Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2056 contributions
Commentaires
Avis défavorable
Suite au "Blanc-Seing" de fait accordé à la destruction de haies (La loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 ) voir ci-dessous extrait , la compensation par création de nouvelles haies uniformise et reduit considérablement les possibles ne reflétant pas l’existant, ni les territoires soumis à des climats profondéments différents , des contexte locaux ( Outre Mer …) ne met aucune limite à des potentielles dérives vers des monocultures ( pousses rapide pour bois plaquetets et coupes rases avec destruction des biotopes nouvellement recrées, …. à des fins purement "business" . Aucune mention de l’ usage des haies sur talus, des haies à plats, des haies fruitières, des haies à vocation de protection des animaux (bovins, ovins, equins, …) , …
Rien sur la typologie des sols sous-jacents, sur les haies en libre évolution avec augmentation de la diversité au fil du temps
Une vision NORMATIVE contrôlable par Drones avec IA (bugs compris ) voilà ce qui se dessine.
Bonjour,
A l’avenir, les notes de présentation jointe aux consultations du public gagneraient à révéler les vraies intentions de l’exécutif, celles de sacrifier un environnement sain et une biodiversité fonctionnelle pour tout.e.s pour servir les revendications de catégories professionnelles aux visions de court-terme.
Stéphanie
La haie est une zone refuge pour la biodiversité et assure diverses fonctions écologiques et services écosystémiques, notamment dans les domaines du cycle de l’eau, de l’agriculture, de l’élevage, du paysage, … et bien d’autres, dans le contexte de dérèglement climatique.
Le maillage de nos bocages est un maillage du vivant, pour lequel le terme « Infrastructure » Agro-Écologique de la PAC est peu démonstratif.
La richesse induite d’une haie bocagère, ses fonctionnalités, ne se récréent pas rapidement par plantation, notamment pour des haies avec de gros arbres, et ne seront pas garanties. L’équivalence ne peut pas s’exprimer uniquement en termes de linéaire replanté, les conditions de développement dépendant de nombre de facteurs complexes du territoire, édaphiques, topographiques, TVB, humains, culturels, …
Quid de la définition, scientifique, de « coefficients de compensation » ?
La typologie des haies champêtres est plus variée que ne l’indique le projet de décret spécifique à cette typologie, avec trois catégories (buissonnantes basses / arbustives / arborées + haies en rive de cours d’eau), alors que la note au public est plus explicite.
Comment cette typologie serait pratiquement appliquée aux diverses approches (guichet unique projeté) ? Il apparaît que des études ou avis sur la typologie ne sont pas présents dans la consultation (travaux OFB, étude naturaliste, avis du CNPN après la sortie du projet de typologie – cf. leur premier avis).
Quid d’une modification de cette typologie en référence à la typologie l’AFAC Agroforesterie, de l’OFB, ou d’autres auteurs ?
Quid du « cortège-types d’espèces protégées par département ?
Comment seront appréciés les qualités d’une haie par les demandeurs ?
De même, l’inventaire des haies et leur typologie ne peut pas se limiter à la seule lecture « basique » par photo aérienne sans connaissance de l’écologie des haies et de relevés de terrain. La présence d’espèces protégées est également à diagnostiquer. Néanmoins, la biodiversité ordinaire n’est pas à sous considérer pour la connectivité des habitats.
Tous les éléments arborés devraient être pris en compte et maintenus au mieux, sauf impératif majeur et justifié pour, par exemple, de meilleures fonctionnalités agricoles notamment pour l’élevage, des projets d’aménagement indispensables, … (et cf. Article L412-24 CodeEnvt). Les haies dégradées, comme celles ressemblant plus visuellement à un alignement d’arbres sans sous-strate, celles taillées en rideau de largeur réduite, …, seraient à préserver dans la perspective d’une régénération, d’une amélioration de leur gestion. (Contrairement à l’Article L412-21 CEnvt en vigueur)
Quels seraient réellement les motifs légitimes retenus pour la destruction d’une haie ? et comment assurer une homogénéité de traitement sur un territoire, voire entre territoires ? Quels éléments attendus pour justifier la demande (esprit d’une étude d’impact) ?
Quelle démarche de sensibilisation à l’écosystème des haies et leur intérêt sur un territoire ?
Quels moyens humains seront mis en œuvre pour le suivi des dossiers, l’observatoire de la haie, le contrôle ?
Quel est le réel objectif poursuivi d’une simplification et harmonisation des procédures administratives avec guichet unique (facilitation des démarches pour les demandeurs) ? faciliter la destruction des haies (cf. par exemple le terme « opérationnalité » citée en cas de présence d’espèces protégées, pour une séquence ERC qui se réduirait à « C ») ? ou intégrer cette simplification administrative dans une politique globale durable pour contribuer favorablement à la préservation et à la régénération du maillage bocager ?
Il serait opportun de partager les bases des documents d’instruction des demandes de destruction de haies, soumises à déclaration unique préalable uniquement ou soumises à autorisation (par vulgarisation schématique d’un nouveau projet de décret et des notes au public).
Des adaptations, précisions, du projet de décret seraient souhaitables, et attendues par divers acteurs.
C’est vraiment désolant cette "simplification" dictée pour faire plaisir aux anti-haies, qui vont ensuite passer leur temps à dénigrer les haies.
Avec le changement climatique la haie est un véritable couteau suisse d’adaptation et de résilience.
Cela revient donc a se tirer une balle dans chaque pied, est-ce raisonnable?
Avis d’un agronome bocager