projet d’arrêté avec les dispositions du décret. L’avis du Conseil national de protection de la nature sur ce projet d’arrêté aurait été particulièrement éclairant, et ce d’autant plus, que ce dernier avait émis un avis défavorable à la majorité au projet de décret. Or, l’avis de l’instance n’est pas joint à la consultation. La note de présentation du projet d’arrêté fait référence à des travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité (OFB) et d’une étude naturaliste réalisée par un bureau d’étude spécialisé. Connaissant les lacunes et faiblesses des études uniquement bibliographiques en matière de faune et de flore sauvages, il aurait été très judicieux que le public puisse disposer de l’étude en question. Le protocole retenu pour la recherche des ressources bibliographiques, les ressources consultées, la méthode de compilation des résultats sont des éléments tout aussi importants que les conclusions de l’étude. L’absence de cette étude dans les pièces de la consultation ne permet pas au public de juger de la pertinence de la typologie proposée. Il est très surprenant de constater que cette typologie est réduite à à peine trois catégories de haies à l’échelle nationale pour un pays concerné par quatre zones biogéographiques. Elle ne liste aucune espèce protégée. On aurait pu s’attendre a minima à la mention d’espèces protégées représentatives pour chaque type de haies qui permettrait d’emporter un cortège faunistique et floristique à prendre en compte. La simplification tant vantée par l’exécutif atteint visiblement ici ses limites. La diversité du vivant ne se laisse pas facilement enfermer dans des cases à cocher et dans un tableau. L’arrêté et la note de présentation n’explicitent pas les conséquences de l’ajout de la mention de « ripisylve » qui, là encore, est une catégorie très réduite. Les haies situées en bordure d’hydrosystèmes peuvent avoir des fonctions particulièrement importantes dans le cycle de l’eau, fonctions qui sont par ailleurs très liées au type de masse d’eau, sols, hydromorphologie et espèces en présence. Là encore la présente typologie ne permet pas de l’apprécier. Ce projet d’arrêté crée une insécurité juridique et un risque pénal à l’égard du titulaire de l’autorisation de la destruction de haies en cas d’omission d’espèces protégées. Ne pas soumettre ces autorisations de destruction de haies à un inventaire faune / flore / fonctionnalités écologiques en bonne et due forme conduira forcément à des altérations et destructions d’habitats et de spécimens d’espèces protégées, mais également à des compensations des destructions de haies sous-estimées. L’objectif énoncé dans la note de présentation du décret de « renforcer la préservation des haies » et de « mettre un coup d’arrêt » à la tendance de la perte de linéaire de haie sera totalement raté. A l’avenir, les notes de présentation jointe aux consultations du public gagneraient à révéler les vraies intentions de l’exécutif, celles de sacrifier un environnement sain et une biodiversité fonctionnelle pour tous pour servir les revendications de catégories professionnelles aux visions de court terme.
  •  Mon avis est défavorable, le 5 février 2026 à 16h22
    Pour le fait qu’il n’y ait pas de prise en compte des espèces protégées
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 5 février 2026 à 16h20
    Régulation hydraulique, protection des sols, pièges à carbone, contribution essentielle à la préservation, et restauration de la biodiversité etc…… (Juste quelques exemples, des nombreuses aides pour l’environnement qu’apportent les haies). Il est grand temps d’arrêter les saccages incessants envers la nature, c’est urgence vitale pour tous !
  •  FNSEA - AVIS DEFAVORABLE, le 5 février 2026 à 16h18
    La FNSEA émet un avis défavorable à cet arrêté, considérant qu’il créé une nouvelle catégorie de haie en allant au-delà de ce que prévoit la loi. En effet, celle-ci est assez claire : une haie est « une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants : des arbustes, des arbres ou d’autres ligneux. » Par conséquent, l’arrêté, qui introduit la haie buissonnante basse dans les typologies de haies, alors qu’elle ne possède nécessairement pas plus d’une des caractéristiques citées par la loi, est illégal. De plus, la FNSEA s’interroge sur l’isolement de la catégorie ripisylve qui, de facto, doit rentrer dans l’une des typologies. Une appellation différente porte à confusion. Par ailleurs, dans la note transmise en complément de l’arrêté en consultation, il est précisé dans les exemples que le robinier fait partie des espèces végétales susceptibles de constituer une haie. Quand bien même il n’apparaît pas dans la liste nationale des espèces végétales exotiques envahissantes, il est considéré comme une espèce invasive. Présenter cette espèce comme pouvant être l’objet d’une haie lui donne une protection non souhaitée pour le bien de sa gestion. Aussi, dans le cadre des haies arborées, les cyprès sont pris en exemple comme espèce susceptible de constituer une haie. En plus de ne pas répondre à la définition d’une haie au sens de la PAC, la FNSEA considère que ces arbres n’apportent aucune fonction pour la biodiversité et qu’il n’est donc pas à citer dans les espèces susceptibles de constituer une haie. Par conséquent, la FNSEA considère que ces deux exemples devraient être retirer de la note de présentation au public et ne doivent pas être pris en compte dans la définition des haies.
  •  avis défavorable, le 5 février 2026 à 16h11
    laissons faire la nature, projet complément à contre courant de ce qu’il fut faire.
  •  Avis défavorable , le 5 février 2026 à 16h01
    Quel est l’intérêt de cette simplification ? Il existe une multitude de haies et autant de biotopes. Les intentions et les enjeux derrière ce texte, ne sont pas clairs ; l’objectif est il la préservation de la biodiversité ?
  •  Avis défavorable , le 5 février 2026 à 16h01
    Contre ce projet
  •  Non à la destruction des haies, le 5 février 2026 à 15h59
    Je suis contre la destruction des haies, talus et autres ilots de bioversité, et également frein important au ruissellement et jouant un rôle actif à la diminution des inondations.
  •  Avis défavorable , le 5 février 2026 à 15h50
    Je suis défavorable à la destruction des haies. À une époque où la préservation du vivant est primordiale c’est une aberration.
  •  Avis défavorable, le 5 février 2026 à 15h39
    Je suis profondément attachée à la biodiversité et à la présence des haies qui abritent et protègent nombre d’espèces animales et végétales et qui protègent les sols de l’érosion. Je suis stupéfaite de les voir réduites à trois typologies plus une décrites de manière aussi sèche en trois mots ! De plus, quand on lit la note de présentation au public, on lit bien que cet arrêté ne vise qu’à répondre à un enjeu administratif et opérationnel et pas du tout à répondre à la protection absolue des haies vers laquelle nous devrions tendre. Je suis donc défavorable à la publication de cet arrêté.
  •  Avis défavorable, le 5 février 2026 à 15h39
    Il est très surprenant de constater que cette typologie est réduite à à peine trois catégories de haies à l’échelle nationale pour un pays concerné par quatre zones biogéographiques. Elle ne liste aucune espèce protégée. On aurait pu s’attendre a minima à la mention d’espèces protégées représentatives pour chaque type de haies qui permettrait d’emporter un cortège faunistique et floristique à prendre en compte, au risque de permettre la destruction d’habitats essentiels pour des espèces vulnérables.
  •  Avis défavorable , le 5 février 2026 à 15h31
    Avis défavorable au projet de loi sur la gestion des haies, le 5 février 2026 à 15h26 Les haies doivent être mieux gérées et non décapitées ou supprimées par les agriculteurs pour leurs cultures. La ripisylve n’est pas une "haie". C’est un boisement linéaire le long des cours d’eau, qui constitue la Trame verte et bleue (TVB). "Ripa" signifie la berge et "sylve" signifie le boisement. Concernant les haies elles sont des éléments constitutifs des paysages, typique des paysages dit "bocagers" mais aussi essentielles au maillage de la trame verte (corridors). Dans chaque région, des haies spécifiques en lien avec les pratiques agricoles anciennes. Les services écosystémiques rendus par les haies sont essentiels. La typologie n’est pas pertinente au vue de la diversité végétale et régionale constitutive aux haies.
  •  Les haies et la biodiversité, le 5 février 2026 à 15h20
    Avis non défavorable.
  •  Avis défavorable , le 5 février 2026 à 15h20
    Avis défavorable au projet de loi sur la gestion des haies, le 5 février 2026